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Interim Report - Report No 382, June 2017

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent plusieurs actes répétés de répression de la part des autorités et de l’employeur contre le syndicat d’une compagnie d’autobus urbains, ainsi que l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 393. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond en dix occasions, la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2016, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, paragr. 635-683.]
  2. 394. Le gouvernement a envoyé ses observations en réponse aux recommandations du comité dans des communications reçues le 26 octobre 2016 et le 9 mai 2017.
  3. 395. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 396. A sa réunion de novembre 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 683]:
    • a) Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponses complètes à ses recommandations antérieures, le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et de fournir des informations détaillées concernant les demandes suivantes:
      • i) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du Syndicat de la compagnie de bus de Téhéran Vahed (SVATH), et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de sa banlieue, auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux seront dédommagés en conséquence. Le comité s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de fournir sans délai le résultat de ces enquêtes.
      • ii) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer sans délai supplémentaire de la libération définitive de M. Shahabi, par un pardon ou par d’autres moyens, de l’abandon du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • iii) Le comité s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai de manière à être pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent notamment le pluralisme syndical à tous les niveaux. A cette fin, il encourage le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et, dans ce cadre, à lui transmettre la dernière version des projets d’amendements, en vue de s’assurer de leur pleine conformité avec les principes de liberté syndicale tels qu’énoncés dans la Constitution de l’OIT et dans les conventions applicables.
      • iv) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises pour garantir la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
      • v) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les charges pesant contre M. Azimzadeh soient immédiatement abandonnées. Par ailleurs, il prie instamment le gouvernement de transmettre une copie du jugement rendu contre M. Mohammadi et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate dans l’éventualité où sa condamnation était liée à ses activités syndicales. En outre, le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer qu’il reçoit toute l’assistance médicale requise.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
      • – les motifs de l’arrestation et de la détention de M. Ehsanirad, Mme Mohammadi et d’autres conducteurs de bus de Téhéran le 1er mai 2015;
      • – l’arrestation alléguée de Javad Lotfi, Abbas Haghigh, Kioumars Rahimi et Ahmad Saberi; la détention alléguée de travailleurs de la cimenterie de Loushan; la condamnation alléguée, en 2014, de quatre ouvriers d’une usine pétrochimique à 50 coups de fouet et six mois de prison et, en 2015, de cinq mineurs ayant participé à une manifestation à un an de prison et à des coups de fouet pour «trouble à l’ordre public»; et l’arrestation et la poursuite en justice de travailleurs de la mine de fer de Chadormalu;
      • – les actes particuliers qui ont motivé les charges retenues contre MM. Ebrahimzadeh et Jarrahi, et des copies des jugements rendus dans leurs cas;
      • – les allégations concernant M. Nejati et, en particulier, sur les charges pesant contre lui.
    • d) Le comité s’attend à ce que l’enquête indépendante sur les circonstances du décès de M. Zamani soit achevée sans délai et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ses conclusions.
    • e) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les accusations en instance contre M. Salehi relativement à l’organisation du défilé du 1er mai et à sa participation pacifique à ce défilé, soient immédiatement levées. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une copie du jugement rendu concernant toutes autres accusations.
    • f) Notant que le gouvernement réitère sa volonté de recevoir l’assistance technique du BIT, le comité s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 397. Le gouvernement indique, s’agissant de la modification du Code du travail, que le projet de loi de modification a été examiné à plusieurs reprises par la Commission des affaires sociales du Parlement, en présence du représentant du gouvernement et des partenaires sociaux; les discussions n’ont cependant pas abouti, les partenaires sociaux n’étant pas parvenus à se mettre d’accord. Lors du dernier examen en date du projet de loi par la commission, le gouvernement a communiqué aux députés les recommandations de l’OIT et a engagé le Parlement à poursuivre ses travaux sur le projet de texte.
  2. 398. Le gouvernement indique en outre que, afin d’instituer une autorité unique chargée d’organiser les relations professionnelles et de faire la distinction entre les activités syndicales et les activités à caractère politique, conformément à l’article 8 de la convention no 87 et à l’article 3 de la convention no 98, le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale (ci-après «le ministère»), en consultation avec la Commission du travail du Conseil de sécurité de l’Etat, a rédigé et adopté un projet de directive qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l’Etat en 2011 sous la forme d’un document intitulé «Règles pour le traitement des revendications syndicales». Ces dispositions fixent des procédures unifiées pour le traitement des protestations syndicales. Conformément aux normes internationales, des spécialistes sont par ailleurs formés par le bureau de traitement des plaintes, et des services judiciaires spécialisés sont mis en place.
  3. 399. Le gouvernement indique que, pour réaliser et mettre en place une justice sociale et économique dans l’ensemble du pays, il a élaboré et adopté la Charte des droits du citoyen, qui a été présentée et signée par le Président Rouhani le 19 décembre 2016, à l’occasion du Forum en faveur de la Constitution et des droits de la nation. Cette charte vise à faire valoir et à promouvoir les droits civils dans le cadre du plan et de la politique du gouvernement régis par l’article 134 de la Constitution. Elle porte sur un ensemble de droits civils consacrés dans des textes du système juridique ou des droits que le gouvernement s’efforcera de définir, d’élaborer et de réaliser, au moyen d’une réforme et d’un renforcement du système juridique, de l’adoption de nouvelles lois ou de toute autre modalité ou mesure juridique nécessaire. A cette fin, la collaboration avec d’autres pouvoirs et institutions et la participation des citoyens, de diverses organisations, des associations professionnelles, des ONG et du secteur privé sont indispensables. Le passage 10 de cette charte traite du droit d’association, de réunion et de manifestation et fait explicitement référence au droit d’organisation.
  4. 400. Le gouvernement communique les indications suivantes concernant la réforme de la réglementation prévue par le ministère. Un «Plan sur le renforcement des capacités d’action des organisations de travailleurs et d’employeurs et la réglementation de leur participation à l’exercice des relations professionnelles» (ci-après «le Plan») a été élaboré dans le but de promouvoir la représentation des organisations de travailleurs aux niveaux national et provincial et vis-à-vis des autorités nationales et internationales. Le gouvernement indique que le Plan a été discuté avec le Département de la gouvernance et du tripartisme du BIT et qu’il a été tenu compte de l’avis consultatif du BIT pour sa mise en œuvre. Pour mener à bien cette mise en œuvre et régler les problèmes soulevés dans le cas no 2508, le ministère a préparé, en consultation avec les partenaires sociaux, un projet de règlement d’application des articles 131 et 136 du Code du travail, concernant la procédure de constitution des syndicats et des associations, leurs prérogatives, leurs devoirs et leur fonctionnement, ainsi que la méthode de désignation des représentants des travailleurs dans les assemblées nationales et internationales. Dans le cadre de cette procédure, M. Kari Tapiola, conseiller spécial du BIT, et M. Kamran Fannizadeh, directeur adjoint du Département de la gouvernance et du tripartisme, ont été invités à s’entretenir avec des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et des représentants du gouvernement sur des questions de relations de travail et au sujet des modifications que le ministère envisage d’apporter aux procédures régies par les articles 131 et 136 du Code du travail. Le projet de règlement a été approuvé par la commission sociale du Conseil des ministres et sera examiné pour adoption par ce même conseil réuni en plénière. Lorsqu’il sera adopté, ce règlement devrait permettre une mise en œuvre rapide du Plan. Le gouvernement indique en outre que, le 10 septembre 2016, le ministère a pris un arrêté intitulé «Sécurité de l’emploi et sécurité des investissements et de la production» qui souligne, entre autres, que le pouvoir d’action des organisations de travailleurs et d’employeurs doit être renforcé, par la modification des règlements en vigueur dans l’optique d’une adhésion aux conventions nos 87 et 98 et par l’accès aux connaissances, à une formation adaptée et à des services juridiques appropriés.
  5. 401. Le gouvernement précise par ailleurs que, s’il a bien l’intention de réviser les règlements susmentionnés afin de garantir un meilleur respect des normes internationales, il souhaite souligner que la législation du travail en vigueur fixe un cadre qui permet la création et l’habilitation dans tout le pays d’organisations de travailleurs et d’employeurs. Il communique les chiffres ci-après à l’appui de son propos: en septembre 2016, le pays comptait plus de 12 009 organisations enregistrées (9 481 organisations de travailleurs et 2 528 organisations d’employeurs). Depuis la prise de fonctions du gouvernement actuel, en septembre 2013, 4 448 organisations ont été créées (3 872 de travailleurs et 576 d’employeurs).
  6. 402. Le gouvernement attire l’attention du comité sur la situation particulière dans laquelle se trouve la République islamique d’Iran. Le renforcement des sanctions unilatérales intervenu ces deux dernières années a pesé sur les relations commerciales internationales du pays. Certaines unités industrielles ont dû fermer et des employeurs se sont trouvés dans l’incapacité de payer les travailleurs. Les problèmes auxquels ces derniers font face se sont par conséquent aggravés, mais les programmes d’aide mis en place par le gouvernement sont parvenus dans une large mesure à maintenir une situation acceptable. Toutes les initiatives en vue de soulager les problèmes de la classe ouvrière ont été encouragées. Comme les sanctions avaient des répercussions sur les catégories vulnérables de la population iranienne, le gouvernement et d’autres membres du Mouvement des pays non alignés se sont mobilisés et ont obtenu la nomination par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies d’un rapporteur spécial chargé d’enquêter sur les répercussions négatives des sanctions unilatérales en matière de droit de l’homme (le Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme). Le gouvernement exprime l’espoir que la création de ce mandat contribue effectivement à la levée des sanctions unilatérales et empêche que des mesures similaires soient prises contre d’autres pays; il se déclare par ailleurs disposé à analyser en collaboration avec le BIT les conséquences qu’ont eu ces sanctions pour les travailleurs et les employeurs iraniens.
  7. 403. S’agissant des allégations faisant état de persécutions contre plusieurs militants syndicaux, des demandes concernant la situation de ceux-ci au regard des procédures judiciaires et de la requête du comité en vue de leur libération, le gouvernement réitère qu’il s’efforce de faire preuve de la plus grande tolérance possible en matière d’infractions en lien avec les relations de travail; dans certains cas, des initiatives ont même été prises après qu’une décision eut été prononcée en dernière instance en vue d’obtenir une réduction de peine ou une mesure de pardon. Dans quelques affaires où l’accusé avait détourné les possibilités offertes par la législation du travail pour poursuivre des objectifs illégaux, par exemple le soutien à des activités terroristes, l’incitation à l’action armée subversive ou la provocation à la haine ethnique ou religieuse, une enquête a été menée en toute transparence, conformément à la loi.
  8. 404. Le gouvernement signale que M. Mohammad Jarrahi a été libéré de prison le 22 août 2016, après avoir purgé sa peine, et que M. Davoud Razavi a été libéré sous caution le 1er septembre 2015. MM. Javad Lotfi, Abbas Haghighi, Ahmad Saberi et Kioumarth Rahimi, salariés d’une entreprise de production de fibres synthétiques, ont tous été libérés sous caution le 27 novembre 2013. Par une décision rendue le 2 janvier 2015, la cour d’appel a réduit leur peine d’emprisonnement de six à trois mois et leur période de probation de deux ans à un an. Cette période est à présent terminée et l’affaire est classée.
  9. 405. En ce qui concerne le cas de M. Ali Nejati, le gouvernement réitère que celui-ci a été libéré sous caution le 17 octobre 2015 et que son dossier est en cours d’examen par le ministère public.
  10. 406. S’agissant du cas de M. Reza Shahabi, le gouvernement indique que l’intéressé s’est incontestablement placé en infraction avec la loi car l’on ne saurait partir du principe que les syndicalistes peuvent se livrer à des activités illégales et soutenir des organisations terroristes sous couvert d’activités syndicales. Le gouvernement compte que le comité s’abstiendra de poursuivre l’examen de cette question, au vu des informations détaillées communiquées et de l’indulgence dont il a été fait preuve à cet égard. Le gouvernement précise que M. Shahabi a été arrêté le 14 juin 2010 pour association et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale car il avait communiqué avec le groupe terroriste des Monafeghin (Organisation des Moudjahidin-e Khalq – MKO), avait reçu une rémunération de la part de ce groupe et s’était livré à des activités de propagande contre la République islamique. Selon le gouvernement, cette organisation est considérée comme une organisation terroriste par plusieurs pays et est responsable de la mort de plus de 17 000 Iraniens et d’un certain nombre de ressortissants irakiens sous le régime de Saddam Hussein. Le gouvernement indique que M. Shahabi était chauffeur de bus pour une compagnie d’autobus urbains. Les éléments disponibles montrent qu’il est devenu membre de la MKO à la fin de 2008 et qu’il a collaboré avec l’organisation jusqu’au moment de son arrestation, en diffusant des nouvelles et des informations manipulées et en participant à des rassemblements illégaux durant lesquels il prenait des photos et enregistrait des vidéos qu’il transmettait ensuite à l’organisation via Internet. M. Shahabi était en relation par téléphone et par courriel avec un agent de liaison de la MKO, Shahram Soheili, et percevait un salaire mensuel, versé sur son compte en banque et celui de son épouse, en échange des informations et des nouvelles dont l’organisation avait besoin. M. Shahabi a par ailleurs présenté d’autres personnes à la MKO, notamment M. Saeid Torabian et M. Hassan Mohammadi, et a reçu une aide financière importante de la part de l’organisation. M. Torabian, qui est de la famille de M. Shahabi, a été arrêté et a reconnu que celui-ci l’avait mis en contact avec la MKO à la fin de 2008. M. Shahabi a déclaré qu’une personne du nom de Sharam Soheili, qui travaille pour une agence de presse, leur avait versé à chacun une somme de 4 millions de rials iraniens (RIs) par mois en échange d’informations confidentielles. Le gouvernement indique que, compte tenu des faits susmentionnés, M. Shahabi avait été poursuivi pour association et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale par la coopération avec le groupe terroriste MKO et la propagande contre la République islamique. Le 10 avril 2012, après avoir entendu l’accusé et la défense, et dans le respect des règles de la procédure, le tribunal l’a condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour le premier chef, d’un an pour le deuxième – compte tenu du temps qu’il avait déjà passé en détention – et à la restitution au gouvernement d’une somme de 70 millions de RIs correspondant à ce qu’il avait perçu dans le cadre de ses activités criminelles. La cour d’appel provinciale a confirmé la décision le 13 juin 2012. En vertu de l’article 134 du Code pénal islamique révisé, la peine a été réduite à cinq années d’emprisonnement et la restitution de la somme d’argent susmentionnée. Le gouvernement indique que M. Shahabi a malheureusement maintenu ses liens avec l’organisation mentionnée et que, pendant sa sortie de prison, il s’est livré à des actes contraires à la loi. De nouvelles poursuites ont par conséquent été engagées contre lui et il a été condamné à un an d’emprisonnement pour propagande contre l’Etat. Sa condamnation définitive a été notifiée à la prison le 9 janvier 2015. Le gouvernement attire l’attention du comité sur le fait que M. Shahabi a bénéficié de plusieurs permissions de sortie pendant qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement, et que l’exécution de celle-ci a été suspendue entre le 16 février et le 6 mai 2015. Le gouvernement précise que, à la date de la communication, M. Shahabi était en liberté et que, dans la mesure où il s’était repenti, la possibilité de lui accorder un pardon était envisagée.
  11. 407. S’agissant du cas de M. Ebrahim Madadi, le gouvernement indique que cet homme a été poursuivi pour association et collusion contre la sécurité nationale et trouble à la paix et à l’ordre public, car il avait participé à des rassemblements illégaux. Le 1er mai 2016, le tribunal l’a condamné à une peine de cinq ans et trois mois d’emprisonnement en vertu de l’article 610 du Code pénal islamique lu conjointement avec l’article 137 (peines applicables en cas de récidive). Le gouvernement précise que le cas de M. Madadi a fait l’objet d’une enquête conformément aux dispositions légales et que les faits constitutifs d’infraction ont été établis avec le plus grand soin et de manière très claire. Son avocat n’ayant pas fait appel de la décision dans le délai prévu par la loi, celle-ci est devenue définitive. Le gouvernement précise que M. Madadi a été remis en liberté sous caution et était libre au moment de la communication; il conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation, les actes criminels de M. Madadi ne relevant pas d’une activité syndicale, et que le comité doit s’abstenir de tout nouvel examen de cette affaire.
  12. 408. S’agissant des allégations de mauvais traitements que MM. Shahabi et Madadi auraient subis en détention, le gouvernement indique que toute forme de persécution est strictement interdite en vertu des articles 32, 38 et 39 de la Constitution, et que le Parlement a rejeté toutes les formes de torture et adopté un dispositif complet de prévention à cet égard, notamment l’article 169 du nouveau Code pénal islamique; les alinéas 1, 6, 7, 9 et 10 de l’article unique de la loi sur le respect des libertés légitimes et la protection des droits civils; et l’article 169 du règlement sur l’Autorité chargée des prisons d’Etat, des mesures de sûreté et des mesures correctives. Le gouvernement indique en outre que les mesures de contrôle nécessaires ont été prises effectivement à travers la mise en place de conseils de surveillance des droits civils à Téhéran et dans les capitales de province. Pour chaque manquement à la loi, un groupe d’inspection est envoyé et le rapport rendu est examiné. La loi sur le respect des libertés légitimes et la protection des droits civils et la directive qui s’y rapporte prévoient en outre un mécanisme de traitement des plaintes auquel peuvent s’adresser les personnes arguant d’une violation de leurs droits civils; les responsables publics et les personnes qui bafouent la loi sont ainsi amenés à répondre de leurs actes. Les secrétariats respectifs du conseil de surveillance central et des conseils provinciaux sont chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique que, grâce au développement constant des mesures de contrôle, le nombre de saisines des organes d’inspection et de plainte a baissé de manière importante ces dernières années. Pour la période 2012-2016, quelque 38 557 inspections ont été conduites dans tout le pays par les autorités disciplinaires, judiciaires et pénitentiaires. Durant la même période, 11 093 plaintes et déclarations de violation ont été enregistrées par les conseils provinciaux et le système de dépôt de plainte en ligne; seulement 4 332 étaient recevables. A l’issue de l’examen de ces cas par les conseils aux niveaux central et provincial, 662 avertissements ont été émis à l’adresse du personnel des services judiciaires et 385 à l’adresse du personnel administratif; 128 juges ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire; et la justice a été saisie dans 116 cas. A la suite des inspections menées, les conseils provinciaux ont salué le travail de 511 personnes qui s’étaient acquittées de leurs tâches dans le plein respect des droits civils. Le gouvernement souligne qu’une petite partie seulement des 4 332 déclarations et plaintes ayant fait l’objet d’une enquête a donné lieu à l’ouverture de poursuites pour violation des droits civils. Il indique en outre que la loi prévoit l’indemnisation du préjudice moral et matériel découlant de l’infraction et prie le comité de lui communiquer, à toutes fins utiles, toute information et tout document en sa possession concernant la plainte déposée par M. Madadi.
  13. 409. S’agissant de la reconnaissance du SVATH, le gouvernement indique qu’il n’a pas reçu de demande d’enregistrement de cette organisation et se déclare prêt à faire le nécessaire pour l’enregistrement de toute organisation de travailleurs ou d’employeurs conformément à la législation applicable.
  14. 410. En ce qui concerne la coopération technique, le gouvernement indique que des groupes de travailleurs et d’employeurs et la division du gouvernement chargée des relations de travail ont participé à un atelier de l’OIT sur les divers types de contrats de travail. Le gouvernement sollicite en outre une assistance technique pour organiser un cours de formation pour les juges iraniens; il précise qu’il a fait savoir à l’unité concernée que le BIT était prêt à appuyer la formation des forces disciplinaires s’occupant de manifestations de travailleurs, et que la coordination nécessaire interviendra une fois la réponse reçue. Le gouvernement indique enfin que, s’il considère que des progrès peuvent être accomplis quant au respect des normes internationales, il s’efforce depuis toujours de donner aux organisations de travailleurs et d’employeurs les moyens d’agir; il prie le comité de l’aider dans cette démarche, dans un esprit de compréhension mutuelle et en reconnaissant les progrès effectués en matière de renforcement des capacités d’action des organisations de travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 411. Le comité rappelle que ce cas, présenté en juillet 2006, concerne des actes de répression contre le SVATH, ainsi que l’arrestation et la détention d’un grand nombre d’autres militants et responsables syndicaux, et l’insuffisance du cadre législatif garantissant la protection de la liberté syndicale.
  2. 412. Le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de modification du Code du travail a été examiné à plusieurs reprises par la Commission des affaires sociales du Parlement, mais que les discussions n’ont pas abouti car les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Le comité note en outre que le gouvernement a communiqué aux députés les recommandations de l’OIT et a engagé le Parlement à poursuivre ses travaux sur le projet de texte. Parallèlement, le gouvernement a entamé un processus de modification des dispositions réglementaires portant application des articles 131 et 136 du Code du travail en vigueur, concernant la procédure de constitution des syndicats et des associations, leurs prérogatives, leurs devoirs et leur fonctionnement, dans le but de faciliter et de promouvoir la représentation des organisations de travailleurs aux niveaux international, national et provincial.
  3. 413. Le comité rappelle que, dans d’autres cas concernant le cadre législatif dans lequel s’exerce la liberté syndicale en Iran, il a noté que les propositions de modification des articles 131 et 135 du Code du travail contenaient des aspects qui n’étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale et a observé que, dans la mesure où plusieurs éléments de la liberté syndicale seraient régis par des règlements spécifiques complémentaires, il était difficile de savoir dans quelle mesure les modifications proposées garantiraient, en droit et en fait, le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. [Voir 371e rapport, cas no 2807, paragr. 575 et 577.] Rappelant qu’il a déjà à plusieurs reprises prié le gouvernement de modifier le Code du travail de manière à le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale [voir 362e rapport, cas no 2567, paragr. 86; 371e rapport, cas no 2807, paragr. 574; et 359e rapport, paragr. 700], le comité veut croire que le Parlement sera prochainement en mesure d’adopter les modifications du Code du travail tel que demandé ci-dessus; il prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’assistance qu’il sollicite du BIT à cet égard et sur les progrès réalisés s’agissant de la réforme législative.
  4. 414. Concernant la modification évoquée par le gouvernement de la réglementation sur la procédure de constitution des syndicats et des associations, leurs prérogatives, leurs devoirs et leur fonctionnement, le comité, tout en attendant des informations sur les progrès réalisés concernant le Code du travail, accueille favorablement toute initiative du gouvernement en vue de permettre un meilleur exercice de la liberté syndicale et de renforcer les capacités d’action des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’attente de l’achèvement du processus de réforme législative. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement du processus de réforme de la réglementation et de lui transmettre la dernière version du projet.
  5. 415. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’approbation par le Conseil de sécurité de l’Etat en 2011 des Règles pour le traitement des revendications syndicales, qui fixent des procédures unifiées pour le traitement des protestations syndicales. Le comité note que le gouvernement fournit peu d’informations précises sur le contenu de ces dispositions réglementaires et n’explique guère en quoi elles permettent un meilleur exercice des droits de liberté syndicale, notamment le droit des travailleurs de se réunir pacifiquement. Il rappelle en outre que, depuis 2011, il a reçu dans le cadre de la présente plainte plusieurs allégations faisant état de l’intervention des forces de sécurité lors de manifestations de travailleurs, d’arrestations et de placements en détention suivis de poursuites pénales et de condamnations de travailleurs pour leur participation à ces mouvements [voir 380e rapport, cas no 2508, paragr. 644-646], au sujet desquelles le gouvernement n’a pas formulé d’observations spécifiques. Dans ces circonstances, le comité n’est pas à même d’évaluer dans quelle mesure les Règles de 2011 garantissent en droit et en fait les droits de liberté syndicale. Il prie donc le gouvernement de lui fournir une copie du texte et de lui communiquer ses réponses aux allégations susmentionnées, pour qu’il puisse examiner ces questions en toute connaissance de cause.
  6. 416. Tout en prenant dûment note de la libération et de la réduction des peines de MM. Javad Lotfi, Abbas Haghighi, Ahmad Saberi et Kioumarth Rahimi, salariés d’une entreprise de production de fibres synthétiques, le comité est tenu de rappeler que l’inculpation, l’arrestation et la détention, même pour une courte durée, de travailleurs en raison de leur exercice d’activités légitimes relatives à leur droit à la liberté syndicale constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
  7. 417. Prenant note de la libération de M. Jarrahi après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, le comité rappelle que, dans ses dernières recommandations, il avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les actes particuliers qui ont motivé les charges retenues contre lui. Etant donné que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, le comité se voit contraint de réitérer sa demande.
  8. 418. En ce qui concerne M. Ali Nejati, ancien président du Syndicat des travailleurs de l’usine de canne à sucre Haft Tapeh, le comité note que le gouvernement réaffirme qu’il a été libéré sous caution en octobre 2015. Constatant que le gouvernement indique que le cas de M. Nejati est toujours en cours d’examen sans apporter de précisions sur les charges retenues contre celui-ci, le comité se voit contraint de demander de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
  9. 419. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles M. Davoud Razavi a été libéré sous caution en septembre 2015. Rappelant que M. Razavi, membre de l’équipe dirigeante du SVATH, figurait parmi les travailleurs syndiqués dont l’arrestation et la détention avaient été portées à l’attention du comité au début de son examen du présent cas en 2007 [voir 360e rapport, paragr. 1185] et que, en 2011, le gouvernement avait présenté des informations sur sa libération [voir 360e rapport, paragr. 802], le comité note avec une grande préoccupation que M. Razavi a de nouveau été arrêté et inculpé, et prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les charges retenues contre lui et les actes particuliers dont il est question.
  10. 420. S’agissant des cas de MM. Reza Shahabi et Ebrahim Madadi, le comité note avec une profonde préoccupation que le gouvernement indique que de nouvelles charges ont été retenues contre ces militants syndicaux, qu’ils ont été une nouvelle fois renvoyés devant la justice et ont été condamnés en dernière instance respectivement à un an et cinq ans et trois mois d’emprisonnement. Le comité note les déclarations du gouvernement concernant les précédentes condamnations de M. Shahabi – bien que le gouvernement n’ait pas communiqué le jugement lui-même ni aucune information sur la réponse donnée par l’intéressé en sa défense – ainsi que ses indications quant au fait que sa dernière condamnation a été prononcée pour propagande contre l’Etat (article 500 du Code pénal islamique), tandis que M. Madadi a été condamné pour atteinte à la sécurité nationale (article 610 du Code pénal islamique). Le comité observe cependant qu’aucune information n’est fournie quant aux actes concrets justifiant que de nouvelles charges aient été portées contre ces hommes, et que les jugements les concernant n’ont pas été communiqués. Rappelant qu’il avait précédemment constaté lors de l’examen de ce cas que le droit pénal, en particulier les articles 500 et 610 du Code pénal islamique, était systématiquement utilisé pour réprimer les syndicalistes engagés dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes [voir 350e rapport, cas no 2508, paragr. 1105], et considérant qu’une fois encore le gouvernement ne précise pas quels actes ont motivé ces poursuites, le comité se voit obligé de noter que les dernières condamnations de MM. Shahabi et Madadi s’inscrivent dans un schéma bien connu. Considérant que les multiples arrestations et condamnations de ces syndicalistes à de longues périodes d’emprisonnement sur la base de chefs d’une portée aussi générale risquent d’entraver gravement l’exercice légitime des activités syndicales, le comité exhorte le gouvernement à attirer l’attention des autorités judiciaires iraniennes sur ses conclusions, pour faire en sorte que les militants syndicaux pacifiques ne soient pas condamnés à des peines d’emprisonnement sur la base de charges formulées dans les termes vagues d’atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre l’Etat.
  11. 421. Le comité note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles les deux syndicalistes sont en liberté sous caution et comprend qu’ils sont donc susceptibles à tout moment d’être incarcérés de nouveau. Le comité rappelle que MM. Shahabi et Madadi ont l’un et l’autre déjà passé plus de cinq ans en prison et que depuis qu’il a entamé l’examen de ce cas, en juin 2007, il a à de nombreuses reprises prié le gouvernement de remettre immédiatement en liberté l’un ou l’autre de ces hommes et d’abandonner toutes les charges encore portées contre eux [voir 350e rapport, paragr. 1107 g); 354e rapport, paragr. 927 h); 357e rapport, paragr. 692 b); 368e rapport, paragr. 583 b); 371e rapport, paragr. 596 a)]. Le comité rappelle en outre qu’il avait déploré que M. Madadi, condamné à deux ans d’emprisonnement en octobre 2007, n’ait été remis en liberté qu’en avril 2012, en dépit des recommandations systématiques du comité en vue de sa libération. Le comité avait déclaré s’attendre à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé à hauteur du préjudice subi. [Voir 360e rapport, paragr. 807 b); 364e rapport, paragr. 593 b).] Le comité se voit obligé de rappeler que le risque d’être renvoyé en prison crée une situation de grande insécurité pour ces syndicalistes qui ont déjà été privés de liberté durant de longues années et peut avoir un effet d’intimidation et porter atteinte au déroulement normal des activités syndicales en général. Au vu de ces conclusions et considérant que le gouvernement envisage la possibilité de l’octroi de la grâce de M. Shahabi et que la décision de première instance concernant M. Madadi est devenue définitive du fait de l’absence de présentation d’un recours par son avocat dans les délais prescrits, le comité s’attend fermement à ce que les peines prononcées contre MM. Shahabi et Madadi soient définitivement levées et qu’ils ne soient pas renvoyés en prison. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  12. 422. Le comité note les informations générales communiquées par le gouvernement au sujet du cadre juridique et institutionnel en place permettant de prévenir le mauvais traitement des détenus et d’amener les responsables à rendre compte de leurs actes, ainsi que les statistiques globales sur les plaintes à cet égard qui lui ont été transmises. Le comité rappelle toutefois qu’il a demandé à plusieurs reprises que des enquêtes indépendantes soient menées sur les allégations de mauvais traitements auxquels MM. Shahabi et Madadi auraient été soumis pendant leur détention. [Voir 375e rapport, paragr. 371 a); 380e rapport, paragr. 683 a) i).] Rappelant que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements est une norme impérative du droit international qui, selon les observations du gouvernement, est transposée dans la législation iranienne, et que les gouvernements ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes, en punir les auteurs et indemniser les victimes, le comité exhorte le gouvernement à utiliser les mécanismes institutionnels décrits dans sa dernière communication, ou tout autre mécanisme ou organe approprié qui soit indépendant et impartial, pour mener une enquête complète sur les allégations faisant état de mauvais traitements infligés à MM. Shahabi et Madadi pendant leur détention, et à le tenir informé de son résultat.
  13. 423. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux conclusions et au résultat de l’enquête sur les circonstances de la mort en prison de M. Shahrokh Zamani – qu’il suppose achevée, dix-huit mois après son lancement –, le comité prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le résultat de ces investigations.
  14. 424. S’agissant de la reconnaissance du SVATH, le comité note que le gouvernement indique qu’il n’a pas reçu de demande d’enregistrement de la part de cette organisation et qu’il fera le nécessaire pour l’enregistrement de toute organisation de travailleurs ou d’employeurs conformément à la législation applicable. Le comité rappelle que, sachant que le Code du travail en vigueur prévoit un monopole syndical et ne permet donc pas l’enregistrement du SVATH, il a prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’une reconnaissance de facto du SVATH, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives. Le comité se voit donc contraint de formuler de nouveau cette recommandation et prie le gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures prises à cet égard.
  15. 425. Regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à un grand nombre de ses recommandations, le comité se voit contraint de les formuler de nouveau et prie le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées à cet égard.
  16. 426. Le comité prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles le renforcement des sanctions internationales intervenu ces deux dernières années a pesé sur les relations commerciales internationales de la République islamique d’Iran et entraîné la fermeture d’unités industrielles ainsi que l’incapacité de certains employeurs de payer les salaires, ce qui a gravement détérioré la situation des travailleurs. Le comité souhaite souligner que, en particulier en période de grandes difficultés économiques, le dialogue social permanent et approfondi représente un facteur déterminant pour l’élaboration d’une politique économique et sociale nationale viable, mais que le dialogue social ne peut être effectif que dans un cadre garantissant le plein respect de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En l’absence de résultats concrets dans ce cas, le comité prie son Président de contacter les représentants du gouvernement participant à la Conférence internationale du Travail en juin 2017, afin d’encourager sa collaboration effective en réponse aux recommandations de longue date du comité.
    • b) Voulant croire que le Parlement sera prochainement en mesure d’adopter les modifications du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’assistance qu’il sollicite du BIT à cet égard et sur les progrès réalisés s’agissant de la réforme législative, et de lui adresser la dernière version des projets.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte des Règles pour le traitement des revendications syndicales approuvées par le Conseil de sécurité d’Etat en 2011, et de lui communiquer ses observations détaillées expliquant en quoi ces dispositions permettent un meilleur exercice dans la pratique des droits de liberté syndicale, notamment le droit des travailleurs de se réunir pacifiquement.
    • d) Notant avec une grande préoccupation que M. Davoud Razavi a de nouveau été arrêté et inculpé, le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les charges retenues contre M. Razavi et les actes particuliers dont il est question.
    • e) Notant avec une profonde préoccupation que M. Ebrahim Madadi, vice président du SVATH, et M. Reza Shahabi, trésorier de cette organisation, ont été de nouveau poursuivis et condamnés respectivement à un an et cinq ans et trois mois d’emprisonnement, et considérant que le gouvernement envisage la possibilité de l’octroi de la grâce de M. Shahabi et que la décision de première instance concernant M. Madadi est devenue définitive du fait de l’absence de présentation d’un recours par son avocat dans les délais prescrits, le comité s’attend fermement à ce que ces peines soient définitivement levées et à ce que ces hommes ne soient pas renvoyés en prison. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Considérant que les multiples arrestations et condamnations de syndicalistes à de longues périodes d’emprisonnement sur la base de chefs d’une portée aussi générale risquent d’entraver gravement l’exercice légitime des activités syndicales, le comité exhorte le gouvernement à attirer l’attention des autorités judiciaires iraniennes sur ses conclusions, pour faire en sorte que les militants syndicaux pacifiques ne soient pas condamnés à des peines d’emprisonnement sur la base de charges formulées dans les termes vagues d’atteinte à la sécurité nationale et de propagande contre l’Etat.
    • g) Le comité exhorte le gouvernement à utiliser les mécanismes institutionnels décrits dans sa dernière communication, ou tout autre mécanisme ou organe approprié qui soit indépendant et impartial, pour mener une enquête complète sur les allégations faisant état de mauvais traitements infligés à MM. Shahabi et Madadi pendant leur détention, et à le tenir informé de son résultat.
    • h) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la reconnaissance de facto du SVATH, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • i) Regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à plusieurs de ses recommandations lors de son dernier examen du cas, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les demandes suivantes:
      • i) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’enquête indépendante menée sur les circonstances de la mort en prison de M. Shahrokh Zamani.
      • ii) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les charges pesant contre M. Azimzadeh soient immédiatement abandonnées. Par ailleurs, il prie instamment le gouvernement de transmettre une copie du jugement rendu contre M. Mohammadi et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate dans l’éventualité où sa condamnation était liée à ses activités syndicales. En outre, le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer qu’il reçoit toute l’assistance médicale requise.
      • iii) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
      • iv) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les accusations en instance contre M. Salehi relativement à l’organisation du défilé du 1er mai et à sa participation pacifique à ce défilé soient immédiatement levées. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une copie du jugement rendu concernant toutes autres accusations.
      • v) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du SVATH, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
      • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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