Allégations: L’organisation plaignante dénonce le harcèlement de ses dirigeants,
en particulier la mutation de responsables syndicaux, l’arrestation et la condamnation en
justice de son président, son vice-président et son secrétaire général comme sanction d’un
mouvement de grève dans les services publics
- 483. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de
juin 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 372e rapport, paragr. 535 à 574, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
- 484. Le gouvernement a présenté des observations partielles dans une
communication en date du 28 mai 2015.
- 485. Le Tchad a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 486. A sa réunion de juin 2014, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 372e rapport, paragr. 574]:
- a) Le comité prie
le gouvernement de veiller au respect des principes qu’il rappelle sur la liberté
d’expression des organisations d’employeurs et de travailleurs et de faire état de
tout recours intenté contre les condamnations prononcées en septembre 2012 contre
les dirigeants de l’Union des syndicats du Tchad et d’indiquer toute décision
définitive rendue à cet égard.
- b) Le comité note avec
regret que, depuis sa dernière recommandation sur la nécessité de modifier la loi
no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les
services publics, aucun progrès n’a été constaté. Il se voit obligé de demander de
nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir, en
consultation avec les partenaires sociaux concernés, sa législation concernant
l’exercice du droit de grève dans les services publics (loi no 008/PR/2007 du 9 mai
2007) pour assurer la détermination d’un service minimum, conformément aux principes
de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir
informé des travaux du Comité ad hoc de négociations (CAN) à cet
égard.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 487. Dans sa communication en date du 28 mai 2015, le gouvernement
transmet des informations sur les résultats des recours intentés contre les
condamnations prononcées en septembre 2012 contre les dirigeants de l’Union des
Syndicats du Tchad (UST), à savoir des extraits de l’arrêt correctionnel no 042/2013 du
4 juin 2013 de la cour d’appel de N’Djamena et de l’arrêté ministériel
no 175/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/DRH/2013 portant annulation des arrêtés concernant les
intéressés.
- 488. A cet égard, l’arrêt correctionnel no 042/2013 du 4 juin 2013 de la
cour d’appel de N’Djamena infirme le jugement quant à la culpabilité des trois
dirigeants de l’UST, soit M. Michel Barka, M. Younous Mahadjir et M. François Djondang.
Quant à l’arrêté ministériel susmentionné, il réaffecte des responsables de l’UST dans
leur ancien poste, dont M. Younous Mahadjir, M. François Djondang, M. Montana
N’Dinaromtan, Mme N’Doukolgone Naty Rachel et Mme Laoumaye Djerane.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 489. Le comité prend note des observations partielles du gouvernement qui
incluent des informations sur les résultats des recours intentés contre les
condamnations prononcées contre les dirigeants de l’UST, à savoir l’extrait de l’arrêt
correctionnel no 042/2013 du 4 juin 2013 de la cour d’appel de N’Djamena et de l’arrêté
no 175/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/DRH/2013 portant annulation des arrêtés concernant les
intéressés. Le comité note à cet égard que la cour d’appel a infirmé les condamnations
des dirigeants de l’UST et que l’arrêté ministériel réaffecte des responsables de l’UST
dans leur ancien poste.
- 490. Le comité souhaite rappeler que la loi nº 008/PR/2007 du 9 mai 2007
portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics a déjà
fait l’objet de critiques dans un précédent cas (cas no 2581). A cette occasion, le
comité avait rappelé les principes de la liberté syndicale relatifs à l’exercice du
droit de grève dans les services publics et pour la détermination d’un service minimum.
En outre, le comité avait noté avec regret lors de son examen antérieur du présent cas
que cet aspect législatif faisait l’objet d’un suivi de la part de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sans qu’aucun
progrès n’ait été constaté. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune
nouvelle information à cet égard, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires en vue de la modification de cette loi en consultation
avec les partenaires sociaux et attire l’attention de la CEACR sur cet aspect législatif
du présent cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 491. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité ne peut que
regretter que, depuis sa dernière recommandation sur la nécessité de modifier la loi
no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les
services publics, aucun progrès n’ait été constaté. Il s’attend fermement à ce que
le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir, en consultation avec les
partenaires sociaux concernés, cette loi pour assurer la détermination d’un service
minimum, conformément aux principes de la liberté syndicale. En vertu de sa
ratification des conventions nos 87 et 98, le comité prie le gouvernement de
communiquer des informations détaillées à la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations.