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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2825 (Peru) - Complaint date: 05-NOV-10 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

    Cas no 2825 (Pérou)

  1. 93. Lors de son précédent examen du cas à sa réunion de novembre 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 362e rapport, paragr. 1260]:
    • – Le comité regrette profondément le licenciement – qualifié d’injustifié par l’inspection du travail – du dirigeant syndical, M. Travesaño, employé par le Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO) et demande au gouvernement: i) de prendre, en attente de la décision qui sera rendue, des mesures visant à rapprocher les parties dans le but d’obtenir la réintégration de l’intéressé; ii) de l’informer de l’exécution de l’amende infligée au SENCICO pour ce licenciement; iii) de communiquer le résultat final de la procédure judiciaire concernant le licenciement de ce dirigeant. Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical, M. Jorge Segundo Apache Vidal, employé par le SENCICO, le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail s’est prononcée au sujet de ce licenciement et de l’informer du résultat final de la procédure judiciaire engagée en la matière.
    • – Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement le plus large de la négociation collective entre le syndicat et le SENCICO afin qu’ils puissent conclure, très prochainement, une convention collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – En ce qui concerne l’allégation de mutation des dirigeants et de tous les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, s’il est avéré que les mutations étaient à caractère antisyndical, de prendre des mesures pour qu’elles ne soient pas mises en œuvre. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 94. Dans ses communications en date des 26 octobre et 7 novembre 2011, ainsi que des 23 février, 9 octobre 2012 et 15 janvier 2013, le gouvernement déclare que, s’agissant de la première recommandation du comité, la procédure relative au licenciement du dirigeant syndical M. José Luis Travesaño arrivera prochainement à son terme (le gouvernement signale également que, concernant ce licenciement, l’autorité administrative a infligé à l’employeur une amende de 1 952,50 nouveaux soles pour ne pas s’être présenté à la comparution du 3 novembre 2009) et que, dans le cadre de la procédure relative au dirigeant syndical M. Jorge Segundo Apache Vidal, il a été prononcé un jugement favorable à ce dernier en première instance, mais que l’entreprise a déposé un recours qui est en attente d’examen. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces procédures.
  3. 95. En ce qui concerne les questions relatives à la négociation collective, le gouvernement fait savoir qu’il s’en tient, dans les grandes lignes, à ses observations antérieures (relatives aux cahiers de revendications 2008 09, 2009 10 et 2010 11) dans lesquelles il informait le comité qu’une sentence arbitrale relative au cahier de revendications 2008 09 n’avait pas été exécutée et que le syndicat avait mis fin à l’étape de conciliation suite au refus de l’employeur (SENCICO), invoquant les lois budgétaires, d’accorder des augmentations de salaire. Le gouvernement ajoute que l’autorité administrative a confirmé en appel la décision de l’inspection du travail qui a infligé à l’entreprise une amende de 17 496 soles nouveaux pour non-exécution de la sentence arbitrale susmentionnée. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer d’encourager la négociation collective entre le Service national de formation pour l’industrie de la construction (SENCICO) et le syndicat. Le comité observe que, dans plusieurs cas (y compris certains cas du présent rapport), des problèmes récurrents ont été mis en évidence en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, notamment, mais non exclusivement, en matière d’augmentation de salaire. Comme il le fait dans de tels cas, le comité prie le gouvernement de soumettre à un dialogue tripartite les déficiences constatées dans ce domaine.
  4. 96. Pour ce qui est de la mutation des dirigeants et de tous les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Farmacias Peruanas S.A. (SINTRAFASA), le gouvernement annonce que l’inspection du travail a sanctionné l’entreprise pour infraction très grave en lui infligeant une amende de 8 316 nouveaux soles, ayant estimé que l’entreprise avait effectivement procédé à des mutations injustifiées de dirigeants et de membres du syndicat (un total de 60 personnes), perturbant ainsi le fonctionnement normal de l’organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que l’entreprise a déposé un recours qui a abouti à l’annulation de la sanction, étant donné que le rapport des inspecteurs ne conteste pas les arguments et les documents fournis par l’entreprise, d’autant plus qu’il doit contenir une synthèse des arguments allégués et des réponses apportées afin d’en confirmer ou d’en réfuter les éléments. Il a donc été considéré que la décision n’avait pas été dûment motivée. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si le syndicat a fait appel de cette décision d’annulation et, le cas échéant, de l’informer du résultat de la procédure.
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