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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 380, October 2016

Case No 2752 (Montenegro) - Complaint date: 11-JUN-09 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 79 à 88.] Le présent cas porte sur les allégations concernant le refus de la direction de la radio et de la télévision du Monténégro de reconnaître le syndicat comme organisation représentative des travailleurs, ainsi que le licenciement de ses dirigeants et le harcèlement de ses membres. Lors du dernier examen de ce cas, le comité: i) a prié le gouvernement et l’organisation plaignante de lui transmettre les jugements des tribunaux concernant les poursuites judiciaires engagées par M. Janjic et Mme Popovic pour rétrogradation, dès qu’ils seront prononcés, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette question; ii) a de nouveau prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le licenciement de M. Pajovic, et de le tenir informé du résultat de cette enquête; iii) a prié le gouvernement, s’il était conclu que M. Pajovic avait été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement réintégré sans perte de salaire ou, dans le cas où la réintégration ne serait pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, de prendre des mesures afin que le syndicaliste concerné reçoive une indemnisation adéquate; iv) a demandé au gouvernement de répondre sans délai aux allégations supplémentaires formulées par l’organisation plaignante; et v) a de nouveau prié instamment le gouvernement de négocier avec les parties pour faciliter la conclusion d’un accord mutuellement satisfaisant concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante.
  2. 55. Dans une communication en date du 19 mai 2014, l’organisation plaignante indique que: i) s’agissant de M. Janjic, la Cour suprême a confirmé toutes les décisions rendues en première instance déclarant comme légal le réengagement de M. Janjic, journaliste de la radio, comme employé administratif à un salaire inférieur; la Cour constitutionnelle ne s’est toujours pas prononcée sur le recours formé en 2012 par le requérant concernant son poste de travail; le 3 février 2014, M. Janjic a été déclaré «excédentaire», même en ce qui concerne le poste administratif auquel il avait été réengagé; à la suite de l’appel interjeté par M. Janjic, l’inspection du travail lui a adressé un courrier le 28 mars 2014, indiquant qu’«un représentant de l’employeur a déclaré qu’il y avait suffisamment de place pour réaffecter un plus grand nombre de salariés à des postes de travail nouvellement créés, mais que près de 30 salariés n’auront pas de poste de travail et seront déclarés excédentaires au cours de la procédure judiciaire»; à ce jour, M. Janjic est toutefois la seule personne à avoir été déclarée excédentaire, ce qui indique clairement qu’il fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses activités syndicales; ii) s’agissant de M. Pajovic, qui avait également été réengagé à un poste moins bien rémunéré sans recourir contre cette décision, qui a été suspendu en février 2012 et licencié une seconde fois à la suite d’un dossier disciplinaire qui aurait été fabriqué de toutes pièces contre lui, et à qui le livret d’emploi, sans lequel il ne peut bénéficier des prestations sociales, n’a pas été rendu, le tribunal a déterminé que l’employeur avait expédié le livret d’emploi par courrier, mais que celui-ci n’était pas parvenu à destination et qu’il revenait à M. Pajovic de s’acquitter des frais de justice; depuis 2012, le Tribunal de première instance de Pogdorica inventerait diverses raisons pour ajourner le procès durant lequel M. Pajovic cherche à prouver qu’il a été licencié illégalement; iii) dans le cas seul de Mme Popovic, qui avait formé un recours devant la Cour suprême contre la décision déclarant son réengagement à un poste moins bien rémunéré, l’employeur a récemment accédé aux demandes de la requérante de manière privée et extrajudiciaire; iv) la direction continue de prélever 1 pour cent du salaire mensuel de ses employés, y compris de certains des membres de l’organisation plaignante, et de transférer ces fonds au syndicat favorable au gouvernement; v) outre les allégations selon lesquelles la direction aurait porté à plusieurs reprises de fausses accusations au pénal (une procédure a par exemple été engagée à l’encontre de M. Pajovic pour enregistrement et écoutes illégales, dans le cadre de laquelle la direction s’efforce de discréditer le président du syndicat en prétendant qu’il souffre de maladie mentale), et les dossiers disciplinaires qui auraient été fabriqués de toutes pièces (par exemple la procédure disciplinaire pour absence injustifiée du travail dont a fait l’objet M. Janjic, qui a été menée durant son congé maladie et a abouti à une réduction temporaire de son salaire, sanction que la justice a récemment déclarée illégale), M. Pajovic et d’autres dirigeants syndicaux ont été victimes de nombreuses agressions physiques et verbales, dont certaines ont été considérées comme des infractions légères par la justice; dans d’autres cas, M. Pajovic a retiré sa plainte après avoir reçu des excuses écrites de la part de ses agresseurs; et vi) le syndicat continue de se voir refuser l’accès à des espaces et des équipements de travail, tandis que le syndicat favorable au gouvernement jouit de toutes ces installations sans que ce syndicat ne compte un seul membre officiellement affilié; le gouvernement n’a pas négocié avec les parties à ce sujet.
  3. 56. Dans une communication en date du 25 septembre 2014, le gouvernement a transmis des informations dispensées par l’inspection du travail et le Tribunal de première instance de Pogdorica. L’inspection du travail indique que l’employeur a suspendu M. Pajovic de manière temporaire le 17 février 2012, en attendant l’issue des procédures disciplinaires à son encontre, et l’a licencié le 16 mai 2012 à titre de sanction disciplinaire, et qu’au cours d’une inspection réalisée en juillet 2012 elle a consulté un document certifiant que le livret d’emploi no 01-2912 avait été remis à M. Pajovic le 15 juin 2012. Le Tribunal de première instance de Pogdorica indique que la lenteur de la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Pajovic est due à la nécessité d’entendre les témoins et d’examiner les preuves présentés par les deux parties, au fait que le plaignant soumette constamment de nouvelles preuves et de nouveaux témoins, retardant ainsi la procédure, et à la charge de travail des juges en général.
  4. 57. S’agissant des allégations concernant les actes de discrimination antisyndicale, le comité prend note de l’information fournie par les deux parties concernant les poursuites judiciaires engagées pour rétrogradation et les procédures concernant le livret d’emploi de M. Pajovic. Toutefois, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’ouverture d’une enquête indépendante sur les allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le second licenciement de M. Pajovic en 2012. En outre, le comité note avec préoccupation l’allégation selon laquelle M. Janjic, qui avait précédemment été licencié puis réengagé, a été déclaré excédentaire le 3 février 2014, et qu’en dépit des informations fournies par l’inspection du travail selon lesquelles l’employeur envisage de déclarer 30 salariés excédentaires, M. Janjic a été le seul à être déclaré excédentaire à la date où a été portée cette allégation. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en place. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 775 et 799.]
  5. 58. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris les licenciements antisyndicaux de M. Pajovic en 2012 et celui de M. Janjic le 3 février 2014, et de le tenir informé du résultat de cette enquête. S’il est avéré qu’un responsable syndical ou un membre d’un syndicat a été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement réintégré sans perte de salaire. Si la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le syndicaliste concerné reçoive une indemnisation adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. S’agissant du second licenciement de M. Pajovic, le comité veut croire que les procédures seront conclues sans délai et prie le gouvernement de lui transmettre la décision dès qu’elle sera rendue.
  6. 59. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations en réponse aux allégations antérieures de harcèlement antisyndical présentées par l’organisation plaignante, comme demandé par le comité. Le comité rappelle que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation; et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 41 et 786.] Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet de ces allégations restantes et de fournir des informations détaillées sur l’issue de cette enquête.
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