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Interim Report - Report No 387, October 2018

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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Allégations: Actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, et arrestation et détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 482. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2017 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 382e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 330e session, paragr. 393-427.]
  2. 483. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications reçues les 3 février et 9 octobre 2018.
  3. 484. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 485. A sa réunion de juin 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 382e rapport, paragr. 427]:
    • a) En l’absence de résultats concrets dans ce cas, le comité prie son Président de contacter les représentants du gouvernement participant à la Conférence internationale du Travail en juin 2017, afin d’encourager sa collaboration effective en réponse aux recommandations de longue date du comité.
    • b) Voulant croire que le Parlement sera prochainement en mesure d’adopter les modifications du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’assistance qu’il sollicite du BIT à cet égard et sur les progrès réalisés s’agissant de la réforme législative, et de lui adresser la dernière version des projets.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte des Règles pour le traitement des revendications syndicales approuvées par le Conseil de sécurité d’Etat en 2011, et de lui communiquer ses observations détaillées expliquant en quoi ces dispositions permettent un meilleur exercice dans la pratique des droits de liberté syndicale, notamment le droit des travailleurs de se réunir pacifiquement.
    • d) Notant avec une grande préoccupation que M. Davoud Razavi a de nouveau été arrêté et inculpé, le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les charges retenues contre M. Razavi et les actes particuliers dont il est question.
    • e) Notant avec une profonde préoccupation que M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, et M. Reza Shahabi, trésorier de cette organisation, ont été de nouveau poursuivis et condamnés respectivement à un an et cinq ans et trois mois d’emprisonnement, et considérant que le gouvernement envisage la possibilité de l’octroi de la grâce de M. Shahabi et que la décision de première instance concernant M. Madadi est devenue définitive du fait de l’absence de présentation d’un recours par son avocat dans les délais prescrits, le comité s’attend fermement à ce que ces peines soient définitivement levées et à ce que ces hommes ne soient pas renvoyés en prison. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Considérant que les multiples arrestations et condamnations de syndicalistes à de longues périodes d’emprisonnement sur la base de chefs d’une portée aussi générale risquent d’entraver gravement l’exercice légitime des activités syndicales, le comité exhorte le gouvernement à attirer l’attention des autorités judiciaires iraniennes sur ses conclusions, pour faire en sorte que les militants syndicaux pacifiques ne soient pas condamnés à des peines d’emprisonnement sur la base de charges formulées dans les termes vagues d’atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre l’Etat.
    • g) Le comité exhorte le gouvernement à utiliser les mécanismes institutionnels décrits dans sa dernière communication, ou tout autre mécanisme ou organe approprié qui soit indépendant et impartial, pour mener une enquête complète sur les allégations faisant état de mauvais traitements infligés à MM. Shahabi et Madadi pendant leur détention, et à le tenir informé de son résultat.
    • h) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la reconnaissance de facto du SVATH, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • i) Regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à plusieurs de ses recommandations lors de son dernier examen du cas, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les demandes suivantes:
      • i) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’enquête indépendante menée sur les circonstances de la mort en prison de M. Shahrokh Zamani.
      • ii) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les charges pesant contre M. Azimzadeh soient immédiatement abandonnées. Par ailleurs, il prie instamment le gouvernement de transmettre une copie du jugement rendu contre M. Mohammadi et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate dans l’éventualité où sa condamnation était liée à ses activités syndicales. En outre, le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer qu’il reçoit toute l’assistance médicale requise.
      • iii) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
      • – les motifs de l’arrestation et de la détention de M. Ehsanirad, Mme Mohammadi et d’autres conducteurs de bus de Téhéran le 1er mai 2015;
      • – la détention alléguée de travailleurs de la cimenterie; la condamnation alléguée, en 2014, de quatre ouvriers d’une usine pétrochimique à 50 coups de fouet et six mois de prison et, en 2015, de cinq mineurs ayant participé à une manifestation à un an de prison et à des coups de fouet pour «trouble à l’ordre public»; et l’arrestation et la poursuite en justice alléguées de travailleurs de la mine de fer;
      • – les actes particuliers qui ont motivé les charges retenues contre MM. Ebrahimzadeh et Jarrahi, et des copies des jugements rendus dans leurs cas; et
      • – les allégations concernant M. Nejati et, en particulier, sur les charges pesant contre lui.
      • iv) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les accusations en instance contre M. Salehi relativement à l’organisation du défilé du 1er mai et à sa participation pacifique à ce défilé soient immédiatement levées. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une copie du jugement rendu concernant toutes autres accusations.
      • v) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du SVATH, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
    • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 486. Dans une communication en date du 12 octobre 2018, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) allègue l’arrestation et la détention de plus de 200 camionneurs qui avaient participé à une grève en septembre 2018 et se réfère à un rapport faisant état d’une demande de peine de mort à l’encontre de 17 grévistes au Tribunal provincial de Qazvin.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 487. S’agissant du processus de réforme législative, le gouvernement indique que, compte tenu des demandes des organisations d’employeurs et de travailleurs, le projet de loi sur le travail soumis au Parlement a été renvoyé au gouvernement pour une nouvelle révision. Les règlements proposés pour l’application des articles 131 et 136 de la loi sur le travail ont également été contestés par certaines organisations de travailleurs et ont été renvoyés devant le Conseil suprême du travail pour une nouvelle révision. Le gouvernement ajoute que 24 parlementaires ont soumis un projet de loi portant modification de la loi sur la création des conseils islamiques du travail et que ce projet est en cours d’examen par le Parlement. Le gouvernement rappelle qu’il a précédemment bénéficié de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de projets de loi.
  2. 488. En ce qui concerne la recommandation du comité exhortant le gouvernement à faire en sorte que le Syndicat de la compagnie de bus de Téhéran Vahed (SVATH) soit reconnu de facto en attendant l’achèvement des réformes législatives, le gouvernement réaffirme que le SVATH n’a pas pris de mesures pour se conformer à la loi sur le travail adoptée en 1990 et qu’il a continué à fonctionner ces deux dernières années en dépit des notifications juridiques qui lui ont été adressées à cet effet. Le gouvernement déclare que le SVATH doit se conformer à la loi comme les autres groupes et que le ministère du Travail, des coopératives et de la protection sociale lui a rappelé cette obligation à maintes reprises, notamment à l’occasion de la présentation d’une demande au ministère concernant la tenue de l’assemblée générale du syndicat. Le gouvernement rappelle que, comme le ministère l’a indiqué au SVATH, les lois en vigueur reconnaissent comme représentants des travailleurs et des employeurs le Conseil islamique du travail, les sociétés de corporations formées par des travailleurs ou des employeurs et les représentants des travailleurs dans les ateliers. Comme la loi ne prévoit pas d’organisme dénommé «syndicat», l’enregistrement et l’activité des travailleurs sous ce titre sont impossibles. Le gouvernement indique enfin que, en cas de modifications juridiques au sens de la reconnaissance de ces organisations, il prendra les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la loi modifiée.
  3. 489. En ce qui concerne le règlement sur le traitement des demandes syndicales, le gouvernement indique que le Conseil de sécurité de l’Etat a adopté le 11 juillet 2011 un règlement régissant cette question et en a notifié le texte aux autorités exécutives pour mise en œuvre, et que le ministère du Travail a communiqué le texte le même jour à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs relevant du droit du travail. Le gouvernement a fourni la traduction anglaise dudit règlement.
  4. 490. Le gouvernement indique dans sa communication du 3 février que, afin de renforcer la coopération avec le comité et de suivre et de régler le statut judiciaire des syndicalistes dont les cas ont été évoqués dans les conclusions et recommandations du comité, il a mené plusieurs consultations et entretenu plusieurs correspondances avec les autorités juridiques et judiciaires compétentes. Il ajoute que les résultats de ces efforts sont prometteurs et qu’ils se poursuivront jusqu’à ce que tous les cas soient définitivement résolus. Le gouvernement se déclare en outre prêt à coopérer techniquement avec le Département des normes internationales du travail afin de régler définitivement les cas qui restent ouverts. Il indique en outre que les activités syndicales pacifiques ne sont pas considérées comme un crime par les lois et règlements de la République islamique d’Iran.
  5. 491. En ce qui concerne M. Reza Shahabi, le gouvernement indique dans sa première communication que, compte tenu de son état physique, il a pris plusieurs initiatives, y compris des consultations avec les autorités judiciaires pour sa libération immédiate. Au moment de la première communication du gouvernement, M. Shahabi était détenu à la prison de Rajaei Shahr et, selon le gouvernement, il a été ordonné de prendre des dispositions pour qu’il reçoive des soins médicaux en dehors de la prison ou qu’il soit examiné par des médecins en prison ou bien encore qu’un comité médical soit constitué pour examiner son cas. Le gouvernement indique enfin que le bureau des droits de l’homme des autorités judiciaires continue de s’efforcer de régler rapidement le cas. Dans sa deuxième communication, le gouvernement indique que M. Shahabi a été libéré le 13 mars 2018 et qu’il a pu se rendre en Suisse sans aucune restriction pendant la 107e Conférence internationale du Travail.
  6. 492. En ce qui concerne M. Mahmoud Salehi, le gouvernement fait savoir que les accusations portées contre lui n’étaient pas liées à l’organisation de la marche de la fête du travail. Il a été accusé de propagande contre l’Etat et d’appartenance à un groupe œuvrant au profit de l’ennemi (l’organisation Komoleh). Le tribunal l’a acquitté de cette dernière accusation et l’a condamné à un an d’emprisonnement pour la première accusation. Cependant, selon un avis médical et comme l’a rapporté la prison centrale de Saqez, M. Salehi souffre d’insuffisance rénale aiguë et de maladie cardiaque et subit une dialyse deux fois par semaine. Comme il n’a pas pu purger sa peine d’emprisonnement, sa peine restante – un an – a été commuée, sur proposition de l’Office d’application des peines de Saqez, en une amende de 30 millions de rials iraniens (RI).
  7. 493. Le gouvernement indique en outre que M. Davoud Razavi a été condamné par le tribunal de Téhéran à cinq ans de prison pour rassemblement, collusion et atteinte à la paix et à l’ordre public. Il a toutefois été libéré sous caution le 20 mai 2015. Le gouvernement indique également que M. Ebrahim Madadi est en liberté sous caution et que M. Shapour Ehsanirad est lui aussi en liberté.
  8. 494. En ce qui concerne M. Jafar Azimzadeh, le gouvernement indique qu’il est en permission depuis le 13 juillet 2016. S’agissant de M. Jamil Mohammadi, le gouvernement déclare que sa condamnation n’est pas liée à des activités syndicales et qu’il a été condamné à payer des amendes pour possession de boissons alcoolisées et d’une antenne de télévision par satellite, et à deux ans de prison pour rassemblement et collusion avec intention de commettre un crime contre la sécurité nationale, et qu’il est actuellement en fuite.
  9. 495. S’agissant de M. Behnam Ebrahimzadeh, le gouvernement indique qu’il avait déjà été condamné et qu’il a été libéré de prison le 1er mai 2017 après avoir purgé sa peine. En ce qui concerne M. Mohammad Jarrahi, le gouvernement déclare qu’il a été accusé d’avoir participé à la création d’un groupe illégal – le Mouvement démocratique ouvrier – et d’avoir préparé et publié une revue nommée Avaye Enghelab (l’Appel de la Révolution) qui propage des opinions socialistes. Il a également publié des documents contre l’Etat et a invité les travailleurs à une action armée contre l’Etat. Il a été libéré le 22 août 2016 après avoir purgé sa peine et son dossier est clos.
  10. 496. En ce qui concerne M. Ali Nejati, le gouvernement indique qu’il a été arrêté le 16 septembre 2015 et accusé de propagande contre l’Etat et d’appartenance à un groupe œuvrant au profit de l’ennemi. Selon le ministère de la Justice de la province de Khouzestan, il a été condamné à six mois de prison. Cette peine a été réduite à quatre mois et quinze jours par la cour d’appel. Le gouvernement ajoute que M. Nejati n’a pas encore comparu pour l’exécution du jugement.
  11. 497. Le gouvernement fait également référence à la situation de M. Othmane Esmaeili qui, le 11 novembre 2015, a été condamné à un an de prison à Saqez pour propagande contre l’Etat. Cette peine a été réduite à deux mois par la cour d’appel et le jugement a été exécuté le 16 avril 2018.
  12. 498. En ce qui concerne les cinq travailleurs des mines de minerais protestataires condamnés à un an de prison et à des coups de fouet, le gouvernement indique que le tribunal, compte tenu de leur âge et du fait qu’ils étaient travailleurs et n’avaient pas de casier judiciaire, a commué leur condamnation en amende et a suspendu l’exécution de leur peine de cinq ans.
  13. 499. S’agissant de la recommandation du comité demandant instamment qu’une enquête approfondie soit menée sur les allégations de mauvais traitements de MM. Shahabi et Madadi, le gouvernement indique qu’il a communiqué cette recommandation au siège du pouvoir judiciaire chargé de la protection des droits de l’homme et, compte tenu de la libération de ces syndicalistes, prie le comité de retirer leur nom de ce cas. En ce qui concerne les allégations de harcèlement sur le lieu de travail de membres du SVATH pendant la période de réinstauration du syndicat, de mars à juin 2005, le gouvernement indique que le siège du pouvoir judiciaire chargé de la protection des droits de l’homme nie fermement tout harcèlement de ce type et que l’article 178 du Code du travail interdit ce harcèlement et prévoit des amendes et une peine d’emprisonnement pour quiconque harcèle des travailleurs afin de les contraindre à adhérer ou non à une organisation. Par conséquent, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de discrimination ou d’adhésion forcée des employés de la compagnie d’autobus à des organisations professionnelles et qu’aucun rapport n’a été présenté par les inspections du travail à cet égard.
  14. 500. En ce qui concerne les circonstances du décès de M. Shahrokh Zamani, le gouvernement indique que, selon le comité médico-légal, M. Zamani est décédé des suites d’une arythmie cardiaque aiguë due à une maladie cardiaque inconnue, et que le cas a été classé après enquête du bureau du procureur public et de la révolution de la province d’Alborz, personne ne pouvant être accusé de quoi que ce soit.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 501. Le gouvernement rappelle que la présente plainte, déposée en juillet 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat de la compagnie de bus de Téhéran Vahed (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre d’autres membres et dirigeants syndicaux, ainsi que sur le caractère inadapté du cadre législatif garantissant la protection de la liberté syndicale.
  2. 502. Le comité prend note des indications du gouvernement sur le processus de réforme législative et en particulier du fait que les projets ont dû être renvoyés au gouvernement pour être révisés afin de répondre aux demandes des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le comité note en outre que la loi sur la création de conseils islamiques du travail est en cours de révision à l’initiative d’un certain nombre de parlementaires. Rappelant qu’il demande depuis longtemps au gouvernement d’aligner la législation iranienne sur les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le pluralisme syndical [voir 360e rapport, paragr. 807 c)], le comité espère vivement que les multiples processus de révision en cours porteront bientôt leurs fruits afin de doter l’Iran d’un cadre juridique pleinement compatible avec ces principes, et il prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les progrès réalisés et de communiquer copie des derniers projets.
  3. 503. En ce qui concerne la recommandation du comité priant instamment le gouvernement de faire en sorte que le SVATH soit reconnu de facto en attendant l’achèvement des réformes législatives, le comité note qu’une fois encore le gouvernement réaffirme que la loi actuelle ne permet pas la reconnaissance d’une organisation appelée «syndicat». Le comité rappelle que, depuis son premier examen de ce cas en juin 2007, il a régulièrement exhorté le gouvernement à modifier la législation, en particulier l’article 131 du Code du travail, afin de permettre le pluralisme syndical et, dans l’intervalle, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent être constitués et fonctionner sans entrave malgré les restrictions légales. [Voir 346e rapport, paragr. 1191 g).] Rappelant que la loi actuelle sur le travail n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale en ce qu’elle consacre un monopole organisationnel au niveau de l’entreprise, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le SVATH puisse fonctionner de facto en attendant les réformes législatives et que le syndicat puisse recruter, représenter et organiser ses activités sans entrave.
  4. 504. Le comité note avec intérêt que le règlement sur la gestion et l’organisation des revendications syndicales constitue une reconnaissance formelle et spécifique du droit des travailleurs d’organiser des manifestations en tant qu’activité syndicale légitime et fixe un cadre pour l’exercice de ce droit. Toutefois, le comité note que le règlement ne soumet ni le pouvoir du conseil de sécurité de la ville ou de la province d’ordonner l’usage de la force ni les modalités de l’usage de la force à un principe juridique ou à une mesure de sauvegarde, et qu’il ne prévoit pas non plus la façon de traiter les manifestations pacifiques spontanées. A cet égard, le comité veut croire que la coopération technique pour la formation des forces disciplinaires précédemment demandée par le gouvernement aura lieu dans un proche avenir et que des instructions seront élaborées pour faire en sorte que les conseils de sécurité des villes et des provinces et les forces de maintien de l’ordre exercent leurs pouvoirs conformément aux principes ci-après: les autorités ne devraient recourir à la force que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. L’intervention des forces de l’ordre devrait être proportionnelle au danger pour l’ordre que les autorités tentent de contrôler et les gouvernements devraient prendre des mesures pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates afin d’éliminer le danger que représente le recours à une violence excessive lors du contrôle des manifestations susceptibles de perturber la paix; et les autorités policières devraient recevoir des instructions précises afin que, dans les cas où l’ordre public n’est pas gravement menacé, des personnes ne soient pas arrêtées pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 217 et 230.]
  5. 505. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’il avait engagé des consultations avec les autorités judiciaires compétentes en vue d’assurer le suivi et de régler le statut judiciaire des syndicalistes dont l’arrestation et la condamnation avaient préoccupé le comité, et que ces efforts se poursuivraient jusqu’à ce que tous les cas soient définitivement réglés. Rappelant qu’à l’occasion de son précédent examen de ce cas, il avait noté avec une profonde préoccupation la nouvelle condamnation de M. Reza Shahabi et avait exprimé sa ferme conviction qu’il ne passerait pas davantage de temps en prison [voir 382e rapport, paragr. 420 et 421], le comité note que M. Shahabi était entre-temps revenu en prison et que le gouvernement a indiqué avoir fait le maximum pour obtenir sa libération immédiate en raison de sa santé; le comité croit comprendre que l’intéressé a été officiellement libéré le 13 mars 2018. Il prend note en outre de l’indication du gouvernement concernant la commutation de la peine de M. Mahmoud Salehi et rappelle que, lors de l’examen précédent de ce cas, il avait demandé que les charges retenues contre lui dans le cadre de l’organisation de la fête du travail soient abandonnées. [Voir 382e rapport, paragr. 427 i) à iv).] Tout en notant avec préoccupation que la santé des deux syndicalistes a été gravement affectée, le comité se félicite de leur libération et espère qu’ils pourront exercer librement leurs activités syndicales à l’avenir.
  6. 506. Le comité prend également note de l’indication selon laquelle MM. Davoud Razavi et Ebrahim Madadi, membres du conseil d’administration du SVATH [voir 382e rapport, cas no 2508, paragr. 419 à 421], qui ont été condamnés respectivement à cinq ans et cinq ans et trois mois de prison pour rassemblement, collusion contre la sécurité nationale et trouble à l’ordre public, sont actuellement en liberté sous caution, alors que leur cas est en appel. Le comité note en outre que M. Ali Nejati, membre du Syndicat des travailleurs de la canne à sucre de Haft Tappeh, a de nouveau été condamné par un tribunal à quatre mois et quinze jours de prison [voir les détails de sa condamnation précédente dans le 360e rapport, cas no 2747, paragr. 808 à 844]. Le gouvernement indique également que M. Azimzadeh est en permission, que M. Behnam Ebrahimzadeh a été libéré de prison après avoir purgé sa peine et que M. Jamil Mohammadi a été condamné à deux ans de prison pour rassemblement et collusion dans l’intention de commettre un crime contre la sécurité nationale mais est actuellement en fuite; le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur les actes spécifiques qui ont justifié des poursuites contre ces syndicalistes. Le comité note enfin que le gouvernement a indiqué que M. Othmane Esmaeili a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour propagande contre l’Etat et comprend qu’il a été libéré de prison le 16 avril 2018 après avoir purgé sa peine. Rappelant sa position de longue date concernant les cas relatifs à la République islamique d’Iran, à savoir que l’arrestation et la condamnation fréquentes de syndicalistes à de longues peines d’emprisonnement pour atteinte à la sécurité nationale, trouble à l’ordre public et propagande contre l’Etat sont susceptibles de compromettre gravement l’exercice des activités syndicales légitimes, le comité compte que le gouvernement poursuivra ses efforts, en communication avec les autorités judiciaires compétentes, afin de faire en sorte que les syndicalistes qui militent pacifiquement ne soient pas condamnés à la prison pour des motifs aussi vagues. En particulier, le comité invite instamment le gouvernement à faire en sorte que MM. Razavi, Madadi et Nejati ne retournent pas en prison pour exécuter des peines condamnant des activités syndicales pacifiques et à le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Rappelant ses recommandations antérieures [voir 382e rapport, cas no 2508, paragr. 427 i), ii) et iii)], le comité prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur les derniers développements de la procédure judiciaire engagée contre MM. Jafar Azimzadeh, Shapour Ehsanirad et Jamil Mohammadi et de lui soumettre copie des arrêts rendus.
  7. 507. Lors de l’examen précédent de ce cas, le comité avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de veiller à ce que des enquêtes indépendantes soient menées sur trois questions et d’en transmettre les résultats: les allégations de harcèlement au travail de membres du SVATH pendant la période de réinstauration du syndicat de mars à juin 2005 [voir 346e rapport, paragr. 1191 a)]; les allégations de mauvais traitement de MM. Shahabi [voir 368e rapport, paragr. 583 b)] et Madadi [voir 350e rapport, paragr. 1107 g)] pendant leur détention, et les circonstances du décès de M. Shahrokh Zamani à la prison de Gohardasht le 13 septembre 2015 [voir 380e rapport, paragr. 683 d)].
  8. 508. Le comité regrette profondément que les réponses du gouvernement révèlent que, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis que le comité a formulé ses premières recommandations à cet effet et malgré le renouvellement de ces recommandations à chaque examen du cas depuis lors, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir les résultats de toute enquête indépendante sur les allégations de harcèlement au travail de membres du SVATH et les allégations de mauvais traitements de MM. Shahabi et Madadi. Le comité est tenu de souligner que la conduite rapide d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves de la liberté syndicale vise à faire en sorte que, lorsqu’il est prouvé que ces allégations sont fondées, les auteurs soient contraints de répondre de leurs actes, que les victimes reçoivent réparation pour les dommages qu’elles ont subis et que les auteurs potentiels soient dissuadés d’agir à l’avenir en violation de la liberté syndicale. En tant que telle, l’obligation du gouvernement de veiller à ce que ces enquêtes soient menées rapidement est de la plus haute importance pour sauvegarder le droit à la liberté syndicale. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas respecté cette obligation et espère vivement qu’à l’avenir des enquêtes sur les allégations de violation du droit à la liberté syndicale seront menées sérieusement afin que ce droit soit effectivement protégé et garanti.
  9. 509. En ce qui concerne les circonstances du décès de M. Shahrokh Zamani, le comité note que le gouvernement a indiqué qu’un comité médico-légal avait établi que M. Zamani était mort d’insuffisance cardiaque et que le cas était classé à l’issue d’une enquête judiciaire qui n’a pu établir aucune faute. Le comité rappelle que M. Zamani est mort alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de onze ans pour propagande contre l’Etat, formation de groupes socialistes et atteinte à la sécurité nationale, et que l’organisation plaignante alléguait qu’il s’est vu refuser l’accès aux médicaments et aux visiteurs pendant sa détention, ce qui lui a valu d’organiser une grève de la faim contre les mauvais traitements et de subir des pressions extrêmes du fait du harcèlement de sa famille par le gouvernement. [Voir 380e rapport, paragr. 672.] Notant que le gouvernement ne fournit aucun détail sur la question de savoir si ces allégations de refus d’accès aux médicaments et de pressions psychologiques sur M. Zamani ont fait l’objet d’une enquête, et compte tenu du nombre de syndicalistes détenus en République islamique d’Iran, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit à la santé des syndicalistes détenus soit dûment respecté à l’avenir, et de leur donner accès si nécessaire à des soins médicaux et des médicaments.
  10. 510. Le comité note la communication la plus récente de la ITF, alléguant l’arrestation et la détention de plus de 200 camionneurs qui avaient participé à une grève en septembre 2018 et se référant à un rapport faisant état d’une demande de peine de mort à l’encontre de 17 grévistes au Tribunal provincial de Qazvin. Le comité prie le gouvernement de répondre à ses allégations sans délai.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 511. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère vivement que les multiples processus de révision législative en cours porteront bientôt leurs fruits afin de doter l’Iran d’un cadre juridique pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale, notamment en permettant le pluralisme syndical, et il prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et d’envoyer copie des derniers projets.
    • b) Le comité une fois de plus prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le SVATH puisse fonctionner de facto en attendant la réforme législative et qu’il puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans entrave.
    • c) Notant avec intérêt que le règlement sur la gestion et l’organisation des revendications syndicales reconnaît le droit des travailleurs d’organiser des manifestations en tant qu’activité syndicale légitime et fixe un cadre pour l’exercice de ce droit, le comité veut croire que la coopération technique pour la formation des forces disciplinaires précédemment demandée par le gouvernement aura lieu dans un proche avenir et que des instructions seront élaborées pour garantir que les conseils municipaux et provinciaux chargés des mesures de sécurité et les forces de maintien de l’ordre exercent leurs pouvoirs conformément aux principes énoncés dans ses conclusions.
    • d) Notant avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’il avait engagé des consultations avec les autorités judiciaires compétentes en vue d’assurer le suivi et de régler le statut judiciaire des syndicalistes dont le comité s’était déclaré préoccupé par l’arrestation et la condamnation, et que ces efforts se poursuivront jusqu’à ce que tous les cas soient définitivement réglés, le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre son action visant à éviter que des militants syndicaux pacifiques soient condamnés à la prison pour de vagues accusations de trouble à l’ordre public, d’atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre l’Etat. En particulier, le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que MM. Madadi et Nejati ne retournent pas en prison pour exécuter des peines condamnant des activités syndicales pacifiques et à le tenir informé des faits nouveaux à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur les faits les plus récents dans la procédure judiciaire engagée contre MM. Jafar Azimzadeh, Shapour Ehsanirad et Jamil Mohammadi et de lui communiquer copie de tout jugement rendu.
    • e) Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas respecté son obligation de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit menée rapidement sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de réinstauration du SVATH et sur les allégations de mauvais traitements de MM. Madadi et Shahabi pendant leur détention, le comité espère vivement qu’à l’avenir, des enquêtes seront menées sérieusement sur les allégations de violation du droit à la liberté syndicale afin que ce droit soit efficacement protégé et garanti.
    • f) Compte tenu du nombre de syndicalistes détenus en République islamique d’Iran, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit à la santé des syndicalistes détenus soit dûment respecté à l’avenir et qu’ils aient accès si nécessaire à des soins médicaux et des médicaments.
    • g) Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai aux allégations les plus récentes de la ITF concernant l’arrestation et la détention de plus de 200 camionneurs qui avaient participé à une grève en septembre 2018, et la demande de peine de mort à l’encontre de 17 grévistes au Tribunal provincial de Qazvin.
    • h) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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