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Interim Report - Report No 368, June 2013

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les autorités et l’employeur ont commis des actes répétés de répression contre le syndicat local de la compagnie de bus, notamment: le harcèlement de syndicalistes et de militants; des agressions violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales)

  1. 567. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à six reprises, la dernière fois lors de sa réunion de juin 2012, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, paragr. 575-593, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (juin 2012).]
  2. 568. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouveaux éléments d’information dans une communication en date du 20 avril 2012.
  3. 569. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 mai 2012.
  4. 570. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 571. A sa réunion de juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 593]:
    • a) S’agissant de M. Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité accueille favorablement des indications données par le gouvernement, à savoir qu’il a été libéré sans condition en juin 2011 et ne fait maintenant plus l’objet d’aucune mesure restrictive, d’ordre juridique ou social. Toutefois, le comité regrette profondément que M. Osanloo ait passé plus de cinq ans en prison, en dépit de ses demandes répétées de mise en liberté.
    • b) Le comité accueille favorablement l’information selon laquelle M. Madadi a été libéré de prison le 19 avril 2012. Le comité déplore toutefois profondément le fait que M. Madadi aura purgé une peine d’emprisonnement beaucoup plus longue que la peine de deux ans à laquelle le tribunal révolutionnaire l’avait initialement condamné en octobre 2007, et ceci en dépit des recommandations systématiques du comité en vue de sa libération. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. En outre, le comité regrette profondément que, à nouveau, le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations sur les allégations de mauvais traitements que M. Madadi aurait subis durant sa détention; il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette grave question et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Notant les informations du gouvernement, qui déclare avoir négocié collectivement des amendements à la législation du travail en concertation avec les partenaires sociaux et dit espérer vivement que le récent projet de loi du travail, qui devrait être approuvé par le Parlement, répondra également aux principales préoccupations du comité, le comité prie le gouvernement d’expliquer quels partenaires sociaux ont été consultés sur les projets d’amendement et de fournir copie du récent projet de loi du travail. Il le prie à nouveau instamment de faire part de tout progrès réalisé dans l’adoption des amendements législatifs visant à permettre le pluralisme syndical; le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde toute la priorité à ces efforts, en assurant la reconnaissance immédiate du SVATH dans la pratique sans attendre l’introduction des réformes législatives.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.
    • e) Tout en notant que le gouvernement, à nouveau, ne lui a pas communiqué d’informations spécifiques sur les recommandations suivantes, le comité les résume à nouveau ci-dessous et prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur leur mise en œuvre:
      • – Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
      • – Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005 afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos de ces agressions.
    • f) Le comité prend bonne note, à nouveau, des demandes d’assistance technique et de formation du gouvernement et s’attend à ce que le gouvernement ne soumette aucune condition aux missions destinées à améliorer le respect des principes fondamentaux de la liberté syndicale et que toutes les parties concernées dans les plaintes à l’encontre du gouvernement de la République islamique d’Iran pourront se réunir, y compris avec ceux qui demeurent en détention malgré les recommandations réitérées du comité.
    • g) Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la protection intégrale des droits des travailleurs, y compris leur droit d’organisation syndicale et de négociation collective, reste pour lui une priorité absolue, le comité observe néanmoins que cinq ans se sont écoulés depuis son premier examen de ce cas; notant au surplus la gravité des questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises contre de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes
  1. 572. Dans sa communication en date du 20 avril 2012, la CSI indique que, le 14 avril 2012, M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de la banlieue, a été condamné à six ans d’emprisonnement parce qu’il aurait commis des crimes de «propagande contre le régime» et de «conspiration contre la sécurité nationale»; on lui a également interdit de participer à des activités syndicales pendant cinq ans et il a été condamné à une amende de 70 millions de rials iraniens (IRR); il demeure en prison en attendant la décision de savoir s’il y a lieu de faire appel de la sentence. La CSI considère que ce cas illustre une fois de plus comment le gouvernement pervertit le système judiciaire pour harceler et incarcérer des syndicalistes indépendants qui luttent pour défendre les droits humains et syndicaux dans la République islamique d’Iran. La CSI exprime également sa profonde préoccupation au sujet de la santé de M. Shahabi, qui aurait été gravement battu par les autorités à la suite de son arrestation en juin 2010. La CSI indique qu’on lui a refusé les soins médicaux requis.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 573. Dans sa communication en date du 30 mai 2012, le gouvernement confirme la libération de M. Ebrahim Madadi. Le gouvernement indique qu’il ne ménagera aucun effort pour que M. Madadi soit indemnisé pour les dommages subis s’il est jugé légalement et légitimement en droit de se prévaloir d’une telle indemnisation. Le gouvernement ajoute que M. Madadi peut également se prévaloir de divers moyens et voies de recours juridiques et judiciaires existants pour engager des poursuites pour les mauvais traitements qui lui auraient été infligés en cours d’interrogatoires et de détentions, mais qu’aucune plainte à cet effet n’avait encore été déposée auprès des tribunaux publics.
  2. 574. Concernant la situation de M. Shahabi, le gouvernement indique qu’il poursuit réellement ses tentatives constructives en vue d’obtenir par des voies légales sa libération conditionnelle et son pardon. Le gouvernement rappelle que, lors de sa réunion avec la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT, le 17 avril 2012, le ministre des Coopératives, des Affaires sociales et du Travail a réaffirmé l’intention du gouvernement d’obtenir la libération immédiate de M. Shahabi; il a ordonné à son adjoint aux affaires internationales de suivre ce cas de près. S’agissant de l’accusation de mauvais traitement de M. Shahabi, le gouvernement déclare que toute allégation de mauvais traitement de personnes suspectées et arrêtées, indépendamment des accusations faites à leur endroit, fait l’objet des poursuites judiciaires qui conviennent, et que leurs auteurs présumés sont poursuivis en justice et punis comme il convient s’ils sont reconnus coupables des accusations de mauvais traitements et d’actes de négligence qui pèsent contre eux; à cet égard, M. Shahabi peut exercer ses droits constitutionnels et juridiques afin d’obtenir réparation, s’il en décide ainsi.
  3. 575. Concernant les allégations de négligence à l’égard du besoin d’assistance médicale immédiate de M. Reza Shahabi pendant son séjour en prison, le gouvernement indique que le Département des prisons et des services correctionnels et de réadaptation est responsable de la sûreté, de la sécurité et de la santé des prisonniers, et que différents articles du règlement dudit département l’obligent à surveiller constamment la situation collective et individuelle des détenus et à répondre à leurs besoins immédiatement. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 44 du règlement, le médiateur de la prison doit surveiller étroitement les atteintes aux droits légitimes des prisonniers. Le gouvernement déclare que, compte tenu de la nécessité de rendre compte en détail du traitement médical de M. Shahabi, il fera le nécessaire pour fournir au comité un rapport complet en la matière. Le gouvernement indique que M. Shahabi a déjà été hospitalisé pour le traitement d’épines osseuses.
  4. 576. Enfin, le gouvernement rappelle que le ministre a réaffirmé la détermination et l’engagement du gouvernement en faveur de la promotion des principes de la liberté syndicale et de la multiplicité des organisations d’employeurs et de travailleurs compte tenu de la législation du travail récemment modifiée bilatéralement par les partenaires sociaux.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 577. Le comité rappelle que ce cas, présenté à l’origine en juillet 2006, concerne des actes répétés de répression contre le syndicat local de la compagnie de bus, notamment: le harcèlement de syndicalistes et de militants; des agressions violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales).
  2. 578. S’agissant de M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, qui a purgé une peine bien supérieure à celle de deux ans à laquelle le tribunal révolutionnaire l’a condamné à l’origine en octobre 2007, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant qu’il ne ménagera aucun effort pour que M. Madadi soit indemnisé pour les dommages subis s’il est jugé légalement et légitimement en droit de se prévaloir d’une telle indemnisation. Concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention, tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que M. Madadi peut se prévaloir de divers moyens et voies de recours juridiques et judiciaires existants pour engager des poursuites pour de telles allégations, mais qu’aucune plainte à cet effet n’avait encore été déposée auprès des tribunaux publics, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces graves allégations et, si elles s’avèrent fondées, de l’indemniser en conséquence.
  3. 579. S’agissant de M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de la banlieue, le comité note que, dans sa communication en date du 20 avril 2012, la CSI indique que, le 14 avril 2012, il a été condamné à six ans d’emprisonnement parce qu’il aurait commis des crimes de «propagande contre le régime» et de «conspiration contre la sécurité nationale»; on lui a également interdit de participer à des activités syndicales pendant cinq ans et il a été condamné à une amende de 70 millions IRR. La CSI exprime sa profonde préoccupation au sujet de la santé de M. Shahabi, qui aurait été gravement battu par les autorités à la suite de son arrestation en juin 2010, et indique qu’on lui a refusé les soins médicaux requis. Le comité note que le gouvernement indique qu’il poursuit réellement ses tentatives constructives en vue d’obtenir par des voies légales sa libération conditionnelle et son pardon. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Shahabi peut exercer ses droits constitutionnels et juridiques afin d’obtenir réparation, s’il en décide ainsi, concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention. Au sujet des allégations de négligence à l’égard du besoin d’assistance médicale immédiate de M. Reza Shahabi pendant son séjour en prison, le gouvernement indique qu’il fera le nécessaire pour fournir au comité un rapport complet sur son traitement médical, tout en déclarant que M. Shahabi avait déjà été hospitalisé pour le traitement d’épines osseuses. Le comité croit comprendre que M. Shahabi, qui a temporairement été libéré de prison en janvier 2013 pour recevoir des soins médicaux, est actuellement de retour en prison; le comité attend du gouvernement qu’il s’assure de son pardon, de sa remise en liberté immédiate et de l’abandon du reste des charges retenues contre lui. Le comité s’attend fermement à ce que M. Shahabi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. Il prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention et, si elles s’avèrent fondées, d’indemniser M. Shahabi en conséquence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 580. S’agissant de la demande qu’il avait faite relativement au récent projet de loi du travail, le comité note que le gouvernement rappelle que le ministre a réaffirmé la détermination et l’engagement du gouvernement en faveur de la promotion des principes de la liberté syndicale et de la multiplicité des organisations d’employeurs et de travailleurs compte tenu de la législation du travail récemment modifiée bilatéralement par les partenaires sociaux. Le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les partenaires sociaux qui ont pris part à ce processus et de clarifier le statut actuel de la législation du travail. Il prie instamment le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.
  5. 581. Notant que le gouvernement ne fournit aucune indication relativement à la reconnaissance de facto du SVATH, le comité le prie à nouveau instamment d’assurer une telle reconnaissance, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, et de lui transmettre un rapport complet sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du tribunal concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005.
  6. 582. En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 583. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations de mauvais traitements que M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, aurait subis pendant sa détention, tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que M. Madadi peut se prévaloir de divers moyens et voies de recours juridiques et judiciaires existants pour engager des poursuites pour de telles allégations, mais qu’aucune plainte à cet effet n’avait encore été déposée auprès des tribunaux publics, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces graves allégations et, si elles s’avèrent fondées, de l’indemniser en conséquence.
    • b) S’agissant de M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de la banlieue, le comité croit comprendre qu’il a été temporairement libéré de prison en janvier 2013 pour recevoir des soins médicaux mais qu’il est actuellement de retour en prison; le comité attend du gouvernement qu’il s’assure de son pardon, de sa remise en liberté immédiate et de l’abandon du reste des charges retenues contre lui. Le comité s’attend fermement à ce que M. Shahabi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. Il prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention et, si elles s’avèrent fondées, d’indemniser M. Shahabi en conséquence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant la réforme de la législation du travail, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les partenaires sociaux qui ont pris part à ce processus et de clarifier le statut actuel de la législation du travail. Il prie instamment le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.
    • d) Notant que le gouvernement ne fournit aucune indication relativement à la reconnaissance de facto du SVATH, le comité le prie à nouveau instamment d’assurer une telle reconnaissance, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, et de lui transmettre un rapport complet sur les conclusions de la SGIO et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du tribunal concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005.
    • e) En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.
    • f) Le comité attire spécialement du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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