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Allégations: Licenciement de trois dirigeants syndicaux par l’Université du Costa
Rica en violation de la convention collective
- 136. La plainte figure dans une communication du Syndicat des
fonctionnaires de l’Université du Costa Rica (SINDEU) en date du 18 juin 2014.
L’organisation a présenté des informations complémentaires par une communication en date
du 22 août 2014.
- 137. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une
communication en date du 28 janvier 2015.
- 138. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant
les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 139. Dans sa communication en date du 18 juin 2014, le Syndicat des
fonctionnaires de l’Université du Costa Rica (SINDEU) allègue que l’Université du Costa
Rica (UCR) (université publique) a conclu depuis 2002 une convention avec la Caisse de
sécurité sociale du Costa Rica (CCSS), dont l’échéance a été prorogée à plusieurs
reprises; cette convention a trait à l’administration des équipes médicales et
paramédicales de base (EBAIS) qui assuraient des services à plusieurs groupes de
population à l’intérieur du pays; ces équipes ont d’abord été administrées par la
Fondation de l’Université du Costa Rica pour la recherche (FUNDEVI), une organisation
privée sise dans l’UCR, puis directement par l’UCR, depuis janvier 2003 jusqu’au
14 février 2014. Ce jour-là, l’université a mis un terme à son administration du
Programme de services médicaux et paramédicaux (PAIS), ce qui a entraîné le licenciement
de 455 travailleurs, dont trois membres du comité exécutif central du SINDEU, à savoir:
M. Ricardo Peralta Rivera (médecin), Mme Ana Lucía Solís López (aide-soignante) et
Mme Dania Sánchez Rojas (pharmacienne), qui travaillaient tous au sein du programme PAIS
et qui avaient été élus le 1er juillet 2013 pour siéger au comité exécutif central
mentionné ci-dessus.
- 140. Selon les allégations de l’organisation plaignante, ces dirigeants
ont été élus par les membres du syndicat non pas pour être dirigeants syndicaux au sein
du programme PAIS, mais dirigeants syndicaux du SINDEU et, à ce titre, ils sont tenus
d’accomplir un travail syndical institutionnel et non pas seulement de travailler pour
le programme PAIS jusqu’au 30 juin 2015; ainsi, selon l’organisation plaignante, même si
le programme PAIS est arrivé à échéance le 14 février 2014, l’université existe toujours
en tant qu’institution active et demeure l’employeur conformément à la convention
collective du travail qui a été signée le 26 mars 2013; sa disposition 67 fait référence
à l’impossibilité de licencier des syndicalistes et leur concède un privilège syndical
qui les couvre jusqu’à «une année après le terme de leur mandat syndical». Cette
disposition établit l’immunité des travailleurs qui siègent au comité exécutif central
et qui «ne pourront être licenciés que si l’un des motifs prévus à l’article 81 du Code
du travail est démontré auprès du Conseil des relations professionnelles et du tribunal
d’arbitrage»; cette immunité est en vigueur «jusqu’à une année après le jour de
l’échéance de leur mandat» (syndical).
- 141. L’organisation plaignante souligne que la protection des dirigeants
syndicaux date de 2012 lors du dépôt de leur candidature aux élections du comité
exécutif central du SINDEU, qui ont commencé le 17 avril 2013.
- 142. L’organisation plaignante fait savoir que la réunion de l’employeur
et des représentants syndicaux du 2 mai 2014 a malheureusement eu lieu après que le
bureau juridique de l’université a pris une décision aux termes de laquelle il n’était
pas nécessaire de résoudre la situation des trois dirigeants syndicaux.
- 143. Pendant cette réunion, les représentants syndicaux ont fait savoir
au recteur que cette décision n’avait pas pris en compte l’absence de consultations
auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ni la priorité en matière de
recrutement qu’il convient d’accorder aux dirigeants syndicaux. A cet égard,
l’organisation plaignante souligne que le Costa Rica a ratifié la convention (no 135)
concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui prévoit que: les représentants
des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre
toute mesure qui pourrait leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui
serait motivée par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs,
leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant
qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements
conventionnels en vigueur. En outre, la recommandation no 143, qui accompagne cette
convention, envisage, parmi les mesures visant à protéger les dirigeants syndicaux, ce
qui suit: «la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme
indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement
d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif» et «la reconnaissance d’une
priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de
réduction du personnel». La protection des représentants des travailleurs «devrait
également s’appliquer aux travailleurs qui ont fait acte de candidature ou qui ont été
présentés comme candidats par les procédures appropriées existantes pour être élus ou
nommés représentants des travailleurs; la même protection pourrait aussi être accordée
aux travailleurs qui ont cessé d’être des représentants des travailleurs».
- 144. L’organisation plaignante allègue que les dirigeants syndicaux
Ricardo Peralta Rivera, Ana Lucía Solís López et Dania Sánchez Rojas ont participé sans
succès à 8, 10 et 20 processus de recrutement ou concours, respectivement, et qu’ils
n’ont pas réussi parce que leur employeur ne l’a pas souhaité et parce qu’il ne leur a
pas donné la priorité au moment du recrutement. L’organisation plaignante indique qu’il
existe des possibilités de recrutement direct par l’employeur pour des périodes de six
mois ou moins comme le prévoit l’article 16, alinéas a) et ch), de la convention
collective du travail en vigueur, mais que l’employeur n’a pas mis en œuvre ces
dispositions.
- 145. Dans sa communication en date du 22 août 2014, l’organisation
plaignante envoie une communication du rectorat de l’université en date du 18 juin 2014,
qui réaffirme que le motif du licenciement des trois dirigeants syndicaux est la
fermeture du programme PAIS et qui rappelle que les mesures nécessaires ont été prises
pour permettre à ces fonctionnaires de participer aux concours de l’université; jusqu’à
présent – selon la communication du rectorat –, pour diverses raisons, comme l’absence
de compétences minimales, leur candidature n’a pas été retenue.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 146. Dans sa communication en date du 28 janvier 2015, le gouvernement
indique que, dans sa plainte, le Syndicat des fonctionnaires de l’Université du Costa
Rica (SINDEU) allègue le licenciement de trois dirigeants syndicaux dans le cadre de
l’arrivée à échéance de la convention conclue entre l’Université du Costa Rica (UCR) et
la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS); cette convention traitait de
l’administration des équipes médicales et paramédicales de base (EBAIS), et était en
vigueur entre janvier 2003 et le 14 février 2014.
- 147. Le gouvernement résume la position du rectorat de l’université en
expliquant que les principales dispositions contenues dans la convention de référence
peuvent être synthétisées comme suit: l’objectif principal du recrutement était la
fourniture, l’administration et la gestion de services médicaux et paramédicaux destinés
aux populations de Montes de Oca, Curridabat et San Juan, San Diego, Concepción et San
Ramón de Tres Ríos; l’UCR était chargée d’assurer l’organisation et la fourniture de
services de qualité, définis par la CCSS dans divers instruments techniques, afin
d’améliorer le niveau de couverture, d’efficacité et d’efficience de ces services.
- 148. L’UCR était chargée des activités relatives à la promotion, la
prévention, la cure et le recouvrement de la santé contenues dans l’enveloppe de base
qui comprenait des services médicaux, de laboratoire clinique, des services
pharmaceutiques et odontologiques aux conditions prévues. Depuis le début, il avait été
décidé que la convention serait de nature temporaire et qu’elle resterait en vigueur
pour une durée de cinq ans.
- 149. Comme l’explique l’organisation syndicale plaignante, l’UCR a mis un
terme à son mandat d’administration du programme PAIS en février 2014. Du fait de
l’arrivée à échéance de la convention, le personnel recruté par l’université pour
assurer le fonctionnement du programme PAIS a donc cessé ses activités. Cependant,
puisque la cause de la cessation de ces activités n’était pas imputable aux
travailleurs, l’université leur a versé toutes les indemnités de licenciement auxquelles
ils avaient droit. De ce fait, elle estime que ces licenciements sont conformes aux
dispositions de la législation nationale et internationale, et qu’ils ne sont en aucun
cas motivés par la qualité de dirigeant syndical des fonctionnaires susmentionnés; leur
motif exclusif est la conséquence de l’arrivée à échéance du contrat de travail et la
fermeture définitive du programme PAIS. Ainsi, l’UCR n’a jamais pris la décision de
mettre un terme au programme PAIS sans protéger les droits des travailleurs
syndicalistes, puisque tous les travailleurs du programme ont été touchés de la même
manière et ont d’ailleurs bénéficié des indemnités auxquelles ils avaient droit.
- 150. Quant à la légalité d’un licenciement de travailleurs parmi lesquels
se trouvent des dirigeants syndicaux, la deuxième chambre de la Cour suprême de justice
a indiqué que «[…] l’inclusion des dirigeants syndicaux dans le groupe des licenciés est
justifiable s’il existe, comme cela a été dit, une raison objective (art. 132 et 139 de
la loi générale de l’administration publique)».
- 151. Selon le représentant employeur de l’université, le rapport
no R-5872-2014 mentionne que l’organisation syndicale était au fait de la date
d’échéance du programme depuis 2012. A cet égard, les prorogations dont a bénéficié la
convention visaient à faciliter le transfert des EBAIS administrées par l’UCR-PAIS à la
CCSS ou à l’entité à laquelle cette dernière institution attribuerait le nouveau
recrutement. Le représentant employeur de l’université estime que les dirigeants
syndicaux concernés se regroupent afin de convaincre l’institution de les maintenir à
leur poste en dépit de la fermeture du programme, en invoquant la protection
particulière dont ils jouissent du fait de leur privilège syndical.
- 152. Le gouvernement souligne que, selon l’université, depuis l’annonce
de la fermeture définitive du programme PAIS et jusqu’à l’issue du transfert des
activités, cette institution a organisé des réunions constantes avec le SINDEU, ainsi
que des négociations. Cependant, l’organisation syndicale a appelé à la grève, sur la
base notamment des éléments suivants: 1) l’opposition au «solde de tous comptes» de la
convention CCSS UCR-PAIS; 2) la régression de la qualité de vie des bénéficiaires du
programme dans les communautés desservies du fait de sa fermeture, et en outre la mise à
exécution des licenciements; 3) l’irrégularité dont s’est supposément rendue coupable la
CCSS en mettant en œuvre le nouveau contrat direct (2013CD-000061-05101); et
4) l’attribution de ce contrat par la CCSS à l’Hôpital UNIBE S.A. pour 36 EBAIS, après
en avoir mis neuf autres à pied. Par ailleurs, le SINDEU a demandé à cette occasion que
l’UCR garantisse l’emploi des 450 travailleurs et qu’il annule l’attribution des
36 EBAIS situées dans les cantons de Curridabat, Montes de Oca et La Unión.
- 153. Selon le rapport de l’UCR, le mouvement de grève était illégal et
injustifié. Le 11 novembre 2013, de nombreux travailleurs ont cessé d’assurer les
services de santé, et neuf seulement parmi les 45 EBAIS ont travaillé ce jour-là. Divers
fonctionnaires de l’UCR ont effectué une inspection dans certaines équipes qui n’ont pas
assuré les services, et ils ont découvert que les installations avaient été fermées au
moyen de chaînes et de verrous. En outre, les portes principales avaient été scellées et
il a donc fallu réhabiliter l’accès à ces lieux, selon les procès-verbaux qui ont été
rédigés pour consigner ces faits.
- 154. Par la suite, les représentants du SINDEU et de l’UCR ont tenu une
réunion le 13 novembre 2013, pendant laquelle le syndicat s’est engagé à mettre un terme
à la grève et à faire en sorte que les travailleurs retournent travailler dans les
équipes de base; cependant, cet accord n’a pas été respecté par l’organisation
syndicale.
- 155. Le recteur de l’UCR explique que, en tout temps, l’institution s’est
efforcée d’agir de manière responsable; elle a donc respecté chacun des accords conclus
avec l’organisation syndicale plaignante, et à aucun moment elle n’a limité les droits
syndicaux des membres du comité exécutif du SINDEU, non plus que le privilège
particulier que comportent ces droits.
- 156. Le Tribunal du travail du deuxième circuit judiciaire de San José a
affirmé l’illégalité de la grève par le biais de la résolution no 073-2014 et il a
confirmé le jugement du tribunal du travail, prononcé le 22 novembre 2014, qui allait
dans le même sens concernant les équipes de base de Tirrases, Curridabat, Cipreses et
Guayabos, Granadilla de Curridabat, San Rafael, Mercedes, Vargas Araya, Lourdes et San
Pedro.
- 157. En outre, lors de la demande d’une mesure conservatoire interjetée
par la CCSS afin d’obliger l’UCR à continuer d’assurer les services, le tribunal des
contentieux administratifs a prononcé le jugement no 620-2013-T du 22 mars 2013, par le
biais duquel il disposait notamment que:
- […] Ainsi, il paraît
peu sérieux et même téméraire [au juge que je suis] que la caisse prétende, sous
couvert d’une demande de mesure conservatoire, qu’il soit ordonné à l’Université du
Costa Rica de continuer à assurer un service public essentiel qui relève en fait de
la CCSS et non pas de l’université, alors que les intentions et les motifs
financiers de l’université sont connus depuis au moins une année, et d’exiger en
outre que ce service soit assuré par l’université selon des conditions et des termes
que la CCSS estime opportuns, et bien que la caisse sache parfaitement que
l’université est digne de foi lorsqu’elle déclare encourir des frais importants pour
assurer ces services, frais qui sont d’ailleurs connus par la caisse. En arguant des
conséquences sur la santé des assurés […], la CCSS, [à notre avis] et sur la base
d’une analyse prudente des éléments de preuve apportés, prétend obliger l’UCR à
assurer un service dans des conditions déficitaires, hors du cadre des conventions
conclues entre les parties et en dépit du fait qu’elle reconnaît que ces frais sont
véritables, pour tenter de pallier son inaction administrative pendant une année au
moins, et son absence de planification pour garantir la prestation des services de
santé, qui relèvent de sa responsabilité et non pas de celle de l’UCR
[…].
- 158. Compte tenu de ce qui précède, il est démontré que la décision
institutionnelle prise par l’UCR n’a jamais eu pour objectif de porter préjudice aux
représentants syndicaux, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un licenciement
discriminatoire dû à leur qualité de syndicaliste.
- 159. Dans ce contexte, puisqu’il ne s’agissait pas d’une réorganisation
de l’institution, qui aurait permis de décider quelles étaient les personnes que l’on
souhaitait maintenir dans l’emploi – et dans ces cas-là on donne en général la
préférence aux dirigeants syndicaux lorsque c’est possible –, la mesure de fermeture a
touché l’ensemble du personnel.
- 160. L’organisation syndicale a tort lorsqu’elle déclare que l’immunité
syndicale des fonctionnaires Ricardo Peralta Rivera, Ana Lucía Solís López et Dania
Sánchez Rojas n’a pas été respectée; ils ont été élus au sein du comité exécutif du
SINDEU (et non pas du programme PAIS) précisément parce que les licenciements qui ont eu
lieu n’étaient pas le fait d’une décision des autorités supérieures de l’UCR, mais
qu’ils découlaient de la fermeture définitive du programme mentionné et que la mesure
s’appliquait à la totalité des travailleurs, y compris ceux qui avaient été recrutés
alors qu’ils étaient dirigeants syndicaux.
- 161. Quoi qu’il en soit, la participation des fonctionnaires mentionnés
au sein du comité exécutif du SINDEU a été prise en compte dans le cadre de l’accord qui
a été conclu entre l’UCR et le SINDEU pour la levée de la grève des travailleurs et
travailleuses du programme PAIS; un article provisoire a été inclus dans l’accord aux
termes duquel ces fonctionnaires auront la possibilité, pendant un délai spécifique (du
15 février 2014 au 13 février 2015), de participer à divers concours internes, aux mêmes
conditions que les autres fonctionnaires de l’université.
- 162. Il faut cependant préciser que les instances supérieures de
l’université ne pratiquent pas d’ingérence dans les concours internes des diverses
unités; ce sont ces dernières qui assurent exclusivement la sélection de leurs
fonctionnaires, conformément aux critères définis dans chaque vacance de poste, et de
l’analyse qu’elles font des avantages et des inconvénients présentés par chaque candidat
figurant sur la liste courte.
- 163. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les instances
supérieures de l’université sont disposées à promouvoir des opportunités et à réduire le
préjudice qui a peut-être été causé aux fonctionnaires mentionnés, mais elles le font
bien évidemment dans le cadre imposé par l’indépendance et l’impartialité avec
lesquelles les unités qui recrutent sont tenues d’agir.
- 164. A cet égard, ce cas illustre bien la bonne foi des instances
universitaires et aussi celle du pays en général qui s’efforce de garder ouverts des
espaces de dialogue avec les organisations syndicales et d’orienter le quotidien des
institutions vers le respect des conventions internationales de l’OIT qui ont été
ratifiées.
- 165. Sur la base des raisons de fait et de droit exposées ci-dessus, le
gouvernement du Costa Rica demande au Comité de la liberté syndicale de rejeter dans
tous ses éléments la plainte présentée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 166. Le comité note que, dans la présente plainte, le Syndicat des
fonctionnaires de l’Université du Costa Rica (SINDEU) allègue le licenciement – en
violation de la convention no 135 de l’OIT, ratifiée par le Costa Rica, et de la
convention collective en vigueur – de trois membres de son comité exécutif lorsque,
après des prorogations successives de la convention conclue entre l’université et la
Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (origine du programme PAIS, service médical
destiné à certaines populations du pays), ce même programme dans lequel ces personnes
travaillaient, respectivement comme médecin, aide-soignante ou pharmacienne, a été
annulé; par ailleurs, bien que ces personnes aient eu la possibilité de se présenter à
des concours, lorsqu’elles l’ont fait, elles n’ont pas réussi et, selon l’organisation
plaignante, ces échecs relèvent de la volonté de l’employeur. Enfin, l’organisation
plaignante allègue des retards de l’employeur pour répondre aux sollicitations du
syndicat dans le traitement de ce cas.
- 167. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles:
1) l’université a mis un terme au programme PAIS en février 2014 et, du fait de la
fermeture définitive de ce programme (et de l’arrivée à échéance de la convention
conclue entre l’université et sa partenaire, la Caisse de sécurité sociale du Costa
Rica, qui était à l’origine du programme), tous les fonctionnaires (parmi lesquels se
trouvaient les trois dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante) ont
cessé d’assumer leurs fonctions; par conséquent, il n’y a pas eu discrimination
antisyndicale et ces licenciements n’ont rien à voir avec la qualité de dirigeant
syndical des trois personnes en question; 2) étant donné que la fermeture du programme
n’est pas imputable aux travailleurs, l’UCR leur a versé toutes les indemnités
auxquelles ils avaient droit; 3) l’organisation plaignante connaissait la date de
fermeture du programme depuis 2012; les prorogations qui ont été décidées par la suite
avaient pour finalité le processus de transfert des services administrés à la Caisse de
sécurité sociale du Costa Rica ou à l’entité à laquelle cette institution déciderait
d’attribuer le nouveau contrat; 4) du point de vue de l’employeur, l’intention des
dirigeants syndicaux concernés de se regrouper visait en fait à obtenir que l’université
les maintienne à leur poste en dépit de la fermeture du programme; 5) pour répondre à
l’allégation des retards concernant le dialogue, l’université fait observer que, depuis
l’annonce de la fermeture définitive du programme PAIS et jusqu’au transfert des
services, les réunions et négociations n’ont pas cessé entre elle et le SINDEU;
pourtant, l’organisation syndicale a appelé à la grève en 2013, pour s’opposer au
transfert des services, et cette grève a été déclarée illégale par les autorités
judiciaires; 6) après la grève, l’université a respecté chacun des accords qu’elle avait
conclus avec l’organisation syndicale plaignante; et 7) la participation des
fonctionnaires en question (les trois dirigeants syndicaux) au comité exécutif du SINDEU
a été prise en compte dans le cadre de l’accord conclu lors du dialogue entre
l’université et le SINDEU concernant la levée de la grève; c’est pourquoi un article
provisoire avait été inclus aux termes duquel ces fonctionnaires avaient la possibilité,
pendant un délai spécifique (allant du 15 février 2014 au 13 février 2015), de se porter
candidats à divers concours internes, aux mêmes conditions que les autres fonctionnaires
universitaires; cependant, pour répondre à l’allégation d’un manque de volonté du
rectorat pour résoudre le problème par voie de concours, l’université souligne que le
bureau de l’administration supérieure universitaire ne pratique pas d’ingérence dans les
concours internes des diverses unités, et que c’est à ces dernières que revient la
sélection de leurs fonctionnaires, conformément aux critères définis par les vacances de
postes respectives.
- 168. Le comité observe que, dans le présent cas, le motif du licenciement
des trois dirigeants de l’organisation plaignante n’est pas leur qualité de dirigeant
syndical ni leurs activités syndicales et observe que, pour défendre la demande de
réintégration de ces trois dirigeants, l’organisation plaignante invoque également la
disposition 67 de la convention collective en vigueur sur l’impossibilité de licencier
des dirigeants syndicaux de l’université.
- 169. A cet égard, le comité observe que la disposition 67 de la
convention collective en vigueur (qui figure en annexe des allégations de l’organisation
plaignante) prévoit que les membres du comité exécutif central du syndicat ne pourront
être licenciés aux motifs prévus dans l’article 81 du Code du travail que dans le cas où
ces motifs sont démontrés auprès du Conseil des relations professionnelles et du
tribunal d’arbitrage; cet article prévoit également que leur immunité syndicale les
protège jusqu’à une année après la fin de leur mandat syndical. A cet égard, le comité
observe que le gouvernement n’a pas dit que la procédure était suivie dans le présent
cas et qu’il n’a pas fait état du délai prévu concernant l’immunité syndicale. Au vu de
ces éléments, le comité prie le gouvernement de s’assurer que les clauses de la
convention collective ainsi que de l’accord collectif de novembre 2013 soient
effectivement respectées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 170. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité prie le
gouvernement de s’assurer que la convention collective et l’accord collectif de
novembre 2013 soient effectivement respectés.