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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 378, June 2016

Case No 2678 (Georgia) - Complaint date: 14-NOV-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 41. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 45 à 57] et concerne des allégations d’ingérence dans les activités du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques (ESFTUG). A cette occasion, notant l’esprit de coopération améliorée qui prévaut entre le ministère de l’Education et de la Science et l’ESFTUG, le comité a prié le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ESFTUG bénéficie de la possibilité de retenir les cotisations à la source; ii) de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation concernant le licenciement de 11 travailleurs de l’école publique no 1 du district de Dedoflisckaro et, s’il est constaté que ces enseignants ont été licenciés en raison du fait qu’ils sont membres de l’ESFTUG, de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration sans perte de salaire. Si la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le dirigeant syndical et les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité appropriée de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux; iii) de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour amender le Code du travail de façon à garantir une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes; iv) d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation ainsi que de le tenir informé de toutes conventions collectives signées depuis lors dans le secteur de l’éducation, et d’indiquer si l’ESFTUG était partie à une telle convention ou a participé aux négociations.
  2. 42. Dans une communication en date du 14 juin 2014, l’Internationale de l’éducation (IE) a transmis le rapport de l’ESFTUG sur la situation des droits syndicaux en Géorgie. Selon l’ESFTUG, après les élections parlementaires en 2012, l’attitude du gouvernement à l’égard du syndicat a changé: les pressions exercées sur les écoles publiques ont cessé; les représentants de l’ESFTUG ne sont plus victimes de harcèlement et peuvent exercer leurs droits; l’ESFTUG a entrepris de multiples activités pour reprendre son action et la renforcer; à première vue, les droits syndicaux sont reconnus conformément aux législations géorgienne et internationale. L’ESFTUG allègue toutefois que les autorités utilisent des «méthodes occultes» pour s’ingérer dans ses activités syndicales.
  3. 43. L’ESFTUG allègue en particulier que le gouvernement manifeste un soutien inconditionnel à un syndicat nouvellement créé (le 2 novembre 2012), le Syndicat général de l’éducation (GETU). Selon l’organisation plaignante, le GETU a été créé sous l’impulsion du gouvernement. L’ESFTUG allègue que la promotion et la diffusion d’informations en faveur du nouveau syndicat ont été encouragées lors des séances de perfectionnement professionnel des enseignants organisées par le Centre national de formation professionnelle des enseignants (NCTPD) du ministère de l’Education et de la Science et par ses formateurs, qui s’emploient à convaincre les enseignants de rejoindre le nouveau syndicat. L’ESFTUG indique qu’il a informé le ministère de l’utilisation de ressources administratives pour les activités des formateurs. L’organisation plaignante considère que la réponse du ministère n’est pas suffisante: le directeur du NCTPD a été licencié, mais aucune sanction n’a été prise contre les formateurs ni contre l’un des fondateurs du GETU (également ancien président de la section de l’ESFTUG à Tbilissi).
  4. 44. L’organisation plaignante allègue en outre que le GETU exerce des pressions sur les directeurs d’école pour qu’ils persuadent les enseignants de rejoindre les rangs du nouveau syndicat et que les centres des ressources éducatives du ministère de l’Education et de la Science continuent de soutenir et reconnaître le GETU et de ternir l’image de l’ESFTUG. Dans certains cas, les enseignants se sont vu promettre de recevoir une aide (des «crédits» du Centre national de formation professionnelle des enseignants) «s’ils devenaient membres du GETU». Dans plusieurs régions, les représentants du GETU ont été choisis pour siéger dans les commissions de recrutement du personnel des centres des ressources éducatives à la place des dirigeants syndicaux élus de l’ESFTUG, malgré les recommandations du ministère de l’Education et de la Science.
  5. 45. L’ESFTUG fait référence à plusieurs incohérences dans le processus d’enregistrement du GETU et en a informé l’Agence nationale chargée du registre public (NAPR) ainsi que le ministère de la Justice. L’organisation plaignante considère que les mesures prises par la NAPR et le silence du ministère de la Justice montrent le favoritisme dont le gouvernement fait preuve à l’égard du GETU. L’ESFTUG considère que le GETU est une organisation non gouvernementale, une entité juridique non commerciale, qui n’a aucun lien avec les syndicats, puisqu’il n’a pas été constitué conformément à la loi sur les syndicats (par exemple, le GETU n’aurait pas soumis une liste de 50 membres fondateurs ainsi que l’exige la loi) et qu’en utilisant le terme «syndicat» dans son nom le GETU contrevient au Code du travail.
  6. 46. S’agissant du système de retenue des cotisations à la source, l’ESFTUG indique que, en général, et conformément à la législation en vigueur, il signe des accords avec les directeurs d’école sur le transfert des cotisations syndicales sur le compte de l’ESFTUG. Cependant, il reste nécessaire de convaincre certains directeurs d’école de respecter la législation en vigueur. L’organisation plaignante allègue qu’à Telavi la section régionale du syndicat a réussi à conclure des conventions collectives seulement dans deux écoles.
  7. 47. Dans sa communication en date du 19 décembre 2013, le gouvernement indique que les articles du Code du travail portant sur les conventions collectives ont été amendés, qu’une nouvelle série d’amendements au code est prévue et qu’il est possible que la question de la discrimination antisyndicale soit également examinée.
  8. 48. Dans sa communication en date du 5 septembre 2014, le gouvernement a transmis les observations formulées par le ministère de l’Education et de la Science au sujet des allégations de l’ESFTUG communiquées par l’IE. Le ministère indique que les formateurs du NCTPD sont choisis dans tout le pays à l’issue d’un concours public et que l’affiliation à un syndicat n’est pas prise en compte. Par ailleurs, le ministère n’émet aucune recommandation au centre des ressources éducatives concernant l’un ou l’autre syndicat.
  9. 49. Le gouvernement indique en outre que suite à un audit interne, qui a confirmé les allégations de pressions illégales des syndicats, le 12 avril 2013, le directeur du NCTPD alors en poste a été licencié et le contrat de travail de l’un des formateurs a été rompu.
  10. 50. Le ministère de l’Education et de la Science fournit également des informations détaillées concernant l’allégation de refus de conclure des conventions collectives sur le système de retenue des cotisations à la source. En particulier, le gouvernement fait savoir que des employés du centre des ressources éducatives ont expliqué à un directeur d’école à Telavi que, conformément au Code administratif général de Géorgie, le directeur d’école est tenu d’enregistrer les demandes écrites des enseignants. Après ces explications, le directeur a reçu les demandes par écrit et conclu une convention collective. Le ministère précise par ailleurs que: 1) les représentants de l’ESFTUG ne se sont pas présentés dans 9 des 27 écoles que compte la région de Telavi; 2) 7 écoles ont signé une convention avec l’ESFTUG; 3) les représentants de ESFTUG ont tenu des réunions dans d’autres écoles, mais les enseignants n’ont pas manifesté le désir de s’affilier, mais d’autres réunions étaient prévues.
  11. 51. Concernant l’allégation selon laquelle des directeurs d’école publique présentaient le GETU à leurs effectifs comme étant la seule organisation en mesure de fournir le meilleur service, le gouvernement précise que, dans le cadre d’un audit interne du ministère de l’Education et de la Science, trois enquêtes ont été menées sur cette allégation. L’enquête a confirmé que cette pratique n’avait pas cours. Au contraire, d’après le ministère, les représentants de l’ESFTUG ont exercé des pressions sur les centres des ressources éducatives au niveau local en exigeant que les représentants du GETU ne soient pas autorisés à entrer dans les écoles et à rencontrer les enseignants.
  12. 52. Le comité prend note du rapport de l’ESFTUG transmis par l’IE. En particulier, il note avec intérêt que l’ESFTUG semble confirmer, comme le comité l’a fait remarquer précédemment, que l’attitude du gouvernement envers l’organisation plaignante a changé et qu’il n’y a pas eu de cas d’ingérence directe dans les activités du syndicat.
  13. 53. Le comité prend également note des nouvelles allégations de l’ESFTUG transmises par l’IE et de la réponse du gouvernement à ce sujet. En ce qui concerne les allégations relatives à la création et au fonctionnement du GETU, le comité souligne que, si seule l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de trancher la question du statut du GETU, sur la base des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le comité ne dispose pas d’éléments lui permettant de conclure que le GETU est injustement soutenu par le gouvernement. Il rappelle à ce propos que le gouvernement a mené des enquêtes sur les allégations d’ingérence et que, lorsque des violations ont été constatées, des sanctions ont été imposées.
  14. 54. S’agissant de sa demande d’amender le Code du travail, le comité note avec intérêt que, d’après les commentaires formulés en 2014 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le Code du travail a été amendé le 12 juin 2013 de manière à interdire expressément la discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’au cours de la relation de travail. Le Code du travail interdit notamment de manière expresse le licenciement au motif d’une discrimination antisyndicale; la charge de la preuve incombe à l’employeur si le salarié se réfère à des circonstances de nature à établir un doute raisonnable quant au motif antisyndical de l’interruption du contrat de travail par l’employeur.
  15. 55. Le comité constate en outre d’après les commentaires de la CEACR que: i) le fonctionnement et la composition de la Commission tripartite du partenariat social (TSPC) ont été modifiés par le Code du travail révisé et la résolution no 258 du 7 octobre 2013; ii) la nouvelle TSPC s’est réunie pour la première fois le 1er mai 2014, et ses discussions ont inclus le système de médiation des différends collectifs de travail en général ainsi que les conflits en cours dans l’éducation et d’autres secteurs; iii) avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois du travail en République de Géorgie, une procédure de sélection et des formations de candidats médiateurs ont été menées; et iv) le nouveau Département du travail et de la politique de l’emploi du ministère du Travail fonctionne tel un modérateur avec les partenaires sociaux dans la résolution de différends collectifs de travail. Saluant l’initiative prise pour institutionnaliser le dialogue social en créant la TSPC, le comité espère vivement que la commission constituera en définitive une instance où les allégations de violation des droits syndicaux seront examinées et des solutions seront trouvées sur la base de discussions tripartites. Le comité veut croire que toute question en suspens dans le présent cas sera portée à l’attention de la TSPC.
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