Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement massif de
travailleurs en violation des dispositions d’une convention collective dans la municipalité
de Jalapa, ainsi que des persécutions antisyndicales, des licenciements, des menaces de mort
et une tentative d’homicide à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Pajapita
- 360. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a
présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport,
paragr. 507 à 520, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin
2013).]
- 361. Lors de ses réunions de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6] et
de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations malgré le temps
écoulé depuis le dernier examen du cas, le comité a lancé au gouvernement deux appels
pressants et appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure
établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à
sa 184e session, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les
informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. Dans un
document remis à la mission dirigée par la directrice du Département des normes
internationales du travail du BIT qui s’est rendue dans le pays du 8 au 11 septembre
2014, le gouvernement indique qu’il n’a pas pu communiquer avec les municipalités
mentionnées dans le cas ni avec les représentants des syndicats. A ce jour, aucune
information substantielle du gouvernement n’a été reçue.
- 362. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 363. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2013, le comité a
formulé les recommandations ci-après au sujet des questions en suspens [voir
368e rapport, paragr. 520]:
- a) Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs
de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête
judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à
des menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du
Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita et de prendre les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le
climat de confiance qui permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs
activités syndicales.
- c) Le comité demande au gouvernement
de le tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que
des résultats de cette enquête.
- d) Le comité attire
spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement
grave et urgent du présent cas.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 364. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation des plaintes, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées,
alors que des appels pressants lui ont été lancés lors des réunions de mars et de juin
2014 du comité. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à
l’avenir.
- 365. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se
voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir
tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 366. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par
l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la
liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le
comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les
accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de
présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux
allégations formulées à leur encontre.
- 367. Le comité observe avec préoccupation la nature très grave de
certaines allégations formulées dans le présent cas (actes antisyndicaux, menaces de
mort et tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Pajapita). Le comité regrette profondément que, en dépit de la gravité
de ces allégations et du temps qui s’est écoulé depuis la présentation de ce cas, le
gouvernement n’ait pas communiqué les observations et informations demandées et, par
conséquent, réitère les recommandations formulées à sa réunion de juin 2013. Le comité
rappelle en outre qu’en signant, le 26 mars 2013, un mémorandum d’accord avec le groupe
des travailleurs du Conseil d’administration du BIT le gouvernement du Guatemala s’est
engagé, entre autres, à garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses en
prenant des mesures efficaces visant à protéger les membres et les dirigeants syndicaux
contre la violence et les menaces afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités
syndicales. Le comité s’attend fermement à ce que cet engagement se traduise par des
résultats concrets concernant les allégations formulées dans le présent cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 368. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas en mars
2013, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations et observations
demandées, alors que deux appels pressants lui ont été lancés par le
comité.
- b) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de le tenir
informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la
municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
- c) Le comité prie une
nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête
judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à
des menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du
Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita, et de prendre les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le
climat de confiance qui permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs
activités syndicales. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le
tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des
résultats de cette enquête.
- d) Le comité s’attend fermement à ce que les
engagements que le gouvernement du Guatemala a pris en signant le mémorandum
d’accord du 26 mars 2013 se traduisent par des résultats concrets concernant les
allégations formulées dans le présent cas.
- e) Le comité attire spécialement
l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent
du présent cas.