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Allégations: Déclaration d’illégalité d’une grève au sein de l’entreprise LIDO
S.A. de C.V.; détention de son dirigeant syndical et licenciement de représentants des
travailleurs
- 211. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2012 et à sa
réunion de mai-juin 2014; à cette dernière occasion, il a présenté un rapport
intérimaire. [Voir 372e rapport, paragr. 157 à 173, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
- 212. Le gouvernement a envoyé des observations additionnelles dans une
communication en date du 27 février 2015.
- 213. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 214. A sa réunion de mai-juin 2014, le comité a formulé les
recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 372e rapport,
paragr. 173]:
- […]
- b) Le comité
prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du cours de la révision de la
convention collective demandée par le syndicat du fait de l’expiration de son délai
de validité au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
- c)
Le comité prie à nouveau le gouvernement de préciser si le dirigeant syndical,
M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (dont la remise en liberté a été ordonnée par
l’autorité judiciaire), fait toujours l’objet de poursuites et, dans l’affirmative,
de communiquer le jugement qui sera prononcé.
- d)
S’agissant de l’allégation relative à la déclaration d’illégalité de la grève, le
comité a observé, lors d’un examen précédent du cas, que la grève a conduit à
l’octroi d’une augmentation des salaires et qu’ainsi la déclaration d’illégalité de
la grève sur cette base ne paraît pas justifiée. Le comité exprime de nouveau sa
préoccupation et prie le gouvernement de communiquer la décision judiciaire
déclarant illégale la grève des travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de
C.V.
- e) Le comité note une nouvelle fois que le
gouvernement n’a toujours pas répondu à l’allégation relative au licenciement des
syndicalistes, Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et
M. Oscar Armando Pineda, et le prie à nouveau d’envoyer ses observations sans
délai.
- f) Le comité demande au gouvernement d’adresser ses
observations sur le complément d’information des organisations plaignantes en date
du 9 juillet 2013.
- g) Le comité demande au gouvernement
d’obtenir des commentaires de l’entreprise sur les questions en suspens par le biais
de l’organisation d’employeurs concernée.
- 215. En ce qui concerne les informations datées du 9 juillet 2013
mentionnées dans la recommandation g), les organisations plaignantes avaient déclaré
que, le 2 septembre 2011, dans le cadre de la négociation collective, la convention
collective étant arrivée à expiration, le SELSA a prié le ministère du Travail de
demander à l’entreprise de participer aux étapes de négociation directe et de
conciliation. Par ailleurs, l’article 1 de l’avant-projet de convention collective que
le SELSA voulait négocier incluait toutes les personnes qui travaillaient directement ou
indirectement pour l’entreprise LIDO S.A. de C.V. sur le site de production Boulevard et
qui étaient engagées en sous-traitance par l’entreprise FAMOLCAS S.A. de C.V. (qui
appartient aux propriétaires de LIDO S.A. de C.V.), ce qui a suscité l’intransigeance de
l’entreprise. En effet, elle a toujours appliqué deux poids et deux mesures en
rémunérant moins les travailleurs en sous-traitance. Les salaires des travailleurs de
l’entreprise font partie des plus faibles à l’échelle nationale dans l’industrie. Ils ne
représentent que 281,40 dollars par mois et sont assortis de certaines des prestations
prévues dans la convention collective. Les salaires des travailleurs engagés en
sous-traitance par FAMOLCAS sont encore plus bas – entre 229 et 240 dollars par mois,
sans aucune prestation supplémentaire.
- 216. De même, selon les organisations plaignantes, l’entreprise ne s’est
présentée ni aux réunions de traitement direct ni aux réunions de conciliation
convoquées par le ministère du Travail en 2012 et n’a pas non plus répondu à la
proposition du syndicat de soumettre le litige à un arbitrage volontaire et qui
autorisait légalement le syndicat à déclarer la grève à partir du 21 février et avant le
20 mars 2012. En intervenant personnellement, le ministre du Travail a obtenu que
l’entreprise participe à la réunion de dialogue, mais les représentants de l’entreprise
ne s’y sont rendus que pour arguer que, en raison de différends familiaux, les
entreprises qui sont contrôlées par des membres des familles qui en sont propriétaires
leur doivent 5 millions de dollars. Pour résorber cette dette, ils projetaient de
diminuer les dépenses de 1,2 million de dollars par an, pendant quatre ans entre 2010 et
2014, période pendant laquelle ils ne seraient pas en mesure d’accroître les salaires.
Autrement dit, les propriétaires de LIDO ont demandé aux travailleurs d’accepter un gel
des salaires qui, à ce moment-là, avait commencé quatre ans auparavant et qui durerait
deux ans de plus pour payer les coûts du différend familial.
- 217. Etant donné l’intransigeance de l’entreprise quant à sa
participation aux étapes de la négociation collective, le syndicat SELSA a intenté
toutes les procédures prévues par la loi et informé la directrice générale du travail
que la grève avait été déclenchée le 19 mars 2012. Par le biais de son secrétaire
général, le SELSA a demandé que son action soit qualifiée de grève, étant donné que
l’entreprise ne voulait pas le faire. Ainsi, le quatrième tribunal du travail de San
Salvador a entamé la procédure. L’unité de négociation, partie au conflit qui avait
entraîné la grève, comptait 151 travailleurs de l’entreprise, dont 57 pour cent ont
approuvé l’appel à la grève, soit un pourcentage supérieur à celui prévu par la loi
(51 pour cent). Néanmoins, le trafic d’influence de l’entreprise a fait que le quatrième
tribunal du travail a inclus illégalement dans le décompte des effectifs de l’entreprise
les travailleurs engagés en sous-traitance. L’intention était de les inclure à l’avenir
dans l’unité de négociation mais, à ce moment-là, ils n’en faisaient pas partie. Par
ailleurs, le tribunal en question a inclus dans le décompte des effectifs 14 dirigeants
de l’entreprise qui sont inscrits sur les registres de l’assurance sociale de
l’entreprise, mais qui sont les propriétaires de l’entreprise. Sans tenir compte de
toutes ces irrégularités, le juge a déclaré la grève illégale. Voilà qui illustre à
nouveau les déficiences des mécanismes en place dans la législation salvadorienne.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 218. Dans sa communication en date du 27 février 2015, le gouvernement
déclare en ce qui concerne la recommandation b) de l’examen antérieur du cas que le
processus de révision de la convention collective au sein de l’entreprise LIDO S.A. a
été engagé par le syndicat de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. (SELSA) le 2 septembre
2011. Le 5 octobre 2011, il a notifié à ladite entreprise le cahier de revendications,
mais il n’y a pas eu de rapprochement avec le syndicat durant les vingt-quatre heures
suivantes. Le 25 octobre 2011 et le 20 janvier 2012, l’entreprise ne s’est pas présentée
aux réunions de négociation directe et de conciliation convoquées par le ministère du
Travail. L’entreprise ne s’est pas non plus prononcée sur la proposition d’arbitrage
soumise par le syndicat. Le syndicat a alors signé l’appel à la grève au cours d’une
réunion à laquelle assistèrent 87 travailleurs sur les 151 que compte l’entreprise; le
ministère du Travail en a informé l’entreprise le 20 février 2012.
- 219. Le gouvernement ajoute que plus tard, le 16 mars 2012, les deux
parties se sont rencontrées pour lancer la révision de la convention collective de
travail. Elles se sont mises d’accord de la réviser clause par clause et sont convenues
de se revoir le 19 mars 2012. Cependant, les services du ministère du Travail ont reçu
du syndicat une lettre l’informant du début de la grève en application de l’article 531
du Code du travail. La directrice générale du travail a résolu de faire connaître aux
parties le début de la grève, et en particulier à l’entreprise, en lui demandant
d’indiquer si, dans les délais prévus par la loi, elle se prévaudrait du droit établi à
l’article 532 du Code du travail afin de prévenir le syndicat et de déterminer le
nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteraient dans l’entreprise pour
effectuer les tâches nécessaires. La résolution a été notifiée le même jour aux
parties.
- 220. La procédure administrative menée par la direction générale du
travail a pris fin au moment où l’attestation d’actes de procédure a été établie à la
demande du tribunal compétent pour qualifier la grève, et il appartenait à ce dernier de
trancher sur la légalité ou l’illégalité de la grève et d’en informer uniquement les
parties intéressées; c’est pourquoi le gouvernement n’a pas connaissance de l’issue de
la question.
- 221. En ce qui concerne la recommandation c) du comité dans laquelle il
demande de préciser si le dirigeant syndical, M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (dont la
remise en liberté a été ordonnée par l’autorité judiciaire), fait toujours l’objet de
poursuites et, dans l’affirmative, de lui communiquer le jugement qui sera prononcé, le
gouvernement transmet ledit jugement:
- Le premier tribunal de
paix du Centre judiciaire intégré de Soyapango, le 3 juin 2011 à 14 h 30, par
décision de l’audience initiale référence 1298-UDV-SOY-11, décide: «a) la poursuite
de la procédure par la phase d’instruction qui suit; b) la détention provisoire du
prévenu Guadalupe Atilio Jaimes Pérez pour délit de menaces sanctionné par
l’article 154 du Code pénal au préjudice de l’intégrité physique de José Eriberto
Pacas – ordonne les mesures suivantes de substitution à la détention provisoire:
i) la présentation du prévenu devant le premier juge d’instruction chaque quinzaine
ouvrable durant l’étape d’instruction; ii) l’interdiction de sortie du pays si elle
n’est pas dûment autorisée par le premier juge d’instruction; iii) l’obligation de
résider au même domicile; iv) l’interdiction de s’approcher de la victime ou de
communiquer avec elle; v) s’agissant de la demande concernant un délai
d’instruction, cette question reste à la discrétion du premier juge d’instruction
qui décidera à cet égard; vi) l’engagement de l’action civile correspondante
demandée par le procureur; c) la saisine du premier juge d’instruction de cette
ville, conformément à l’article 300, dernière partie, de la procédure pénale. Le
prévenu reste en liberté; d) l’obligation pour le prévenu, Guadalupe Atilio Jaimes
Pérez, de se conformer à ces mesures.
- 222. En ce qui concerne la recommandation d) du comité demandant la
communication de la décision sur l’illégalité de la grève, le gouvernement déclare que
le quatrième tribunal du travail de San Salvador a suivi les procédures de qualification
de la grève lancées par le dirigeant syndical M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, en sa
qualité de secrétaire général du syndicat SELSA contre l’entreprise LIDO S.A. de C.V.,
parvenues au tribunal susmentionné le 23 mars 2012. La décision, datée du 12 avril 2012,
a la teneur suivante: «1) pour mettre un terme au conflit, en vertu de l’article 566,
paragraphe 3, du Code du travail, et conformément aux articles 528, 546, 551, 553,
alinéa f), le présent tribunal déclare illégale la grève lancée par M. Guadalupe Atilio
Jaimes Pérez en sa qualité de secrétaire général du syndicat de l’entreprise LIDO S.A.
de C.V., car il ressort de l’inspection susmentionnée que la grève n’est pas légale en
vertu de la loi (neuvième section du Code du travail, art. 553, alinéa f)), du fait que
l’on a pu constater que, sur les 321 travailleurs que comptent les installations de
l’employeur, seuls 68 ont fait grève de manière pacifique; 253 travailleurs étaient
actifs, parmi lesquels 78 travaillaient pour l’entreprise LIDO S.A. de C.V. et 175 pour
l’entreprise FAMOLCAS S.A. de C.V.; en conséquence, la proportion de travailleurs en
grève n’atteignait pas un minimum de 51 pour cent du personnel de LIDO S.A. de C.V. ni
de l’entreprise ou de l’établissement concerné; 2) la demande tendant à suspendre les
travaux est déclarée dénuée de fondement, et l’ordre est donné au personnel rattaché au
centre de travail où a eu lieu la grève de quitter les lieux de manière pacifique;
3) ordre est donné aux travailleurs grévistes de se présenter le 17 avril de la présente
année à leurs lieux de travail en fonction de leurs horaires pour exécuter leurs tâches
respectives.»
- 223. En ce qui concerne le licenciement allégué des syndicalistes
Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando
Pineda (recommandation e) du comité), le gouvernement indique que les registres de la
Direction générale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale ont été examinés, et que l’on n’a trouvé aucune information
concernant une demande d’intervention des services d’inspection du travail relative aux
personnes mentionnées. Par ailleurs, le licenciement abusif d’une personne faisant
partie du conseil exécutif d’un syndicat peut non seulement être traité par la voie
administrative, mais également par la voie judiciaire que les plaignants auraient pu
choisir de suivre. Ainsi, selon le gouvernement, le comité devrait demander aux
organisations plaignantes de fournir des informations plus détaillées sur les actions
menées pour qu’il puisse formuler les observations demandées.
- 224. En ce qui concerne la recommandation g) du comité, le gouvernement a
fait parvenir les commentaires de l’entreprise sur les questions en instance par
l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée, qui sont reproduits
ci-après:
- a) Le décès d’un frère du dirigeant M. Manuel Roberto Molina
Martínez a provoqué le fonctionnement irrégulier de l’entreprise qui a pénalisé des
travailleurs; ces derniers ont dénoncé des infractions pénales supposées. Pour
mettre fin aux poursuites engagées par les travailleurs, M. Molina Martínez, en tant
qu’actionnaire de l’entreprise, s’est entendu devant le cinquième tribunal
d’instruction avec l’ensemble des plaignants et a remboursé sur ses fonds propres
les sommes retenues et non versées par les administrateurs précédents de DIGAPAN
S.A. de C.V.
- b) Il est établi que LIDO S.A. de C.V. et le syndicat SELSA ont
signé une convention collective inscrite au Département national des organisations
sociales de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale en septembre 2008; la convention avait été conclue pour trois ans
et est arrivée à son terme en septembre 2012. Plus tard, le syndicat a demandé au
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale la révision de la convention
collective, et non pas d’une clause comme cela a été indiqué. Du fait que la
prorogation qui avait été convenue lorsque la demande de révision de la convention
collective de travail a été présentée n’a pas eu lieu, et pour maintenir
provisoirement en vigueur la convention en cours de révision en vertu de
l’article 276, alinéa 2, du Code du travail, les effets de celle-ci restent
provisoirement en vigueur pendant la procédure de révision. Durant celle-ci, les
parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur une nouvelle convention, car c’est le
syndicat lui-même qui a quitté le forum de dialogue mis en place; il a surpris
l’entreprise en lançant une grève qui a été déclarée illégale par le cinquième
tribunal du travail en 2011, ainsi que par le quatrième tribunal du travail de San
Salvador en 2012.
- c) En ce qui concerne les prétendues actions
antisyndicales mentionnées, en particulier celles concernant M. Guadalupe Atilio
Jaimes Pérez, l’entreprise a fait savoir qu’elle n’a engagé aucune action à son
encontre et que c’est lui-même qui a commis une infraction pénale au préjudice d’un
autre travailleur de l’entreprise en le menaçant et en le blessant; c’est la victime
qui a dénoncé l’infraction et les autorités ont arrêté M. Jaimes Pérez dans un
premier temps.
- d) En ce qui concerne la déclaration des représentants du
syndicat selon laquelle l’entreprise a commis un délit en se livrant à un trafic
d’influence impliquant le quatrième tribunal du travail, cela suppose que le juge a
commis un délit; selon l’entreprise, comme le prévoit l’article 232, alinéa 1, du
Code de procédure pénale, un organe judiciaire d’enquête devrait être informé pour
que les signataires de la plainte puissent prouver leurs allégations au risque de se
rendre coupables d’accusations calomnieuses. Enfin, selon l’entreprise, des
dirigeants syndicaux, sans motif apparent ou pour des motifs infondés, ont abandonné
leur poste de travail à partir du 22 juillet 2012.
- 225. Le gouvernement conclut en faisant savoir que les faits allégués par
l’organisation plaignante relatifs à l’illégalité de la grève, l’arrestation d’un
dirigeant syndical et au licenciement de représentants de travailleurs sont dénués de
fondements pour les raisons susmentionnées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 226. Le comité note que les faits allégués dans le présent cas concernent
la période 2011-12.
- 227. En ce qui concerne l’attitude antisyndicale alléguée de l’entreprise
LIDO S.A. de C.V. lorsque le syndicat a engagé les démarches auprès du ministère du
Travail pour réviser la convention collective le 2 septembre 2011, en refusant de
participer aux phases de négociation directe et de conciliation et en omettant de se
prononcer sur la demande d’arbitrage obligatoire présentée par le syndicat, le comité
note que le gouvernement confirme les allégations; il signale toutefois que le syndicat
avait signé un acte de grève. Les parties se sont mises d’accord, le 16 mars 2012, pour
réviser la convention collective clause par clause, et avaient prévu de se revoir le
19 mars 2012, mais le ministère du Travail a reçu une communication du syndicat
l’informant du lancement de la grève. L’entreprise déclare de son côté qu’en vertu de la
législation la convention collective est restée provisoirement en vigueur pendant le
processus de révision, et fait savoir que ce fut le syndicat qui a quitté la table des
négociations qu’il avait exigées et qui a déclaré une grève, jugée illégale par
l’autorité judiciaire. Les organisations plaignantes allèguent, quant à elles, que le
forum de dialogue a eu lieu après une intervention du ministère du Travail mais que
l’entreprise a invoqué des difficultés économiques, des problèmes entre les
propriétaires et des dettes en millions pour justifier le gel des salaires pendant les
six années suivantes. Le comité souhaite signaler qu’il ne lui appartient pas d’évaluer
les positions et stratégies des parties au processus de négociation collective et
déclare d’une manière générale le principe selon lequel il importe qu’employeurs et
syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour
aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour
établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, paragr. 935.] Il
souligne par ailleurs que le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats
doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit
évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil,
op. cit., paragr. 937.]
- 228. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève prononcée
par l’autorité judiciaire, le comité prend note de la teneur du jugement rendu par le
quatrième tribunal du travail de San Salvador du 12 avril 2012, qui a déclaré illégale
la grève et ordonné au personnel rattaché au centre de travail de quitter les lieux de
manière pacifique et enjoint aux travailleurs grévistes de se présenter le 17 avril 2012
à leur lieu de travail.
- 229. Le comité note que cette déclaration judiciaire d’illégalité se
fonde sur la constatation par l’autorité judiciaire du fait que, sur 321 travailleurs,
seuls 68 ont mené une grève pacifique, ce qui fait que 253 travailleurs étaient actifs,
dont 78 aux ordres de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. et 175 aux ordres de l’entreprise
FAMULGAS S.A. de C.V., de sorte que la proportion de travailleurs en grève n’a pas
atteint (comme le prévoit la législation) 51 pour cent du personnel de LIDO S.A. de C.V.
ni de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
- 230. Le comité note que les chiffres des grévistes de l’organisation
plaignante sont divergents et que, selon cette dernière, 57 pour cent des travailleurs
de l’entreprise ont soutenu l’accord de grève. En outre, selon l’organisation
plaignante, il ne fallait pas prendre en considération les travailleurs en
sous-traitance; l’organisation plaignante dénonce aussi le fait que l’entreprise s’est
livrée à un trafic d’influence impliquant le quatrième tribunal du travail et que ce
dernier a inclus dans son décompte 14 directeurs de l’entreprise.
- 231. Le comité n’est pas à même de se prononcer sur l’existence ou non
des irrégularités mentionnées par les organisations plaignantes mais souhaite néanmoins
rappeler le principe selon lequel les conditions posées par la législation pour qu’une
grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne
pas être telles qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action
des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.] Le comité invite le
gouvernement à soumettre ces questions législatives au dialogue tripartite.
- 232. En ce qui concerne l’inculpation de M. Guadalupe Atilio Jaimes
Pérez, secrétaire général de l’organisation plaignante (dont la remise en liberté a été
ordonnée par l’autorité judiciaire), le comité note que l’entreprise déclare que cette
personne a commis une infraction pénale au préjudice d’un autre travailleur de
l’entreprise (coups et blessures), et que c’est la victime qui a présenté la plainte
correspondante. Le comité prend note de la décision prise lors de l’audience initiale du
premier tribunal du travail du Centre judiciaire intégré de Soyapango le 13 juin 2011,
accusant le dirigeant syndical susmentionné de délit de menaces, réprimé par
l’article 154 du Code pénal, contre l’intégrité physique de M. José Eriberto Pacas et
prévoyant des mesures de substitution à la détention provisoire, de sorte que
l’intéressé est en liberté.
- 233. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement des
syndicalistes Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar
Armando Pineda, le comité prend note qu’il ressort de la réponse du gouvernement qu’ils
n’ont pas demandé l’intervention de l’inspection du travail et que le gouvernement
ignore s’ils ont engagé une procédure judiciaire, raison pour laquelle il souhaiterait
que les organisations plaignantes fournissent plus de détails. Etant donné que
l’entreprise s’exprime d’une manière générique, sans donner de noms, et que certains
dirigeants syndicaux, sans motif apparent ou pour divers motifs, ont abandonné leur
poste de travail à partir du 22 juillet 2012, le comité demande aux organisations
plaignantes d’indiquer si les trois syndicalistes nommément désignés ont engagé des
procédures judiciaires et, dans l’affirmative, de faire état du contenu de la
décision.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 234. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité rappelle
que les conditions posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme
un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles
qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action des
organisations syndicales. Le comité invite le gouvernement à soumettre cette
question législative au dialogue tripartite.
- b) Le comité prie les
organisations syndicales d’indiquer si les syndicalistes Mmes Ana María Barrios
Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda ont engagé des
procédures judiciaires à l’issue de leur licenciement et, dans l’affirmative, de
faire état du contenu de la décision qui sera rendue.