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Allégations: Transfert ou licenciement de dirigeants et autres pratiques antisyndicales de la part de la Banque de la nation
- 673. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) en date du 17 octobre 2012; cette organisation a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 13 mars 2013. Le Syndicat unitaire des travailleurs de la Banque de la nation (SUTBAN) a présenté sa plainte dans une communication en date du 11 janvier 2013 et de nouvelles allégations dans des communications en date des 10 juin et 1er août 2013, ainsi que des informations complémentaires dans une communication en date des 4 août et 25 novembre 2014.
- 674. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 25 avril, 3 octobre et 21 novembre 2013 ainsi que dans des communications en date des 4 et 15 août, 20 octobre et 14 novembre 2014.
- 675. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 676. Dans ses communications en date des 17 octobre 2012 et 13 mars 2013, la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) allègue le licenciement antisyndical de Mme Rosa Isabel Méndez Tandaypán par la Banque de la nation le 10 octobre 2012, sans égards du fait que cette personne fait partie du Conseil national du travail, qu’elle a intégré la délégation des travailleurs à la Conférence internationale du Travail de 2012, qu’elle est membre de la commission de négociation du cahier de revendications de 2011 présenté par le syndicat de la banque (négociation qui n’est pas encore terminée et qui se trouve en phase d’arbitrage); la banque avait, à cette fin, accordé à la syndicaliste un congé syndical allant jusqu’au 30 juin 2012; enfin, la syndicaliste était également vice-présidente de la CTP depuis 2011. La CTP souligne que, bien que la banque fasse état d’une absence injustifiée de plus de trois jours, ce licenciement est dû aux actions de revendications syndicales intenses et couronnées de succès qu’a menées Mme Méndez Tandaypán dans la banque depuis qu’elle a été nommée secrétaire générale (en 2007) puis, par la suite, secrétaire chargée de la défense du syndicat de base (2009), dont les revendications ont abouti à la signature de plusieurs conventions collectives; le licenciement est dû aussi au fait qu’elle a obtenu la réintégration de centaines de travailleurs licenciés au cours des années quatre-vingt-dix, l’accès de centaines d’entre eux à des contrats à durée indéterminée, la dénonciation au plan pénal de cadres supérieurs de la banque au motif de pratiques antisyndicales, etc. La CTP souligne que le licenciement de Mme Méndez Tandaypán a lieu, en outre, sur fond de conflit interne du syndicat dans le cadre duquel une requête a été présentée à l’autorité judiciaire contre le nouveau comité exécutif issu du Congrès national ordinaire du 27 novembre 2011 (Mme Méndez Tandaypán avait antérieurement recouru au ministère du Travail contre ce comité exécutif) et sans attendre le jugement qui aurait pu invalider l’élection de ce nouveau comité exécutif.
- 677. Par ailleurs, dans ses communications en date des 11 janvier, 10 juin et 1er août 2013, le Syndicat unitaire des travailleurs de la Banque de la nation (SUTBAN) allègue le transfert antisyndical de sa déléguée syndicale et membre du comité électoral national (pour les élections du comité exécutif), Mme Nancy Raquel Navarro Hoyos, sur décision de la banque en date du 24 septembre 2012, ainsi qu’une série de lettres notariées, constitutives d’actes de harcèlement. Le SUTBAN indique que ce transfert entraîne la violation directe de la législation qui protège les dirigeants syndicaux contre les transferts et les licenciements mais aussi des normes quant au fond et à la forme qui régissent les transferts (concept de besoins du service – qui ne s’applique pas dans le présent cas car le transfert n’a pas bénéficié de l’avis favorable du département bénéficiaire; on constate aussi le mépris total du statut de «redéployée» dont est bénéficiaire cette dirigeante syndicale puisqu’elle avait été licenciée pendant le gouvernement de Fujimori puis redéployée dans la banque, le changement de poste pour des tâches de niveau inférieur, etc.); il y a aussi violation des normes de la santé au travail (maltraitance psychologique contre cette dirigeante de la part de son chef, ce qui a d’ailleurs provoqué plusieurs problèmes de santé, etc.). Selon l’organisation plaignante, toutes ces irrégularités commises illustrent bien que l’objectif du transfert de cette dirigeante syndicale est de lui nuire et de l’empêcher d’exercer ses fonctions syndicales. L’ organisation plaignante précise qu’après le dépôt de la plainte le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a mené à bien une inspection dans la banque, sur la base de laquelle ordre a été donné de réintégrer la dirigeante syndicale au poste qu’elle occupait précédemment, tandis qu’une amende a été infligée à la banque pour infractions très graves, après qu’il a été reconnu que l’on avait délibérément empêché cette dirigeante syndicale d’exercer ses fonctions de déléguée syndicale. Cependant, le syndicat plaignant déclare qu’au terme d’une grève menée les 8 et 9 mai 2009 la dirigeante a été victime d’une évaluation de sa performance pour 2012 qualifiée de mauvaise par sa chef de section, qui était précisément la personne qui la harcelait. Par la suite, selon les allégations, cette dirigeante a été victime d’une diffamation publique et du viol de son intimité sexuelle, et elle a porté plainte devant une juridiction pénale.
- 678. Dans ses communications en date des 4 août et 25 novembre 2014, le SUTBAN réitère, une fois encore, la nature antisyndicale du transfert de la dirigeante syndicale, Mme Nancy Raquel Navarro Hoyos, qui a d’ailleurs été reconnue par l’autorité administrative du travail, et il souligne que des articles publiés dans la revue intitulée «La actualidad empresarial» («L’actualité des entreprises») reconnaissent également la nature antisyndicale de ce transfert.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 679. Dans ses communications en date des 25 avril, 3 octobre et 21 novembre 2013 et 25 novembre 2014 concernant le licenciement présumé de Mme Rosa Isabel Méndez Tandaypán par la Banque de la nation, le gouvernement déclare que cette personne a exercé ses fonctions sous la protection du régime du travail contenu dans le décret législatif no 728, approuvé par le décret suprême no 003-97-TR – loi sur la productivité et la compétitivité au travail. Or, pour bien comprendre le contexte qui a motivé le licenciement de Mme Méndez Tandaypán, il faut préciser que, conformément aux conventions collectives conclues entre la banque et le syndicat plaignant, cette organisation syndicale a droit à dix congés syndicaux permanents par an. Par conséquent, et sur la base des demandes formulées par le syndicat, un congé syndical a été accordé à Mme Méndez Tandaypán du 12 février 2008 au 30 juin 2012. Le gouvernement souligne cependant que le syndicat plaignant a fait savoir par écrit à la banque, par le truchement de son secrétaire général, le 30 novembre 2011, qu’il avait décidé de renvoyer Mme Méndez Tandaypán de l’organisation syndicale et de la commission de négociation du cahier de revendications de 2011 en précisant qu’elle n’était déjà plus la représentante du syndicat. Par la lettre no 011-2012 du 24 janvier 2012, le secrétaire général du syndicat a communiqué la composition du nouveau comité exécutif pour la période allant du 28 décembre 2011 au 27 décembre 2013, selon laquelle Mme Méndez Tandaypán n’en fait plus partie; par une autre lettre du syndicat datée du 4 juin 2012, le secrétaire général déclare que Mme Méndez Tandaypán a cessé d’être dirigeante syndicale mais qu’en dépit de cette situation la banque continue de lui accorder des congés syndicaux, et il demande donc qu’on l’informe du détail des congés qui lui ont été accordés.
- 680. Quant à la procédure de licenciement de Mme Méndez Tandaypán, par une lettre datée du 13 juillet 2012, la banque a fait savoir à cette personne que ses absences du 2 au 13 juillet équivalaient à un abandon de poste de travail car le congé syndical qui lui avait été accordé jusqu’au 30 juin 2012 était échu; la banque a concédé à Mme Méndez Tandaypán un délai de six jours pour qu’elle s’explique. Même si cette explication ne devait rien enlever à la faute grave d’absence injustifiée de plus de trois jours qui lui était imputée, il n’a pas été décidé de la licencier mais il lui a été instamment demandé de revenir sur son lieu de travail. Par la suite, Mme Méndez Tandaypán, tout en sachant que son congé syndical était échu au 30 juin 2012 et bien qu’elle ait reçu la lettre de préavis susmentionnée, a continué de ne pas se rendre sur son lieu de travail, sans justification.
- 681. Par ailleurs, comme il lui avait été demandé à plusieurs reprises de présenter sa défense, Mme Méndez Tandaypán s’est finalement exécutée par une lettre datée du 21 septembre 2012 sans que cela ne remette en cause son absence injustifiée de plus de trois jours, et c’est pourquoi, par une lettre du 4 octobre 2012, la banque l’a notifiée de sa décision de la licencier au motif de la faute grave déjà signalée, définie à l’alinéa h) de l’article 25 du décret législatif no 728, régime disciplinaire qui s’applique à Mme Méndez Tandaypán. On ne peut donc pas considérer que le licenciement est le fruit d’une injustice commise par l’institution car il résulte en fait de l’application de la sanction prévue par la loi pour faute grave. Par ailleurs, par l’ordre d’inspection no 16699-2012-MTPE/1/20.4, la direction des inspections du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a décidé l’ouverture d’une enquête sur le cas de Mme Méndez Tandaypán; cette enquête a donné lieu au rapport de l’inspection du travail qui établit qu’aucune infraction à la législation sociale et du travail n’a été constatée. En outre, le fait d’être membre d’une commission de négociation ne donne pas droit à un congé permanent, et la législation oblige seulement l’employeur à accorder un maximum de trente jours de congés par an. Mme Méndez Tandaypán avait le droit d’assister aux réunions de la commission de négociation, mais il ne lui a pas été accordé de congé syndical permanent.
- 682. Le gouvernement ajoute que le congé syndical de Mme Méndez Tandaypán est échu le 30 juin 2012, tout en précisant qu’il n’existe ni pacte, ni convention, ni aucun autre document établissant que la banque a l’obligation d’accorder des congés syndicaux, avec ou sans solde, aux dirigeants des centrales syndicales puisque l’octroi de ces congés est réglementé par la dixième disposition de la convention collective, correspondant à la période 2010, et conclue entre la banque et le syndicat. A cela s’ajoutent les congés syndicaux qui sont accordés à la demande du représentant légal du syndicat qui est désormais dûment accrédité et conformément à ce que prévoit la Sous-direction des registres généraux du registre des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, un autre travailleur, à savoir M. Jorge Artemio Calderón Toro. De même, il convient d’indiquer que, dans le cas des dirigeants de centrales syndicales, l’octroi du congé syndical doit permettre aux dirigeants syndicaux de participer à des événements où leur présence est obligatoire et qu’il ne saurait bénéficier à plus d’une personne par entreprise; ce congé est maintenant accordé à un autre travailleur, comme la confédération plaignante le sait parfaitement.
- 683. Enfin, le gouvernement fait savoir que Mme Méndez Tandaypán est actuellement engagée dans une procédure judiciaire contre la banque; il s’agit de l’affaire no 5699 2012 introduite au Troisième tribunal du travail de La Liberté demandant la réintégration de la plaignante, au motif d’un licenciement nul et non avenu, et une indemnisation pour licenciement injustifié; Mme Méndez Tandaypán travaille toujours actuellement à la Banque de la nation dans le cadre d’une mesure judiciaire conservatoire.
- 684. Quant à Mme Nancy Raquel Navarro Hoyos, conformément aux informations transmises par la banque au moyen du document EF/92.2000 no 243-2013, il faut savoir qu’elle est entrée à la Banque de la nation le 15 août 2008 en tant qu’analyste de catégorie professionnelle I, dans le service fiscal du département de comptabilité, qu’elle a occupé le même poste jusqu’à son transfert et qu’elle a été nommée au poste d’opératrice technique de crédits tout en conservant sa catégorie professionnelle. Le gouvernement indique que, selon l’entreprise, Mme Navarro Hoyos n’a pas été rétrogradée et que son salaire, qu’elle continue de percevoir, n’a pas été réduit.
- 685. Concernant le transfert antisyndical de la dirigeante syndicale, Mme Navarro Hoyos, le gouvernement déclare (en réponse à l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a promulgué la résolution directoriale no 450 2013-MTPE/1/20.43, où il confirme que le transfert de Mme Navarro Hoyos constitue un acte non conforme à la législation et contre la dignité de cette personne, un acte enfin qui la sépare des travailleurs qu’elle représente et, en définitive, un acte d’hostilité) que la Direction de l’inspection du travail, par le biais d’un procès-verbal no 207-2013, a infligé une amende à la banque d’un montant de 5 735 nouveaux soles pour acte d’hostilité; par ailleurs, par la résolution sous-directoriale no 431-2013-MTPE/1/20.43, une amende a été infligée à la Banque de la nation d’un montant de 3 700 nouveaux soles au motif d’infraction très grave à la législation, amende qui a été en partie annulée et en partie confirmée selon la résolution directoriale no 450-2013-MTPE/1/20.4. Le gouvernement indique en outre que, en vertu de la résolution ministérielle no 235 2008 TR du 6 août, il a été décidé de réintégrer Mme Navarro Hoyos dans son lieu de travail sans que cette mesure ne signifie un affaiblissement du pouvoir général de la banque de redéployer ses travailleurs selon les besoins du service.
- 686. Selon le gouvernement, en ce qui concerne la dernière résolution directoriale mentionnée (no 450) et conformément aux informations transmises par la direction générale de la banque par lettre du 15 octobre 2013, la division des questions du travail du département juridique de la banque a présenté une plainte pour contentieux administratif contre cette décision du ministère du Travail.
- 687. Le gouvernement indique qu’à ce jour la procédure judiciaire entamée par Mme Navarro Hoyos contre la Banque de la nation est dans sa dernière phase auprès du 11e tribunal du travail spécialisé dépendant du pouvoir judiciaire et que c’est donc à la justice de se prononcer; si elle constate une atteinte aux droits fondamentaux de Mme Navarro Hoyos, elle déterminera les mesures de réparation qu’il y aura lieu de prendre. Dans ses communications en date des 4 et 15 août et 20 octobre 2014, le gouvernement déclare que la banque a également présenté un recours judiciaire contre la résolution administrative aux termes de laquelle une amende a été infligée.
- 688. Quant à l’allégation du Syndicat unitaire des travailleurs de la Banque de la nation (SUTBAN) selon laquelle Mme Navarro Hoyos serait victime d’une hostilité systématique et récurrente, le gouvernement précise qu’elle a porté plainte au plan pénal et que la justice examine les faits, les parties pouvant compter sur toutes les garanties d’une procédure régulière et apporter les preuves qu’elles estiment pertinentes dans le cadre de l’exercice de leurs droits de défense dans un Etat démocratique, comme l’est l’Etat péruvien.
- 689. Cependant, le gouvernement souligne que l’on ne peut ni ne doit recourir au système de protection internationale comme s’il s’agissait d’une quatrième instance étant donné son caractère subsidiaire, alors même que des procédures judiciaires sont en cours en interne et qu’elles portent sur les mêmes faits que ceux qui sont invoqués dans la plainte au niveau international.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 690. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de la dirigeante syndicale, Mme Rosa Isabel Méndez Tandaypán, le comité note que l’organisation plaignante (la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)) estime qu’il s’agit d’un acte de discrimination antisyndicale qu’elle attribue à l’activité syndicale intense et couronnée de succès que cette personne a menée pendant des années, au fait qu’elle était membre de la commission de négociation du cahier de revendications syndicales de 2011 (négociation qui n’est pas terminée car elle est encore en phase d’arbitrage) et à une plainte au plan pénal que cette dirigeante a introduite contre des cadres supérieurs de la banque au motif de pratiques antisyndicales. Le comité observe que l’organisation plaignante souligne que ce licenciement a lieu dans un contexte de conflit interne du syndicat qui a été soumis à l’autorité judiciaire par le biais d’un recours contre le nouveau comité exécutif (novembre 2011) et que la décision de la banque de licencier Mme Méndez Tandaypán a été prise avant que l’autorité judiciaire ne se prononce à cet égard et avant que ne se termine la négociation collective du cahier de revendications syndicales pour 2011.
- 691. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le congé syndical dont bénéficiait Mme Méndez Tandaypán depuis le 12 février 2008 est arrivé à échéance le 30 juin 2012; 2) le secrétaire général du syndicat a fait savoir à la banque, le 30 novembre 2011, qu’il avait décidé d’exclure de son organisation et de la commission de négociation du cahier de revendications pour 2011 Mme Méndez Tandaypán, en précisant qu’elle n’était plus représentante du syndicat; il a fait savoir à la banque, le 4 juin 2012, que Mme Méndez Tandaypán avait cessé d’être dirigeante syndicale tout en soulignant qu’en dépit de cette nouvelle situation la banque continuait de lui accorder des congés syndicaux; il demandait donc aussi à la banque de lui préciser le détail de ce congé (selon le gouvernement, cette dirigeante avait obtenu des facilités pour assister aux réunions de la commission de négociation mais non pas un congé syndical permanent); 3) malgré l’échéance du congé syndical au 30 juin 2012, Mme Méndez Tandaypán a continué de s’absenter de son lieu de travail du 2 au 13 juillet; il lui a été accordé un délai de six jours pour faire valoir sa défense sans que la décision de la licencier ne soit prise, mais elle était cependant priée de reprendre son travail; au lieu de quoi elle a prolongé ses absences injustifiées sur son lieu de travail et elle n’a présenté sa défense que le 21 septembre 2012; 4) dans ces conditions, la banque a fait savoir à l’intéressée, le 4 octobre 2012, sa décision de la licencier dans le cadre d’une sanction pour faute grave prévue à l’article 25, alinéa h), du décret législatif no 728; 5) l’enquête menée par l’inspection du travail sur ce licenciement n’a pas conclu que la banque avait porté atteinte aux normes sociales et du travail. Enfin, le comité note que le gouvernement souligne qu’au moment de son licenciement Mme Méndez Tandaypán n’était plus dirigeante syndicale du SINATBAN et ne pouvait donc plus bénéficier de l’immunité syndicale.
- 692. Compte tenu des explications du gouvernement, le comité prie ce dernier de prendre les mesures de réparation nécessaires si la procédure engagée par Mme Méndez Tandaypán demandant l’annulation de son licenciement constate un motif antisyndical.
- 693. Par ailleurs, s’agissant de l’allégation relative au transfert illégal et antisyndical de la dirigeante syndicale, Mme Navarro Hoyos, le comité note que, selon les allégations, celle-ci a présenté des recours judiciaires auprès des tribunaux du travail et des tribunaux pénaux contre son supérieur hiérarchique au motif d’un comportement hostile, systématique et récurrent qui avait donné lieu, selon les allégations, à des problèmes de santé et à des évaluations négatives de sa performance. Le comité note avec intérêt les allégations du gouvernement selon lesquelles, par une résolution du ministère du Travail no 235-2008-TR, il a été décidé de réintégrer Mme Navarro Hoyos sur son lieu de travail. Le comité note que l’autorité administrative a infligé une amende à la banque au motif d’actes d’hostilité préjudiciables à cette personne, amende contre laquelle la banque a fait recours.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 694. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires si la procédure engagée par la dirigeante syndicale, Mme Méndez Tandaypán, demandant l’annulation de son licenciement constate des motifs antisyndicaux.