ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 372, June 2014

Case No 2986 (El Salvador) - Complaint date: 10-AUG-12 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Non-approbation d’une convention collective par le ministère de l’Economie et le ministère des Finances pour des motifs financiers et budgétaires

  1. 194. La plainte figure dans une communication en date du 10 août 2012 du Syndicat des travailleurs du Centre national d’enregistrement (STCNR). Cette organisation a adressé un complément d’information et de nouvelles allégations dans des communications en date des 25 octobre 2012 et 5 mars 2013.
  2. 195. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 30 mai 2013.
  3. 196. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 197. Dans sa communication en date du 10 août 2012, le Syndicat des travailleurs du Centre national d’enregistrement (STCNR) affirme que, alors qu’il avait négocié et signé en avril 2012 une convention collective avec le Centre national d’enregistrement, une fois effectuée l’étude juridique et financière correspondante par ce centre (qui s’était assuré qu’elle disposait de ressources budgétaires), il a reçu une résolution du ministre des Finances en date du 17 juillet 2012 qui donne un avis défavorable à l’approbation de la convention collective.
  2. 198. Dans sa communication en date du 25 octobre 2012, le STCNR indique que, au vu de ce qui est indiqué précédemment, les parties à la négociation ont convenu de préciser les clauses portant sur la période de validité de la convention collective. Elles ont établi que ces clauses entreraient en vigueur le 1er janvier 2013 et signé à nouveau une convention collective dans ce sens. Les parties ont ajouté un document qu’elles ont signé puis adressé au ministre de l’Economie (pour indiquer que les prestations économiques prévues sont celles dont bénéficient actuellement les travailleurs, certaines ayant été légèrement accrues, ce qui donne à entendre que la convention collective était raisonnable et pouvait être financée), ainsi qu’un autre document qu’elles ont envoyé à des fins d’éclaircissements au ministre des Finances.
  3. 199. Dans sa communication en date du 5 mars 2013, le STCNR indique que finalement, le 20 février 2013, la convention collective a été enregistrée auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale après avoir été approuvée par le ministre de l’Economie et le ministre des Finances.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 200. Dans sa communication en date du 30 mai 2013, le gouvernement répond à la plainte du Syndicat des travailleurs du Centre national d’enregistrement (STCNR) et déclare que, le 3 septembre 2012, ce syndicat a présenté aux autorités du Centre national d’enregistrement une proposition de convention collective du travail afin d’entamer la procédure de négociation, de signature et d’enregistrement de la convention collective. Conformément à l’article 287 du Code du travail qui dispose que, pour être valable, toute convention collective conclue avec une institution officielle autonome doit avoir été approuvée par le ministère compétent, le ministère des Finances ayant donné préalablement son avis, les autorités du Centre national d’enregistrement ont transmis la proposition de convention collective du travail au ministère de l’Economie et au ministère des Finances, et reçu un avis défavorable au motif que les clauses économiques de la convention collective ne pouvaient pas être financées dans le cadre de la politique d’économies et d’austérité du secteur public pour 2012.
  2. 201. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, le Centre national d’enregistrement et le syndicat des travailleurs de cette institution ont analysé les motifs de l’avis défavorable concernant la convention collective du travail dans le but de prendre en compte les observations formulées sur le respect des lignes directrices de la politique d’économies et d’austérité du secteur public de 2012, et les modifications pertinentes ont été apportées.
  3. 202. Par la suite, le 6 septembre 2012, le Centre national d’enregistrement a adressé la convention collective du travail au ministère de l’Economie après avoir tenu compte des observations formulées par le ministère des Finances. Le 1er février 2013, le ministère de l’Economie a déclaré n’avoir aucune objection à l’approbation de la convention collective du travail comportant les nouvelles modifications: à son sens, il avait été tenu compte des observations du ministère des Finances en ce qui concerne les clauses 71 (nivellement des salaires) et 79 (fonds de retraite volontaire).
  4. 203. Le gouvernement ajoute enfin que, le 19 février 2013, des membres du conseil de direction du syndicat ont présenté au Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale la convention collective du travail en vue de son enregistrement, et la convention a été enregistrée le 20 février 2013.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 204. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que le ministère des Finances et le ministère de l’Economie ont émis un avis défavorable à la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs du Centre national d’enregistrement (STCNR) et le Centre national d’enregistrement.
  2. 205. Le comité note que, selon le gouvernement, les deux ministères ont argué que les clauses économiques de la convention collective ne pouvaient pas être financées dans le cadre de la politique d’économies et d’austérité du secteur public pour 2012. Le comité note que, selon le gouvernement, les observations formulées par l’autorité financière ont été prises en compte et les modifications pertinentes apportées. Les parties ont adressé à nouveau la proposition de convention collective aux deux ministères, et le ministère de l’Economie a constaté qu’il avait été tenu compte des observations formulées.
  3. 206. Enfin, tout en soulignant que l’examen des clauses des conventions collectives ayant un impact économique doit intervenir pendant le processus de négociation collective et non, comme cela s’est produit en l’espèce et dans d’autres cas soumis au comité, postérieurement à la signature de la convention collective par les parties, ce qui est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire et avec le principe selon lequel «les accords doivent être obligatoires pour les parties» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939], le comité note avec intérêt que l’organisation plaignante et le gouvernement confirment que la convention collective a été enregistrée le 20 février 2013 auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Dans ces conditions, le problème à l’origine de la présente plainte ayant été résolu, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 207. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer