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Interim Report - Report No 365, November 2012

Case No 2884 (Chile) - Complaint date: 20-JUN-11 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de leurs dirigeants au sein de la Direction générale du travail, ainsi que le non-renouvellement de contrats de travailleurs syndiqués du ministère de l’Intérieur et du Secrétariat général du gouvernement

  1. 357. Les plaintes qui font l’objet du présent cas figurent dans des communications de l’Association nationale des professionnels universitaires de la Direction du travail (APU) et du Groupement national des employés du secteur public (ANEF), ainsi que de la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) et de l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) datées respectivement du 20 juin et du 22 août 2011. La FENAMINSA a fait parvenir des informations complémentaires par communication du 28 septembre 2011.
  2. 358. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 21 octobre 2011.
  3. 359. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 360. Dans sa communication du 20 juin 2011, l’Association nationale des professionnels universitaires de la Direction du travail (APU) indique qu’elle regroupe des fonctionnaires professionnels universitaires. Elle ajoute que l’APU est une organisation affiliée au Groupement national des employés du secteur public (ANEF) et à la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) et qu’elle présente une plainte officielle à l’encontre du gouvernement du Chili pour violation des normes et des principes de la convention no 151 de l’Organisation internationale du Travail qui protègent et promeuvent le droit d’organisation et de liberté syndicale des agents de la fonction publique, pour les motifs indiqués ci-après.
  2. 361. L’organisation plaignante indique que le président en exercice a pris ses fonctions le 11 mars 2010. Celui-ci s’était engagé au cours de sa campagne ainsi qu’en assemblée avec l’ANEF, une fois investi de la plus haute fonction de l’Etat, à ne pas licencier de fonctionnaires publics, ainsi qu’à respecter la stabilité de l’emploi et les droits dont bénéficient les agents de la fonction publique en vertu de la législation.
  3. 362. L’APU allègue que les autorités de la Direction du travail, contrairement à ce qu’avait dit le Président de la République et/ou avec son approbation, ont appliqué des politiques de licenciement de certains fonctionnaires, de baisse des rémunérations d’autres fonctionnaires, ainsi que des politiques à l’encontre des dirigeants des associations de fonctionnaires, en particulier à l’encontre de dirigeants de l’APU, qui se sont traduites par des actes que l’on ne peut que qualifier d’arbitraires de la part de l’autorité, sans que cela ne soit justifié par des performances insatisfaisantes de l’intéressé dans l’acquittement de ses tâches et sans se soucier des règles en matière de liberté syndicale ni les respecter.
  4. 363. En ce qui concerne les mesures prises et les actes perpétrés à l’encontre des dirigeants de l’APU, l’organisation plaignante indique que M. Fernando Hidalgo Rojas, trésorier national de l’APU, a pris les fonctions de chef de l’Inspection provinciale de Linares, septième région du Maule, le 1er avril 2007, à la suite d’une procédure de sélection interne (voir la circulaire no 138 du 7 décembre 2006). Ultérieurement, par le biais de la circulaire no 102 du 30 août 2010, la Direction du travail a lancé une nouvelle procédure pour pourvoir des postes d’inspecteurs du travail; l’Inspection provinciale de Linares figurait sur la liste des postes à pourvoir. Selon l’APU, cette mesure porte atteinte de manière patente aux dispositions de la loi no 19296 qui établissent que «les dirigeants ne pourront pas être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent sans leur autorisation écrite», ce qui, en l’espèce, n’a pas été respecté. L’organisation plaignante affirme qu’un tel comportement à l’égard du dirigeant national susmentionné constitue une violation flagrante de ce que prévoit expressément la législation. Une telle mesure a été, selon l’APU, prise dans l’unique but manifeste de destituer le dirigeant syndical de ses fonctions, alors qu’il n’existe aucun élément pouvant justifier une telle mesure. Face à cette situation, l’association a indiqué à l’autorité du service qu’en agissant ainsi elle bafouait le principe du privilège syndical, ce qui constituait une pratique antisyndicale. L’APU indique qu’elle a dénoncé cette mesure publiquement, ce qui a obligé l’autorité à revenir sur sa décision.
  5. 364. L’organisation plaignante ajoute que, néanmoins, le 7 mars 2011, l’autorité a porté atteinte aux droits d’un autre dirigeant national de l’APU. De fait, sans motif valable à caractère professionnel ou disciplinaire, elle a démis de ses fonctions l’actuelle présidente nationale de l’APU, Mme Elena Creus Castro, alors que celle-ci était légalement en congé, par conséquent sans avoir consulté l’intéressée et la mettant devant le fait accompli.
  6. 365. Les organisations plaignantes indiquent que ces deux mesures prises à l’encontre des dirigeants nationaux de l’APU sont contraires à l’Etat de droit, et elles font valoir que cela s’est produit sur les instructions du Président de la République qui, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, a ordonné la réorganisation de la Direction du travail et, en particulier, du Département de l’inspection, où Mme Creus Castro était cheffe de l’Unité juridique depuis 2003, période au cours de laquelle elle a toujours été excellemment notée et n’a jamais été remise en question dans l’exercice de ses fonctions. Selon l’APU, l’argument invoqué par l’autorité pour justifier cette décision n’a aucun fondement en vertu du statut administratif qui régit la fonction publique et, en outre, il porte atteinte à la loi no 19296 promulguée le 28 février 1994, qui définit les règles relatives aux associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat, et qui dispose ce qui suit:
    • Article 25. Les dirigeants des associations de fonctionnaires bénéficieront d’un privilège, c’est-à-dire de l’inamovibilité de leurs fonctions, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation de leur mandat, à condition que la cessation de leur mandat ne soit pas due à une motion de censure de l’assemblée de l’association ou à une mesure disciplinaire de destitution, ratifiée par la «Contraloría General de la República» (organisme public de contrôle). De même, le privilège cessera en cas de dissolution de l’association, si cette dernière découle de l’application de l’article 61 c) et e), ou des motifs prévus dans les statuts, à condition, dans ce dernier cas, que les motifs impliquent la faute ou le dol des dirigeants des associations. De même, durant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les dirigeants ne pourront pas être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent sans leur autorisation écrite. Ils ne feront pas l’objet d’une évaluation annuelle au cours du délai mentionné dans les paragraphes précédents, sauf à la demande expresse du dirigeant. Si ce dernier ne la demande pas, sa dernière évaluation restera en vigueur et gardera tous ses effets légaux.
  7. 366. L’organisation plaignante affirme que l’organisme public qui, au Chili, est chargé de veiller à l’application effective de la législation du travail, notamment aux dispositions visant à lutter contre les violations du privilège syndical, en sanctionnant les auteurs de ces infractions d’une amende et/ou en dénonçant devant les tribunaux de la République les auteurs d’actes portant atteinte à la liberté syndicale, comme prévu par le Code du travail, se permet, avec désinvolture, de perpétrer à l’encontre des dirigeants de l’Association des professionnels de la Direction du travail les actes mêmes contre lesquels, en tant qu’organisme de service public, elle est tenue de lutter, créant ainsi un fâcheux précédent pour les organisations de travailleurs du pays. L’APU a décidé de poursuivre la Direction du travail devant les tribunaux du travail pour atteinte aux droits fondamentaux (pratique antisyndicale et non-respect de la dignité des personnes). La procédure est actuellement dans sa phase d’examen. L’organisation plaignante considère que par de tels agissements l’autorité de la Direction du travail entend bafouer la légitimité de cette association de fonctionnaires, et en particulier de ses dirigeants nationaux, en ne lui accordant pas la protection requise en vertu de la loi, et en enfreignant de ce fait les dispositions établies dans la convention no 151 de l’OIT et de la loi qui régit le fonctionnement.
  8. 367. L’APU indique que, conformément aux normes citées et mentionnées, la responsable de la Direction nationale du travail, de concert avec son équipe de direction, a enfreint les dispositions régissant le fonctionnement des associations de fonctionnaires, la loi no 19296, et, ne faisant aucun cas des dispositions de la convention no 151 de l’OIT, les a transgressées en ne protégeant pas comme il se doit les activités syndicales, en niant le privilège syndical des dirigeants d’associations, en démettant de ses fonctions l’actuelle présidente nationale, Mme Elena Creus Castro, par un acte arbitraire et sans aucun fondement juridique à l’appui, qui constitue une pratique antisyndicale évidente et flagrante à l’encontre de Mme Creus Castro ainsi que de l’organisation. L’APU considère que les faits et les agissements mentionnés ci-dessus sont d’autant plus graves que l’Etat du Chili, par le décret suprême no 1539 du 11 septembre 2000, a adopté la convention no 151 de l’Organisation internationale du Travail, l’intégrant ainsi à la législation nationale de la République, convention préalablement approuvée par le Congrès national, le 18 avril 2000. La convention a été incorporée à la législation interne de plein droit le 17 juillet 2001, de sorte que les faits et les agissements en question sont incompréhensibles, sachant qu’ils proviennent de l’autorité suprême du service public national, chargée de veiller à l’application de la loi et en particulier à la protection des principes de la liberté syndicale. La ratification par l’Etat chilien de la convention no 151 implique, notamment, que cette convention est de rang constitutionnel, conformément à l’article 5 de la Constitution politique, ce qui signifie que ce texte a primauté sur les lois, y compris évidemment le Statut administratif des fonctionnaires publics.
  9. 368. De cette manière, les autorités de l’Etat sont dans l’obligation d’appliquer les dispositions de la législation au risque de bafouer le principe de la légalité établi dans les articles 6 et 7 du texte constitutionnel, en concordance avec l’article 2 de la loi no 18575, loi organique constitutionnelle fixant les bases générales de l’administration de l’Etat. L’APU ajoute que, par la promulgation en 2006 de la loi no 29087, un mécanisme de protection des travailleurs a été incorporé à la législation du travail, mécanisme qui prévoit la rédaction de nouveaux articles du Code du travail, à savoir les articles 292 et 293, qui se réfèrent à la violation des droits fondamentaux, comme dans le cas des pratiques antisyndicales, questions que le statut administratif (loi no 18834) ne mentionne nullement. L’article 292 dispose expressément que si l’inspection du travail, dans le cadre de ses attributions et sans préjudice de son pouvoir de contrôle, a connaissance de faits constituant une violation des droits fondamentaux, elle devra dénoncer ces faits devant le tribunal compétent. Il ressort des éléments susmentionnés qu’il appartient à l’inspection du travail, en tant qu’organisme compétent de par la loi, de dénoncer tout acte de violation des droits fondamentaux consacrés par la convention no 151 de l’OIT et d’autres textes législatifs et, par conséquent, les agissements de la Direction du travail sont d’autant plus graves.
  10. 369. Il est donc étonnant que la Direction du travail ainsi que d’autres organismes de l’Etat, notamment le bureau du Contrôleur général de la République, aient voulu se soustraire à l’application de la convention no 151, en avançant l’argument selon lequel aucune loi régissant cette application n’a été adoptée. De telles excuses sont contraires à la conscience morale et juridique qui caractérise les personnes convaincues que l’Etat de droit repose sur la paix sociale, laquelle, fondamentalement, doit promouvoir le respect et la protection des droits relatifs à l’activité syndicale, notamment la protection des dirigeants syndicaux. Selon l’APU, le gouvernement doit annuler immédiatement toutes les décisions administratives prises par la Direction du travail, ou que celle-ci prendra à l’avenir, concernant les dirigeants syndicaux des associations de fonctionnaires de la Direction du travail et, en particulier, les décisions concernant Mme Elena Creus Castro, présidente nationale de l’Association des professionnels universitaires (APU), au motif que la Direction du travail a transgressé les dispositions de l’ordre juridique interne ainsi que les principes et les normes de l’Organisation internationale du Travail consacrés dans les articles 4 et 5 de la convention no 151.
  11. 370. Dans sa communication du 22 août 2011, l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG), affiliée au Groupement national des employés du secteur public (ANEF), et, par son intermédiaire, à la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), indique qu’elle dépose une plainte officielle contre le gouvernement du Chili pour violation des normes et des principes de la convention no 151 de l’Organisation internationale du Travail, qui protègent et promeuvent le droit de constituer des syndicats ainsi que la liberté syndicale des fonctionnaires publics, conformément aux éléments exposés ci-après.
  12. 371. L’ANFUSEGG allègue que 178 fonctionnaires des services de l’Administration centrale de l’Etat embauchés sous contrat à durée déterminée («a contrata») ou temporairement («a honorarios») ont été renvoyés, entre les mois de mars et de décembre 2010 ainsi qu’au premier trimestre de 2011, sans que rien ne justifie une telle mesure si ce n’est l’affiliation des travailleurs concernés à l’organisation, leur participation aux activités normales de l’association et/ou le simple libre arbitre de l’autorité, ces licenciements ne reposant sur aucun antécédent de faute professionnelle.
  13. 372. Concrètement, il s’agit de fonctionnaires «sous contrat», qui sont renouvelés chaque année dans leurs fonctions pendant deux, quatre, cinq, dix, vingt ans et plus. C’est-à-dire qu’ils accomplissent des travaux à caractère permanent pour ce ministère, ne fournissent pas des services axés sur des programmes spécifiques, ne sont pas des opérateurs politiques comme l’a indiqué l’autorité, mais ont un parcours de fonctionnaires irréprochables dotés d’une grande compétence.
  14. 373. Selon l’ANFUSEGG, il ne fait aucun doute que ces licenciements sont motivés par la pure et simple présomption que ces travailleurs n’ont pas la même orientation politique que les nouvelles autorités qui ont pris leurs fonctions au sein du gouvernement le 11 mars 2010. C’est un comportement répréhensible sur le plan éthique et, qui plus est, contraire aux principes et aux normes de l’Organisation internationale du Travail. Ces licenciements massifs ont été faits en toute illégalité, sous prétexte que ces postes ne sont plus nécessaires, ou que le contrat de ces personnes est arrivé à échéance – le statut administratif permettant un tel subterfuge –, comportement que l’on peut qualifier d’«abus de droit».
  15. 374. Les organisations plaignantes indiquent que le motif de licenciement – autrement dit le non-renouvellement du contrat pour services n’étant plus nécessaires – n’a aucun fondement juridique. Elles ajoutent qu’il n’a servi à rien d’intenter des recours en protection des garanties constitutionnelles contre ces licenciements devant les cours d’appel du pays puisque, systématiquement, bien que dans plus de 90 pour cent des cas les jugements rendus aient été favorables aux fonctionnaires et contre l’autorité, la troisième chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a infirmé ces jugements, validant et légitimant des licenciements par inclination politique manifeste.
  16. 375. Dans sa communication du 22 août 2011, la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA), affiliée au Groupement national des employés du secteur public (ANEF), et, par son intermédiaire, à la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), allègue que, dans les services de l’Administration centrale de l’Etat, parmi lesquels le ministère de l’Intérieur, le ministre, contrairement à ce à quoi s’était engagé le Président de la République et/ou avec son consentement, a démis de leurs fonctions 800 fonctionnaires qui étaient sous contrat à durée déterminée ou temporaires au sein du ministère et des services connexes, entre les mois de mars et décembre 2010 et le premier trimestre de 2011, sans justification aucune si ce n’est leur statut de membres de l’organisation, leur participation à des activités normales de l’association et/ou le simple libre arbitre de l’autorité, alors que les travailleurs concernés n’avaient aucun antécédent lié à des performances insuffisantes sur le plan professionnel.
  17. 376. L’organisation plaignante ajoute que, concrètement, il s’agit de fonctionnaires sous contrat à durée déterminée («a contrata»), c’est-à-dire au bénéfice d’un contrat renouvelable chaque année, mais qui conservent ce statut pendant deux, quatre, cinq, dix, vingt, voire trente ans et plus de service. En d’autres termes, ils accomplissent des tâches à caractère permanent pour ce ministère, ne fournissent pas de service pour des programmes spécifiques, ne sont pas des opérateurs politiques comme l’insinue l’autorité et ont un parcours de fonctionnaires irréprochables dotés d’une grande compétence. De toute évidence, ces licenciements sont motivés par la présomption que les intéressés ne sont pas du même bord que les nouvelles autorités politiques entrées en fonction au gouvernement le 11 mars 2010. Ces licenciements massifs ont été effectués en toute illégalité, sous prétexte que les services des intéressés n’étaient plus nécessaires, ou que le contrat était arrivé à son terme, par un subterfuge que permet le statut administratif, mais qui dénote un comportement qui peut être qualifié d’«abus de droit».
  18. 377. Le motif du licenciement – autrement dit le non-renouvellement du contrat pour services n’étant plus nécessaires – invoqué pour une partie des travailleurs syndiqués n’a pas de fondement légal ni juridique, les autorités reconnaissant pour seule justification une «mauvaise pratique administrative», contraire au principe de juridicité des actes administratifs, avalisée par le bureau du Contrôleur général de la République, organe de contrôle qui a toujours été complaisant à l’égard de l’autorité quand il s’agit de bafouer les droits et la dignité des fonctionnaires publics. Dans d’autres cas, le contrat («la contrata») n’a pas été renouvelé, essentiellement en ce qui concerne les fonctionnaires incorporés ou réincorporés à l’administration publique depuis la fin de la dictature militaire et les débuts du premier gouvernement démocratique. Les organisations plaignantes ajoutent qu’il n’a servi à rien d’intenter des recours en protection des garanties constitutionnelles contre les décisions de licenciement devant les cours d’appel du pays puisque, de manière systématique, bien que dans plus de 90 pour cent des cas les fonctionnaires licenciés aient obtenu gain de cause et l’autorité ait été désavouée, la Cour suprême de justice s’est chargée de révoquer ces jugements, validant et légitimant ainsi les licenciements par inclination politique manifeste. Les organisations plaignantes déclarent en outre que, lors de la présentation de la plainte, le bureau du Contrôleur général de la République ne s’était pas encore prononcé au sujet de la plainte officielle déposée en vue de faire appliquer les dispositions de la convention no 151 de l’OIT et de réfuter, conformément au droit, les agissements de l’autorité que nous dénonçons par la présente, dispositions qui, comme nous l’avons fait observer précédemment, font partie du droit interne et sont même de rang constitutionnel, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la Constitution politique.
  19. 378. L’organisation plaignante ajoute qu’il faut rappeler que le bureau du Contrôleur général de la République n’a émis ni observations ni objections lorsqu’il a publié le décret portant promulgation de la convention no 151 en tant que loi de la République, tout en gardant un silence complice quant à son application au moment du dépôt de la plainte officielle exposant les faits publics et notoires qui la motivent. L’organisation plaignante estime que les faits exposés dans la plainte officielle sont d’autant plus graves que le Président de la République (qui avait promis de respecter la stabilité de l’emploi et le travail des fonctionnaires publics) est à l’origine des agissements contestés, de même qu’un ministre de l’Intérieur qui, indépendamment de la personne qui occupe la fonction provisoirement, est tenu, de par la Constitution du pays, de respecter et de promouvoir l’application effective des lois, en particulier celles qui donnent effet à des traités internationaux ratifiés par le Chili et qui sont en vigueur, comme le prévoient les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la Constitution politique et, par conséquent, de respecter le principe de «juridicité» énoncé aux articles 6 et 7 de cette loi fondamentale, en conformité avec l’article 2 de la loi no 18575, qui fixe les bases générales de l’administration de l’Etat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 379. Dans sa communication du 21 octobre 2011, le gouvernement indique ce qui suit:
    I. Au sujet des accusations que formule l’Association des professionnels de la Direction du travail
  1. 380. L’organisation qui fait recours auprès du comité de la liberté syndicale est une des deux associations de fonctionnaires créées conformément à la loi no 19296. La plus ancienne et la plus représentative de ces organisations est l’Association nationale des fonctionnaires du travail du Chili (ANFUNTCH), créée en 1938; l’Association des fonctionnaires professionnels universitaires de la Direction du travail (APU) a, quant à elle, été créée en 1995. Toutes deux jouissent de la plus grande liberté pour ce qui est de leur fonctionnement et elles mènent leurs activités associatives sans obstacles à tous les niveaux. Malgré tout, l’Association des fonctionnaires professionnels a formulé, par la présente plainte, les allégations ci-après à l’encontre de l’Etat chilien: 1) l’autorité aurait bafoué le privilège syndical dont jouit le dirigeant M. Fernando Hidalgo Rojas, en organisant, en août 2010, une procédure de sélection par concours des inspecteurs du travail appelés à travailler dans divers bureaux du pays, parmi lesquels figurait celui de M. Rojas, ce que les demandeurs considèrent comme une violation de l’article 25 de la loi no 19296, qui dispose que les dirigeants ne pourront pas être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent sans leur autorisation écrite; 2) l’autorité aurait bafoué le privilège syndical dont jouit la dirigeante Mme Elena Creus Castro, en décidant, en mars 2011, de restructurer le Département de l’inspection de la Direction du travail et, ce faisant, de modifier l’Unité de conseil juridique pour laquelle travaillait Mme Castro, décision qui, selon la demanderesse, n’aurait pas de fondement dans le statut administratif en vigueur et constituerait une infraction à l’article 25 de la loi no 19296; et 3) l’autorité aurait tenter de saper, par les deux actions susmentionnées, la légitimité de l’Association des fonctionnaires professionnels universitaires de la Direction du travail, et en particulier de ses dirigeants, en violant le droit interne et les articles 4 et 5 de la convention no 151 de l’OIT.
    II. Le contexte de ces accusations et actions judiciaires. Redéfinitions et restructurations des services du travail
  1. 381. Selon le gouvernement, il est nécessaire de souligner que le contexte dans lequel se sont produits les faits allégués en l’espèce se caractérise par une série de changements, réexamens et réorganisations rationnellement décidés par la nouvelle autorité. Comme chacun sait, l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement en 2010 a occasionné un changement tout naturel des services d’administration dans les institutions publiques, parmi lesquelles figure la Direction du travail, service public décentralisé, dépendant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont les fonctions s’inscrivent dans un contexte particulièrement complexe et en constante évolution, défini par la législation du travail, dans le cadre duquel la demande des utilisateurs est non seulement toujours plus hétérogène et urgente, mais également croissante et rigoureuse. Compte tenu de cela, il a immanquablement fallu adopter diverses mesures progressives visant à donner à l’institution les moyens de faire face, de manière satisfaisante, aux besoins internes et externes et à s’acquitter des tâches d’intérêt général qui lui ont été confiées. C’est ce qui s’est produit tout au long des dix dernières années dans divers domaines de la Direction du travail dans la mesure où elle a dû s’adapter à des situations aussi variées que difficiles, à savoir réformes du monde du travail, introduction de nouvelles technologies, modifications de la procédure administrative, réformes de procédures, augmentation de la population active, etc.
  2. 382. Le gouvernement indique qu’il faut rappeler que, conformément à ce qui a été dit plus haut, divers changements ou adaptations ont récemment été entrepris dans différents domaines et niveaux afin d’appliquer les nouvelles directives et de faire face aux défis que doit relever l’institution, notamment la nomination de nouveaux directeurs régionaux et inspecteurs provinciaux et communaux, ouverture de nouveaux bureaux, augmentation du nombre de contrôleurs de terrain, suppression, modification et création d’unités dans les départements du niveau central, afin que les services puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficiente, efficace et coordonnée, comme requis par la loi fixant les bases générales de l’administration de l’Etat. De fait, en ce qui concerne ce dernier point, la Direction du travail, après avoir effectué les analyses et évaluations pertinentes, a décidé de procéder à des modifications, des ajustements et des systématisations non seulement au niveau de ses organes régionaux et locaux, mais aussi dans les structures départementales du niveau central. C’est ainsi que l’autorité a entrepris des modifications dans le Département de l’administration et des finances, créant de nouveaux postes de direction, à savoir: chef adjoint de département; chef de l’Unité des achats et marchés; chef de l’Unité des approvisionnements et de la logistique; dans le Département des études, un chef de l’Unité de statistiques a été nommé; dans le Département des ressources humaines, un nouveau poste de chef adjoint; il a été décidé que le Centre de traitement des données serait absorbé par l’Unité du personnel; et les unités de santé au travail et de formation et perfectionnement ont été supprimées. En ce qui concerne le schéma opérationnel, la direction a dû émettre la décision no 133 du 17 mars 2011 qui établit et systématise la nouvelle structure organisationnelle et fonctionnelle du Département juridique; la décision no 2 du 6 janvier 2011, qui modifie la structure du Département des relations du travail et institue les unités mentionnées; et la décision no 176 du 8 mars 2011 pour le Département de l’inspection, qui est décrite de façon détaillée plus loin dans le document. A titre d’exemple, en vertu des décisions respectives, entre autres, l’autorité crée dans le Département juridique l’Unité de contrôle juridique et supprime l’Unité de conciliation individuelle préjudiciaire, transférant du même coup les fonctions de celle-ci – liées au produit institutionnel conciliation – au Département des relations du travail. Puis, dans ce département, elle crée l’Unité de règlement alternatif des conflits et de dialogue social.
  3. 383. En ce qui concerne le volet inspection, il convient aussi de prendre en considération que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a entrepris au premier semestre de 2010 un processus d’évaluation et de diagnostic de la Direction du travail, faisant appel pour l’essentiel à une consultante externe qui, dans ses conclusions, a fait 22 propositions contenant des mesures à court, moyen et long termes visant à optimiser et moderniser les activités de contrôle de la direction. Ces nouvelles politiques d’administration des services du travail donnent lieu à une véritable réingénierie en faveur de l’utilisateur travailleur-syndicat-employeur, qui est définie par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et évidemment avec l’appui et les observations en retour constants des organismes intéressés.
  4. 384. Compte tenu de ces éléments, il est donc manifeste que la série d’ajustements entrepris au sein de la Direction du travail, et qui motive les plaintes des organisations plaignantes, correspond tant aux niveaux central que régional et provincial à des restructurations globales ou à des consignes de travail très générales. En conséquence, il s’agit de décisions organisationnelles et fonctionnelles qui ne visent pas des personnes en particulier et qui n’ont certainement pas été adoptées dans le but de nuire à l’activité syndicale des associations existant au sein de l’institution.
    III. Situation des fonctionnaires mentionnés dans la plainte
  1. 385. En ce qui concerne M. Fernando Hidalgo Rojas, le gouvernement indique qu’il est fonctionnaire permanent, exerçant la profession de contrôleur au grade 13, et qu’il a été engagé en qualité de contrôleur contractuel, au grade 11, pour travailler à l’Inspection provinciale du travail de Linares, dans la région du Maule (VIIe région); c’est dans ce bureau qu’il exerce actuellement la fonction d’inspecteur provincial du travail. Il est dirigeant de l’Association des professionnels universitaires de la Direction du travail et en est à l’heure actuelle le trésorier. M. Hidalgo a onze ans de service au sein de l’institution. Il a été engagé en tant que contrôleur, au grade 16, le 1er juin 2000 en vertu de la décision no 167 du 25 mai de la même année. A la suite de divers engagements, et notamment de sa promotion au poste de contrôleur, au grade 15, au sein de l’institution par la décision no 414 du 27 juillet 2009, M. Hidalgo Rojas a été affecté, par la décision no 1436 du 29 mars 2007, à l’Inspection du travail de Linares en qualité d’inspecteur provincial au terme du processus de sélection établi dans la circulaire no 138 du 7 décembre 2006, laquelle a fixé les bases de la sélection des directeurs des bureaux de Calama, Choapa Illapel, San Antonio, Linares, Molina et Puerto Montt. Ladite circulaire stipule en son point III, Conditions à remplir pour exercer la fonction, ce qui suit:
    • Au terme d’une période de trois ans en poste, la responsable de la Direction du travail pourra se prononcer en faveur d’une prolongation de trois ans ou instituer un nouveau processus de sélection. Pour prendre sa décision, elle pourra s’appuyer sur quatre rapports dûment fondés émanant du directeur régional concerné, du chef de la Division de l’inspection, du chef de la Division des relations professionnelles et du chef du Département juridique.
  2. 386. Ainsi, en vertu de son pouvoir d’organiser un nouveau concours au terme d’une période de trois ans, tel que prévu au point susmentionné, le bureau de Linares a été inclus au nombre des lieux d’affectation devant faire l’objet d’un concours organisé par la Direction nationale comme établi par la circulaire no 102 du 30 août 2010 en vue de pourvoir les postes de direction des bureaux d’inspection suivants: IPT Iquique, ICT Pozo Almonte, IPT Antofagasta, IPT San Felipe, ICT Quilpue, IPT Concepción, IPT Ñuble, IPT Arauco, IPT Punta Arenas, IPT Tierradel Fuego, IPT Valdivia, IPT La Unión, IPT Arica, IPT Santiago Centro, IPT Melipilla, ICT Buin, ICT Santiago Norte et ICT Norte Chacabuco. Toutefois, il a été constaté que, pour inclure l’IPT Linares, il fallait remplir des conditions particulières (fourniture de quatre rapports), distinctes de celles qui sont exigées pour pourvoir les postes de direction des autres bureaux d’inspection du travail faisant l’objet de la circulaire no 102 susmentionnée. De ce fait, afin d’uniformiser les critères requis pour accéder aux postes de direction soumis audit concours, vu que les critères concernant l’IPT Linares étaient plus nombreux que pour les autres IPT, il a été décidé d’exclure expressément cette inspection provinciale du travail dudit processus de sélection par le biais de la circulaire no 112 du 10 septembre 2010, de sorte que l’affectation de M. Hidalgo Rojas en tant qu’inspecteur provincial du travail de Linares n’a en aucune façon été modifiée.
  3. 387. Le gouvernement affirme que l’administration actuelle n’a nullement porté, ni voulu porter, atteinte au privilège syndical de M. Fernando Hidalgo Rojas qui, jusqu’à ce jour, exerce librement la fonction d’inspecteur provincial du travail de Linares, fonction qui, selon le plaignant, aurait été remise en cause sans fondement par l’autorité.
  4. 388. Quant à Mme Elena Creus Castro, elle est actuellement présidente nationale de l’Association des professionnels universitaires de la Direction du travail, association qu’elle dirige depuis 1991. Elle est fonctionnaire permanente, au grade 7 de la catégorie professionnelle. Elle est entrée à la Direction du travail le 17 août 1981; entre le 1er janvier 1985 et le 5 octobre 1986, elle a travaillé au service de l’assurance sociale et, depuis le 6 octobre 1986, elle occupe des fonctions au Département de l’inspection, actuellement en qualité de conseillère juridique. Dans ce département, Mme Creus a été chef de l’Unité de contrôle des amendes et des réexamens jusqu’en 2003, puis a occupé la fonction de chef de l’Unité de conseil juridique jusqu’en mars 2011. Elle a ensuite été conseillère juridique, compte tenu des restructurations opérées au sein de la Direction du travail, et plus particulièrement dans le département susmentionné, restructurations qui ont entraîné la suppression de l’Unité de conseil juridique, ainsi que cela est expliqué plus loin. A ce propos, il convient de signaler que l’Unité de contrôle des amendes et des réexamens dans laquelle Mme Creus a travaillé a été supprimée en vertu de la décision no 1142 du 6 octobre 2003, les fonctions de Mme Creus ayant été intégrées dans une nouvelle unité créée à cette occasion (l’Unité d’assistance aux usagers). De ce fait, la fonctionnaire, en dépit de son statut de dirigeante d’association à cette époque, avait été affectée à l’Unité de conseil juridique, laquelle avait été créée également par la décision susmentionnée.
  5. 389. En ce qui concerne la suppression de l’Unité de conseil juridique, le gouvernement signale que la décision no 1142 du 6 octobre 2003 a établi la structure du Département de l’inspection (auparavant dénommé Département de contrôle) sous forme de quatre unités opérationnelles: Unité de conseil juridique, Unité de gestion, Unité d’appui et d’évaluation du contrôle et Unité d’assistance aux usagers. Cette structure fonctionnelle a subi des modifications d’ordre pratique avec le temps, l’Unité de gestion se chargeant des activités de l’unité d’appui et d’évaluation du contrôle, situation qui a perduré jusqu’en mars 2011. Par ailleurs, de nouvelles tâches spécifiques ont été confiées, par exemple à une unité dénommée «Unidad Inspectiva Programada de Oficio», dotée de son propre service de conseil juridique. En même temps, Le Département juridique fournissait peu à peu l’appui technique et juridique nécessaire aux tâches d’inspection, appui qui s’est intensifié au cours des quatre dernières années grâce à la volonté de l’autorité de mettre en œuvre une méthode d’action plus transversale dans les fonctions opérationnelles du service (fonctions juridique, d’inspection et de relations professionnelles).
  6. 390. Pour ce qui est de la composition de l’Unité de conseil juridique, il faut signaler qu’elle comptait deux fonctionnaires (avocats) et que leurs fonctions, conformément à la décision no 1142 citée plus haut, étaient les suivantes: donner des conseils aux membres de la direction du département dans les domaines juridiques relevant de leur compétence, et en particulier proposer des critères et des orientations pour donner des autorisations et prendre des décisions; assister le cabinet de la direction du département; analyser et diffuser la jurisprudence administrative à des fins opérationnelles, en répondant aux requêtes et en créant les conditions pour de nouveaux besoins au Département juridique; et répondre aux requêtes, réclamations et demandes externes formulées au service, directement ou par voie gouvernementale, par des propositions de réponses adéquates.
  7. 391. Avec l’arrivée de la nouvelle administration, des mesures destinées à moderniser et à optimiser le fonctionnement des services du travail ont été adoptées, ce qui a entraîné une nouvelle restructuration du Département de l’inspection et la création, dès le 8 mars 2011, de nouvelles unités et la disparition d’autres unités, dont celle de conseil juridique. Du fait de la suppression de cette unité, Mme Creus s’est vu attribuer la fonction de conseillère juridique du Département de l’inspection, avec les tâches suivantes: conseiller dans les domaines juridiques relevant de sa compétence le chef et le chef adjoint du département ainsi que les unités qui le composent, en proposant en particulier des critères et des orientations pour donner des autorisations et prendre des décisions; analyser et diffuser la jurisprudence administrative en répondant aux requêtes et en créant les conditions pour de nouveaux besoins au Département juridique; effectuer dans le cadre de sa compétence juridique tous les travaux confiés par le chef et le chef adjoint du département; enfin, conseiller les membres de la direction et de la sous-direction ainsi que les chefs des unités du département dans l’élaboration du contenu juridique, lorsque cela est nécessaire, afin de répondre aux requêtes, réclamations et demandes externes formulées au service, que ce soit directement ou par voie gouvernementale.
  8. 392. En ce qui concerne la nouvelle configuration du Département de l’inspection, le gouvernement déclare qu’il a été signalé à maintes reprises que les nouvelles orientations et nouveaux besoins et défis institutionnels ont incité l’autorité à mettre sur pied et adopter des restructurations à la Direction du travail. Ainsi, après la création de l’Unité d’assistance aux usagers mentionnée aux paragraphes précédents, les autorités ont entrepris, au début de mars 2011, d’élaborer et de systématiser une nouvelle structure organisationnelle et fonctionnelle du Département de l’inspection, adoptant à cet effet la décision no 176 de la responsable de la direction. Conformément à cette décision, la nouvelle structure est dirigée par un chef et un chef adjoint et comporte les cinq unités suivantes: 1) Unité des plans et des programmes; 2) Unité de l’administration informatisée des amendes; 3) Unité de contrôle des instructions et des procédures; 4) Unité de la législation et de la gestion des requêtes; et 5) Unité de la sécurité et de la santé au travail. Ainsi qu’il ressort du texte de cette décision, avec l’entrée en vigueur de cette dernière sont abrogées les normes internes qui, s’agissant de l’agencement du Département de l’inspection, seraient contraires à la nouvelle structure. C’est dans le contexte desdites modifications qu’il faut considérer la prise de fonctions de Mme Creus en tant que conseillère juridique du département.
  9. 393. Enfin, concernant la restructuration susmentionnée, il convient de signaler que Mme Creus a pris congé pendant 25 jours ouvrables à compter du 31 janvier 2011 et a repris son travail le 7 mars 2011, et qu’elle a été informée des plans de restructuration du département par le chef adjoint du Département de l’inspection, M. Gabriel Ramírez. Après que la décision no 176 eut été émise et sur la demande de Mme Creus, le chef du Département de l’inspection a renseigné l’intéressée de manière détaillée sur les fonctions qui devaient être les siennes compte tenu de la nouvelle structure du département, fonctions qui bien évidemment sont de même nature que celles qu’elle exerçait avant les changements en question.
    IV. Pleine application du principe de la liberté syndicale aux associations de fonctionnaires au sein de la Direction du travail
  1. 394. Le gouvernement affirme que la Direction du travail a été, au Chili, l’institution qui a défendu la liberté syndicale avec le plus de force et de détermination dans les divers cadres où elle s’exerce, en mettant en place des politiques permanentes et transversales aussi bien que des mesures concrètes dont l’objectif est de protéger le droit des travailleurs de constituer des organisations et de veiller à ce que celles-ci fonctionnent avec l’autonomie que leur confère la loi. Par ailleurs, le rôle que ce service a joué au cours des vingt dernières années dans la protection des droits individuels et collectifs des travailleurs est indiscutable et il a été tout particulièrement renforcé par la réforme du travail mise en place par la loi no 19759 et, récemment, par la réforme des procédures établie par la loi no 20087, ces deux instruments ayant permis de faire des progrès considérables dans la reconnaissance efficace des droits fondamentaux dans le domaine du travail, au nombre desquels figure bien évidemment la liberté syndicale.
  2. 395. Dans ce contexte, la création et le fonctionnement des organisations de fonctionnaires au sein de la Direction du travail se font tout naturellement, et l’autonomie des deux associations existantes, à savoir l’Association des professionnels universitaires et l’Association nationale des fonctionnaires du travail, est pleinement respectée. La présente plainte pourrait peut-être avoir un sens si les interventions de l’autorité entravaient les activités syndicales ordinaires de M. Hidalgo et de Mme Creus ou le fonctionnement de l’association au sein de la Direction du travail, aux niveaux central, régional ou communal, mais il n’en est rien. A cet égard, il suffit de constater que, au cours du mois de mai dernier, l’Association des fonctionnaires universitaires a procédé au renouvellement de ses dirigeants sans difficulté ni entrave d’aucune sorte, en toute liberté et en bénéficiant des facilités fournies par le service. Les deux fonctionnaires ont pu participer sans problème à ce processus, Mme Creus ayant réussi, à l’issue d’un vote, à être nommée présidente nationale de l’organisation pour la période 2011-2013 et M. Hidalgo ayant obtenu le poste de directeur national pour la même période.
  3. 396. Le gouvernement déclare que, ainsi que cela se passe pour tous les dirigeants des deux associations qui exercent des fonctions à la Direction du travail, Mme Creus, en sa qualité de dirigeante et fonctionnaire au niveau central, conserve la totalité de ses libertés, droits, avantages et facilités pour exercer pleinement son rôle de représentante, ce qui a pu se vérifier aussi bien avant qu’après les restructurations effectuées dans le service. Elle bénéficie de congés syndicaux qui lui sont accordés avec une souplesse manifeste par ses supérieurs, elle peut communiquer de manière illimitée personnellement, par des documents ou par voie téléphonique ou électronique avec les fonctionnaires des diverses entités au niveau central et avec ceux des bureaux régionaux, provinciaux et communaux, de même qu’avec les autres associations et, de fait, elle parvient toujours à entrer en contact avec les différentes autorités de l’institution. De son côté, M. Hidalgo, fonctionnaire de la région du Maule, n’est pas non plus limité par l’autorité pour exercer ses fonctions syndicales alors même qu’il est affecté à la direction d’un bureau provincial.
  4. 397. Le réseau du courrier électronique de la Direction du travail est à la disposition des deux associations et de chacun de ses dirigeants, lesquels ont la liberté d’envoyer des communications de toute nature aux boîtes aux lettres générales du service, ce qui leur permet d’atteindre tous les fonctionnaires du pays. Cela a été démontré au cours des dernières semaines avec des déclarations ouvertement critiques adressées à l’autorité nationale, qui ont été formulées par l’intermédiaire de ce média institutionnel pour qu’elles soient connues de tout le monde, ainsi qu’avec des échanges d’opinions sur les restructurations de la Direction du travail. Les dirigeants se voient assurer de même la liberté de disposer d’autres ressources pour exercer leur activité syndicale, par exemple des espaces de réunion, téléphones, tableaux d’affichage, liens sur l’Intranet DT, etc.
  5. 398. L’accusation de violation de la liberté syndicale manque par ailleurs de fondement doctrinaire. Aucun aspect de la liberté syndicale dont jouissent l’association et les dirigeants plaignants n’a été lésé le moins du monde du fait des restructurations organisationnelles et fonctionnelles décidées par la Direction du travail, lesquelles ont été amplement décrites dans le texte de la plainte. On ne met nullement en cause la qualité de dirigeant de M. Hidalgo et de Mme Creus et l’on n’ignore pas que l’article 25 de la loi no 19296 est en vigueur à leur égard, mais il convient d’affirmer cependant que, en l’espèce, il n’existe pas de limite à l’exercice de la liberté syndicale. De la même manière, on peut faire valoir qu’il n’y a en l’espèce aucune violation, sous quelque forme que ce soit, de la convention no 151 de l’OIT.
  6. 399. En ce qui concerne la loi relative aux associations de fonctionnaires et la jurisprudence contraignante du bureau du Contrôleur général de la République, le gouvernement signale que, pour le cas d’espèce dont le régime juridique est déterminé par des dispositions de droit administratif, il est nécessaire de prendre en considération, outre ce qui a été exposé précédemment, la contribution en la matière apportée par la jurisprudence du bureau du Contrôleur général de la République. En tant que service public, la Direction du travail se trouve, par mandat légal et constitutionnel, sous le contrôle de cet organe, dont les décisions sont contraignantes pour l’administration en fonction en vertu des dispositions de la loi no 10336 et de la jurisprudence administrative déjà citée.
  7. 400. La loi no 19296, invoquée dans la plainte faisant l’objet du présent cas, dispose ce qui suit dans son article 25:
    • Les dirigeants des associations de fonctionnaires bénéficieront d’un privilège, c’est à dire de l’inamovibilité de leurs fonctions, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation de leur mandat, à condition que la cessation de leur mandat ne soit pas due à une motion de censure de l’assemblée de l’association ou à une mesure disciplinaire de destitution, ratifiée par la «Contraloría General de la República» (organisme public de contrôle). De même, le privilège cessera en cas de dissolution de l’association, si cette dernière découle de l’application de l’article 61 c) et e), ou des motifs prévus dans les statuts, à condition, dans ce dernier cas, que les motifs impliquent la faute ou le dol des dirigeants des associations. De même, durant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les dirigeants ne pourront pas être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent sans leur autorisation écrite. Ils ne feront pas l’objet d’une évaluation annuelle au cours du délai mentionné dans les paragraphes précédents, sauf à la demande expresse du dirigeant. Si ce dernier ne la demande pas, sa dernière évaluation restera en vigueur et gardera tous ses effets légaux. Les dirigeants des associations de fonctionnaires auront le droit de demander des informations aux autorités de l’institution compétente au sujet des éléments et des règles qui sont en rapport avec les objectifs des associations et les droits et obligations de leurs membres. Les autorités de l’institution devront recevoir les dirigeants en temps opportun et leur fournir les informations pertinentes. De même, elles auront le droit de demander de participer à l’étude des politiques relatives aux droits et obligations du personnel de l’institution concernée.
  8. 401. Dans un souci d’harmoniser les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25, récemment annoté, avec celles du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi organique constitutionnelle fixant les bases générales de l’administration de l’Etat, loi no 18575 (pouvoir des chefs de service de diriger, organiser et administrer leur service respectif, de le contrôler, de garantir la réalisation de ses objectifs et d’être responsable de sa gestion), le bureau du Contrôleur général de la République a indiqué, dans ses décisions nos 7659 de 2010; 45740 de 2008; 26282, 26948, 60641 et 62877 de 2009; et 20111 et 55884 de 2007, que, même si les dirigeants syndicaux sont protégés par le privilège prévu à l’article 25 de la loi no 19296 qui leur garantit le droit de ne pas être mutés dans une autre localité ni dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent, cela ne peut toutefois pas influer sur l’exercice des attributions qui reviennent aux autorités du service de décider d’aménager ou de restructurer certaines unités de ce service lorsque les circonstances l’exigent, d’autant plus quand cette réorganisation interne est basée sur l’article 5 de la loi no 18575 qui dispose que les autorités devront garantir l’efficience des services publics. Dans un autre ordre d’idées, il est dit dans les décisions nos 7526 de 2006, 38610 de 2005 et 49115 de 2000 du même organe de contrôle que le fait pour une personne d’exercer des fonctions dont la nomenclature n’a pas été prévue par le statut du personnel, ce qui est le cas pour le poste de direction de Mme Creus, revient à lui attribuer ou à lui confier des fonctions. Ces décisions stipulent également que, lorsqu’il est mis fin aux fonctions qui avaient été confiées à un dirigeant, cela ne signifie pas que le privilège dont il est question à l’article 25 de la loi no 19296 est bafoué, puisqu’il ne s’agit que de mettre fin à une situation circonstancielle définie en fonction des besoins d’une institution.
  9. 402. Le bureau du Contrôleur ajoute que le fait de mettre un terme aux fonctions confiées à un dirigeant ne porte pas atteinte au privilège dont celui-ci bénéficie en vertu de l’article 25 pour autant que, selon ce principe, les fonctions que le dirigeant a le droit de conserver soient celles qui découlent du mandat pour lequel il a été engagé. Le gouvernement ajoute que l’organe de contrôle a signalé pour sa part que l’assignation de tâches ne constitue pas un droit que l’on peut intégrer au patrimoine des fonctionnaires à qui sont confiées des tâches particulières, car elle constitue une mesure de bonne administration que l’autorité doit adopter pour que chaque organisme puisse satisfaire les besoins publics ou collectifs de façon régulière et permanente. Enfin, en ce qui concerne le cas de M. Hidalgo, il est assurément impossible de déterminer de quelle manière le droit qu’il invoque (ne pas être muté dans une localité ou une fonction sans son autorisation) peut être bafoué si, comme cela a été expliqué, il s’est vu assigner les fonctions de chef de bureau (inspecteur provincial de Linares), fonctions dont il est prévu en l’espèce qu’elles pourront être réexaminées tous les trois ans et que, en tout état de cause, M. Hidalgo exerce encore à ce jour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 403. Le comité observe que, dans le cas examiné, l’Association nationale des professionnels universitaires de la Direction du travail (APU) et le Groupement national des employés du secteur public (ANEF) allèguent que, à compter de l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement, le 11 mars 2010, les autorités de la Direction du travail se sont mises à appliquer des politiques portant atteinte aux droits des dirigeants des associations de fonctionnaires – en particulier les dirigeants de l’APU. Concrètement, elles allèguent que: 1) dans le but de démettre de ses fonctions M. Fernando Hidalgo Rojas, trésorier national de l’APU, les autorités de la direction ont institué un processus pour pourvoir le poste que ce dirigeant occupait après avoir réussi un concours interne (les organisations plaignantes indiquent que, après que cette décision ait été publiquement dénoncée, les autorités sont finalement revenues sur leur décision); 2) la présidente de l’APU, Mme Elena Creus Castro, a été démise de ses fonctions alors qu’elle prenait des congés légaux. Le comité observe que, pour sa part: i) l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) allègue que, entre mars 2010 et le premier trimestre 2011, 178 fonctionnaires contractuels ont été renvoyés du ministère en raison de leur appartenance à l’ANFUSEGG et pour avoir participé à des activités normales de l’association (selon l’organisation plaignante, la troisième chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a validé les renvois); ii) la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) allègue également que, entre mars 2010 et le premier trimestre de 2011, 800 fonctionnaires contractuels (certains d’entre eux ayant plus de trente ans de service) ont été renvoyés en raison de leur appartenance syndicale (selon l’organisation plaignante, le bureau du Contrôleur général de la République et la Cour suprême de justice ont validé les renvois).
  2. 404. En ce qui concerne les allégations de l’APU et de l’ANEF, le comité prend note que de manière générale le gouvernement indique que: 1) l’avènement du nouveau gouvernement en 2010 a donné lieu à un changement naturel d’administration dans les institutions publiques, parmi lesquelles la Direction du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont les fonctions s’inscrivent dans un cadre particulièrement complexe et en constante évolution; 2) dans ce contexte, l’adoption de diverses mesures progressives était inéluctable pour adapter l’institution et lui permettre de faire face de façon satisfaisante aux besoins internes et externes et d’accomplir les tâches d’intérêt général qui lui ont été confiées; 3) la Direction du travail, après avoir effectué les analyses et les évaluations pertinentes, a décidé d’entreprendre des changements, des ajustements et des systématisations non seulement au niveau de ses organes régionaux et locaux, mais également dans les départements au niveau central (de nouveaux postes de direction ont été créés); et 4) il est manifeste que la série d’ajustements qui ont été effectués à la Direction du travail et qui motivent la plainte déposée par les organisations plaignantes correspond, tant au niveau central qu’aux niveaux régional et provincial, à des restructurations de type global ou à des consignes de travail très générales; par conséquent, ce sont des décisions organisationnelles et fonctionnelles, qui ne visent pas des personnes en particulier et qui n’ont certainement pas été prises dans le but de nuire aux activités syndicales des associations qui existent au sein de l’institution.
  3. 405. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle un concours a été organisé pour démettre de ses fonctions le dirigeant syndical M. Fernando Hidalgo Rojas (décision qui a finalement été abandonnée), le comité prend note que le gouvernement fait savoir que: 1) M. Hidalgo a onze ans de service dans l’institution et qu’il a été affecté à l’Inspection du travail de Linares en qualité d’inspecteur provincial en vertu de la décision no 1436 du 29 mars 2007, après avoir passé avec succès un processus de sélection établi par la circulaire no 138 du 7 décembre 2006, qui a fixé les bases de la sélection des directeurs des bureaux de Calama, Choapa Illapel, San Antonio, Linares, Molina et Puerto Montt; 2) la circulaire en question, en son point III établit que, «au terme d’une période de trois ans en poste, la responsable de la Direction du travail pourra se prononcer en faveur d’une prolongation de trois ans ou instituer un nouveau processus de sélection. Pour prendre sa décision, elle pourra s’appuyer sur quatre rapports dûment fondés émanant du directeur régional concerné, du chef de la Division de l’inspection, du chef de la Division des relations professionnelles et du chef du Département juridique»; 3) usant de son pouvoir d’organiser un nouveau concours au terme d’une période de trois ans, tel que prévu au point susmentionné, la Direction nationale a inclus la localité de Linares au nombre des localités concernées par le concours organisé, mais il a cependant été constaté que, de ce fait, les critères requis à cet égard pour Linares (fourniture de quatre rapports) différaient de ceux requis pour pourvoir les postes de direction des autres inspections du travail; 4) afin d’avoir des critères uniformes pour accéder aux postes de direction soumis à concours, l’autorité a décidé d’exclure la localité de Linares, de sorte que les fonctions de M. Hidalgo Rojas n’ont aucunement été modifiées; et 5) l’administration actuelle n’a donc en aucune manière porté atteinte ou voulu porter atteinte au privilège syndical du dirigeant en question. A cet égard, compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 406. Quant à l’allégation selon laquelle la présidente de l’APU, Mme Elena Creus Castro, aurait été démise de ses fonctions, alors qu’elle était en congé légal, le comité prend note que le gouvernement indique que: 1) Mme Creus est fonctionnaire permanente et travaille dans le Département de l’inspection depuis le 6 octobre 1986, actuellement en qualité de conseillère juridique; 2) elle a ensuite été chef de l’Unité de contrôle des amendes et des réexamens jusqu’en 2003, puis a occupé la fonction de chef de l’Unité de conseil juridique, fonction qu’elle a occupée jusqu’en mars 2011. Elle a ensuite été conseillère juridique, compte tenu des restructurations opérées au sein de la Direction du travail, et plus particulièrement dans le département susmentionné, restructurations qui ont entraîné la suppression de l’Unité de conseil juridique; 3) l’Unité de contrôle des amendes et des réexamens dans laquelle travaillait Mme Creus a été supprimée en vertu de la décision no 1142 du 6 octobre 2003, les fonctions de Mme Creus ayant été intégrées dans une nouvelle unité créée à cette occasion et, de ce fait, malgré son statut de dirigeante d’association, elle a été affectée à l’Unité de conseil juridique; et 4) l’Unité de conseil juridique ayant été supprimée, Mme Creus a été nommée aux fonctions de conseillère juridique du Département de l’inspection, et les fonctions qu’elle exécute sont de la même nature que celles qu’elle exécutait avant la restructuration. A cet égard, compte tenu des informations communiquées par le gouvernement, en particulier que la dirigeante syndicale en question continue d’occuper des fonctions identiques à celles qu’elle occupait avant la restructuration, et que les autorités ne l’empêchent pas d’exercer ses activités syndicales, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 407. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des allégations présentées par l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) (le licenciement de 178 fonctionnaires contractuels en raison de leur affiliation à l’ANFUSEGG et de leur participation à des activités normales de cette association), ainsi que par la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des services connexes (FENAMINSA) (le licenciement de 800 fonctionnaires contractuels (certains d’entre eux avaient plus de trente ans de service) en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale). Compte tenu de cela, le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans tarder ses observations à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 408. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans tarder ses observations au sujet des allégations présentées par l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) (le licenciement de 178 fonctionnaires contractuels du ministère et Secrétariat général du gouvernement en raison de leur affiliation à l’ANFUSEGG et de leur participation à des activités normales de l’association), ainsi que par la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) (le licenciement de 800 fonctionnaires contractuels (certains d’entre eux ayant plus de trente ans de service) en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale).
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