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- 70. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2012, lorsqu’il a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 772-788]:
- a) Observant l’adoption récente de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, le 14 mars 2012, qui a évité l’abrogation du mandat de la NIRC et du statut juridique des syndicats nationaux et sectoriels, le comité s’attend à ce que le syndicat soit enregistré sans délai en vertu de cette nouvelle législation et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- b) Compte tenu des ordonnances d’injonction rendues par la NIRC pour la protection des dirigeants syndicaux et des membres et vu que ces employés de la banque n’ont eu droit à aucune réparation depuis plus de sept ans, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration immédiate dans l’attente de toute autre décision des autorités judiciaires et de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
- 71. Dans sa communication en date du 11 décembre 2012, le gouvernement indique, pour ce qui a trait à la recommandation a), qu’à la suite de la décision de la Haute Cour d’Islamabad (Inter Court of Appeals, ICA 44-55/2012) la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a enregistré le Syndicat des employés de la Banque du Pendjab du Pakistan le 18 juin 2012 en vertu de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012 et que le syndicat a sollicité l’organisation d’un référendum pour lequel la procédure est actuellement en cours à la NIRC.
- 72. En ce qui concerne la recommandation a), le comité note avec satisfaction que le Syndicat des employés de la Banque du Pendjab du Pakistan a été enregistré en vertu de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, le 18 juin 2012, et qu’il a sollicité l’organisation d’un référendum auprès de la NIRC. Il s’attend à ce que les travailleurs puissent élire leurs représentants en toute liberté et veut croire que le syndicat est désormais capable de mener ses activités sans ingérence de l’employeur, conformément aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Pakistan.
- 73. Le comité note toutefois avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de la recommandation b). Le comité exhorte donc à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration immédiate des dirigeants et des membres syndicaux de la banque licenciés, dans l’attente de toute autre décision des autorités judiciaires et à le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.