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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 378, June 2016

Case No 3098 (Türkiye) - Complaint date: 07-AUG-14 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’arrestations, détentions et poursuites illégales de plusieurs dirigeants syndicaux du fait de leurs activités syndicales, ainsi que d’un usage abusif du droit pénal pour mettre fin à un mouvement syndical indépendant

  1. 809. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 532 à 559, approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e session.]
  2. 810. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication en date du 2 juillet 2015.
  3. 811. La Turquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 812. Lors de son dernier examen du cas en juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 375e rapport, paragr. 559]:
    • a) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de transmettre des informations sur la procédure d’appel relative à la décision du 20 novembre 2012 de la Haute Cour pénale et d’indiquer si, compte tenu de la durée des peines de prison prononcées, les syndicalistes en question sont à présent libres.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des affaires relatives à la dissolution du TÜMTIS.
    • c) Le comité prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les allégations de poursuites à l’encontre du président national du TÜMTIS, Kenan Ozturk, et du président de la section du syndicat à Ankara, Nurettin Kilicdogan, pour avoir, selon les allégations, critiqué le nouveau Code du travail et organisé une manifestation illégale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 813. Dans sa communication en date du 2 juillet 2015, le gouvernement rappelle les informations qu’il a précédemment communiquées concernant les amendements législatifs de 2012 qui, selon lui, ont permis de donner aux syndicats plus de libertés et de droits, de garantir une meilleure protection, notamment contre la dissolution des syndicats, et de remplacer les peines de prison par des amendes administratives.
  2. 814. Concernant l’affaire relative à la dissolution du Syndicat turc des ouvriers de l’automobile (TÜMTIS), le gouvernement indique que la procédure 2008/414 engagée auprès de la cinquième Chambre du tribunal du travail d’Istanbul par le Procureur national de Turquie n’a pas abouti, car elle était fondée sur une législation que le ministère n’avait plus compétence pour mettre en œuvre, étant donné l’abrogation de la loi no 2821. Le gouvernement fait savoir que le TÜMTIS exerce actuellement son activité dans le secteur du transport et compte au total 7 518 membres. Il a signé 85 conventions collectives au profit de 3 250 travailleurs. En 2014, le TÜMTIS a conclu quatre nouvelles conventions collectives régissant les conditions de travail de 84 travailleurs, et trois autres, le 3 mai 2015, en faveur de 171 travailleurs.
  3. 815. Le gouvernement fait valoir que la procédure contre les administrateurs et les membres du TÜMTIS a été ouverte en 2007, avant l’abrogation des lois nos 2821 et 2822. Le jugement par lequel la onzième Chambre de la Haute Cour pénale d’Ankara a condamné à des peines de prison 14 administrateurs et membres de la section du TÜMTIS à Ankara concernait des activités syndicales illicites, et, par conséquent, la législation pertinente du travail alors en vigueur a été appliquée à juste titre. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit d’une procédure pénale, qui ne concerne pas l’exercice d’activités syndicales légitimes et dépasse donc le mandat du Comité de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 816. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’arrestations, détentions et poursuites illégales de plusieurs dirigeants syndicaux du fait de leurs activités syndicales, ainsi que d’un usage abusif du droit pénal après l’organisation par le TÜMTIS d’une campagne de recrutement au sein de Horoz Cargo.
  2. 817. Le comité rappelle que, par une décision du 20 novembre 2012 de la onzième Chambre de la Haute Cour pénale, 14 syndicalistes ont été condamnés à des peines de prison allant de six mois à deux ans. Le syndicat a fait appel de cette décision. Compte tenu de la durée des peines de prison, et en l’absence de toute information contraire de la part du gouvernement et de l’organisation plaignante, le comité croit comprendre que les syndicalistes sont maintenant libres. Par ailleurs, notant que ni le gouvernement ni les organisations plaignantes n’ont donné d’informations sur l’issue de la procédure d’appel, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  3. 818. Le comité rappelle aussi, d’après son précédent examen du cas [voir 375e rapport, paragr. 558], l’allégation selon laquelle le procureur public avait effectivement engagé des poursuites auprès de la cinquième Chambre du tribunal du travail d’Istanbul en vue de dissoudre le TÜMTIS, en vertu de l’article 58 intitulé «Dissolution de syndicats» de la loi no 2821, pour «établissement d’une association de malfaiteurs avec l’objectif de générer des profits par l’intermédiaire d’activités syndicales», que le gouvernement semblait, d’une part, avoir confirmé tout en signalant, de l’autre, que cette loi était depuis devenue caduque après l’adoption le 18 octobre 2012 de la loi no 6356 relative aux syndicats et aux conventions collectives. Le gouvernement a indiqué en outre que, si un dirigeant syndical commettait un délit, seule la responsabilité individuelle de ce dernier était alors engagée, et le syndicat en question n’encourait pas la dissolution. Compte tenu de l’évolution législative, le comité a prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des affaires relatives à la dissolution du TÜMTIS. Le comité note que, selon le gouvernement, la procédure engagée n’a pas abouti, car elle était fondée sur une législation que le ministère n’avait plus compétence pour mettre en œuvre, étant donné l’abrogation de loi no 2821. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le TÜMTIS exerce actuellement son activité dans le secteur du transport, qu’il compte au total 7 518 membres et qu’il a conclu un certain nombre de conventions collectives.
  4. 819. Enfin, le comité rappelle l’allégation des organisations plaignantes qui fait état de l’ouverture, en 2013, d’une procédure contre le président national du TÜMTIS, Kenan Ozturk, et contre le président de la section du syndicat à Ankara, Nurettin Kilicdogan, pour avoir critiqué le nouveau Code du travail et supposément organisé une manifestation illégale. En l’absence d’informations de la part du gouvernement et des organisations plaignantes, le comité prie le gouvernement d’indiquer si une telle procédure a été engagée à l’encontre des deux présidents et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 820. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement d’indiquer si une procédure a été engagée contre le président national du TÜMTIS, Kenan Ozturk, et contre le président de la section du syndicat à Ankara, Nurettin Kilicdogan, pour avoir supposément critiqué le nouveau Code du travail et organisé une manifestation illégale et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
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