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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 375, June 2015

Case No 2952 (Lebanon) - Complaint date: 28-MAY-12 - Follow-up

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Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant le déni du droit syndical des employés du secteur public, des obstacles à la constitution de syndicats indépendants dans le secteur privé, ainsi que le refus du gouvernement de promouvoir un dialogue social inclusif et constructif à sa session de mars 2013. [Voir 367e rapport, paragr. 863-880.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de le tenir informé de l’avancée du processus de ratification de la convention no 87; b) de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de lever l’interdiction faite aux employés du secteur public de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits syndicaux; c) d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail (notamment les travailleurs domestiques, les travailleurs du secteur de l’agriculture et les travailleurs contractuels de l’administration publique) bénéficient de leurs droits syndicaux et, s’il s’avère qu’ils n’en bénéficient pas, de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur garantir ces droits; d) de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 86, 87, 89 et 105 du Code du travail; et, enfin, e) de préciser quels sont les critères objectifs et fixés d’avance qui permettent de déterminer quelle est l’organisation la plus représentative et, si de tels critères n’existent pas, de prendre les mesures nécessaires pour les définir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés.
  2. 47. Dans une communication datée du 28 octobre 2013, le gouvernement indique que: 1) le ministère du Travail a transmis un projet de loi autorisant la ratification de la convention no 87 au parlement en date du 12 juin 2012 conformément à la décision no 81 du Conseil des ministres; 2) à la levée de l’interdiction faite aux fonctionnaires du secteur public de constituer des organisations syndicales, un projet de loi portant amendement du Statut du personnel (art. 15 du décret législatif no 112 du 12 juin 1959) (travaux interdits) et approuvé par le ministre du Travail a été présenté au parlement; entretemps, les fonctionnaires du secteur public ont exercé des activités syndicales dont le droit de grève et l’arrêt de travail sans que le gouvernement ne prenne des mesures à leur encontre; 3) le Code du travail libanais garantit aux employeurs et aux travailleurs le droit de créer des syndicats, y compris ceux du secteur agricole (qui comprend d’ailleurs 43 syndicats et six unions syndicales) et les travailleurs et travailleuses domestiques (pour lesquels cependant aucune demande de création de syndicat n’a été présentée), tandis que les travailleurs contractuels de l’administration publique bénéficient du même traitement que celui des fonctionnaires du secteur public; les salariés dans toutes les institutions publiques ont le droit de créer des syndicats à l’instar des syndicats des fonctionnaires de l’Office des eaux ou Electricité du Liban (EDL); 4) un projet d’amendement du Code du travail – les articles 86, 87 et 89 inclus – est en cours d’examen, et la recommandation du comité y relative sera transmise à la Commission tripartite de révision des lois et des méthodes afin de l’étudier et l’appliquer si possible; 5) aucun dirigeant syndical n’a jamais été révoqué par le gouvernement en application de l’article 105 du Code du travail, mais la recommandation du comité concernant cette disposition a été transmise à la Commission tripartite de révision des lois et des méthodes de travail; et 6) en ce qui concerne les élections syndicales, le ministère du Travail en tant qu’observateur externe se doit, en raison notamment des divisions politiques et confessionnelles présentes au Liban, de superviser les élections syndicales sans s’ingérer dans le processus électoral afin de garantir à tous les membres le droit de vote en toute liberté et d’éviter que des personnes influentes n’exercent des pressions sur les membres du syndicat au moment des élections dont les résultats peuvent, en cas de nécessité, être contestés auprès du ministère du Travail ou des autorités judiciaires compétentes.
  3. 48. Le gouvernement indique également que le décret no 2390 du 25 avril 1992 (copie fournie par le gouvernement) définissant et énumérant les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs salariés considère que la Confédération générale des travailleurs est l’organisme le plus représentatif des travailleurs salariés du fait qu’il rassemble la majorité des unions et organismes syndicaux.
  4. 49. Pour finir, le gouvernement signale que, concernant la négociation collective, une commission pour le dialogue permanent entre les partenaires sociaux regroupant les représentants des trois partenaires sociaux a été créée sous la présidence du ministre du Travail, et souligne par ailleurs que le Code des contrats collectifs de travail, de la médiation et de l’arbitrage, qui régit la négociation collective, n’exige pas l’autorisation préalable du ministère du Travail à l’entrée en vigueur des contrats collectifs. En effet, son article 5 dispose inter alia que le contrat collectif de travail est présenté en trois copies originales, dont une déposée au ministère du Travail pour enregistrement; le ministère du Travail publie le contrat au Journal officiel dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt, à défaut de quoi le contrat collectif de travail entre en vigueur à la fin de ce délai.
  5. 50. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la ratification de la convention no 87, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancée du processus de ratification et lui rappelle qu’il peut, dans le but de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette convention, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  6. 51. Notant les indications du gouvernement à l’effet que: 1) un projet de loi portant amendement des dispositions du Statut du personnel (art. 15 du décret législatif no 112 du 12 juin 1959) interdisant aux fonctionnaires du secteur public de constituer des organisations et de s’y affilier a été présenté au parlement; 2) un projet d’amendement du Code du travail portant notamment sur les articles 86, 87 et 89 – qui confèrent pouvoir au gouvernement d’autoriser ou de refuser la constitution d’un syndicat et d’approuver le règlement intérieur des syndicats – a fait l’objet d’un examen par la Commission tripartite de révision des lois et des méthodes de travail, laquelle a reçu les recommandations du comité relatives auxdits articles; et 3) les recommandations concernant l’article 105 du Code du travail (disposant que le gouvernement a le droit de dissoudre tout comité de syndicat qui n’a pas tenu compte des obligations qui lui sont imposées) ont été également transmises à la Commission de révision des lois et des méthodes de travail, le comité espère fermement que les modifications législatives au Code du travail et au Statut du personnel seront effectuées dans un proche avenir pour être en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’elles seront adoptées.
  7. 52. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, le Code du travail garantit aux employeurs et aux travailleurs incluant les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques le droit de créer des syndicats, et qu’à ce titre plusieurs organisations de travailleurs du secteur agricole ont été enregistrées. Toutefois, observant que l’article 7 du Code du travail exclut toujours de son champ d’application les travailleurs domestiques, le comité prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques en vigueur garantissant à cette catégorie de travailleurs leurs droits syndicaux, notamment celui de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix.
  8. 53. En ce qui concerne les allégations d’interférence du gouvernement dans les élections syndicales, le comité note que le gouvernement justifie son rôle de supervision et d’observation des élections par le fait que la présence de divisions politiques et confessionnelles au Liban nécessite la participation d’un observateur ne faisant pas partie du syndicat pour garantir à tous les membres le droit de vote en toute liberté. A cet égard, rappelant qu’en cas de conflit il importe que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes ou autres personnalités indépendantes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que, en cas d’élections syndicales nécessitant une supervision externe, celle-ci soit assurée par des autorités compétentes.
  9. 54. S’agissant de la question du syndicat le plus représentatif, le comité, après lecture du décret no 2390 du 25 avril 1992 fourni par le gouvernement, observe que ledit décret ne fait qu’énumérer les organisations les plus représentatives sans préciser les critères objectifs de détermination de ces dernières. Dès lors, le comité ne peut que réitérer sa recommandation antérieure et prie le gouvernement de préciser quels sont les critères objectifs et fixés d’avance qui permettent de déterminer quelle est l’organisation la plus représentative et, si de tels critères n’existent pas, de prendre les mesures nécessaires pour les définir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. Le comité rappelle que le gouvernement peut également se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  10. 55. En dernier lieu, le comité accueille favorablement la création d’une commission tripartite pour le dialogue permanent entre les partenaires sociaux sous la présidence du ministère du Travail et note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur d’une convention collective n’est pas, aux termes de l’article 5 du Code des contrats collectifs de travail, subordonnée à l’approbation préalable de la part du gouvernement.
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