ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 382, June 2017

Case No 3069 (Peru) - Complaint date: 14-MAR-14 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement de 35 membres fondateurs du syndicat et des actes d’ingérence antisyndicale par une entreprise minière

  1. 484. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2015 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 374e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session (mars 2015), paragr. 833 à 854.]
  2. 485. L’organisation plaignante a présenté des informations complémentaires dans une communication en date du 1er juin 2015.
  3. 486. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 13 juillet, 5 août et 23 septembre 2015 et des 24 février et 1er juin 2016.
  4. 487. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 488. Lors de sa réunion de mars 2015, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 374e rapport, paragr. 854]:
    • Le comité prie le gouvernement de communiquer toute décision administrative ou judiciaire concernant ce cas, en vue de disposer de tous les éléments pour examiner les allégations relatives au licenciement des 35 fondateurs de l’organisation plaignante et aux actes d’ingérence antisyndicale, y compris les pressions exercées à l’encontre des travailleurs afin qu’ils renoncent à leur affiliation.

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires présentées par l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires présentées par l’organisation plaignante
  1. 489. Dans une communication en date du 1er juin 2015, l’organisation plaignante affirme en premier lieu que: i) par voie de l’édit directorial no 024-2015, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi (DRTPE) de Cusco a annulé les décisions antérieures prises par l’inspection du travail constatant la violation des droits socioprofessionnels des 35 travailleurs affiliés au Syndicat des fonctionnaires de la Compagnie minière Antapaccay (SITRAMINA); et ii) à la suite de la promulgation de cet édit directorial, la Compagnie minière Antapaccay (ci-après, «l’entreprise minière») a de nouveau exercé des actes d’intimidation à l’égard des membres du syndicat, ce qui a conduit quatre d’entre eux à renoncer à leur affiliation. En second lieu, l’organisation plaignante mentionne les procédures en instance devant les tribunaux, indiquant que: i) une décision de première instance a été rendue en faveur de MM. Joel Humberto Hernández Tejada, Ángel Gilbert Aparicio Arispe, David Antero Tito Flores, Walter Gusmaldo Chirinos Herrera et Cosme Bayona Carazas, dirigeants et membres fondateurs du syndicat, lesquels avaient été licenciés après avoir refusé de renoncer à leur affiliation au syndicat; ii) l’entreprise minière ayant fait appel de cette décision, un jugement de deuxième instance a été rendu en décembre 2014, annulant la décision judiciaire initiale; iii) les travailleurs ont demandé l’application anticipée de la décision de première instance (mesure conservatoire), ce qui leur a permis d’être réintégrés à leurs postes de travail le 11 décembre 2014; iv) bien que les mesures conservatoires ne soient pas susceptibles d’appel, et bien que les cinq cas soient identiques, l’entreprise a obtenu l’annulation de l’une des décisions de réintégration provisoire, les trois autres ayant étant confirmées et la cinquième demeurant en instance; et v) en réponse au jugement de deuxième instance annulant la décision judiciaire initiale, le syndicat a déposé un recours en inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 490. Dans une communication en date du 13 juillet 2015, le gouvernement indique que la Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL), qui constitue l’autorité centrale du système d’inspection du travail, réalisera des inspections au sein de l’entreprise minière afin de constater les atteintes présumées à la législation du travail. A cette communication sont joints plusieurs documents du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, notamment deux communications du Directeur général pour les politiques d’inspection du travail, toutes deux datées du 5 avril 2015. Il y est indiqué que: i) les actes antisyndicaux perpétrés au sein de l’entreprise minière ont donné lieu à l’émission d’un constat d’infraction (no 022-2014-MTPE/2/16) par le bureau zonal du Travail et de la Promotion de l’emploi pour les provinces des hautes Andes à Sicuani, constat d’infraction qui a été confirmé en vertu d’une décision de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi (DRTPE) de Cusco (no 09-2004-GR-Cusco/DRTPE-OZTPEEEA); ii) à la suite d’un appel formé par l’entreprise minière, la DRTPE de Cusco a annulé une première fois la décision susmentionnée (par voie de l’édit directorial no 032-2014-GR-DRTPE-DPSCL-Cusco), au motif qu’il n’avait pas été tenu compte du recours déposé par l’entreprise minière; iii) le bureau zonal du Travail et de la Promotion de l’emploi pour les provinces des hautes Andes à Sicuani a dressé un deuxième constat d’infraction (no 015-204-GR-Cusco/DRTPE-OZTPEE) confirmant l’amende proposée; iv) la Direction de la prévention et du règlement des litiges de la DRTPE de Cusco a de nouveau déclaré la nullité de ce constat d’infraction (par voie de l’édit directorial no 039-2014-GR-DRTPE-DPSCL-Cusco); v) le bureau zonal a une nouvelle fois confirmé la sanction proposée (décision no 001-2015-GR-Cusco/DRTPE-OZTPEEEA), au motif que les arguments présentés par l’entreprise minière ne justifiaient pas l’annulation des amendes proposées; vi) l’entreprise minière a de nouveau fait appel de cette décision; vii) le syndicat a fait part au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi de ses préoccupations concernant la capacité de la DRTPE de Cusco d’imposer la sanction correspondant aux infractions constatées par l’inspection du travail; viii) il existe des indices d’anomalies dans le déroulement de la procédure de sanction qui pourraient nuire aux intérêts des travailleurs ayant déposé la plainte; et ix) compte tenu de ce qui précède, et bien qu’en vertu des lois de décentralisation la DRTPE de Cusco soit compétente pour connaître cette affaire, le Directeur général pour les politiques d’inspection du travail au sein du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi recommande au vice-ministère du Travail de transmettre sa communication à la DRTPE de Cusco et à la SUNAFIL, en sa qualité d’autorité centrale du système d’inspection, afin que les mesures appropriées soient prises pour remédier à la situation.
  2. 491. Dans une communication en date du 5 août 2015, le gouvernement indique que: i) le vice-ministre du Travail a transmis à la SUNAFIL la communication du Directeur général pour les politiques d’inspection du travail datée du 5 avril 2015; ii) sur cette base, la SUNAFIL a demandé, le 14 mai 2015, à la DRTPE de Cusco de fournir des informations détaillées sur la procédure administrative de sanction de référence. Dans une communication en date du 23 septembre 2015, le gouvernement a transmis une nouvelle communication de la SUNAFIL dans laquelle celle-ci indiquait que l’autorité centrale d’inspection du travail réaliserait une visite d’inspection concernant les faits allégués dans la plainte au mois d’octobre 2015.
  3. 492. Dans des communications en date des 24 février et 1er juin 2016, le gouvernement: i) fournit la décision directoriale no 024-2015 du 8 mai 2015, par laquelle la DRTPE de Cusco annule de nouveau la sanction imposée à l’entreprise minière (la décision directoriale annule cette sanction, considérant qu’il n’a pas été pleinement démontré, sur le fondement de constatations objectives, précises et manifestes que le licenciement des cinq travailleurs pour perte de confiance, la désaffiliation syndicale de 28 travailleurs et la demande formulée par 17 travailleurs ayant renoncé au syndicat, tendant à ce que soit annulé l’enregistrement du syndicat, soient le résultat d’actes de discrimination antisyndicale); ii) indique que, le 19 février 2016, la SUNAFIL a communiqué sa décision de se dessaisir de la procédure d’inspection concernant l’entreprise minière, afin que la DRTPE de Cusco puisse poursuivre les enquêtes correspondantes, tout en recommandant à celle-ci de mener une nouvelle inspection au sein de l’entreprise en question afin d’enquêter sur les allégations d’actes antisyndicaux; iii) déclare que, s’agissant des nouvelles allégations de pressions en vue d’obtenir la désaffiliation du syndicat, la DRTPE de Cusco considère qu’aucun acte de harcèlement antisyndical n’a été constaté; iv) communique la décision rendue par la Cour supérieure de justice de Cusco le 4 décembre 2014, laquelle annule la décision de première instance qui avait établi que les licenciements de cinq dirigeants et membres fondateurs du syndicat constituaient des licenciements antisyndicaux; et v) transmet les éléments fournis par la Cour supérieure de Cusco, laquelle indique qu’il n’existe pas de contradictions entre les décisions judiciaires relatives aux cinq travailleurs licenciés et que les mesures conservatoires en leur faveur demeurent applicables jusqu’à ce que le tribunal constitutionnel se prononce sur le recours en inconstitutionnalité formé par le syndicat. En conclusion, le gouvernement déclare que la documentation fournie démontre que l’entreprise minière n’aurait pas commis d’actes visant à entraver la liberté syndicale et que, en vertu de son rôle en tant que garant du respect des droits relatifs au travail au Pérou, le gouvernement assurera la coordination nécessaire avec les organes concernés et restera attentif aux résultats des enquêtes d’inspection, qu’il communiquera au comité en temps voulu.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 493. Le comité rappelle que le présent cas a trait à des allégations d’actes d’ingérence antisyndicale commis par une entreprise minière à la suite de la constitution d’un syndicat, y compris à des pressions visant à obtenir la désaffiliation de ses membres, lesquelles ont abouti au renoncement de 28 des 35 membres fondateurs du syndicat et au licenciement de 5 dirigeants et membres fondateurs de celui-ci (MM. Joel Humberto Hernández Tejada, Ángel Gilbert Aparicio Arispe, David Antero Tito Flores, Walter Gusmaldo Chirinos Herrera et Cosme Bayona Caraza), qui ont refusé de signer une lettre de renonciation à leur affiliation au syndicat et une demande d’annulation de son enregistrement.
  2. 494. Le comité prend note des nouvelles allégations et des informations complémentaires présentées par l’organisation plaignante, selon lesquelles: i) le troisième constat d’infraction dressé par l’inspection du travail en 2014 à l’encontre de l’entreprise minière a été annulé en 2015 par la DRTPE de Cusco, donnant lieu à de nouveaux actes de harcèlement qui ont abouti au renoncement de l’affiliation de quatre autres membres du syndicat; ii) en décembre 2014, la Cour supérieure de justice de Cusco a rendu un arrêt annulant la décision judiciaire qui reconnaissait le caractère antisyndical du licenciement des cinq membres fondateurs du syndicat, celui-ci ayant par la suite présenté un recours en inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel; et iii) à la suite de la décision de deuxième instance, l’entreprise a demandé l’annulation des mesures conservatoires ayant permis aux cinq travailleurs d’être réintégrés de façon provisoire, demande qui a donné lieu à des décisions contradictoires de la part des tribunaux.
  3. 495. Le comité prend également note des observations et des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) en avril 2015, la Direction générale pour les politiques de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a considéré qu’il existait des anomalies dans le déroulement de la procédure de sanction à l’encontre de l’entreprise minière menée par la DRTPE de Cusco et a estimé que ces anomalies justifiaient un examen de la part de l’autorité centrale d’inspection, à savoir la SUNAFIL; ii) la sanction imposée à l’entreprise minière par l’inspection du travail en 2014 a été annulée en vertu d’une décision rendue par la DRTPE de Cusco le 8 mai 2015, au motif que la décision initiale n’attestait pas suffisamment que des actes antisyndicaux avaient été commis; iii) s’agissant des nouvelles allégations d’actes antisyndicaux, la DRTPE de Cusco a indiqué en janvier 2016 qu’elle considérait qu’aucun acte de harcèlement n’avait été commis; iv) dans une communication datée de février 2016, la SUNAFIL a indiqué qu’elle avait décidé de se dessaisir des enquêtes au motif qu’elles relevaient de la compétence de la DRTPE de Cusco, tout en recommandant à celle-ci de réaliser une nouvelle inspection dans l’entreprise minière au sujet des faits allégués; et v) à la suite de la décision rendue par la Cour supérieure de Cusco le 4 décembre 2014, laquelle a annulé la décision de première instance reconnaissant le caractère antisyndical des licenciements, les tribunaux ont confirmé la validité et l’applicabilité des mesures conservatoires en faveur des cinq travailleurs jusqu’à ce que le tribunal constitutionnel se prononce de façon définitive sur la nature des licenciements. Le comité prend note que le gouvernement conclut qu’il ressort de la documentation fournie que l’entreprise minière n’aurait pas commis d’acte visant à entraver la liberté syndicale et qu’il déclare que, en vertu de son rôle en tant que garant du respect des droits relatifs au travail au Pérou, le gouvernement veillera à assurer la coordination nécessaire entre les organes concernés et restera attentif aux résultats des enquêtes d’inspection qu’il communiquera au comité en temps voulu.
  4. 496. Au vu des éléments exposés précédemment, le comité observe tout d’abord que la procédure de sanction initiée par l’inspection du travail au sujet des faits allégués dans la présente plainte a été annulée en mai 2015 par la DRTPE de Cusco, au motif que les constats d’infraction n’attestaient pas suffisamment de l’existence d’actes antisyndicaux et que, s’agissant des nouvelles allégations concernant des pressions exercées en vue d’obtenir la désaffiliation du syndicat, la DRTPE de Cusco a considéré qu’aucun acte de harcèlement antisyndical n’a été constaté. A cet égard, le comité constate également que: i) les éléments fournis par le gouvernement font apparaître qu’il s’agit de la troisième annulation prononcée dans la procédure concernant les actes dénoncés dans la présente plainte, les inspecteurs du travail chargés de l’enquête ayant dressé trois constats d’infraction successifs et trois propositions d’amende correspondantes; ii) en avril 2015, la Direction générale pour les politiques de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a considéré qu’il existait des indices d’anomalies dans le déroulement de la procédure sanction pouvant nuire aux intérêts des travailleurs et a transmis le dossier à la SUNAFIL afin que celle-ci puisse prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation; et iii) en février 2016, la SUNAFIL a indiqué qu’elle se dessaisissait de ce dossier afin que la DRTPE de Cusco puisse mener ses enquêtes, tout en recommandant à celle-ci de mener une nouvelle visite d’inspection au sujet des faits allégués.
  5. 497. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la réalisation d’une visite d’inspection supplémentaire au sein de l’entreprise minière, suivant la recommandation de la SUNAFIL, ainsi que des résultats de cette inspection. Le comité rappelle par ailleurs qu’il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d’apporter la preuve qu’il a été victime d’une mesure de discrimination antisyndicale. C’est dans ce sens que prend toute son importance l’article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 819.] A cet égard, observant que le système d’inspection du travail péruvien a fait l’objet d’un processus de décentralisation et de régionalisation et que son autorité coordinatrice, la SUNAFIL, est un organe de création récente, le comité rappelle que le gouvernement a l’obligation de garantir le respect de la liberté syndicale sur l’ensemble du territoire.
  6. 498. S’agissant des procédures judiciaires relatives au licenciement de cinq des dirigeants et membres fondateurs du syndicat, le comité prend note, d’une part, que les travailleurs ont été réintégrés à titre provisoire et que la décision de réintégration demeure applicable jusqu’à ce que le tribunal constitutionnel ait statué sur ce cas de façon définitive. D’autre part, le comité observe que, en vertu d’une décision rendue le 4 décembre 2014, la Cour supérieure de justice de Cusco a annulé la décision de première instance reconnaissant le caractère antisyndical des licenciements et que, à la suite de cette décision de deuxième instance, le syndicat a déposé un recours constitutionnel devant le tribunal constitutionnel. A cet égard, le comité observe que le tribunal de première instance a annulé les licenciements au motif qu’ils constituaient une violation de l’immunité syndicale des cinq dirigeants et membres fondateurs du syndicat, ceux-ci ayant été licenciés quelques jours après avoir informé l’administration du travail de la création du syndicat, et que les travailleurs en question, dont les lettres de licenciement mentionnaient le retrait de la confiance de l’entreprise, n’exerçaient pas des postes de confiance. Le comité observe en outre que la Cour supérieure a estimé que le tribunal de première instance n’avait pas démontré que l’employeur avait connaissance de la création du syndicat au moment des licenciements. Le comité constate par ailleurs que, devant la cour supérieure n’ont pas été examinés les motifs qui auraient justifié le licenciement des travailleurs. A cet égard, le comité a appelé l’attention sur la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui, en vue d’assurer une protection efficace des représentants des travailleurs, recommande parmi les mesures à prendre, lorsqu’il est allégué que le licenciement d’un représentant des travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions d’emploi serait discriminatoire, l’adoption de dispositions faisant obligation à l’employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 830.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en inconstitutionnalité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 499. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la réalisation de la visite d’inspection supplémentaire au sein de l’entreprise minière, suivant la recommandation de la SUNAFIL, ainsi que de ses résultats.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en inconstitutionnalité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer