ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 374, March 2015

Case No 2811 (Guatemala) - Complaint date: 26-AUG-10 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante fait état du transfert antisyndical d’une dirigeante syndicale au sein de l’Institut national des sciences criminalistiques; de licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango; d’entraves à la négociation d’une nouvelle convention collective avec le Tribunal électoral suprême; et de la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole

  1. 359. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2012 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012), paragr. 645 à 663.]
  2. 360. Le gouvernement a répondu partiellement aux informations demandées dans une communication en date du 12 novembre 2014.
  3. 361. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 362. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes au sujet des allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 363e rapport, paragr. 663]:
    • a) S’agissant du transfert antisyndical dont aurait été victime Mme Nilda Ivette González Ruiz, dirigeante syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur cette allégation et le prie instamment de remédier à cette situation sans délai et de prendre les mesures nécessaires pour que le principe susmentionné soit respecté; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur cette allégation et le prie instamment de remédier à cette situation sans délai et de l’informer de l’état d’avancement des procédures pour licenciement engagées devant le tribunal de première instance de la juridiction du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chimaltenango.
    • c) S’agissant des entraves à la négociation d’une nouvelle convention collective entre le Tribunal électoral suprême et le Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême (SITTSE), le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté par le tribunal devant la troisième Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale ainsi que de l’évolution de la situation en ce qui concerne la négociation d’une nouvelle convention collective par le tribunal et le SITTSE.
    • d) S’agissant de la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur cette allégation et le prie instamment de remédier à cette situation sans délai; il prie également instamment les parties, y compris l’entreprise concernée, par le biais de son organisation d’employeurs, d’indiquer si tous les problèmes mentionnés ont été résolus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 363. Dans une communication du 12 novembre 2014, le gouvernement adresse ses observations au sujet du transfert antisyndical dont aurait été victime Mme Nilda Ivette González Ruiz, dirigeante syndicale. A ce sujet, le gouvernement transmet les informations fournies par l’Institut national des sciences criminalistiques (INACIF), qui indique ce qui suit: i) Mme Nilda Ivette González Ruiz était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est achevée automatiquement le 31 décembre 2010 à l’échéance de la période qui avait été fixée; ii) ce contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique qui prévoyait que la travailleuse en question pourrait assurer ses services professionnels dans n’importe quelle morgue de la République, si bien que le transfert de Mme González Ruiz était pleinement fondé en droit; et iii) en raison de la simplicité du droit du travail, l’instruction de transfert n’exigeait pas de formalités préétablies. Le gouvernement transmet également des informations fournies par l’inspection du travail et le centre des services auxiliaires de l’administration de la justice du travail, qui indiquent ce qui suit: i) Mme González Ruiz a tout d’abord porté plainte devant l’inspection du travail; ii) une fois épuisée la voie administrative, elle a intenté en vue de sa réintégration une action en justice devant le 11e tribunal du travail et de la prévoyance sociale en alléguant que son licenciement par l’INACIF constituait une mesure de représailles en raison de ses activités syndicales; iii) par une résolution du 16 janvier 2014, le tribunal a ordonné sa réintégration; iv) l’INACIF a intenté un recours contre cette décision devant la chambre juridictionnelle; et v) le 7 juillet 2014, Mme González Ruiz a présenté son désistement d’action exprès, volontaire et total en faveur de l’INACIF.
  2. 364. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement indique qu’à aucun moment l’INACIF n’a enfreint les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale mais qu’il s’est limité à prendre les décisions nécessaires pour son bon fonctionnement. L’action en justice de Mme González Ruiz ayant été classée à la suite de son désistement, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen de cette allégation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 365. Le comité rappelle que le présent cas porte sur plusieurs allégations d’actes antisyndicaux, y compris des licenciements, et d’actes contraires au droit de négociation collective, tant dans le secteur public que privé.
  2. 366. Le comité prend note des observations du gouvernement au sujet du transfert antisyndical par l’INACIF dont aurait été victime Mme Nilda Ivette González Ruiz, dirigeante syndicale. A ce sujet, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le transfert de Mme González Ruiz a été décidé en application de son contrat de travail qui contenait une clause de mobilité géographique; par conséquent, le transfert ne constituait pas un acte de discrimination antisyndicale; et ii) alors que Mme González Ruiz avait intenté une action en justice pour obtenir sa réintégration, elle s’est volontairement désistée de cette action en juillet 2014.
  3. 367. Le comité prend note de ces informations, en particulier du fait que Mme González Ruiz s’est désistée de son action en justice. A cet égard, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations quant aux raisons de ce désistement. En l’absence de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. De plus, le comité rappelle de manière générale que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 781], et que ce principe doit être également pris en compte dans les cas où la mobilité géographique est prévue dans le contrat de travail.
  4. 368. En ce qui concerne les entraves à la négociation d’une nouvelle convention collective entre le Tribunal électoral suprême et le Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême (SITTSE), le comité note que cette question a également été examinée dans le cadre du cas no 2203 (voir 371e rapport, mars 2014, paragr. 527 et 533) et que le comité avait noté à cette occasion que la convention collective de travail du Tribunal électoral suprême était entrée en vigueur le 8 mai 2013, en application d’une décision rendue par la première Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la cour d’appel en date du 12 avril 2013, décision dont l’exécution a été ordonnée par la quatrième Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 369. S’agissant des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango, le comité regrette à nouveau que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet et, en particulier, qu’il n’ait pas adressé d’informations sur l’état d’avancement des procédures pour licenciement engagées devant le tribunal de première instance de la juridiction du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chimaltenango. En l’absence d’observations du gouvernement sur cet aspect de la plainte, le comité souhaite tout d’abord rappeler que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817.] Le comité rappelle également que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment (…) à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer dans les plus brefs délais ses observations sur les allégations susmentionnées, et d’indiquer l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives à ces allégations.
  6. 370. A propos de la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole, tout en regrettant à nouveau que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations au sujet de cette allégation, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le faire sans délai, et invite les parties, y compris l’entreprise concernée, par le biais de son organisation d’employeurs, à indiquer si tous les problèmes mentionnés ont été résolus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 371. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations quant aux raisons du désistement de Mme Gonzáles Ruiz concernant son action en justice. En l’absence de telles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
    • b) Regrettant une nouvelle fois que le gouvernement n’ait fourni, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, aucune information sur les allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans les plus brefs délais sur l’état d’avancement des procédures pour licenciement engagées devant le tribunal de première instance de la juridiction du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chimaltenango.
    • c) Regrettant une nouvelle fois que le gouvernement n’ait fourni, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, aucune information sur la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le faire sans délai, et invite les parties, y compris l’entreprise concernée, par le biais de son organisation d’employeurs, à indiquer si tous les problèmes mentionnés ont été résolus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer