Display in: English - Spanish
Allégations: L’organisation plaignante allègue une atteinte au droit de grève dans le secteur de l’éducation
- 456. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012 et, à cette occasion, il a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 365e rapport, paragr. 1101 à 1109, approuvé par le Conseil d’administration à sa 316e session (novembre 2012).]
- 457. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2013 [voir 368e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations.
- 458. Kiribati a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 459. Lors de son examen antérieur du présent cas en novembre 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport, paragr. 1109]:
- a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement ait à nouveau omis de répondre aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif concernant ce cas et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles le ministre du Travail aurait déclaré la grève illégale bien que le KUT se soit conformé aux conditions requises par la législation en vigueur pour lancer un ordre de grève.
- c) Le comité prie en outre instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées concernant les menaces et actes d’intimidation allégués du ministère de l’Education pendant la grève, lequel aurait laissé entendre que les grévistes seraient licenciés s’ils ne reprenaient pas le travail, ainsi que les sanctions et les mesures de licenciement dont auraient fait l’objet des membres du KUT pour avoir participé à ce mouvement. Il prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire en sorte que tout travailleur qui a été licencié pour l’exercice légitime de son droit de grève soit immédiatement réintégré dans son poste, sans perte de salaire, et que les éventuelles sanctions imposées aux grévistes soit levées.
- d) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer l’état d’avancement des négociations entre le ministère de l’Education, le Bureau de la fonction publique et le KUT et de préciser si une nouvelle convention collective a maintenant été signée.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 460. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait à nouveau pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
- 461. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 462. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
- 463. Dans ces conditions, rappelant que la plainte considérée concerne des violations alléguées du droit de grève du Syndicat des enseignants de Kiribati (KUT) par le gouvernement ainsi que des actes de discrimination syndicale qui seraient en lien avec la grève menée du 4 au 7 décembre 2009, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions et les recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 1101 à 1109.]
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 464. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait à nouveau pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif en l’espèce et l’encourage fermement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles le ministre du Travail aurait déclaré la grève illégale bien que le KUT se soit conformé aux conditions requises par la législation en vigueur pour lancer un ordre de grève.
- c) Le comité prie en outre instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées concernant les menaces et actes d’intimidation allégués du ministère de l’Education pendant la grève, lequel aurait laissé entendre que les grévistes seraient licenciés s’ils ne reprenaient pas le travail, ainsi que les sanctions et les mesures de licenciement dont auraient fait l’objet des membres du KUT pour avoir participé à ce mouvement. Il prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire en sorte que tout travailleur qui a été licencié pour l’exercice légitime de son droit de grève soit immédiatement réintégré dans son poste, sans perte de salaire, et que les éventuelles sanctions imposées aux grévistes soient levées.
- d) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer l’état d’avancement des négociations entre le ministère de l’Education, le Bureau de la fonction publique et le KUT et de préciser si une nouvelle convention collective a maintenant été signée.