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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 58-61.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour de Tokyo relative à l’appel de l’organisation plaignante concernant le statut des quatre membres syndicaux ayant été licenciés par l’entreprise, et ayant partiellement obtenu gain de cause devant la Cour du district de Tokyo qui a reconnu le caractère abusif de leur licenciement dans son jugement du 17 octobre 2012. Concernant Tomio Yatsuda et Kakunori Oguro, les deux membres syndicaux licenciés dont la Cour du district de Tokyo a décidé de reconnaître le statut d’employé le comité a prié le gouvernement d’indiquer si l’entreprise les a réintégrés avec paiement des salaires non versés à la suite de la décision de la cour.
- 48. Dans des communications en date du 7 octobre 2014, du 5 février et du 5 octobre 2015, la Confédération japonaise des travailleurs du chemin de fer (JRU) a apporté un complément d’information. Dans sa communication d’octobre 2014, l’organisation plaignante a indiqué que les audiences de la Haute Cour de Tokyo concernant l’appel dans l’affaire des six membres syndicaux licenciés s’étaient achevées le 20 mai 2013. Le juge a annoncé que la décision pourrait être rendue le 27 novembre et a conseillé aux parties de tenter, dans l’intervalle, de négocier un règlement par médiation. Trois séances de médiation ont été organisées et se sont soldées par un échec, les positions des parties n’ayant pu être conciliées: les travailleurs licenciés ont réitéré leur demande de réintégration, alors que l’entreprise souhaitait régler le litige par le versement d’une compensation pécuniaire. La Haute Cour a finalement rendu son jugement le 11 décembre 2013, rejetant les demandes de réintégration des six travailleurs licenciés en raison de leur implication dans l’incident du dépôt de trains à traction électrique d’Urawa de la JR. Cette décision ne satisfait pas les plaignants, qui ont entamé la procédure pour porter le cas devant la Cour suprême, la juridiction de dernier ressort. Dans sa communication de février 2015, l’organisation plaignante a apporté un complément d’information et a indiqué que, par décision du 3 octobre 2014, la Cour suprême a confirmé la validité du licenciement pour faute des six travailleurs impliqués dans l’affaire du dépôt de trains à traction électrique d’Urawa de la JR et a rejeté leur demande de réintégration. Cette décision clôt toute procédure judiciaire relative à l’incident d’Urawa.
- 49. Dans ses communications de février et octobre 2015, l’organisation plaignante indique également que des organes et des agents gouvernementaux continuent d’affirmer que les militants de la faction Kakumaru ont infiltré et exercent leur influence sur la JRU et ses affiliés, notamment le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de l’est du Japon (JREU) et le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de Hokkaido (JRHU), que les médias ainsi que d’autres syndicats continuent à citer et à utiliser ces déclarations à mauvais escient. En outre, l’organisation plaignante se réfère aux déclarations similaires prononcées à la Diète et au fait que les affirmations de la police à cet égard ont été jugées raisonnables et ont été prises en compte dans le cadre des procédures judiciaires. La JRU affirme que ces déclarations sont mensongères, diffamatoires et calomnieuses, et dénonce leurs conséquences négatives pour les activités et le prestige social du syndicat et de ses affiliés et considère qu’elles constituent une forme d’oppression à son encontre.
- 50. Dans une communication en date du 28 janvier 2015, le gouvernement a indiqué que, à l’issue de la procédure d’appel entamée par les travailleurs licenciés et l’entreprise concernant la décision de la Cour du district de Tokyo d’annuler le licenciement pour faute de deux des six travailleurs plaignants, la Haute Cour de Tokyo a cassé la décision de la Cour du district et a rendu un jugement rejetant la demande des plaignants visant à faire reconnaître leur statut d’employé et à obtenir le paiement des salaires non versés. Le gouvernement présente un résumé des motifs invoqués dans le jugement par la cour pour considérer que les actes commis par les six membres syndicaux licenciés relèvent du délit de contrainte, conformément aux conclusions de la procédure pénale, et que les mesures disciplinaires sont donc justifiées. La cour vérifie ensuite si l’entreprise a abusé de ses pouvoirs disciplinaires. Considérant que les six membres syndicaux ont pris part à plusieurs reprises à des actes de contrainte à l’encontre de la victime, ne lui laissant pas d’autre choix que de démissionner et lui causant donc un important préjudice, et considérant que les agissements des six membres syndicaux constituent des actes délictueux commis dans l’enceinte de l’entreprise et pendant les heures de travail, portant une atteinte significative à l’ordre et enfreignant le règlement intérieur applicable sur le lieu de travail, la Cour a conclu que l’entreprise JR East n’avait pas abusé de ses pouvoirs disciplinaires en licenciant les six travailleurs concernés. Le gouvernement indique que les plaignants ont fait appel de la décision de la Haute Cour et ont saisi la Cour suprême. Cette dernière a rejeté l’appel le 3 octobre 2014, et la décision validant le licenciement pour faute des six personnes concernées est donc définitive. Le gouvernement a joint une copie des deux arrêts à sa communication.
- 51. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement. Le comité note que l’ensemble de la procédure judiciaire relative à l’incident du dépôt de trains à traction électrique d’Urawa de la JR est désormais clos et que la décision de la Cour suprême a force de chose jugée. Le comité prend note des arrêts communiqués par le gouvernement et des motifs qui y sont invoqués. Concernant les affirmations formulées publiquement par les autorités et ayant trait à l’infiltration de l’organisation syndicale plaignante par la faction Kakumaru, le comité rappelle que la police devrait s’abstenir de toute déclaration qui pourrait porter préjudice à la réputation d’organisations syndicales aussi longtemps que les faits en question n’auront pas été corroborés par les autorités judiciaires. [Voir 335e rapport, paragr. 1018.] Tout en observant que l’organisation plaignante et le gouvernement ont des opinions contradictoires sur les motifs des licenciements en cause, le comité estime que plus aucun élément n’appelle un examen plus approfondi.