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Interim Report - Report No 367, March 2013

Case No 2869 (Guatemala) - Complaint date: 06-JUN-11 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: Licenciement de dirigeants syndicaux après la réactivation du Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz des entreprises du groupe TOMZA

  1. 774. La plainte figure dans une communication de la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) en date du 6 juin 2011.
  2. 775. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter l’examen du cas à sa réunion de novembre 2012 car il n’avait pas reçu d’observation en réponse à plusieurs de ses demandes, et il a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les observations ou les informations demandées n’étaient pas reçues à temps. [Voir 365e rapport, paragr. 5.] A ce jour, le gouvernement n’a transmis aucune information.
  3. 776. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 777. Dans sa communication en date du 6 juin 2011, la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) allègue que, le 24 mai 2011, un groupe de travailleurs a réactivé le Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz des entreprises du groupe TOMZA et a soumis au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale les pièces nécessaires à l’inscription du comité exécutif (neuf membres) élu. La CUSG ajoute que, entre le 28 mai et le 2 juin 2011, tous les dirigeants élus ont été licenciés en violation de la législation, des conventions de l’OIT ratifiées et de la convention collective (qui était automatiquement reconduite depuis 1990). Elle indique que, à la date de la plainte, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’avait pas pris de mesures pour garantir l’inamovibilité des personnes licenciées prévue dans la législation, et elle joint une décision de la troisième chambre du premier Tribunal du travail et de la prévoyance sociale en date du 2 juin 2011, ordonnant la réintégration des dirigeants concernés qui travaillent dans différentes entreprises du secteur gazier.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 778. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant les allégations alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 779. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 780. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des violations alléguées de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  4. 781. Le comité fait observer que la présente affaire se réfère au licenciement, entre le 28 mai et le 2 juin 2011, de neuf dirigeants du Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des installations de gaz des entreprises du groupe TOMZA, après la réactivation du syndicat, le 24 mars 2011, par la désignation des neuf membres du comité exécutif. Le comité observe que l’organisation plaignante joint une décision judiciaire de la troisième chambre du premier Tribunal du travail et de la prévoyance sociale en date du 2 juin 2011 ordonnant la réintégration des dirigeants en question.
  5. 782. Dans ces conditions, tout en soulignant la gravité des faits allégués et en rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités légitimes comme la réactivation d’un syndicat, le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que les entreprises concernées ont bien appliqué l’ordonnance de réintégration susmentionnée, et qu’il le tienne informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 783. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec un profond regret que, malgré plusieurs demandes et un appel pressant, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les allégations.
    • b) Tout en soulignant la gravité des faits allégués et en rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités légitimes comme la réactivation d’un syndicat, le comité attend du gouvernement qu’il s’assure que les entreprises concernées ont bien appliqué l’ordonnance de réintégration, à leur poste de travail, des neuf dirigeants syndicaux licenciés, et qu’il le tienne informé à cet égard.
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