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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 391, October 2019

Case No 2745 (Philippines) - Complaint date: 30-SEP-09 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 40. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 643-684] et formulé à cette occasion les recommandations suivantes [voir 370e rapport, paragr. 684]:
    • a) Le comité espère que le projet de loi sur le renforcement des droits des syndicats indépendants portant modification des articles 234, 235, 236, 237 et 270 du Code du travail, qui abolit le seuil de 20 pour cent minimum des membres exigé pour l’enregistrement des organisations de travailleurs indépendantes, abaisse le nombre de sections syndicales locales requis pour l’enregistrement des fédérations et supprime l’autorisation gouvernementale exigée des syndicats pour recevoir des fonds en provenance de l’étranger, sera très prochainement adopté. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute avancée réalisée à cet égard.
    • b) Concernant les allégations concrètes d’ingérence des administrations locales dans les affaires internes des syndicats de Nagkakaisang Manggagawa sa Hoffen Industries-OLALIA factory (Hoffen), Samahan ng Manggagawa sa Mariwasa Siam Ceramics, Inc. (Siam Ceramics), Samahan ng Manggagawa sa EDS Mfg, Inc. (EDS Inc.) et Golden Will Fashion Phils., le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement pour ce qui a trait à la dernière entreprise et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du complément d’enquête mené sur l’allégation d’ingérence de fonctionnaires de l’administration locale. En ce qui concerne les trois entreprises restantes susmentionnées, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de le tenir informé de la situation des enquêtes que la CDH devait de sa propre initiative mener sur les allégations d’ingérence gouvernementale dans les affaires syndicales, et il espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans le règlement de ces affaires. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées pour assurer à l’avenir le plein respect du principe en vertu duquel les autorités publiques et les employeurs devraient faire preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats.
    • c) S’agissant des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, à plusieurs reprises, des entreprises des ZFE ont fermé soit la totalité de l’établissement, soit des services stratégiques où travaillaient la plupart des syndicalistes, après la reconnaissance d’un syndicat (en particulier Sensuous Lingerie et Golden Will Fashion Phils.), le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations concernant les enquêtes qui devaient être menées de sa propre initiative par la CDH sur les allégations en question concernant ces sociétés, et il espère que le gouvernement s’efforcera de veiller à un règlement rapide de ces cas par les organes concernés. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale sous la forme de licenciements illégaux de syndicalistes dans plusieurs entreprises, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les licenciements survenus chez Daiho Philippines Inc., Hanjin Garments, Asia Brewery, Anita’s Home Bakeshop et NMCW et, s’il s’avère qu’ils constituent des actes antisyndicaux, de prendre des mesures pour assurer la réintégration immédiate des travailleurs concernés. Si leur réintégration est impossible pour des raisons objectives et impérieuses (comme dans le cas de la dernière entreprise), le gouvernement devra veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent une indemnisation adéquate représentant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. En outre, le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé de tout jugement pertinent rendu dans le cas de l’entreprise Anita’s Home Bakeshop, et en particulier des décisions prises par la RAB VII de la NLRC ou par la 4e Chambre de la NLRC de Cebu. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé des enquêtes qui devaient être menées par la CDH de sa propre initiative sur les allégations susmentionnées. Il espère que le gouvernement fera tout son possible pour assurer un règlement rapide et équitable de tous ces cas par les organes concernés. En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement, en ce qui concerne la société Enkei Philippines, de prendre les mesures nécessaires pour que, dans l’attente de l’issue des recours engagés par la société, les syndiqués licenciés soient réintégrés immédiatement dans leur emploi aux conditions en vigueur avant leur licenciement et indemnisés pour la perte de leurs salaires et avantages sociaux, conformément à l’ordonnance de réintégration rendue en 2007 par la NLRC; si la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le gouvernement devra veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent une indemnisation adéquate représentant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. De même, dans le cas de Sun Ever Lights, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance de réintégration rendue en 2008 par la NLRC, actuellement en instance devant cet organe.
    • e) S’agissant des allégations relatives au déni du droit de grève, le comité s’attend à ce que la réforme législative en cours et les mesures prises dans le cadre du CTPS en vue de l’élaboration d’un texte administratif progressent rapidement et de manière satisfaisante et prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé à cet égard. Le comité espère que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique le plein respect des droits syndicaux des travailleurs des ZFE, y compris le droit de grève.
    • f) S’agissant des allégations d’établissement de listes noires et de dénigrement des membres du syndicat dans les sociétés Daiho Philippines et Anita’s Home Bakeshop, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé du résultat de toutes enquêtes menées par la CDH sur ces allégations et de faire tout son possible pour veiller à ce que ces cas fassent l’objet d’une enquête et d’un règlement rapides.
    • g) Quant aux allégations de fausses accusations pénales déposées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes lors de la constitution de syndicats, de négociations collectives, de piquets de grève et de grèves, dans les sociétés Sensuous Lingerie, Kaisahan ng Manggagawa sa Phils. Jeon Inc., Golden Will Fashion et Asia Brewery, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’enquête qui devait être menée de sa propre initiative par la CDH sur les allégations relatives à la dernière société, et de faire tout son possible pour lui faire part sans plus tarder des progrès réalisés dans l’instruction de ce cas. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’assurer que toute information pertinente soit collectée de façon indépendante et, dans le cas où il serait établi que l’arrestation des personnes employées dans les sociétés susmentionnées aurait un lien avec leurs activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les accusations à leur encontre soient immédiatement abandonnées. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation, notamment de tout jugement rendu.
    • h) S’agissant des graves allégations d’intervention de l’armée et de la police (unités de la PNP, des forces d’intervention spéciales régionales de la PNP et/ou groupe spécial d’intervention des FAP (SWAG) ou d’agents de sécurité envoyés par la PEZA et les autorités municipales) pour intimider et/ou disperser les travailleurs lors de manifestations, de grèves ou sur les lignes de piquetage aux sociétés Sun Ever Lights, Sensuous Lingerie, Asia Brewery et Hanjin Garments, intervention qui, dans le cas de cette dernière société, a entraîné la mort d’un manifestant, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit menée sur les incidents susmentionnés allégués par l’organisation plaignante afin d’identifier et de sanctionner sans plus tarder les responsables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des enquêtes que la CDH devait mener de sa propre initiative et de prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que l’on parvienne rapidement à régler ces affaires. Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de diligenter sans délai une enquête et une procédure judiciaires indépendantes devant les instances compétentes dès que possible concernant l’allégation de meurtre d’un manifestant chez Hanjin Garments, afin de faire toute la lumière sur les faits et circonstances en question et de déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que des faits similaires se reproduisent. Le comité espère fermement que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que ce cas fasse l’objet d’une enquête et d’un examen judiciaires rapides et demande à être tenu informé à cet égard.
    • i) Concernant les allégations de présence prolongée de l’armée dans les lieux de travail des entreprises Sun Ever Lights et Siam Ceramics, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises en vue du règlement de ces affaires.
    • j) Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des activités de renforcement des capacités mises en œuvre en 2013 en vue de donner des instructions aux autorités chargées de faire appliquer la loi afin d’éliminer les risques découlant des excès de violence lors du contrôle des manifestations ainsi que de leur impact. Il prie en outre le gouvernement de lui fournir copies des lignes directrices de la PNP sur l’imputabilité de l’officier directement responsable pour la participation de ses subordonnés à des infractions pénales, évoquées dans l’examen antérieur du cas.
    • k) Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des prochaines activités de renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre effective des lignes directrices ou concernant la liberté syndicale, la négociation collective et les normes internationales du travail en général ainsi que de leur impact sur l’allégation de mise en œuvre d’une politique «antisyndicats, antigrèves» dans les ZFE du pays. Il prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les plaintes de discrimination antisyndicale dans les ZFE.
    • l) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
  2. 41. Le gouvernement a fait part de ses observations au sujet de plusieurs de ces questions dans des communications datées du 7 novembre 2013, du 26 mai 2014, du 12 février 2015 et du 1er octobre 2019.

    Les droits syndicaux dans les zones économiques

  1. 42. En ce qui concerne les allégations faisant état de violations des droits syndicaux commises dans des entreprises exerçant leurs activités dans des zones franches d’exportation (ZFE), des zones économiques spéciales et d’autres zones industrielles, le gouvernement rappelle que l’organe de contrôle du Conseil tripartite national de la paix sociale (CTPS) a adopté la résolution no 8 de 2012, afin de faciliter la collecte d’informations sur 17 cas de violations présumées des droits syndicaux présentés par Kilusang Mayo Uno (KMU) et de progresser vers le règlement de ces cas. L’organe de contrôle du CTPS a recommandé de classer un de ces 17 cas  , car le syndicat et la direction étaient parvenus à un accord, et adopté des résolutions pour les quatre affaires  déjà soulevées dans le cadre du cas no 2528. Les résolutions de l’organe de contrôle du CTPS sont déjà mises en œuvre pour quatre autres cas:
    • i) Association des travailleurs (GAWA) de l’entreprise Goldilocks Ant-Bel (entreprise A): le syndicat a déposé une plainte pour pratiques déloyales de travail et licenciements illégaux, demandé une indemnisation pour préjudice moral, le versement de dommages-intérêts exemplaires et le règlement des honoraires d’avocat. Le gouvernement indique que la Cour d’appel a rejeté en septembre 2012 le pourvoi en révision formé contre sa précédente décision, décision par laquelle elle avait affirmé le caractère légal de la fermeture de l’entreprise et conclu qu’il n’y avait pas eu de licenciement illicite et que l’entreprise n’était de ce fait nullement tenue de verser des arriérés de salaire. Suite à cette décision de la Cour d’appel, le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), dans le cadre ans d’un programme de mesures d’ajustement établi par ses soins, a accordé aux membres du syndicat une indemnité de subsistance de 283 705 pesos philippins (5 421 dollars des Etats-Unis).
    • ii) Syndicat indépendant de travailleurs (SELLUI) de l’entreprise Sun Ever Lights (entreprise B): une requête a été déposée par le syndicat en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de réintégration émise en 2008 par la Commission nationale des relations du travail (NLRC). Pour obtenir un règlement immédiat, l’organe de contrôle du CTPS a décidé de renvoyer le cas devant la NLRC, laquelle a indiqué que le dossier avait déjà été classé.
    • iii) Syndicat indépendant de l’entreprise Nagkakaisang Manggagawa sa Chong Won (entreprise C): le gouvernement a déjà indiqué qu’après la fermeture de l’entreprise en 2007 et la déclaration d’insolvabilité, l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA) a vendu aux enchères les biens de l’entreprise pour un montant d’environ 1,6 million de pesos philippins (30 574 dollars E.-U.) et demandé à l’avocat des travailleurs de remettre les fonds correspondants aux travailleurs requérants. Une copie du rapport du tribunal concernant la distribution de ces fonds sera présentée dès que possible.
    • iv) Syndicat ANGLO-KMU de l’entreprise Anita’s Home Bakeshop (entreprise D): le gouvernement indique que l’organe de contrôle du CTPS a demandé à la Cour d’appel d’accélérer l’examen de l’affaire, que cette dernière a fait savoir que le dossier avait été classé le 20 décembre 2013 et qu’aucun recours n’avait été déposé. Le DOLE a versé aux 33 membres du syndicat qui avaient été licenciés une indemnité de subsistance d’un montant total de 298 000 pesos philippins (5 695 dollars E.-U.). Cette indemnité est venue s’ajouter à celle de 130 612 pesos philippins (2 496 dollars E.-U.) qui avait déjà été versée aux travailleurs licenciés dans le cadre du programme de mesures d’ajustement du DOLE.
  2. 43. En ce qui concerne les huit autres cas, le gouvernement apporte les informations actualisées ci-après, qui ont été recueillies par l’organe de contrôle du CTPS auprès des divers organismes concernés:
    • i) Nagakakaisang Manggagawa se Hoffen Industries-Olalia (entreprise E): ce cas a pour objet l’ingérence présumée de l’administration locale dans les affaires syndicales; la direction affirme qu’elle n’a pas eu connaissance d’une telle ingérence et que, en dépit de ces allégations, le syndicat de l’entreprise (HEWU-PAFLU) a remporté en 2008 un vote d’accréditation lui valant d’être agréé en qualité d’agent de négociation collective au sein de l’entreprise. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements illégaux et à la fermeture de l’entreprise, qui auraient touché environ 1 800 travailleurs, le président du syndicat a saisi la NLRC d’une plainte pour pratiques déloyales de travail, pratiques antisyndicales et fermeture illégale d’usine, et demandé la réintégration des employés concernés ainsi que le versement des arriérés de salaire. En avril 2013 cependant, 248 anciens salariés, notamment certains dirigeants syndicaux locaux, ont fait une déclaration sous serment indiquant qu’après que la direction les a informés des pertes subies par l’entreprise et a proposé une indemnité aux employés, conformément aux dispositions de la convention collective, ils avaient volontairement accepté l’offre de la direction, n’avaient pas été contraints d’accepter les indemnités proposées, n’avaient pas souhaité se retourner contre l’entreprise et entamer une procédure auprès de la NLRC, et considéraient qu’ils étaient traités correctement par la direction. La NLRC a fait savoir que l’appel formé dans le cadre de cette affaire avait déjà abouti et qu’une décision avait été rendue le 20 novembre 2013.
    • ii) Tunay na Pagkakaisa ng Manggagawa sa Asia Brewery Incorporated-Independent (entreprise F): la direction réfute les affirmations du syndicat selon lesquelles elle aurait illégalement licencié 31 dirigeants syndicaux et syndicalistes en 2004 pour manque de loyauté. Elle précise que deux dirigeants syndicaux ont été licenciés pour manque de loyauté vis-à-vis du syndicat, en vertu de la disposition de la convention collective relative à l’affiliation syndicale obligatoire qui autorise à mettre un terme à la relation d’emploi conclue avec un salarié si ce dernier a été exclu du syndicat. Les 29 autres employés ont été licenciés pour avoir organisé une grève illégale en octobre 2004 et commis dans ce contexte des actes illicites. Les vérifications effectuées ont montré que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés ont déposé auprès de la RAB IV de la NLRC une plainte contre l’entreprise et sa direction pour licenciement illégal et demandé des compensations financières. La NLRC a rejeté la plainte, la jugeant dénuée de fondement. La Cour d’appel a confirmé le licenciement des 29 salariés mais ordonné que les deux dirigeants syndicaux (Bela et Lacerna) soient réintégrés à leur poste et reçoivent les arriérés de salaire dus entre la date de leur licenciement et leur réintégration effective. La Cour suprême a également déclaré que leur licenciement était illégal, qu’ils devaient être réintégrés dans leurs fonctions et recevoir les prestations qui leur étaient versées en temps normal. En ce qui concerne la criminalisation présumée du conflit du travail, la procédure pénale engagée contre Rodrigo Perez et d’autres personnes pour les dommages causés pendant la grève d’octobre 2004 s’est conclue en juillet 2014 par l’acquittement de M. Perez. Le cas de Bonifacio Fenol, accusé de désobéissance grave pour avoir jeté des pierres à des policiers lors de la grève menée dans l’entreprise en février 2009, a également été classé en août 2011.
    • iii) Samahang Manggagawa ng ENKEI (entreprise G): le syndicat avait allégué que 47 travailleurs, dont 6 membres du comité exécutif et 4 membres du conseil d’administration, avaient été illégalement licenciés en 2006, en dehors de toute procédure régulière, après qu’ils ont assisté à une réunion syndicale un jour férié. Il avait ajouté que la direction les avait contraints à travailler sans les avoir préalablement avisés et accusés d’insubordination. La direction avait quant à elle répondu qu’elle avait ordonné aux employés de reprendre le travail pendant ce jour férié afin de répondre aux attentes des clients, sachant que tout manquement à cet égard occasionnerait pour l’entreprise des pertes importantes et irréparables et que, malgré l’appel déjà lancé aux employés, ces derniers n’avaient pas repris le travail le jour même. Le gouvernement indique que, en mai et juin 2007, la NLRC a adopté des résolutions dénonçant le caractère illégal du licenciement des 47 salariés et ordonnant leur réintégration sans perte des droits et avantages liés à l’ancienneté. La direction a déposé une demande de certiorari et d’interdiction, mais la Cour d’appel l’a rejetée en décembre 2011 et a modifié les résolutions contestées de la NLRC, pour en exclure 27 salariés qui avaient déjà bénéficié d’un arrangement et signé un désistement.
    • iv) Golden Will Fashion Phils (entreprise H): le syndicat indépendant a dénoncé le licenciement de 103 de ses membres, opéré au terme d’un congé forcé de six mois; la direction a quant à elle affirmé que l’entreprise, touchée par la crise financière mondiale de 2008, n’avait eu d’autre choix que de procéder à une fermeture temporaire, entre mars et juin 2009, avant d’annoncer officiellement une réduction des effectifs. Selon un rapport de la PEZA, l’entreprise a rémunéré les travailleurs conformément à la législation en vigueur, déposé auprès de la NLRC les indemnités de licenciement restantes pour les salariés qui ne l’avaient pas encore perçue et demandé à des membres du personnel agréés de servir d’intermédiaires avec les employés concernés. Au sujet de l’intervention présumée de l’administration locale dans l’organisation des syndicats, l’entreprise a reconnu avoir invité le gouverneur Maliksi à engager un dialogue pacifique avec le syndicat. En ce qui concerne les procédures pénales engagées contre 25 dirigeants syndicaux et membres actifs du syndicat pour vol qualifié, le gouvernement informe qu’un non-lieu avait été prononcé le 4 mai 2010 pour insuffisance de preuves.
    • v) Sensuous Lingerie (entreprise I): l’organisation syndicale indépendante de l’entreprise a allégué que l’entreprise aurait fermé alors que des négociations étaient en cours en vue de l’établissement d’une convention collective; la direction a affirmé que, en raison de graves revers commerciaux et de conditions économiques défavorables, elle avait été contrainte de faire cesser les activités en juin 2008. La PEZA a indiqué que 605 travailleurs touchés par la fermeture de l’entreprise ont été réembauchés par une société sœur, et que ceux qui ne remplissaient pas les conditions requises ont reçu une indemnité de licenciement.
    • vi) Samahan ng Manggagawa sa Mariwasa Siam Ceram Ceramics, Inc. indépendent (entreprise J): ce cas concerne l’ingérence présumée des administrations locales dans les affaires syndicales et la présence sur le lieu de travail de militaires ou de policiers pendant le vote relatif à la demande de certification; la direction a réfuté ces allégations et il ressort des dossiers du DOLE que l’entreprise compte quatre syndicats enregistrés. Le gouvernement fait observer qu’il est difficile de recueillir des informations substantielles sur les allégations en raison de la longue période de temps qui s’est écoulée depuis, et indique que l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB) se charge de vérifier si de tels cas d’ingérence ou de harcèlement se produisent encore dans l’entreprise.
    • vii) Samahan ng Manggagawa sa EDS Mfg, Inc. indépendent (entreprise K): ce cas concerne l’ingérence présumée d’anciens dirigeants syndicaux corrompus dans les affaires syndicales; l’entreprise fait observer qu’elle ne peut pas communiquer d’informations sur ce point dans la mesure où le problème est lié à un différend interne au syndicat qui ne la concerne pas; le gouvernement indique qu’il est difficile de faire la lumière sur ces allégations, qui remontent déjà à une période très éloignée, et rappelle que le RTMB vérifie si de tels cas d’ingérence se produisent encore dans l’entreprise.
    • viii) Daiho Philippines Incorporated (entreprise L): le syndicat de l’entreprise a affirmé que 106 employés de deux usines auraient été licenciés illégalement; la direction a affirmé que le licenciement avait été opéré conformément à la loi, après un préavis de trente jours, qu’il avait été décidé suite à la mise en place d’un dispositif qui avait permis de réduire les effectifs, et qu’elle avait offert une indemnité de licenciement équitable et justifiée à tous les salariés licenciés. Le syndicat a par ailleurs dénoncé les pratiques antisyndicales qui auraient été mises en œuvre au moment où la direction a inclus une demande de réexamen dans la demande relative au vote d’accréditation, demande à laquelle le DOLE avait initialement répondu favorablement; la direction a précisé que la requête visait à remettre en question l’enregistrement du syndicat, son pouvoir de représentation dans le cadre de la négociation collective ainsi que son statut, puisque le syndicat représentait deux usines alors que l’adresse où il était enregistré n’en mentionnait qu’une seule. Le gouvernement indique qu’une vérification a permis de constater que les résultats du vote relatif à l’accréditation qui s’est tenue le 27 janvier 2010 n’ont pas été favorables au syndicat et que ce dernier n’a par conséquent pas été accrédité en tant qu’agent de négociation des salariés de l’entreprise. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel puis renvoyée au Centre de médiation de la Cour d’appel des Philippines à des fins de médiation. L’affaire a été classée en juin 2012, après que la direction a présenté un recours en vue du retrait de la demande, au motif que le syndicat avait déjà déposé auprès du bureau régional du DOLE une requête dans laquelle il déclarait accepter le résultat défavorable du vote du 27 janvier 2010 et reconnaissait de ce fait n’avoir pas été accrédité comme agent de négociation des salariés de l’entreprise.

    Réforme législative

  1. 44. En ce qui concerne les progrès de la réforme législative, le gouvernement indique que, en octobre 2013, le DOLE a pris l’ordonnance no 40-H-13 afin d’aider à déplacer l’exercice de l’attribution de la compétence du critère des «secteurs d’activités indispensables à l’intérêt national» vers celui des «services essentiels». L’ordonnance du DOLE, qui est une directive d’application de l’article 263(g) du Code du travail philippin, a été élaborée dans le cadre de débats tripartites approfondis et approuvée par le Conseil national tripartite pour la paix du travail (NTIPC). Elle adopte quatre des cinq services essentiels figurant sur la liste de l’OIT et comporte une disposition au sujet de la recommandation tripartite concernant les secteurs d’activités qu’il convient de considérer ou non comme des services essentiels. Elle définit les entreprises ou les secteurs qui touchent à l’intérêt national en s’appuyant sur la définition des «services essentiels» donnée par l’OIT lors de l’exercice de l’attribution de la compétence du secrétaire d’Etat au Travail en cas de conflits de travail, de grèves et de lock out. Les secteurs d’activités concernés comportent notamment le secteur hospitalier, la production d’électricité, les services d’approvisionnement en eau (à l’exception de ceux de petite taille, comme les stations d’embouteillage et de remplissage) et le contrôle aérien. D’autres secteurs d’activités peuvent être ajoutés sur recommandation du NTIPC. L’ordonnance ministérielle réitère également la procédure qui régit l’exercice de l’attribution de la compétence du secrétaire d’Etat au Travail lorsque l’une des parties, ou les deux, demandent que cette compétence lui soit attribuée. Si la compétence est revendiquée par les deux parties, l’attribution est automatique quelle que soit la catégorie de secteur; si elle n’est est revendiquée que par l’une des parties, la demande donne lieu à une procédure de conciliation approfondie, menée sous l’égide du secrétaire d’Etat au Travail jusqu’à ce qu’il soit possible de trouver un arrangement. Dans les deux cas, les parties s’efforcent de parvenir à un accord à l’amiable, et le débat est tranché par une sentence arbitrale uniquement en dernier ressort. L’ordonnance du ministère met l’accent sur la résolution rapide de ces différends, traite la question de l’usage arbitraire que le secrétaire d’Etat au Travail peut faire de son pouvoir décisionnel et examine les critères généraux retenus pour définir les secteurs d’activités indispensables à l’intérêt national. Elle a également pour finalité d’aider les partenaires sociaux à aligner la loi relative à l’attribution de la compétence sur les critères retenus par l’OIT pour la définition des services essentiels. Un groupe de travail technique a déjà été constitué par la Commission parlementaire du travail afin d’harmoniser tous les projets de loi en instance sur l’attribution de la compétence lors de l’audience de janvier 2015. Le gouvernement fait observer que l’ordonnance ministérielle a été largement respectée depuis sa publication et qu’il sera ainsi plus facile de la concrétiser par un projet de loi. Il indique également que le Programme d’enregistrement unique (SEnA), qui prévoit l’institutionnalisation d’un service de conciliation-médiation obligatoire de trente jours pour tous les conflits individuels et collectifs touchant au travail et a l’emploi, a entraîné une baisse du nombre de procédures concernant l’attribution de la compétence et de cas devant être soumis à l’arbitrage obligatoire. Le gouvernement fournit des statistiques détaillées à ce sujet.
  2. 45. En ce qui concerne le seuil de 20 pour cent requis pour l’enregistrement des syndicats indépendants par le projet de loi sur l’enregistrement des syndicats ou le projet de loi sur le renforcement du droit des syndicats indépendants, le gouvernement informe que la suppression totale de cette obligation a été reconsidérée et que le seuil a été ramené à 10 pour cent, conformément à la décision du NTIPC.
  3. 46. Le gouvernement ajoute que la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective fait désormais partie intégrante du Système d’application de la législation du travail (LLCS) du DOLE (ordonnance ministérielle no 131 de 2013). Dans le cadre de ce système, l’application des normes du travail ne relève plus d’une conception purement réglementaire, mais d’une approche à la fois réglementaire et facilitatrice qui devrait permettre aux entreprises de respecter l’ensemble de la législation du travail avec la participation active des employeurs et des travailleurs. Le LLCS comporte un processus d’évaluation et de certification, mis en œuvre avec la participation des partenaires sociaux, qui permet de déterminer si les entreprises respectent la législation du travail. Il s’agit d’un processus tripartite: le responsable du respect de la législation du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs procèdent conjointement à une évaluation pour vérifier si l’entreprise concernée respecte la législation du travail dans sa totalité; sur la base de cette évaluation, l’entreprise peut se voir délivrer trois types de certificats (respect des normes générales du travail, respect des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail et respect des normes relatives aux relations professionnelles). Si l’application de la législation laisse à désirer, des fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail aideront les entreprises concernées à se mettre en conformité en leur fournissant une assistance technique et en donnant aux employeurs et aux travailleurs des informations sur la législation et les normes du travail. Le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’entreprises dont il a pu être établi avec certitude qu’elles appliquaient les normes du travail.
  4. 47. Enfin, le gouvernement informe que, soucieux d’éviter que les conflits du travail ne deviennent des affaires pénales, le ministère du Travail et de l’Emploi s’est coordonné avec le ministère de la Justice (DOJ) en vue d’édicter un texte renforçant les dispositions des circulaires no 15 de 1982 et no 9 de 1986, exigeant du ministère public qu’il obtienne le feu vert du DOLE et/ou des services de la Présidence avant de prendre connaissance de plaintes aux fins de l’enquête préliminaire et de communiquer au tribunal des informations relatives aux cas liés à un conflit du travail, notamment lorsqu’elles comportent des allégations de violence, coercition, lésions corporelles, voies de fait contre une personne en position d’autorité, et autres actes d’intimidation ayant pour effet d’empêcher d’accéder ou de sortir librement de l’usine, des locaux des machines ou des bureaux de l’employeur. Le 22 avril 2014, le DOJ a publié la circulaire no 16, conformément au titre XII des Lignes directrices relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, du DOJ, des FAP et de la PNP vis à vis de l’exercice des droits et des activités des travailleurs.

    Activités de renforcement des capacités

  1. 48. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de renforcement des capacités mises en œuvre pour assurer le respect des normes internationales du travail: i) afin de diffuser les connaissances contenues dans les modules mis au point dans le cadre de la formation portant sur les normes internationales du travail, la liberté syndicale et la négociation collective organisée à l’attention des formateurs du 21 au 25 janvier 2013, quatre formations régionales sur les normes internationales du travail ont été organisées entre mai et juillet 2013 pour les fonctionnaires du DOLE, de la PEZA et de la Commission des droits de l’homme (CDH). L’objectif de ces formations était de promouvoir une compréhension et une interprétation communes des normes internationales du travail, notamment celles ayant trait à la liberté syndicale, aux conventions collectives, aux mesures concertées et aux autres activités syndicales; ii) en ce qui concerne les Lignes directrices relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, du DOJ, des FAP et de la PNP vis-à-vis de l’exercice des droits et des activités des travailleurs, quatre ateliers régionaux de sensibilisation ont été organisés en août 2013 à l’attention des partenaires sectoriels (DOLE, Conseils régionaux tripartites pour la paix sociale (RTIPC), organes de surveillance de ces derniers, DILG (notamment administrations locales), ministère de la Défense nationale (DND), DOJ, Forces armées des Philippines (FAP) et Police nationale des Philippines (PNP)), afin de sensibiliser les participants à l’importance des Lignes directrices pour les activités suivantes: promouvoir le respect de la législation auprès de l’ensemble des parties prenantes; faire mieux comprendre aux participants les rôles et les fonctions qu’ils sont appelés à exercer en collaboration avec d’autres acteurs concernés en ce qui concerne l’exercice des droits des travailleurs et les activités syndicales; améliorer la coordination entre les diverses instances gouvernementales pour le traitement des conflits du travail, moyennant la mise en œuvre des Lignes directrices; renforcer les liens en réseau et la coopération entre travailleurs et employeurs et aider les partenaires tripartites à prévenir et surveiller les actes de violence dirigés contre les travailleurs et les syndicats; iii) un séminaire d’information sur les normes internationales du travail, la liberté syndicale et la négociation collective organisé à l’intention des étudiants s’est tenu le 3 décembre 2013; son principal objectif était de faire mieux connaître et comprendre les normes internationales du travail et les droits des travailleurs relatifs à la liberté syndicale, à la négociation collective, aux mesures concertées et autres activités syndicales, et de souligner l’importance de tels principes pour la promotion de la justice sociale et de la paix sociale. Environ 200 étudiants ont participé à ce séminaire; iv) trois formations régionales portant sur la liberté syndicale et la négociation collective ont également été organisées à l’intention des forces armées et de la police de mars à avril 2014 afin de familiariser les participants avec les principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective et d’assurer une meilleure application des diverses Lignes directrices, en fonction des attributions et fonctions respectives des acteurs concernés; v) un séminaire de renforcement des capacités organisé à l’intention des membres des RTMB exerçant leurs activités dans des régions marquées par la densité des relations professionnelles s’est déroulé les 19 et 20 mai 2014. Il comportait plusieurs objectifs: effectuer une auto-évaluation, déceler et combler les lacunes du système de surveillance et résolution des cas de violations des droits syndicaux; doter les membres des RTMB des moyens appropriés et modernes nécessaires pour assurer un suivi efficace et efficient des cas de violation des droits syndicaux; communiquer aux participants des informations sur l’application des principes relatifs aux normes internationales du travail, à la liberté syndicale et à la négociation collective en cas d’insurrection ou dans le cadre d’activités de maintien de l’ordre public et de maintien de la paix. Le séminaire a abouti à l’adoption d’un projet de directives opérationnelles destinées aux RTMB.
  2. 49. Le gouvernement indique en outre que le ministère, en coordination avec le bureau de pays de l’OIT, a également mené les activités suivantes: un atelier de mise en commun des connaissances sur les modes alternatifs de règlement des différends, qui s’est tenu les 24 et 25 février 2014 avec des participants du Bureau des relations de travail, du Bureau des conditions de travail, du Service juridique, de la Commission nationale des relations du travail et du Conseil national de conciliation et de médiation; une séance de formation destinée aux formateurs du ministère du Travail et de l’Emploi et portant sur le renforcement des compétences requises pour mener des activités de formation sur les normes internationales du travail, la liberté syndicale et la négociation collective, qui a été organisée le 14 mars 2014; un forum consultatif national sur la négociation collective, qui s’est tenu le 23 juin 2014 et a réuni des représentants d’organisations d’employeurs, de groupes de travailleurs, du secteur public et des milieux universitaires; l’objectif visé était d’inciter les acteurs clés à formuler des observations et des suggestions qui seraient utilisées pour élaborer une politique nationale sur la négociation collective; des séminaires d’orientation consacrés au LLCS et destinés aux employeurs et aux travailleurs, qui se sont déroulés en octobre 2014; un atelier consultatif sur la réforme de la négociation collective, qui s’est tenu les 28 et 29 janvier 2015. L’application des Lignes directrices à l’ensemble des conflits du travail potentiels et réels, associée à des activités continues de renforcement des capacités, a permis d’éliminer toute trace de violence dans les conflits du travail, contrairement aux années précédentes. Les Lignes directrices se sont en effet révélées de précieux instruments: en indiquant aux parties prenantes et aux intervenants concernés le comportement à adopter dans le cadre des conflits du travail, elles ont permis d’éviter tout incident ou acte de violence pendant les activités concertées des travailleurs. Le gouvernement mentionne à titre d’exemples plusieurs cas précis survenus dans les zones économiques spéciales, mais également en dehors de ces zones.
  3. 50. Le comité prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne le projet de loi sur le renforcement du droit des syndicats indépendants portant modification des articles 234, 235, 236, 237 et 270 du Code du travail, qui abolit le seuil de 20 pour cent de membres exigé pour l’enregistrement des organisations syndicales indépendantes, abaisse le nombre de sections syndicales locales requis pour l’enregistrement des fédérations et supprime l’autorisation gouvernementale exigée des syndicats pour recevoir des fonds en provenance de l’étranger (recommandation a)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi en question a été réexaminé et, conformément à la décision du NTIPC, prévoit désormais de ramener de 20 à 10 pour cent le nombre minimal de membres exigé pour l’enregistrement des syndicats indépendants au lieu de supprimer purement et simplement ce seuil. Le comité note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement à la commission d’experts en 2018 et à la Commission de l’application des normes en 2019, les modifications législatives susmentionnées n’ont pas encore été adoptées, et que divers projets de loi portant modification des dispositions du Code du travail relatives à ces questions sont encore à l’examen, notamment les projets de loi de la Chambre des représentants nos 1355, 4448 et le projet de loi du Sénat no 1169. Compte tenu de ces éléments, le comité veut croire que le gouvernement va s’employer activement à mettre le Code du travail en conformité avec les principes de la liberté syndicale dans un proche avenir et soumet cet aspect législatif à la commission d’experts.
  4. 51. En ce qui concerne le déni présumé du droit de grève dans les zones franches d’exportation (ZFE) et la réforme législative en cours dans ce domaine (recommandation e)), le comité note l’information du gouvernement selon laquelle: i) le ministère du Travail et de l’Emploi a pris l’ordonnance 40-H-13, qui est une directive d’application de l’article 263(g) du Code du travail (devenu l’article 278(g)), dans le but de fonder l’attribution de compétence du secrétaire d’Etat au Travail en ce qui concerne les conflits du travail, les grèves et les lock out non plus sur le critère des secteurs d’activités «indispensables à l’intérêt national», mais sur celui des «services essentiels»; ii) ces services comprennent le secteur hospitalier, la production d’électricité, les services d’approvisionnement en eau (à l’exception des services de petite taille, comme les stations d’embouteillage et de remplissage) et le contrôle aérien, mais d’autres secteurs d’activité peuvent être inclus sur recommandation du NTIPC; iii) l’ordonnance ministérielle, qui reprend la procédure prévue par l’ordonnance no 40 G 03 pour l’exercice de la compétence dont est investi le secrétaire d’Etat au Travail, a été appliquée de manière satisfaisante depuis sa publication et devrait faciliter l’adoption d’un projet de loi par le Congrès; iv) le programme SEnA, qui prévoit dans un premier temps la mise en place d’un service de conciliation-médiation obligatoire de trente jours pour tous les conflits individuels et collectifs touchant au travail et à l’emploi, a entraîné une diminution du nombre de cas soumis à arbitrage obligatoire. Le comité constate en outre, sur la base des informations que le gouvernement a communiquées à la commission d’experts en 2018 et à la Commission de l’application des normes en 2019, que divers projets de loi traitant de cette question sont encore à l’examen, notamment les projets de loi nos 175, 711, 1908 et 4447 de la Chambre des représentants et le projet de loi no 1221 du Sénat. Tout en prenant bonne note de ces nouveaux éléments, le comité s’attend à ce que la réforme législative visant à modifier l’article 278(g) du Code du travail afin de limiter aux seuls services essentiels l’intervention de l’Etat conduisant à l’arbitrage obligatoire soit adoptée très prochainement, afin d’assurer le plein respect des droits syndicaux des travailleurs des ZFE.
  5. 52. En ce qui concerne les violations présumées des droits syndicaux dans diverses entreprises exerçant leurs activités dans des ZFE, des zones économiques spéciales et d’autres zones industrielles, le comité rappelle les faits dénoncés: ingérence des administrations locales dans des affaires internes des syndicats, fermeture d’entreprises après la reconnaissance de syndicats, discrimination antisyndicale sous forme de licenciements illégaux, établissement de listes noires et accusations diffamatoires contre des syndicalistes, engagement contre ces derniers de procédures pénales fondées sur des arguments fallacieux, intervention de l’armée, de la police et d’agents de la sécurité lors de manifestations et présence prolongée des forces armées sur les sites de plus de 15 entreprises.
  6. 53. En ce qui concerne les allégations d’ingérence des administrations locales dans les affaires internes des syndicats de quatre entreprises (recommandation b)), le comité prend dûment note de la réponse détaillée que le gouvernement a fournie au sujet des entreprises E, H, J et K. Tout en prenant note des informations communiquées, le comité constate avec regret que les enquêtes menées au sujet de certaines allégations susmentionnées n’ont manifestement pas progressé. Il souligne que les allégations de violation des droits syndicaux devraient être examinées rapidement, car tout retard excessif dans le traitement de ces allégations peut nuire à l’enquête et rendre difficile l’adoption d’une solution adéquate. Le comité veut croire que les difficultés rencontrées n’empêcheront pas le gouvernement de résoudre tous ces cas de manière satisfaisante.
  7. 54. En ce qui concerne la fermeture de plusieurs entreprises qui aurait été décidée dans des ZFE après la reconnaissance de syndicats (recommandation c)), le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des entreprises A, H et I. Il rappelle que la fermeture ou la restructuration d’entreprises n’enfreignent pas les principes de la liberté syndicale si elles sont effectuées pour des motifs légitimes, mais qu’une fermeture, une restructuration ou une mise à pied d’employés utilisées délibérément pour sanctionner l’exercice des droits syndicaux constituent un déni de ces droits et devraient à ce titre être évitées. [Voir 370e rapport, octobre 2013, paragr. 668.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse à l’avenir le nécessaire pour diligenter au plus vite des enquêtes sur des allégations similaires, l’objectif étant de trouver au plus vite un remède rapide et approprié.
  8. 55. En ce qui concerne la discrimination antisyndicale qui aurait été pratiquée dans diverses entreprises sous forme de licenciements illégaux de syndicalistes (recommandation d)), le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des entreprises B, C, D, E, F, G et L et des diverses mesures qui ont été prises.
  9. 56. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des licenciements qui auraient été opérés dans l’entreprise Hanjin Garments (entreprise M). Etant donné la très longue période de temps qui s’est écoulée depuis la formulation de ces allégations, le comité s’attend fermement à ce que ces affaires aient depuis été réglées par les organismes concernés, à la satisfaction de toutes les parties. Rappelant que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1072], le comité compte que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir toute allégation de discrimination antisyndicale fasse l’objet d’une enquête dûment et rapidement menée afin de permettre le règlement rapide et équitable de l’affaire et la mise au point d’un remède satisfaisant pour les travailleurs concernés.
  10. 57. En ce qui concerne les allégations d’établissement de listes noires et accusations diffamatoires contre des syndicalistes dans les entreprises D et L (recommandation f)), le comité avait déjà noté l’information du gouvernement concernant le renvoi de ces affaires aux organes compétents (Cour d’appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême et DOJ) en vue d’un règlement rapide et approprié. Le comité regrette qu’aucune nouvelle information ne lui ait été communiquée à ce sujet et rappelle à nouveau que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une manière générale, que les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 1121.]
  11. 58. En ce qui concerne les poursuites pénales qui auraient illégitimement été engagées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes lors de la constitution de syndicats ou pendant des négociations collectives, des piquets de grève et des manifestations (recommandation g)), le comité accueille favorablement des informations fournies par le gouvernement au sujet des entreprises F et H, mais note que l’instruction de certaines affaires s’est prolongée pendant dix ans avant que les syndicalistes concernés ne soient finalement acquittés. Le comité relève en outre, sur la base du cas no 2528, que, selon le gouvernement, les poursuites engagées contre des fonctionnaires de l’entreprise Kaisahan ng Manggagawa sa Phils. Jeon Inc. (entreprise N) avaient été abandonnées faute de preuves directes. [Voir 370e rapport, octobre 2013, paragr. 77.] En ce qui concerne l’entreprise I, le comité note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelle information au sujet des poursuites engagées contre des syndicalistes, mais veut croire que, compte tenu du temps écoulé depuis que ces allégations ont été formulées et du fait que l’organisation plaignante n’a fourni aucune autre information, les problèmes ont été réglés et que les poursuites engagées contre les syndicalistes en raison d’activités syndicales légitimes ont été abandonnées.
  12. 59. En ce qui concerne les allégations plus générales de criminalisation des activités syndicales, le comité accueille favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour éviter que les conflits du travail ne deviennent des affaires pénales, notamment le renforcement des dispositions des circulaires postulant que le ministère public doit obtenir le feu vert du DOLE ou des services de la Présidence avant de prendre connaissance des plaintes relatives à un conflit du travail.
  13. 60. En ce qui concerne les graves allégations selon lesquelles l’armée, la police et des agents de sécurité seraient intervenus pour intimider ou disperser des travailleurs lors de manifestations, de grèves ou de piquets de grève dans les entreprises B, F, I et M, interventions qui, s’agissant de ce dernier cas, ont entraîné la mort d’un manifestant (recommandation h)) ainsi que les allégations faisant état d’une présence prolongée des militaires sur les lieux de travail des entreprises B et J (recommandation i)), le comité avait déjà pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces affaires avaient été renvoyées aux organes compétentes (Cour d’appel, NLRC, CDH, PEZA, DOLE, DILG, Cour suprême ou DOJ) pour qu’ils prennent des mesures appropriées en vue d’un règlement immédiat. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations actualisées à ce sujet et tient à rappeler à nouveau que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 935.] Il tient également à rappeler qu’une présence prolongée de l’armée sur les lieux de travail risque d’effaroucher les travailleurs désireux de participer à des activités syndicales et de créer un climat de méfiance difficilement compatible avec des relations professionnelles harmonieuses. Dans ces circonstances, et en l’absence d’informations contraires de la part de l’organisation plaignante, le comité s’attend à ce que ces allégations aient été dûment traitées par les organismes concernés.
  14. 61. Rappelant en outre que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités [voir Compilation, op. cit., paragr. 104], le comité prie le gouvernement d’indiquer si une enquête indépendante a été menée et si une procédure judiciaire a été ouverte devant les juridictions compétentes au sujet de l’allégation de meurtre d’un manifestant dans l’entreprise M, afin de faire toute la lumière sur les faits et circonstances de l’affaire, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels événements ne se reproduisent, et de le tenir informé de l’issue de la procédure. Le comité poursuivra l’examen de cet aspect de l’affaire dans le cadre du cas no 3119, lorsqu’il examinera le résultat des enquêtes diligentées dans le cadre de cette affaire suite aux allégations de harcèlement de syndicalistes par des membres de la police et des forces armées.
  15. 62. S’agissant des instructions qui doivent être données aux autorités chargées de faire appliquer la loi en vue d’éliminer le danger découlant du recours à une violence excessive lors du contrôle des manifestations (recommandation j)) et des autres activités de renforcement des capacités portant sur la liberté syndicale et les normes internationales du travail (recommandation k)), le comité accueille favorablement l’initiative du gouvernement visant à sensibiliser davantage les fonctionnaires de l’Etat et autres acteurs concernés et prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce sujet. Il prend note en particulier des nombreux stages de formation, ateliers et séminaires consacrés aux normes internationales du travail, à la liberté syndicale et à la négociation collective qui ont été organisés entre 2013 et 2015 à l’intention des fonctionnaires de l’Etat, notamment des membres de la police et des forces armées, des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, ainsi que des activités mises en œuvre pour aider les autorités publiques à mieux appliquer les diverses directives dans le cadre des mandats, attributions et fonctions de leurs agents respectifs. Le comité note également que le gouvernement a signalé que la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective était désormais inscrite dans le LLCS qui doit permettre d’évaluer et de certifier le respect des normes internationales du travail par les entreprises. Le comité relève par ailleurs, sur la base des informations que le gouvernement a communiquées à la Commission de l’application des normes en 2019, que: i) des formations supplémentaires visant à renforcer les capacités des partenaires sociaux, du ministère public, des organes chargés de l’application des lois et d’autres acteurs concernés ont été organisées en novembre 2018 ainsi qu’en janvier et février 2019; ii) le DOLE a demandé à plusieurs reprises aux forces armées et à la police nationale de faire respecter les Lignes directrices relatives à la conduite du DOLE, du DILG, du DND, du DOJ, des FAP et de la PNP vis-à-vis de l’exercice des droits et des activités des travailleurs; iii) les FAP ont réitéré l’engagement pris au titre des Lignes directrices et demandé à tous les corps d’armée de respecter les droits des travailleurs; iv) les FAP et la PNP s’étant engagées à intégrer le Code du travail et les Lignes directrices dans leurs programmes de formation, des conférences et des cours sur la liberté syndicale et le syndicalismes ont été organisés en février et mai 2019. Le comité encourage fortement le gouvernement à continuer d’élaborer des programmes de formation et d’organiser des activités de renforcement des capacités à l’intention des membres des forces armées, de la police et des autres acteurs étatiques concernés, afin que les activités syndicales légitimes bénéficient d’une protection appropriée et efficace. Le comité s’attend à ce que les nombreuses initiatives prises au niveau national, jointes à une connaissance plus approfondie et à une sensibilisation plus vive chez les fonctionnaires de l’Etat à l’égard des droits de l’homme et des droits syndicaux, vont permettre de réduire autant que possible la présence de l’armée et de la police sur les lieux de travail, de diminuer le nombre de leurs interventions lors de manifestations et de grèves, et de faire en sorte que ces interventions soient proportionnées à la menace pesant sur l’ordre public. Le comité va continuer de suivre cette question dans le cadre du cas no 3119, lorsqu’il examinera les mesures prises par le gouvernement pour que la police et les forces armées respectent les droits de l’homme et les droits syndicaux.
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