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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 374, March 2015

Case No 2430 (Canada) - Complaint date: 07-JUN-05 - Closed

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  1. 25. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2011. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session, paragr. 39 44.] Notant que les questions soulevées dans ce cas étaient en cours d’examen par la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB), le comité s’attendait à ce que cet organe tranche le différend sans délai, en consultation avec les parties, afin que soit effectivement garantie au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges publics de l’Ontario la pleine jouissance du droit de s’organiser. Le comité avait également prié le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation en la matière.
  2. 26. Dans une communication datée du 4 septembre 2013 transmise au comité par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario indique que, le 12 août 2013, l’OLRB a rejeté deux demandes d’accréditation concernant le personnel de collège employé à mi-temps que le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) avait déposées. Pour les deux demandes, l’OLRB a estimé que le syndicat n’avait pas atteint le seuil de 35 pour cent nécessaire à chaque unité de négociation (seuil permettant d’obtenir un vote de représentation selon la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) de 2008). Le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 31 de cette loi, si le Conseil des employeurs des collèges (CEC) fait savoir qu’il conteste l’estimation donnée par le syndicat concernant le nombre de travailleurs que compte une unité de négociation pour laquelle le syndicat demande une accréditation en tant qu’agent négociateur, l’OLRB doit vérifier ce nombre; si le nombre de personnes qui semblent être membres du syndicat représente moins de 35 pour cent de l’effectif total de l’unité de négociation, la commission doit rejeter la demande du syndicat.
  3. 27. Le comité rappelle que ce cas, qui portait initialement sur des dispositions de la loi sur la négociation collective dans les collèges, LRO 1990, c. 15, qui refusaient à tous les travailleurs employés à temps partiel dans les collèges le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à des négociations collectives, avait fait l’objet d’un premier examen en novembre 2006. A sa réunion de mars 2010, il avait noté avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la LNCC était entrée en vigueur le 8 octobre 2008 et que la nouvelle législation conférait au personnel à temps partiel recruté pour au moins un trimestre et au personnel de soutien employé à temps partiel dans les collèges de l’Ontario le droit de négocier collectivement; établissait deux nouvelles unités de négociation dans les collèges au niveau de la province (l’une pour le personnel à temps partiel recruté pour au moins un trimestre et l’autre pour le personnel de soutien à temps partiel), ainsi qu’une procédure d’accréditation permettant aux enseignants travaillant à temps partiel de se syndiquer et de négocier collectivement, sur le même modèle que celle en vigueur pour les autres travailleurs en Ontario couverts par la loi de 1995 sur les relations de travail (LRA); et prévoyait par ailleurs d’autres réformes visant à moderniser le processus de négociation collective dans les collèges afin que les parties s’approprient et maîtrisent davantage le processus, comme c’est le cas dans d’autres secteurs auxquels la LRA s’applique.
  4. 28. Le comité rappelle en outre que l’organisation plaignante, le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) a demandé au comité, en avril 2010, de procéder à un nouvel examen de ce cas et signalé que, malgré les modifications apportées à la LNCC, les travailleurs à temps partiel employés par les collèges publics de l’Ontario continuaient de se voir refuser le droit fondamental de s’affilier à des syndicats et de négocier collectivement. Selon l’organisation plaignante, les modifications apportées à la LNCC étaient rendues sans effet par d’autres articles de la loi qui permettaient aux employeurs d’empêcher les syndicats de représenter les travailleurs à temps partiel dans les 24 collèges communautaires de l’Ontario. Plus précisément, en vertu de la loi modifiée, 35 pour cent des travailleurs concernés doivent signer des cartes syndicales pour que l’OLRB puisse ordonner un vote. En vertu de l’article 31, les collèges peuvent contester le nombre de cartes signées par un syndicat s’ils soupçonnent ce dernier de n’avoir pas fait signer un nombre suffisant de cartes, un droit dont les employeurs abusent selon l’organisation plaignante. Pour justifier leurs contestations, les employeurs doivent présenter leurs propres listes de travailleurs concernés par le vote d’accréditation. Selon l’organisation plaignante, les employeurs «noyaient» ces listes avec des noms de travailleurs qui ne faisaient clairement pas partie de l’unité de négociation du syndicat, ce qui donnait lieu à des médiations et à des litiges devant la Commission des relations de travail de l’Ontario pouvant durer des mois, voire des années. Par ailleurs, l’organisation plaignante relevait que la signature des cartes syndicales pouvait prendre des mois, étant donné que les 24 collèges de l’Ontario étaient dispersés dans toute la province. Du fait de cette dispersion, les collèges pouvaient jouer avec le calendrier des contrats de travail et limiter le nombre de cartes syndicales signées. L’organisation plaignante reconnaissait que la LNCC modifiée permettait aux travailleurs à temps partiel des collèges de se syndiquer, mais faisait valoir que, dans la pratique, elle était jusqu’alors totalement inefficace.
  5. 29. Le comité rappelle qu’il a pris note, à sa réunion de novembre 2011, de la communication du gouvernement qui indiquait que l’OLRB avait rendu, en mai et juillet 2011, plusieurs décisions provisoires visant à déterminer le statut de certaines catégories de personnes en ce qui concerne leur appartenance à l’unité de négociation et que des consultations au sein de l’OLRB devaient se poursuivre. Il avait également noté que, selon les organisations plaignantes, le processus était désespérément enlisé dans des arguments juridiques, sans perspective d’aboutissement en vue, et que les votes exprimés par les travailleurs n’avaient toujours pas été comptabilisés. Le comité note que l’OLRB, dans ses décisions datées du 12 août 2013 (transmises par le gouvernement), a rejeté les demandes du syndicat, estimant que le SEFPO n’avait pas atteint le seuil de 35 pour cent requis.
  6. 30. Le comité fait part de sa préoccupation à l’égard de la longueur, semble-t-il, excessive du processus d’accréditation d’un agent négociateur pour le personnel employé à temps partiel dans les collèges communautaires de l’Ontario. A la lumière de ce qui précède et en l’absence de toute nouvelle information sur l’évolution de la situation après les décisions rendues par l’OLRB en 2013, le comité prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions de la LNCC, de façon à s’assurer que les procédures en vigueur ne soient pas susceptibles d’entraîner des délais excessifs ou une manipulation qui pourraient effectivement entraver le droit de négociation collective des travailleurs à temps partiel. Dans le même temps, le comité prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges publics de l’Ontario peut actuellement exercer ses droits de négociation collective.
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