ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 372, June 2014

Case No 3025 (Egypt) - Complaint date: 17-MAY-13 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des violations graves et systématiques du droit à la liberté syndicale, y compris des problèmes d’ordre législatif liés à des restrictions au droit de grève et à des ingérences dans le processus électoral, ainsi qu’à des restrictions au droit d’organisation et de négociation collective

  1. 125. La plainte figure dans une communication en date du 17 mai 2013 présentée par la Fédération égyptienne des syndicats indépendants (EFITU), le Congrès démocratique égyptien du travail (EDLC) et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).
  2. 126. Le gouvernement a transmis ses observations concernant les allégations dans des communications en date du 1er septembre 2013, du 22 janvier et du 15 mars 2014.
  3. 127. L’Egypte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 128. Dans leur communication en date du 17 mai 2013, les organisations plaignantes allèguent des violations graves et systématiques du droit à la liberté syndicale, y compris des problèmes d’ordre législatif liés à des restrictions au droit de grève et au droit d’organisation et de négociation collective. Elles se déclarent profondément inquiètes de ce que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, ni en droit ni en pratique, pour autoriser la constitution d’un mouvement syndical libre et démocratique. Au contraire, les organisations plaignantes dénoncent le fait que le gouvernement semble chercher à asseoir la domination du parti sur le mouvement syndical et permettre aux employeurs d’enfreindre le droit à la liberté syndicale des travailleurs dans une quasi-impunité.

    I. Modifications apportées à la législation sous le gouvernement Morsi

  1. 129. Le 22 novembre 2012, le gouvernement a promulgué la loi no 96 de 2012 sur la protection de la révolution. Conçue comme un outil pour poursuivre en justice les hauts fonctionnaires de l’ancien régime pour les crimes violents qu’ils ont commis contre les manifestants durant la révolution, cette loi va bien au-delà de cet objectif. Par exemple, l’article 4 énumère plusieurs autres infractions au titre du Code pénal dont le tribunal spécial établi par la loi peut être saisi. Un grand nombre des infractions énumérées sont extrêmement vagues et pourraient être invoquées aux fins de mettre en place des restrictions inacceptables à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté de réunion, qui sont au cœur des préoccupations des travailleurs. Les infractions énumérées dans la partie 15 du livre troisième du Code pénal sont particulièrement préoccupantes. Cette partie interdit à tous les travailleurs qui exercent une fonction publique ou qui travaillent dans une entreprise du secteur public de faire grève et érige en infractions les actions de travailleurs visant à empêcher des tiers de travailler. Dans la partie 13 du livre deuxième, l’article 167 érige en infraction l’interruption du trafic, disposition qui pourrait également s’appliquer en cas de rassemblement de travailleurs ou de grève. Conformément à l’article 5 de la loi no 96/2012, les personnes accusées d’avoir commis les infractions susmentionnées peuvent être placées en détention sur décision du procureur général ou de son représentant pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les organisations plaignantes se déclarent profondément préoccupées par les sanctions prévues par le Code pénal, ainsi que par leur incorporation dans cette nouvelle loi.
  2. 130. Le 24 novembre 2012, le gouvernement a promulgué un décret (décret no 97 du 24 novembre 2012) portant modification de la loi no 35 de 1976, qui réglemente les syndicats (officiels), donnant lieu dans les faits à l’éviction des personnes de plus de 60 ans des conseils d’administration des syndicats. Il s’agit d’une grave atteinte au droit fondamental des travailleurs d’élire leurs représentants et de gérer leur organisation. Le décret dispose également que les élections des nouveaux conseils d’administration se tiendraient dans un délai de six mois et que le ministère du Travail serait habilité à pourvoir toute vacance dans l’intervalle. Les travailleurs craignent que le ministère use de ce pouvoir pour attribuer des postes vacants à des représentants proches du gouvernement, plaçant ainsi les syndicats concernés sous son contrôle.
  3. 131. Les organisations plaignantes qualifient également la nouvelle Constitution du 26 décembre 2012 de très préoccupante. Premièrement, elle ne fait aucune référence aux conventions de l’OIT ou à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, et le projet de Constitution n’établit pas non plus la primauté des instruments internationaux ratifiés sur le droit interne. L’article 52 consacre le droit des syndicats de se constituer et d’exercer leurs activités librement et protège les syndicats contre la dissolution par voie administrative. Toutefois, l’article 53 limite la liberté des syndicats en ce qui concerne l’organisation de leur structure étant donné qu’il dispose que seul un syndicat par profession est autorisé. L’établissement d’une règle n’autorisant qu’un seul syndicat par profession est fondamentalement antidémocratique et a été utilisé dans d’autres pays pour lever les obstacles des syndicats progouvernementaux en activité.
  4. 132. En outre, l’article 11 de la nouvelle Constitution semble conférer au gouvernement des pouvoirs très étendus pour «faire respecter les règles de conduite ainsi que la moralité et l’ordre publics» qui «doivent être réglementés par la loi». Bien qu’un Etat soit par exemple tenu de préserver l’ordre public, de nombreuses lois actuellement en vigueur en Egypte vont bien au-delà d’un exercice raisonnable de l’autorité et vont, au contraire, à l’encontre des droits fondamentaux de l’homme. Les organisations plaignantes sont donc profondément préoccupées par le fait que les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la liberté syndicale puissent être restreints ou supprimés. L’article 31 interdit les injures et les marques de mépris, notions qui peuvent être interprétées de manière très large en vue de restreindre l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression – que ce soit au travail ou dans un autre contexte.

    II. Cas Kraft/Mondelez

  1. 133. Le 12 mars 2011, le ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration du premier gouvernement constitué après la chute de Moubarak a publié une déclaration affirmant le droit de tous les travailleurs de constituer des syndicats indépendants et le droit de ces syndicats de mener leurs activités sans l’intervention du gouvernement ou de la Fédération des syndicats égyptiens (ETUF), qui est placée sous le contrôle de l’Etat. Les employés de l’ancienne usine de confiserie de Cadbury à Alexandrie, rachetée par Kraft Foods (aujourd’hui Mondelez International), ont voulu faire représenter leurs intérêts par un syndicat indépendant, en raison de quoi ils ont été sévèrement réprimés. En 2011, 38 travailleurs ont été contraints d’accepter de partir en retraite anticipée après avoir été menacés de licenciement pour avoir tenté de constituer un syndicat. Malgré cela, les travailleurs n’ont pas cédé. Le 28 avril 2012, ils ont organisé une assemblée générale et ont constitué un syndicat indépendant, sous la bannière de l’EDLC, auquel ont adhéré 250 des 300 employés de l’usine. Deux jours plus tard, le syndicat a déposé ses statuts auprès du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration à Alexandrie.
  2. 134. Le 14 juillet 2012, un décret gouvernemental a accordé une hausse de salaire (dénommée «allocation sociale») de 15 pour cent aux employés du secteur public et de 10 pour cent aux travailleurs du secteur privé. L’article premier de ce décret dispose expressément que l’augmentation de juillet est calculée sur «le salaire de base au 30 juin 2012», permettant ainsi d’éviter que les hausses de salaire précédentes remplacent l’augmentation de juillet 2012. L’article 4 dispose clairement que d’autres hausses de salaire ne peuvent se substituer à l’allocation de juillet.
  3. 135. Le 26 juillet 2012, juste avant la fin du premier poste, un avis non signé établi sur un papier ordinaire a été placardé sur le panneau d’affichage de l’usine, annonçant que l’entreprise ne paierait pas l’allocation sociale décrétée par le gouvernement. Lorsque les travailleurs de l’équipe du deuxième poste sont arrivés et ont demandé un entretien avec la direction en vue d’obtenir des explications, celle-ci a refusé et la plupart des responsables ont quitté l’usine. C’est seulement lorsqu’un groupe de travailleurs de l’équipe de nuit a arrêté de travailler dans la nuit du 26 au 27 juillet, pour protester contre le refus de la direction de se soumettre au décret prévoyant une hausse de salaire de 10 pour cent pour les travailleurs du secteur privé, que la direction de l’usine a contacté les membres du comité directeur du syndicat et leur a ordonné de mettre un terme à cette protestation spontanée. Les travailleurs de l’équipe du troisième poste (23 heures-8 heures) sont arrivés et ont été informés que l’entreprise avait refusé d’engager des discussions avec les travailleurs ou avec leurs représentants syndicaux concernant l’avis. Quelque 85 travailleurs de cette équipe ont manifesté à l’intérieur de l’usine jusqu’à la fin de leur poste en appelant la direction à s’entretenir avec leurs représentants syndicaux au sujet de l’avis et de la question des salaires. Lorsque la manifestation spontanée a commencé, au début du troisième poste, la direction a appelé les dirigeants du syndicat sur leurs téléphones portables et leur a demandé de faire en sorte que les travailleurs se remettent au travail. Au moins un des cinq dirigeants syndicaux qui ont par la suite été suspendus de leurs fonctions s’est rendu à l’usine aux alentours de minuit, mais le portail était fermé et il n’a pas pu entrer à l’intérieur pour s’entretenir avec les travailleurs.
  4. 136. Le 30 juillet 2012, les cinq membres fondateurs du syndicat ont été suspendus de leurs fonctions, bien que l’action de protestation ait été une réponse spontanée au refus de la direction de donner des explications ou de discuter sur l’avis qu’elle avait affiché et qui indiquait que la hausse ne serait pas accordée. Le 8 août, les cinq dirigeants du syndicat ont été informés qu’ils étaient licenciés alors que certains d’entre eux n’étaient même pas présents durant le poste de nuit, et que leur affaire avait été renvoyée devant le tribunal du travail. Le 15 août, les quatre autres dirigeants du syndicat ont demandé au Directeur général de régler le problème par la voie de discussions entre le syndicat et la direction, mais il a refusé, affirmant qu’il ne donnerait pas son accord si le tribunal du travail ordonnait la réintégration. D’autres membres de la direction se sont faits l’écho de sa position conflictuelle et le directeur de l’usine a menacé les travailleurs de licenciement. Depuis, la direction a continué de refuser de reconnaître le syndicat et d’engager un dialogue avec lui.
  5. 137. Dans le même temps, la répression s’est étendue à l’usine de Kraft/Mondelez dans la cité de 10 de Ramadan, près du Caire, où des travailleurs avaient aussi constitué un syndicat indépendant. Les membres du syndicat ont été informés que la direction prenait des mesures juridiques pour dissoudre leur organisation – une tentative évidente de les dissuader de soutenir les travailleurs d’Alexandrie ou d’agir en leur nom propre.
  6. 138. En résumé, les organisations plaignantes indiquent que la direction de l’usine d’Alexandrie n’a engagé aucune discussion constructive avec le syndicat récemment constitué, qui représente une grande partie de son personnel, avant d’ordonner désespérément aux dirigeants du syndicat de mettre fin à une manifestation spontanée durant le poste de nuit. Elle a ensuite licencié les principaux dirigeants du syndicat et a refusé de négocier avec ceux qui restaient. Par la suite, la direction s’est livrée à des actes d’intimidation à l’égard du syndicat indépendant de l’usine de 10 de Ramadan.
  7. 139. Les organisations plaignantes indiquent que la direction poursuit sa politique d’intimidation à l’égard des membres du syndicat et de leurs sympathisants à l’usine d’Alexandrie. En deux temps, le 3 mars et le 3 avril 2013, 35 travailleurs de l’usine d’Alexandrie au total ont été transférés à l’usine de Borg el Arab, à 45 kilomètres d’Alexandrie, où leur journée de travail est de douze heures. Ces 35 travailleurs étaient tous des sympathisants notoires du syndicat et certains d’entre eux avaient témoigné dans le cadre de la procédure judiciaire concernant le licenciement des cinq dirigeants syndicaux. Ils ont été les seuls travailleurs à être transférés d’Alexandrie à Borg el Arab.
  8. 140. La retraite forcée de travailleurs en 2011 ainsi que la suspension et le licenciement des cinq dirigeants syndicaux de l’usine de Kraft/Mondelez à Alexandrie au motif qu’ils avaient exercé des activités syndicales légitimes constituent une violation flagrante des principes de la liberté syndicale, tout comme les menaces de licenciement de travailleurs supplémentaires. L’entreprise justifie ses actes en Egypte en invoquant la législation et la pratique locales, qui s’écartent grandement des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Le fait que le syndicat n’était pas enregistré auprès du gouvernement étant donné son caractère indépendant et qu’il ne pouvait par conséquent exercer légalement aucun des droits du travail prévus par la législation égyptienne ne prive pas les travailleurs de leur droit international de se réunir ou de mener des activités syndicales. De plus, les mesures de représailles prises par l’employeur contre les travailleurs au seul motif qu’ils avaient témoigné au cours d’une procédure judiciaire constituent une atteinte de plus et auront probablement pour conséquence que le tribunal ne pourra pas entendre tous les témoins concernés et ne sera par conséquent pas en mesure d’assurer un procès équitable aux travailleurs licenciés. Si l’Etat ne réprime pas ces actes, cela pourrait encourager fortement d’autres travailleurs à ne pas participer aux procédures judiciaires, ce qui faciliterait encore davantage le licenciement de travailleurs. Les organisations plaignantes jugent particulièrement préoccupant que les syndicalistes licenciés ne puissent accepter un autre emploi parce que cela constituerait une violation de leur contrat avec Mondelez. Ces travailleurs sont donc pratiquement condamnés à mourir de faim.

    III. Relations professionnelles rompues et discrimination antisyndicale sans recours effectif

  1. 141. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que le gouvernement n’ait rien fait pour donner suite aux observations formulées à plusieurs reprises par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) concernant les conventions nos 87 et 98, qui ont toutes deux été ratifiées par l’Egypte il y a plus de cinquante ans. Les allégations présentées plus haut reflètent un problème répandu et systématique dans les relations professionnelles en Egypte. La cause profonde du problème est qu’il n’y a tout simplement pas de représentants de travailleurs légitimes et légalement reconnus. Le monopole syndical, qui a prévalu pendant des décennies, reste profondément ancré dans la législation et dans la pratique. En conséquence, de nombreuses entreprises refusent aujourd’hui de négocier avec les syndicats indépendants, en partie à cause de leur statut juridique flou. Un grand nombre de dirigeants et de membres de syndicats indépendants ont été licenciés ou transférés dans des lieux reculés ou ont fait l’objet de sanctions ou d’abus. Lorsqu’ils se livrent à ce type de représailles, les responsables d’entreprise invoquent souvent l’absence de protection juridique pour les syndicats qui ne sont pas soumis à la loi no 35 de 1976 – c’est-à-dire les syndicats indépendants. Le ministère de la Main-d’œuvre a systématiquement négligé d’enregistrer les nouveaux syndicats indépendants.
  2. 142. Selon les organisations plaignantes, certaines administrations et entreprises du secteur public déduisent toujours d’office les cotisations des travailleurs et envoient l’argent aux syndicats affiliés à l’ETUF. Certains ont pris des mesures de représailles lorsque des travailleurs ont demandé que ces déductions cessent d’être opérées ou soient versées aux syndicats indépendants auxquels ils étaient affiliés. De nombreux travailleurs du secteur public n’ont pas le droit de renoncer à leur affiliation obligatoire à des syndicats membres de l’ETUF. Les droits et avantages dont ils bénéficient, tels que les services médicaux et les fonds d’assurance complémentaire, sont également subordonnés à leur affiliation.
  3. 143. Les organisations plaignantes donnent ensuite au comité l’exemple de plusieurs cas et précisent qu’elles ne le font pas pour que le comité rende des conclusions sur ces cas, mais pour illustrer la gravité de la situation et la nécessité d’engager des réformes législatives profondes. Se référant à ces exemples, les organisations plaignantes concluent que les relations professionnelles sont en crise en Egypte. Etant donné que les employeurs refusent de reconnaître ou de négocier avec des syndicats indépendants légitimes, les travailleurs n’ont souvent pas d’autre solution pour surmonter la résistance de leur employeur que de se mettre en grève ou en grève sur le tas afin d’amener les employeurs à la table des négociations. Bien que le droit de grève soit consacré par la nouvelle Constitution et par la loi sur le travail no 12/2003, les grèves légales demeurent l’apanage du monopole syndical. Par conséquent, les actions collectives menées par les syndicats indépendants sont de jure illégales, ce qui les contraint d’organiser des milliers de grèves sauvages. Si l’action collective parvient à encourager les employeurs à négocier, ceux-ci se conforment rarement à ce qui a été négocié. Les dirigeants suspendent ou licencient souvent ceux qui ont pris part à l’action collective et, dans certains cas, des bandits armés sont engagés pour menacer et attaquer les travailleurs participant à une action collective. Cette situation ne bénéficie à aucun des partenaires sociaux, mais elle va probablement perdurer tant que le gouvernement n’engagera pas les réformes législatives nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement doit, sans tarder et en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, établir un système qui reconnaît les organisations de travailleurs indépendantes, qui garantit aux représentants des syndicats traditionnels de pouvoir élire librement leurs représentants, qui protège tous les syndicats contre la discrimination antisyndicale et contre les ingérences, et qui prévoit des conventions collectives ayant force de loi.
  4. 144. Les organisations plaignantes soulignent qu’elles ont apporté de nombreux éléments prouvant que la législation égyptienne relative au travail doit être révisée sans délai et dans le strict respect des conventions de l’OIT. Dans le cas contraire, les relations professionnelles en Egypte ne vont que continuer de se détériorer, ce qui ne profitera à aucun des partenaires sociaux. Plus précisément, les organisations plaignantes demandent:
    • i) l’abrogation de la loi no 96/2012 et un examen exhaustif du Code pénal égyptien afin de veiller à ce qu’il soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) l’abrogation du décret no 97/2012 portant modification de la loi no 35/1976 et la révocation de tout fonctionnaire nommé par le ministre du Travail au titre de ce décret;
    • iii) la modification de l’article 53 de la Constitution en vue de supprimer la limitation à une seule fédération par secteur;
    • iv) la mise en œuvre de mesures pour faire en sorte que le syndicat de Mondelez soit immédiatement reconnu, que la direction entame des négociations de bonne foi en vue de conclure une convention collective, et que tous les syndicalistes qui ont été contraints de prendre leur retraite ou qui ont été licenciés soient réintégrés et que leurs arriérés de salaires et toute autre prestation prévue par la loi égyptienne leur soient versés à titre d’indemnisation;
    • v) l’élaboration, en consultation avec les syndicats, et l’adoption immédiate d’une loi sur les syndicats qui soit conforme aux conventions de l’OIT et, en particulier, qui confère aux syndicats indépendants tous les droits reconnus par la loi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 145. Dans une communication en date du 1er septembre 2013, le gouvernement déclare que, après l’aboutissement de la révolution égyptienne le 25 janvier 2011 et la poursuite de la révolution le 30 juin 2013, qui a entraîné la chute du régime des Frères musulmans, la République arabe d’Egypte est toujours en transition. A ce stade, une feuille de route a été établie; elle prévoit notamment l’abrogation de la Constitution de décembre 2012, qui ne faisait pas vraiment l’unanimité au sein de la société, ainsi que l’établissement d’un comité chargé de modifier la Constitution existante et l’organisation d’un référendum en vue de l’adoption de ces modifications. Parallèlement, pour répondre aux principales revendications de la révolution, un Président intérimaire de la République a été nommé, et un nouveau ministère du Travail, qui s’emploie à garantir une justice sociale et de transition à l’ensemble de la société, a été constitué. Il est prévu de répondre aux demandes du peuple par la voie de l’élection des membres de l’Assemblée du peuple et d’un nouveau Président de la République dans un délai de six à neuf mois. Dans une communication reçue le 22 janvier 2014, le gouvernement ajoute que la nouvelle Constitution de 2014 garantit tous les droits aux travailleurs, en particulier dans ses articles 9, 11 à 15, 17, 73, 76, 77 et 93. Les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour la promulgation d’une nouvelle législation sur les syndicats et les travailleurs, qui a fait l’objet d’un examen par le BIT qui l’a considéré comme satisfaisant, et qui aborde tous les points ayant fait l’objet de critiques de la part des syndicats de l’Egypte. Le gouvernement souligne que la présente plainte concerne l’ancien régime et que tous les manquements allégués dans celle-ci n’ont pas été répétés sous le régime actuel.
  2. 146. Eu égard au cas Kraft/Mondelez, le gouvernement indique dans sa communication du 1er septembre 2013 que, selon le bureau du travail concerné, les membres du comité directeur du syndicat indépendant ont adressé des plaintes au bureau le 8 août 2012. Cependant, étant donné que les parties ne sont pas parvenues à un règlement à l’amiable, ces affaires ont été renvoyées devant la justice le 30 août 2012. Les personnes concernées sont les suivantes: Mohamed Hussain Mustafa (plainte no 330); Mohamed Abu Elala Mohamed (plainte no 331); Mohamed Hassan Ahmad (plainte no 332); Nasr Awad Abderahim (plainte no 33); et Hussain Ahmad Hussain (plainte no 334).
  3. 147. En ce qui concerne les allégations générales des organisations plaignantes concernant des conflits ouvriers dans différentes entreprises avec des syndicats indépendants, le gouvernement indique que pour la majorité des entreprises concernées des plaintes ont été transmises à la justice et que neuf d’entre elles sont en cours d’examen. Dans sa communication du 12 mars 2014, le gouvernement fournit des informations à jour complémentaires concernant les cas donnés en exemple par les organisations plaignantes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 148. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des violations graves et systématiques du droit à la liberté syndicale, y compris des problèmes d’ordre législatif liés à des restrictions au droit de grève et à des ingérences dans le processus électoral, ainsi qu’à des restrictions au droit d’organisation et de négociation collective.
  2. 149. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent le fait que les textes de loi ci-après violent les principes de la liberté syndicale: i) la loi no 96/2012 sur la protection de la révolution, dans laquelle sont reportées certaines infractions prévues par le Code pénal (notamment l’interdiction pour tous les travailleurs qui exercent une fonction publique ou qui travaillent dans une entreprise du secteur public de faire grève, la criminalisation des actions de travailleurs visant à empêcher des tiers de travailler durant une grève, la criminalisation de l’interruption du trafic, etc.); ii) la loi no 35/1976, telle que modifiée le 24 novembre 2012, qui radie les personnes âgées de plus de 60 ans des comités directeurs des syndicats, qui prévoit la tenue de nouvelles élections dans un délai de six mois et qui habilite le ministère du Travail à pourvoir toute vacance dans l’intervalle; iii) la Constitution du 26 décembre 2012, dont l’article 53 dispose que seul un syndicat par profession est autorisé, l’article 11 confère au gouvernement des pouvoirs très étendus pour «faire respecter les règles de conduite ainsi que la moralité et l’ordre publics» et l’article 31 interdit les injures et les marques de mépris; et iv) l’absence de reconnaissance et de protection juridiques des nouveaux syndicats indépendants, qui ne sont pas soumis à la loi no 35 de 1976, ayant pour conséquence que, dans la pratique, de nombreuses entreprises refusent de reconnaître et de négocier avec des syndicats d’entreprise indépendants nouvellement créés, ce qui provoque des grèves (considérées comme de jure illégales) et, par voie de conséquence, le licenciement, la suspension, le transfert dans des lieux reculés ou la répression de nombreux dirigeants et membres de syndicats indépendants; à cet égard, le comité prend note de plusieurs cas donnés à titre d’exemple (18) par les organisations plaignantes pour illustrer la nature systématique de ces violations et pour montrer qu’il existe un problème grave et répandu dans les relations professionnelles en Egypte, et que des réformes juridiques de grande envergure sont nécessaires (tous les cas se rapportent à des licenciements ou à des mesures préjudiciables autres qui auraient été imposés à la suite d’une grève ou d’une autre activité syndicale légitime).
  3. 150. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à la suite de la révolution du 25 janvier 2011 et des événements du 30 juin 2013, le pays est toujours en transition (Président intérimaire de la République, nouveau ministère du Travail, élections devant se tenir dans un délai de six à neuf mois); ii) une feuille de route, prévoyant notamment l’abrogation de la Constitution de décembre 2012, l’établissement d’un comité chargé d’y apporter des modifications et l’organisation d’un référendum en vue de l’adoption de ces modifications, a été établie; iii) la nouvelle Constitution de 2014 garantit tous les droits aux travailleurs, en particulier dans ses articles 9, 11 à 15, 17, 73, 76, 77 et 93; et iv) les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour la promulgation d’une nouvelle législation sur les syndicats et les travailleurs, qui a fait l’objet d’un examen par le BIT qui l’a considéré comme satisfaisant, et qui aborde tous les points ayant fait l’objet de critiques de la part des syndicats de l’Egypte. En ce qui concerne les cas cités à titre d’exemple, le comité accueille favorablement les informations détaillées et précises fournies par le gouvernement et note en particulier que dans la majorité des entreprises concernées les plaintes ont été renvoyées devant la justice et que neuf d’entre elles sont en cours d’examen.
  4. 151. Tout en prenant note du point du vue du gouvernement selon lequel la présente plainte concerne l’ancien régime et que tous les manquements allégués dans celle-ci n’ont pas été répétés sous le régime actuel, le comité ne peut que regretter que, malgré la Déclaration du 12 mars 2011 consacrant le droit à la liberté syndicale, le gouvernement n’ait à ce jour pas encore adopté le cadre législatif nécessaire pour garantir la pleine reconnaissance juridique des nombreux syndicats indépendants récemment constitués, ce qui semble avoir eu des effets désastreux sur les relations professionnelles dans la pratique. Rappelant que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 311], le comité accueille favorablement le fait que, selon les informations fournies par le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la version définitive du projet de loi sur les syndicats et la protection du droit syndical rompe avec le système de syndicat unique et consacre le pluralisme syndical. Le comité s’attend fermement à ce que le projet de loi soit adopté à titre prioritaire et à ce qu’il confère une protection juridique claire aux nombreux syndicats indépendants nouvellement créés et garantisse le plein respect des droits relatifs à la liberté syndicale (y compris le droit de ces organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de mener des négociations collectives). Rappelant en particulier que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats, le comité s’attend à ce que la loi garantisse une protection complète et efficace contre la discrimination antisyndicale à tous les dirigeants et membres des nouveaux syndicats indépendants. Il prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
  5. 152. En ce qui concerne la loi no 96/2012 ainsi que les dispositions correspondantes du Code pénal, le comité souligne que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Il rappelle également que le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes. Le comité réitère également que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels; les organisations syndicales doivent toutefois respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d’éviter des désordres sur la voie publique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 133, 144, 155 et 651.] Le comité prie par conséquent le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions pertinentes du Code pénal de manière à garantir le plein respect des principes énoncés plus haut et à faire en sorte que leur application dans la pratique n’empêche pas l’exercice légitime des droits syndicaux. S’agissant de la loi no 96/2012, le comité croit comprendre qu’elle a entre-temps été abrogée et remplacée par une autre loi sur l’organisation des manifestations et prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées à cet égard ainsi qu’une copie de la nouvelle loi. Rappelant l’importance qu’il attache au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants sans intervention des autorités publiques, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger le décret no 97/2012 qui a porté modification de la loi no 35/1976, de manière à interdire l’élection de dirigeants syndicaux ayant l’âge de la retraite, et qui a habilité le gouvernement à pourvoir les postes vacants. En outre, le comité prend note des modifications apportées à la Constitution du 26 décembre 2012 approuvées par un référendum qui s’est tenu les 14 et 15 janvier 2014, et s’attend de manière générale à ce que les dispositions de la Constitution ne soient pas appliquées de façon à restreindre l’exercice légitime de la liberté d’expression, de réunion ou d’association.
  6. 153. De plus, le comité prend note des allégations spécifiques des organisations plaignantes concernant des violations des droits syndicaux dans l’entreprise Kraft/Mondelez, incluant les allégations d’actes de discrimination antisyndicale commis en 2011 (mise à la retraite obligatoire de 38 travailleurs pour avoir tenté de constituer un syndicat indépendant), en 2012 (licenciement de cinq dirigeants du syndicat indépendant à la suite d’un arrêt du travail et d’une manifestation) et en 2013 (mutation de 35 sympathisants connus du syndicat et travailleurs ayant témoigné lors de la procédure judiciaire concernant les licenciements antisyndicaux). Le comité note que le gouvernement a indiqué que les membres du comité directeur du syndicat indépendant en question (Mohamed Hussain Mustafa, Mohamed Abu Elala Mohamed, Mohamed Hassan Ahmad, Nasr Awad Abderahim et Hussain Ahmad Hussain) ont déposé une plainte auprès du bureau du travail le 8 août 2012 et que, dans la mesure où les parties n’avaient pas pu parvenir à un règlement à l’amiable, leur affaire avait été renvoyée devant la justice le 30 août 2012.
  7. 154. Tout en reconnaissant les défis pour les travailleurs et les entreprises d’un contexte général où l’Etat ne reconnaît pas officiellement les syndicats indépendants nouvellement constitués, le comité rappelle néanmoins que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, rétrogradation, mutation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité souhaite également souligner que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le recrutement et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. Le comité réitère que non seulement le licenciement mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799, 781 et 793.]
  8. 155. Comme suite à ses considérations d’ordre général concernant la nécessité de reconnaître et de protéger expressément dans la législation tous les nouveaux syndicats indépendants, le comité prie le gouvernement, au vu des actes de discrimination antisyndicale qui semblent être systématiquement commis dans l’entreprise en question et du nombre de travailleurs qui en auraient été victimes, de diligenter également une enquête indépendante sur les allégations mentionnées ci-dessus, et de tenir le comité informé des résultats de cette enquête. Le comité demande également à être tenu informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours mentionnée par le gouvernement concernant le licenciement présumé des cinq dirigeants syndicaux en 2012 ainsi que de toutes les mesures de réparation qui auront été prises. S’il s’avère (au cours de l’enquête ou de la procédure judiciaire) que les dirigeants et membres concernés du syndicat ont été licenciés ou ont subi d’autres formes de préjudice pour avoir mené des activités syndicales légitimes (y compris la constitution d’un nouveau syndicat ou l’appel à une action de revendication) ou en raison de leur affiliation syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire ou à ce qu’ils soient retransférés dans leur lieu d’affectation initial. Dans les cas où la réintégration ou le transfert s’avère impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 156. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité ne peut que regretter que, malgré la Déclaration du 12 mars 2011 consacrant le droit à la liberté syndicale, le gouvernement n’ait à ce jour pas encore adopté le cadre législatif nécessaire pour garantir la pleine reconnaissance juridique des nombreux syndicats indépendants récemment constitués, ce qui semble avoir eu des effets désastreux sur les relations professionnelles dans la pratique.
    • b) Accueillant favorablement le fait que la version définitive du projet de loi sur les syndicats et la protection du droit syndical rompe avec le système de syndicat unique et consacre le pluralisme syndical, le comité s’attend fermement à ce que le projet de loi soit adopté à titre prioritaire et à ce qu’il confère une protection juridique claire aux nombreux syndicats indépendants nouvellement créés et garantisse le plein respect des droits relatifs à la liberté syndicale (y compris le droit de ces organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de mener des négociations collectives). Rappelant en particulier que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats, le comité s’attend à ce que la loi garantisse une protection complète et efficace contre la discrimination antisyndicale à tous les dirigeants et membres des nouveaux syndicats indépendants. Il prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions pertinentes de la partie 15 du livre troisième et de la partie 13 du livre deuxième du Code pénal de manière à garantir le plein respect des principes énoncés dans ses conclusions et à faire en sorte que leur application dans la pratique n’empêche pas l’exercice légitime des droits syndicaux. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir une copie de la nouvelle loi sur l’organisation des manifestations, qui remplace la loi abrogée no 96/2012, ainsi que des informations détaillées à son sujet.
    • d) Rappelant l’importance qu’il attache au droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants sans intervention des autorités publiques, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger le décret no 97/2012.
    • e) Le comité s’attend de manière générale à ce que les dispositions de la nouvelle Constitution, telle que modifiée par le référendum qui s’est tenu les 14 et 15 janvier 2014, ne soient pas appliquées de façon à restreindre l’exercice légitime de la liberté d’expression, de réunion ou d’association.
    • f) De plus, en ce qui concerne les allégations spécifiques des organisations plaignantes concernant l’entreprise Kraft/Mondelez, le comité prie le gouvernement, au vu des actes de discrimination antisyndicale qui semblent être systématiquement commis dans cette entreprise et du nombre de travailleurs qui en auraient été victimes, de diligenter également une enquête indépendante sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale commis en 2011 (mise à la retraite obligatoire de 38 travailleurs pour avoir tenté de constituer un syndicat indépendant), en 2012 (licenciement de cinq dirigeants du syndicat indépendant à la suite d’un arrêt du travail et d’une manifestation) et en 2013 (mutation de 35 sympathisants notoires du syndicat, dont des travailleurs ayant témoigné dans le cadre de la procédure judiciaire concernant les licenciements antisyndicaux), et de tenir le comité informé des résultats de cette enquête. Le comité demande également à être tenu informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours mentionnée par le gouvernement concernant le licenciement présumé des cinq dirigeants syndicaux en 2012 ainsi que de toutes les mesures de réparation qui auront été prises. S’il s’avère (au cours de l’enquête ou de la procédure judiciaire) que les dirigeants et membres concernés du syndicat ont été licenciés ou ont subi d’autres formes de préjudice pour avoir mené des activités syndicales légitimes (y compris la constitution d’un nouveau syndicat ou l’appel à une action de revendication) ou en raison de leur affiliation syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire ou à ce qu’ils soient retransférés dans leur lieu d’affectation initial. Dans le cas où la réintégration ou le transfert serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que soit versée au travailleur concerné une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer