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Interim Report - Report No 383, October 2017

Case No 3119 (Philippines) - Complaint date: 26-MAR-15 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de la part de membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées

  1. 519. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2016; à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 378e rapport, paragr. 648 à 673, approuvé par le Conseil d’administration à sa 327e session (juin 2016)].
  2. 520. Le gouvernement a répondu aux allégations dans des communications en date des 31 mai, 29 juin et 20 octobre 2016.
  3. 521. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 522. A sa session de mai 2016, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 673]:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la soumission de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations du plaignant, et ce même si la demande lui a été faite à plusieurs reprises, notamment par voie d’appel pressant, de présenter ses commentaires et observations sur cette affaire. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai ses observations concernant les allégations du plaignant.
    • b) En ce qui concerne les actes allégués de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de plusieurs responsables syndicaux dans la région du Mindanao méridional, en particulier dans la Compostela Valley et à Davao, le comité:
      • i) prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de Vicente Barrios, de Perlita Milallos et des autres responsables syndicaux susmentionnés victimes de harcèlement et pour assurer à l’avenir le respect des principes énoncés dans ses conclusions;
      • ii) rappelant que, dans le cadre du cas no 2528, des allégations de harcèlement et d’intimidation avaient été soumises à l’organe de surveillance du Conseil tripartite national pour la paix sociale (NTIPC) pour examen et recommandations, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actuels actes allégués de harcèlement et d’intimidation de dirigeants syndicaux et syndicalistes affiliés au KMU;
      • iii) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’avenir pour garantir le respect des principes énoncés dans ses conclusions et s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la remise en circulation d’instructions appropriées de haut niveau, pour assurer le strict respect des garanties de procédure dans le cadre de toutes opérations de surveillance ou d’interrogatoires par l’armée ou la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes;
      • iv) en ce qui concerne l’inscription alléguée de syndicalistes dans ce qui est connu sous le nom d’«ordre de bataille», prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de supprimer les listes d’«ordre de bataille» susceptibles d’entraîner la perpétration d’actes de violence contre les syndicalistes sur la base de leur prétendue idéologie.
    • c) Pour ce qui est de la présence alléguée de militaires à l’intérieur et aux alentours du lieu de travail, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions appropriées de haut niveau, pour mettre un terme à la présence prolongée de l’armée sur les lieux de travail, ce qui est susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs souhaitant s’engager dans des activités syndicales légitimes et de créer une atmosphère de méfiance difficilement compatible avec des relations professionnelles harmonieuses.
    • d) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les accusations pénales portées à l’encontre d’Artemio Robilla et Danilo Delegencia étaient fausses et liées à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, le comité n’est pas en mesure de déterminer, sur la base des informations qui lui ont été présentées, si ces cas concernent des activités syndicales, et il prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires aussi précises que possible concernant les procédures juridiques ou judiciaires engagées à la suite de ces accusations et le résultat de ces procédures.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 523. Dans ses communications en date des 31 mai, 29 juin et 20 octobre 2016, le gouvernement indique que l’organe régional tripartite de surveillance XI (TRMB-XI) a été chargé de recueillir des informations pertinentes au sujet des cinq cas concernant des allégations de harcèlement, intimidation, chasse aux sorcières et menaces graves commises par l’armée et les forces de police à l’encontre de dirigeants syndicaux et du cas concernant des charges pénales forgées de toutes pièces contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans la région du Mindanao méridional (Région XI). Dans son rapport du 20 mars 2015, le RTMB XI a analysé les six cas cités dans la plainte afin de déterminer s’ils étaient liés à la liberté syndicale. Il a conclu que, sur ces six cas, seul le cas de Rogelio Cañabano, vice président de Bigkis ng Nagkakaisang Manggagawa sa Apex Mines – Association des organisations syndicales démocratiques – Kilusang Mayo Uno (KMU), relevait de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que le RTMB XI le tient régulièrement informé de l’état d’avancement du traitement de ces cas; ses rapports les plus récents datent des 1er et 14 mars 2016. De surcroît, comme certains des cas impliqueraient l’armée, le bureau des droits de l’homme des Forces armées des Philippines (AFP-HRO) a été chargé de veiller à ce que les dispositions des Directives de conduite du DOLE, DILG, DND, DOJ, AFP et PNP relatives à l’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale, et en particulier la règle VIII relative au respect des droits des travailleurs lors des opérations de paix et de sécurité intérieures de l’AFP, soient dûment observées par les militaires sur le terrain. L’AFP-HRO a également été chargé d’enquêter sur les cas de harcèlement et, le cas échéant, de prendre les mesures correctives nécessaires prévues par la règle IX des directives. Ces cas ont aussi été portés à l’attention du Comité interinstitutions AO 35 IAC (ci-après IAC) pour investigation, évaluation, suivi et résolution.
  2. 524. Pour ce qui est du cas de Vicente Barrios, le gouvernement souligne que ce cas fait déjà l’objet d’un suivi de la part de l’organe de surveillance du Conseil tripartite national pour la paix sociale (NTIPC) et du RTMB-XI. La tentative de meurtre dont M. Barrios avait été victime en 2006 avait été signalée à l’OIT (cas de l’OIT no 2528). Selon le RTMB-XI, un cas de harcèlement s’est produit en décembre 2013, mettant aux prises le capitaine du barangay (municipalité) alors en exercice et gérant de l’atelier de conditionnement 92, M. Jesus Jamero, qui aurait tiré un coup de semonce en direction de M. Barrios alors que ce dernier participait à un rassemblement de protestation (piquet de grève) d’environ 150 syndicalistes devant l’atelier. Monsieur Barrios a porté plainte contre M. Jamero auprès de la police locale; M. Jamero ayant convaincu M. Barrios de ne pas poursuivre la procédure, les parties sont convenues d’un règlement à l’amiable, et l’affaire a été classée. Monsieur Barrios a souligné que ni les Forces armées des Philippines, ni la police nationale philippine n’étaient impliquées dans l’incident. Selon le rapport du RTMB-XI en date du 14 mars 2016, M. Barrios a confirmé lors d’un entretien que l’incident avec M. Jamero avait été réglé au niveau du barangay. Pour ce qui est du conflit du travail, tous les travailleurs ont touché leur salaire au titre du protocole d’accord du 26 décembre 2013, ce qui représente un total de 1 125 440 pesos philippins (22 266 dollars des Etats-Unis). D’après M. Barrios, une autre situation de harcèlement s’est produite le 30 décembre 2014, mettant aux prises des membres du Syndicat Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA) et le chef de la sécurité de l’atelier de conditionnement 92, ainsi que d’autres gardes. Les gardes auraient retiré des banderoles que les membres du syndicat avaient placées et accrochées hors des locaux de l’atelier, ce qui a déclenché une vive altercation qui a failli tourner à l’affrontement physique; heureusement, les deux parties ont pu retrouver leur calme. Monsieur Barrios a porté plainte auprès de l’antenne locale du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) et a signalé l’incident à la branche régionale du Conseil de conciliation et de médiation national (NCMB). Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, il a été considéré en mars 2015 que le cas de Vicente Barrios ne relevait pas de la liberté syndicale, car les témoignages et les faits de l’affaire ne montraient pas clairement qui était considéré comme l’auteur des faits de harcèlement et des menaces de mort dont M. Barrios aurait été victime, et il n’était fait mention d’une l’implication de l’Etat partie dans aucune des situations de harcèlement. En outre, selon une attestation faite par M. Barrios en septembre 2016, un an après la conciliation intervenue au niveau du barangay, lors d’une grève organisée par son syndicat, M. Barrios a de nouveau été menacé de mort par M. Jamero.
  3. 525. Le gouvernement fait ensuite état du cas de Perlita Millalos, présidente du Syndicat des travailleurs de Freshmax – Fédération nationale des syndicats de travailleurs (NAFLU) – KMU, qui avait organisé une grève dans une bananeraie et continuait de défendre les intérêts des travailleurs. Le 26 novembre 2014, quatre hommes en civil qui se sont présentés comme des éléments du 66e bataillon d’infanterie des Forces armées des Philippines l’ont interrogée à son domicile, lui demandant si elle était ou non présidente d’un syndicat et à quelle organisation elle appartenait, déclarant qu’elle avait souvent été vue dans des manifestations, l’interrogeant sur ses activités de dirigeante syndicale et communautaire et prétendant que l’un de ses fils était membre de la Nouvelle armée du peuple (NPA). Madame Millalos a rejeté ces allégations et a décliné leur offre: une rétribution mensuelle et un téléphone mobile avec une recharge en échange de sa collaboration étroite avec le programme anti-insurrection du gouvernement et de comptes rendus sur ses activités syndicales. Le gouvernement indique que, selon le rapport du RTMB en date du 14 mars 2016, Mme Millalos a oublié comment s’appelait l’homme en question, et aucun militaire ne s’est rendu chez elle depuis cet incident. Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, il a été jugé que le cas de Perlita Millalos ne relevait pas de la liberté syndicale, car les faits de l’affaire montraient que l’interrogatoire qui aurait été mené par les militaires portait sur la question de son appartenance et de son soutien supposés et/ou de ceux de son fils à la NPA, le fait qu’elle ait été présidente d’un syndicat à ce moment de cet interrogatoire n’étant qu’une coïncidence. Il a donc été recommandé de classer l’affaire, le cas n’étant pas réputé lié à la liberté syndicale.
  4. 526. Le gouvernement fournit également des informations au sujet de Rogelio Cañabano, qui aurait été victime de mesures de harcèlement de la part de militaires qui l’auraient questionné, au cours de plusieurs interrogatoires, sur les activités du syndicat et lui auraient demandé les noms des dirigeants, des membres et des organisateurs du syndicat. Selon le rapport d’investigation du 71e bataillon d’infanterie en date du 19 mars 2015, les militaires n’ont ni blessé ni harcelé les mandants, car le Programme de sensibilisation à la paix et au développement (PDOP) prévoit de recenser tous les ménages. Madame Dominga Cañabano a pris à tort pour du harcèlement les opérations de recensement et le fait que des militaires aient photographié son mari et leur maison le 10 août 2014, alors que la venue de troupes chez chaque ménage du barangay de Kinuban s’inscrit dans le cadre du PDOP et vise à repérer les problèmes et à les traiter lors des réunions du programme, et que le fait de prendre des photographies permet de les documenter et de les signaler. Selon le rapport du RTMB XI en date du 14 mars 2016, les informations suivantes sont ressorties de l’entretien avec M. Cañabano: i) les bonnes relations entre la direction et la NPA se sont détériorées en septembre 2014 lorsque la direction a cessé de fournir une aide financière à la NPA; ii) après l’incendie d’une propriété de la société, attribué à la NPA, la direction a demandé l’aide des Forces armées des Philippines; des militaires se sont alors rendus au domicile de M. Cañabano pour enquêter sur cette affaire et l’ont fiché comme membre de la NPA; iii) les militaires auraient alors demandé la liste des membres du syndicat au prétexte que les travailleurs étaient en lien avec la NPA; et iv) la direction voudrait que les travailleurs se rangent contre la NPA, mais certains ont de la sympathie à son égard car elle les aide sur les questions liées au travail, et notamment pour faciliter leur régularisation vis-à-vis de l’entreprise. Lors d’un entretien de validation mené par le Bureau des relations professionnelles (BLR) le 26 septembre 2016, M. Cañabano a fait une attestation et a ajouté que: i) il n’avait été personnellement victime d’aucun harcèlement physique de la part des militaires, mais s’était senti intimidé parce qu’ils venaient fréquemment chez lui et lui répétaient les mêmes questions, l’accusant parfois à tort d’avoir commis des infractions; et ii) en l’espace d’un mois, les militaires étaient retournés chez lui et l’avaient interrogé à maintes reprises sur son engagement auprès d’Endog (une organisation tribale) et sur sa participation à des manifestations. En outre, M. Cañabano a rectifié sa précédente déclaration sous serment et a précisé que l’armée ne l’avait pas fiché comme membre de la NPA et que la venue de militaires chez lui n’était pas liée à l’incident lors duquel la NPA aurait incendié un bien de l’entreprise. Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, il a été considéré en mars 2015 que le cas de Rogelio Cañabano relevait de la liberté syndicale, les faits indiquant clairement que les interrogatoires menés par les militaires concernaient ses activités syndicales.
  5. 527. En outre, le RTMB-XI a procédé à des vérifications de terrain et a collecté des informations au sujet du cas d’Artemio Robilla et Danilo Delegencia, président et membre du comité directeur, respectivement, du Syndicat des travailleurs de DOLE Stanfilco à Maragusan – NAFLU – KMU accusés de meurtre et de vol sur la personne du superviseur de DOLE Stanfilco, Notalio Mamon, en février 2014. Un témoin oculaire accompagné et assisté par un vigile de la société, Mme Jennifer Puno-Doong, s’est présenté et a corroboré les allégations; ces actes auraient été motivés par le refus de la victime de donner du travail aux deux accusés et à d’autres travailleurs, ce qui aurait conduit à un affrontement suivi de menaces de mort. Des militaires, sous le commandement d’un certain «Reyes», ont commencé à surveiller le domicile de M. Robilla et celui de M. Delegencia. Lors d’un entretien avec le DOLE Compostela Valley, ces derniers ont reconnu qu’il y avait eu un affrontement entre eux et M. Mamon, mais ont nié avoir commis ces actes, soulignant qu’ils étaient au travail au moment du meurtre et que, étant donné la distance entre la scène de crime et leur lieu de travail, il était impossible qu’ils soient les coupables. En février 2016, ils ont indiqué qu’ils comprenaient que la famille de la victime ait réagi en portant plainte au pénal, alors qu’en novembre 2016 ils ont réaffirmé leur conviction initiale, à savoir que l’ouverture de poursuites pénales était un acte de harcèlement de la direction contre des dirigeants syndicaux actifs. Les plaintes ont été déposées auprès du bureau du procureur provincial sous le numéro de dossier NPS XI-01-INV-14B-00064; ensuite, compte tenu des contre-attestations faites par les accusés et d’irrégularités concernant le témoin, l’affaire a été renvoyée au commissariat municipal de New Bataan pour complément d’enquête. Par une ordonnance du procureur provincial en date du 20 avril 2015, les présomptions initiales à l’encontre de M. Robilla et de M. Delegencia ont été définitivement levées puisque le bureau du procureur provincial, compte tenu de sa décision du 7 janvier 2015 relative à la première requête de réexamen dans laquelle il avait déjà infirmé ses précédentes conclusions sur les présomptions à l’encontre des intéressés, a décidé de ne pas accepter de seconde requête de réexamen. Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, il avait été considéré en mars 2015 que les témoignages et faits présentés ne permettaient pas d’établir clairement si l’affaire était liée ou non à la liberté syndicale, et un complément d’enquête avait été recommandé. Etant donné que le harcèlement présumé serait le fait de l’entreprise et non du gouvernement, le RTMB-XI recommande que ce cas soit réputé non lié à la liberté syndicale. Les poursuites pénales engagées contre M. Robilla et M. Delegencia ont été abandonnées.
  6. 528. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le cas du syndicat des travailleurs de Radio Mindanao Network à Davao (RDEU) – NAFLU – KMU, dans lequel des travailleurs syndiqués ont fait grève pendant quarante et un jours en raison de pratiques déloyales de travail et d’un refus de négocier de la direction, et des animateurs faisant partie de la direction auraient diffamé les dirigeants syndicaux et la fédération dans le programme de radio «Koskos Batikos». Sur les huit employés concernés, seule Mme Gina Hitgano était disponible pour un entretien au moment de la visite de terrain, M. Bimbo Ponio et M. Freeman Joe Gao-ay ayant déjà démissionné de la radio et les cinq autres employés concernés, des journalistes de terrain, étant en reportage. Madame Hitgano a attesté que pendant le mouvement de grève mené par le syndicat aux mois de septembre et d’octobre 2014, un inconnu habillé en civil avait photographié et filmé les travailleurs, qu’une motocyclette et un véhicule à quatre roues non immatriculés rôdaient autour d’eux et surveillaient l’organisation des piquets et de la grève, et que les dirigeants du KMU avaient dit que ces hommes et ces véhicules non identifiés appartenaient à l’armée. Madame Hitgano a aussi affirmé que, pendant cette période, les animateurs radio fidèle à la direction attaquaient et vilipendaient le syndicat et la fédération à l’antenne, qu’ils les assimilaient au mouvement communiste et les accusaient d’être membres de la NPA, et qu’ils dissuadaient les auditeurs de se syndiquer. Le gouvernement déclare que le RTMB-XI recueille actuellement des informations complémentaires auprès des animateurs radio, ainsi que de l’unité militaire concernée. Quant au conflit du travail, il s’est conclu par un protocole d’accord en date du 13 novembre 2014, et l’affaire de grève illégale portée devant la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) a été tranchée en faveur du syndicat. Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, il avait été considéré en mars 2015 que le cas du RDEU ne relevait pas de la liberté syndicale, car les faits de la cause indiquaient clairement que la violation présumée avait été commise par la direction, et il n’était fait mention d’aucun agent de l’Etat impliqué dans l’affaire; en outre, le fait qu’une grève de quarante et un jours ait pu être menée sans aucune interférence de l’Etat battait en brèche la thèse d’une violation de la liberté syndicale. En outre, tous les travailleurs syndiqués ont été licenciés, dont huit le 23 mai 2016 en application d’une résolution de la NLRC en date des 4 novembre 2015 et 8 mars 2016, le cas étant pendant devant la cour d’appel; le 5 octobre 2016, le RDEU a perdu les élections face à un autre syndicat, qui a été accrédité comme agent de négociation exclusif.
  7. 529. Ensuite, le gouvernement aborde l’allégation selon laquelle, à la suite de l’incendie d’une exploitation de la Compostela Valley par la NPA, la direction se serait entendue avec des militaires du 71e bataillon d’infanterie pour convoquer une réunion avec le syndicat. Du matériel et une bâche Du matériel et une bâche du Parti communiste des Philippines (CPP) – NPA – Front démocratique national (NDF) auraient été disposés devant les dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’exploitation Musahamat 2 – NAFLU – KMU, qui auraient subi un interrogatoire et été forcés de poser comme s’ils étaient des rebelles qui se seraient rendus aux Forces armées des Philippines; un lieutenant dirigeait ces opérations, enregistrées en vidéo. Selon le rapport d’enquête en date du 19 mars 2015 rédigé par le 71e bataillon d’infanterie: i) le lieutenant s’est rendu à la ferme le 30 août 2014, en coordination avec la direction, pour interroger les dirigeants du KMU au sujet de l’incendie criminel du 22 août 2014; ii) les droits des dirigeants du KMU n’ont été aucunement violés durant cet entretien; iii) le matériel de propagande du CPP-NPA-NDF a été mis sur la table pour dénoncer le méfait sournoisement commis; iv) le lieutenant s’est entretenu avec les dirigeants du KMU dans le calme; ils ont discuté des griefs des travailleurs de la ferme au sujet des défaillances de la direction en matière de services fournis aux travailleurs, et les dirigeants du KMU ont formulé des commentaires positifs; et v) les allégations de harcèlement ont été fabriquées de toutes pièces et participent de la propagande du CPP-NPA-NDF. D’après un récent rapport du RTMB-XI, une attestation sous serment faite le 15 mai 2015 par deux témoins, M. Wilfredo Paronda Jacosalem et M. Marvin Tapaling Dumagpi, agents de sécurité à la ferme, faisait état des éléments suivants: i) les agents étaient de service le 29 août 2014 de 8 heures à 11 heures du matin, laps de temps pendant lequel le lieutenant s’est entretenu avec les membres et dirigeants du syndicat, avec l’approbation de la direction en la personne d’un de ses représentants; ii) avant que la réunion n’ait lieu au deuxième étage du bâtiment administratif, les agents de sécurité étaient affectés au poste de garde situé à une quinzaine de mètres de ce bâtiment; iii) pendant leur service, aucun trouble, harcèlement ou intimidation ne leur a été signalé s’agissant de la réunion entre les militaires et les responsables syndicaux et syndicalistes; iv) les militaires se sont conformés aux règles relatives à l’entrée et à la sortie fixées par la direction pour des raisons de sécurité, et le registre ne fait état d’aucun incident durant cette période; et v) les agents de sécurité n’ont remarqué ni banderole ni bâche, ni matériels de ce type lorsque les militaires sont entrés dans la propriété: ces derniers avaient uniquement leurs armes à feu, une pile de magazines et leur sac à dos.
  8. 530. Toutefois, selon une attestation conjointe faite en 2016 par deux responsables syndicaux, Espiridion Cabaltera et Bernardita Almero: i) du matériel du CPP-NPA était disposé sur la table à laquelle on a fait asseoir les responsables syndicaux; ii) les militaires les ont photographiés et filmés assis derrière ce matériel, de manière, selon les dirigeants syndicaux, à donner l’impression que ces objets leur appartenaient; iii) le lieutenant dirigeait la réunion, qui a duré cinq heures; iv) les militaires étaient en tenue de combat, et les dirigeants syndicaux se sentaient intimidés par leur présence; v) la discussion portait sur l’incendie criminel; selon les dirigeants syndicaux, l’armée cherchait à établir un lien entre eux et cet incendie, mais ils ne savaient rien à ce sujet; et vi) en 2016, le 46e bataillon d’infanterie avait organisé des réunions communautaires lors desquelles il assimilait le NAFLU KMU au CPP NPA, y compris s’agissant de «l’Opération Sabit» (installation de banderoles sur des questions relatives au travail), et décourageait les participants d’adhérer au NAFLU KMU en leur disant qu’ils seraient alors enrôlés par le CPP NPA. Selon les informations actualisées communiquées en février 2017, le RTMB-XI avait conclu en mars 2015 qu’il n’était pas en mesure de dire si le cas du Syndicat des travailleurs de l’exploitation Musahamat 2 relevait ou non de la liberté syndicale, et il avait recommandé un complément d’enquête, les faits de la cause indiquant seulement que les supposées victimes avaient été interrogées par des militaires et forcées de poser comme si elles étaient des rebelles repentis, et aucune information n’étant disponible sur les motifs et la teneur de cet interrogatoire.
  9. 531. Enfin, selon les informations actualisées communiquées par le gouvernement en février 2017, les militaires ont indiqué que: i) ils n’avaient ni blessé ni harcelé les mandants; ii) les plaignants ont pris à tort pour du harcèlement l’enquête de recensement de chaque foyer menée dans le cadre du PDOP; iii) au titre de ce programme, le personnel de l’armée devait effectuer des visites et des entretiens à domicile, prendre des photographies pour documenter leur enquête et s’enquérir des appartenances syndicales ou autres pour s’assurer que les mesures d’assistance à mettre en place ne seraient pas redondantes; iv) le PDOP, centré sur les personnes, n’a jamais eu pour objectif de restreindre la liberté syndicale, mais bien plutôt de regagner la confiance de la population grâce à l’accent mis sur l’identification et le traitement des causes profondes de la rébellion; et v) le PDOP, outil essentiel des Forces armées des Philippines, vise à gagner la paix plutôt que de simplement battre l’ennemi, et suppose pour l’armée de mener des activités non traditionnelles, centrées sur le bien-être de la communauté. Le comité note aussi que, selon le rapport d’enquête du 19 mars 2015 rédigé par le 71e bataillon d’infanterie sur le cas du syndicat du Musahamat, les allégations de harcèlement étaient fabriquées de toutes pièces et participaient de la propagande du CPP/NPA/NDF, et que sa branche légale, le KMU – Région du Mindanao méridional (SMR), soumettait des plaintes à l’OIT pour perturber le déroulement du PDOP et discréditer le personnel militaire dans la région, ainsi que les Forces armées des Philippines dans leur ensemble.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 532. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des actes de harcèlement et d’intimidation et des menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et syndicalistes par des membres des forces armées en collusion avec des entreprises privées.
  2. 533. Le comité note avec préoccupation que, sur les trois cas de harcèlement présumé impliquant des militaires, seul le cas de Rogelio Cañabano a été considéré comme relevant de la liberté syndicale par le RTMB-XI, nonobstant les allégations selon lesquelles: i) Perlita Millalos, militante syndicale, a été interrogée à maintes reprises par des militaires sur ses fonctions et activités syndicales, et a été soudoyée pour transmettre des informations à ce sujet; et ii) des membres et des dirigeants du syndicat de Musahamat ont été convoqués par leur employeur à une réunion dans les locaux de l’entreprise et interrogés par des militaires lourdement armés pendant plusieurs heures. D’une manière générale, le comité considère que le gouvernement devrait veiller, pour ce qui est du fonctionnement des organismes non judiciaires de contrôle tels que l’IAC ou les RTMB, les critères utilisés pour sélectionner les cas soumis à son examen devraient être plus larges que ceux utilisés par les tribunaux de manière à ne pas exclure indûment des cas pouvant relever de la liberté syndicale et à garantir que l’activité ou la fonction syndicale donnent lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle, même si d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement des dirigeants et membres de syndicats affiliés au KMU mentionnés ci-dessus, même si ces actes n’ont pas été commis par des agents de l’Etat, et de lui transmettre des rapports sur toutes les enquêtes menées et toutes les réparations accordées, y compris par l’IAC et l’AFP HRO. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de toute future résolution du NTIPC-MB concernant les cas susmentionnés.
  3. 534. Le comité note que le projet de plan d’action du RTMB-XI prévoyait initialement l’organisation de présentations/séminaires sur les conventions nos 87 et 98 et sur les droits syndicaux pour les officiers et le personnel des Forces armées des Philippines et de la police nationale, de discussions sur les droits syndicaux dans le cadre des programmes de formation de l’armée et d’entretiens personnels entre des membres sélectionnés du RTMB XI et les familles des victimes; et que, finalement, le RTMB-XI recommandait, dans les cas pertinents, d’organiser des présentations/séminaires sur les conventions nos 87 et 98 et sur les droits syndicaux pour le personnel des Forces armées des Philippines. Le comité note avec intérêt que, le 31 mai 2016, le RTMB-XI a publié sa résolution no 1, série de 2016, dans laquelle il appelle les Forces armées des Philippines à veiller à ce que les dispositions des Directives de conduite du DOLE, DILG, DND, DOJ, AFP et PNP relatives à l’exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale, et en particulier la règle VIII relative au respect des droits des travailleurs lors des opérations de paix et de sécurité intérieures de l’AFP, et en particulier la règle VIII relative au respect des droits des travailleurs lors des opérations de paix et de sécurité intérieures, soient dûment observées par les unités militaires sur le terrain. Le comité veut croire que la prise en considération des droits de l’homme dans les programmes de formation des Forces armées des Philippines et de la police nationale ainsi que la réalisation des activités de formation et de renforcement des capacités de cette dernière se poursuivront, que des modules spécifiques sur la liberté syndicale et les droits du travail seront intégrés au programme de formation initiale et continue de la police nationale et des Forces armées des Philippines, y compris des études de cas et de situations réelles anonymisées, sur le modèle des supports de formation de l’OIT destinées aux forces armées, à la police et aux forces de sécurité. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations (comme «l’Opération Sabit») menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. [Voir aussi 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1184.] Le comité encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser l’armée et la police à la nécessité de différencier la conduite d’activités syndicales légitimes de l’insurrection.
  4. 535. Dans les trois autres cas concernant M. Robilla et M. Delegencia, le RDEU et M. Barrios, le comité note que le RTMB-XI a recommandé le classement des affaires comme ne relevant pas de la liberté syndicale, le harcèlement présumé étant le fait de l’entreprise ou de particuliers et non du gouvernement. Le comité rappelle qu’il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c’est la seule garantie du respect et de la protection de l’individu, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 34 et 44.] Le comité veut croire que le gouvernement mettra également en place des procédures accélérées pour traiter les violations de la liberté syndicale commises par des acteurs non étatiques, et demande à être tenu informé de l’évolution de la situation.
  5. 536. Enfin, le comité prend bonne note de l’abandon des poursuites pénales à l’encontre de M. Robilla et de M. Delegencia. Pour ce qui est du cas de Vicente Barrios, qui a été résolu au niveau du barangay, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’intéressé, en particulier compte tenu des nouvelles menaces de mort dont ce dernier aurait fait l’objet, et de faire état des résultats des procédures engagées concernant l’acte de harcèlement présumé le plus récent. Pour ce qui est du cas du RDEU, le comité, relevant que, à la suite de la campagne de dénigrement qui aurait été menée par la direction, le syndicat a perdu l’élection d’accréditation, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement de dirigeants syndicaux et syndicalistes affiliés au RDEU. En outre, notant avec préoccupation que, alors même que l’affaire de grève illégale portée devant la NLRC avait initialement été tranchée en faveur du syndicat, tous les membres du RDEU ont été licenciés comme suite à des résolutions plus récentes de la NLRC sur ce sujet, le comité prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces résolutions et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 537. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec préoccupation que, sur les trois cas de harcèlement présumé impliquant des militaires, seul le cas de Rogelio Cañabano a été considéré par le RTMB-XI comme lié à la liberté syndicale, le comité estime, de manière générale, que le gouvernement devrait veiller, pour ce qui est du fonctionnement d’organismes non judiciaires de contrôle tels que l’IAC ou les RTMB, à ce que les critères utilisés pour sélectionner les cas soumis à son examen soient plus larges que ceux utilisés par les tribunaux de manière à ne pas exclure indûment des cas pouvant relever de la liberté syndicale et à garantir que l’activité ou la fonction syndicale donnent lieu à un examen approfondi de la motivation éventuelle, même si d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires de harcèlement et d’intimidation présumés de dirigeants et membres de syndicats affiliés au KMU, même si ces actes ne sont pas commis par des acteurs étatiques, et de le tenir informé des investigations menées et des réparations accordées, y compris par l’IAC et par l’AFP HRO. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de toutes futures résolutions du NTIPC MB concernant les cas susmentionnés.
    • b) En ce qui concerne les recommandations pertinentes du RTMB-XI et la résolution no 1, série de 2016, le comité veut croire que la prise en considération des droits de l’homme dans les programmes de formation des Forces armées des Philippines et de la police nationale ainsi que la réalisation des activités de formation et de renforcement des capacités de cette dernière se poursuivront, et que des modules spécifiques sur la liberté syndicale et les droits du travail seront intégrés au programme de formation initiale et continue de la police nationale et des Forces armées des Philippines. Le comité s’attend une fois de plus à ce que le gouvernement prenne les mesures d’accompagnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions de haut niveau et l’organisation de formations appropriées, afin: i) de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance, d’interrogatoires ou d’autres opérations menées par l’armée et la police, de manière à garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de toutes formes de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres; et ii) de limiter autant que possible la présence prolongée des militaires sur les lieux de travail, susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs désireux d’exercer leurs droits syndicaux. Le comité encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser l’armée et la police à la nécessité de différencier la conduite d’activités syndicales légitimes de l’insurrection.
    • c) Pour ce qui est des trois autres cas de harcèlement présumé dans lesquels il n’y a pas de militaires impliqués, le comité veut croire, de manière générale, que le gouvernement mettra en place des procédures accélérées pour traiter les violations de la liberté syndicale commises par des acteurs non étatiques, et demande à être tenu informé de l’évolution de la situation. Plus précisément, s’agissant du cas de Vicente Barrios, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’intéressé, en particulier compte tenu des nouvelles menaces de mort dont ce dernier aurait fait l’objet, et de faire état des résultats des procédures engagées concernant l’acte de harcèlement présumé le plus récent. Pour ce qui est du cas du RDEU, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instruction et le règlement complets et rapides des affaires portant sur les actes allégués de harcèlement de dirigeants syndicaux et syndicalistes affiliés au RDEU, de lui communiquer copie des résolutions de la NLRC relatives à leur licenciement et de le tenir informé du résultat des procédures d’appel en cours dans cette affaire.
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