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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 365, November 2012

Case No 2872 (Guatemala) - Complaint date: 27-MAY-11 - Closed

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Allégations: Persécutions et pratiques antisyndicales, refus de négocier un cahier de revendications, entraves à l’exercice du droit de négociation collective et défaut d’application de dispositions d’une convention collective au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

  1. 1064. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) du 27 mai 2011. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations dans des communications datées des 29 février, 26 mars, 9 mai, 1er juin et 20 juin 2012.
  2. 1065. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 12 mars 2012.
  3. 1066. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1067. Dans sa communication du 27 mai 2011, la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi au mépris de la convention collective en vigueur au sein de l’institution. Ce texte prévoit en effet que les revendications relatives à des conflits du travail doivent être examinées avec le syndicat signataire du texte, et cette condition n’a pas été respectée en l’espèce. En outre, une prime de 250 quetzales dite «prime pour loisirs» due pour la fin du mois d’avril 2011 n’aurait pas été versée.
  2. 1068. De surcroît, l’organisation plaignante indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agréé deux groupes de travailleurs aux fins de négociations relatives à des augmentations de salaire et des reclassifications de postes. Or, si de tels regroupements peuvent être autorisés à présenter des revendications, ils n’ont pas qualité pour participer aux démarches collectives visant l’obtention d’améliorations économiques. C’est là en effet une prérogative des syndicats, seuls organes habilités à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’améliorations économiques selon la législation du travail. L’organisation plaignante souligne que, dans le cas à l’examen, les regroupements en question n’ont pas constitué d’alliance, qu’ils ne sont pas non plus assimilables à un syndicat et qu’il y a donc violation des dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. En effet, seuls les travailleurs organisés en syndicat, agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux et conformément à la législation du travail nationale sont habilités à négocier des améliorations économiques et sociales au moyen d’instruments collectifs tels que des contrats collectifs de travail, des conventions collectives ou des accords collectifs sur les conditions de travail. Des travailleurs qui se seraient regroupés dans le but d’obtenir une augmentation de salaire peuvent certes prendre des initiatives dans ce sens, individuellement ou à plusieurs, mais ils ne peuvent en aucun cas effectuer des démarches relevant du droit collectif. La loi établit clairement que toute amélioration économique ou sociale doit être négociée avec le syndicat comptant le plus grand nombre de membres parmi les travailleurs. Dans le cas du ministère du Travail, il s’agit du Syndicat général des employés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SIGEMITRAB), organisation par ailleurs signataire, aux côtés du ministère du Travail, de la convention collective régissant les relations professionnelles au sein de l’institution.
  3. 1069. L’organisation plaignante dénonce également des actes de discrimination antisyndicale à l’égard des dirigeants syndicaux du SIGEMITRAB. Elle indique que le ministère a constitué une commission composée de trois inspecteurs du travail – dirigeants syndicaux par ailleurs. En outre, le ministère aurait approuvé un programme annuel de visites en vue de l’inspection de domaines et exploitations agricoles, programme qui n’aurait pas été respecté. L’organisation plaignante dénonce des manœuvres systématiques du chef de l’Inspection générale du travail en vue d’empêcher l’exécution du programme, à savoir notamment des calomnies et des affirmations diffamatoires constantes à l’endroit des inspecteurs du travail ayant par ailleurs la qualité de dirigeants syndicaux. Selon l’organisation plaignante, des accusations de corruption ont été portées contre les dirigeants sans la moindre preuve et en dehors de toute procédure, dans le seul objectif de nuire à la réputation des intéressés. Ces mêmes personnes ont fait l’objet d’une discrimination constante du seul fait de leurs fonctions syndicales.
  4. 1070. L’organisation plaignante indique que le chef de l’Inspection générale du travail a cherché à monter les inspecteurs contre les dirigeants syndicaux parmi eux en affirmant que ceux-ci allaient entamer indûment voire épuiser le budget de l’inspection affecté aux indemnités pour frais de déplacement s’ils effectuaient la mission assignée et réalisaient les inspections prévues et qu’eux-mêmes seraient par conséquent privés de cet apport. L’organisation plaignante demande au ministre de faire en sorte que le programme que lui-même avait autorisé soit mis à exécution dûment et affirme que, à défaut, il faudra conclure à une discrimination, appelée à se perpétuer, à l’égard des inspecteurs du travail détenant par ailleurs une charge de dirigeant syndical pour le compte du SIGEMITRAB, à savoir MM. Shuvert Alí del Valle Rodríguez, Víctor Manuel Dávila Rivera et Néstor Estuardo de León Mazariegos.
  5. 1071. Par ailleurs, le 17 mai 2011, la convention collective a été dénoncée et un nouveau texte a été proposé. A ce jour, le ministère n’a toujours pas désigné sa commission de négociation, et l’organisation plaignante craint que l’on ne cherche à faire entrave au droit de négociation collective sous prétexte d’une pénurie de ressources empêchant les travaux nécessaires. La présente plainte vise donc à obtenir de l’Etat qu’il fasse en sorte d’assurer le respect du droit de négociation collective au sein du ministère du Travail, institution justement chargée d’énoncer les orientations à suivre dans le domaine du travail.
  6. 1072. Dans une communication du 29 février 2012, l’organisation plaignante indique qu’une procédure de règlement d’un conflit collectif à caractère socio-économique pour refus de négocier une nouvelle convention collective est en instance devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale. L’organisation plaignante souligne que les registres des membres des trois syndicats implantés au sein du ministère du Travail ont été produits pour les besoins de cette procédure et qu’il est ressorti clairement de ces documents que le syndicat majoritaire ayant qualité pour procéder à l’examen et la négociation de la nouvelle convention collective était le Syndicat général des employés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SIGEMITRAB), organisation ayant introduit la demande. L’organisation plaignante conclut à une absence de volonté de négociation véritable, citant à l’appui la non-constitution de la délégation nécessaire à l’examen de la nouvelle convention collective. Le ministère a demandé qu’il soit procédé à un décompte en vue de vérifier que le SIGEMITRAB était bien le syndicat majoritaire, et il a été informé qu’un tribunal de conciliation avait déjà été constitué. L’organisation plaignante ajoute que plusieurs procédures pour mise à niveau des salaires ont dû être engagées, des avantages financiers ayant été concédés à certains travailleurs aux dépens des autres.
  7. 1073. Dans une communication du 26 mars 2012, l’organisation plaignante indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a rien fait pour résoudre un conflit du travail ayant surgi au sein de la municipalité de Siquinala, où le maire a révoqué l’un des membres du comité exécutif du Syndicat des employés municipaux de la municipalité de Siquinala (SISEMUS), organisation affiliée à la FENASTEG. En effet, le ministère n’aurait pas joué le rôle qui lui revient en application des dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et de l’article 211, alinéa a), du Code du travail. De même, l’organisation plaignante tient à souligner que, en raison d’initiatives prises par le secrétaire de la FENASTEG, par ailleurs secrétaire général du SIGEMITRAB, au sein du ministère en vue de vérifier le respect de la convention collective en vigueur, et face à l’augmentation des recours présentés au nom de la FENASTEG, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré ouvertement, en présence d’autres membres du comité exécutif de la fédération, qu’il avait l’intention d’engager une procédure judiciaire en vue de licencier ce dirigeant, accusant ce dernier de nuire aux activités de l’institution, de semer le trouble en son sein, d’outrepasser ses attributions et d’autres choses encore, y compris d’actes de corruption. Ces déclarations viseraient à intimider le dirigeant syndical pour l’inciter à renoncer à ses activités de contrôle et à son rôle d’intermédiaire syndical défendant les intérêts de tous les travailleurs membres du syndicat et de la fédération en question.
  8. 1074. Dans une communication du 9 mai 2012, l’organisation plaignante indique avoir appris que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait désigné les membres de la commission devant procéder à la négociation de la convention dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif à caractère socio-économique en instance devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Cependant, l’organisation plaignante déclare que le ministère a agi ainsi dans le seul but de ralentir la négociation au niveau judiciaire. Le ministère aurait aussi introduit un recours en protection des droits (amparo) dans le but de retarder l’issue de la procédure judiciaire, et il aurait demandé que la négociation se fasse par la voie directe. Il a été rappelé que l’article 51, alinéa b), du Code du travail prévoit que l’employeur, l’Etat du Guatemala en l’espèce, représenté ici par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, doit négocier la convention collective avec le syndicat majoritaire au sein de l’institution, c’est-à-dire le SIGEMITRAB dans le cas présent. L’objectif véritable du ministère, c’est bien de ralentir l’administration de la justice et de retarder la négociation de la nouvelle convention collective.
  9. 1075. L’organisation plaignante indique en outre que plusieurs procédures pour mise à niveau salariale ont été engagées pour dénoncer l’existence d’une discrimination salariale découlant d’une prime dénommée «complément personnel» octroyée à certains inspecteurs du travail seulement. Comme cette prime est attachée à des personnes et non à des fonctions, il n’est pas possible de remédier à l’inégalité dénoncée par une reclassification des postes, opération qui permet uniquement de revaloriser des grades ou des salaires. La seule solution, c’est que le ministre octroie le même avantage à l’ensemble des inspecteurs. Un recours en annulation a été présenté par ailleurs pour dénoncer des atteintes à la loi sur le service public et à son règlement d’application lors de la nomination du chef de l’Inspection générale du travail. L’organisation plaignante déclare que, suite à l’introduction de ces demandes, le ministre a cherché à nuire à la réputation de la direction du SIGEMITRAB et qu’il a ouvert une procédure disciplinaire contre le secrétaire général de l’organisation, l’accusant d’avoir suivi l’une de ses collègues, inspectrice du travail, dans la réalisation de ses tâches, alors que rien dans la loi n’interdit un tel comportement, comme il ressort de l’article 281 du Code du travail. L’ouverture de cette procédure est manifestement inspirée par une volonté de représailles.
  10. 1076. Dans des communications datées du 1er et du 20 juin 2012, l’organisation plaignante indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a signé, en date du 20 octobre 2011, une convention collective avec les deux autres syndicats implantés au sein du ministère, à savoir le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SITRAMITRAPS) et le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui ne sont pas majoritaires. Par conséquent, et conformément à l’article 51, alinéa b), du Code du travail, la nouvelle convention collective aurait dû être négociée avec le SIGEMITRAB. La loi ne prévoit pas que deux syndicats associés peuvent constituer une majorité, le décompte se faisant en effet syndicat par syndicat. En outre, la procédure de règlement d’un conflit collectif est toujours pendante même si elle a été suspendue provisoirement du fait d’un recours en amparo introduit par le ministère devant la deuxième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale, demande qui a eu pour effet quasi immédiat la suspension provisoire de la procédure. Selon l’organisation plaignante, la signature d’une convention collective avec les deux autres syndicats visait à déstabiliser le syndicat majoritaire et à l’empêcher de faire usage pleinement de ses droits syndicaux, tout particulièrement du droit de négociation collective. L’organisation plaignante indique que le SIGEMITRAB a présenté un recours en révision par lequel elle conteste l’enregistrement de la nouvelle convention collective.
  11. 1077. L’organisation plaignante ajoute que, face à ces violations portant sur des droits constitutionnels et des droits consacrés par les normes ordinaires, le SIGEMITRAB envisage lui aussi d’introduire des recours en amparo. En outre, le secrétaire général de la FENASTEG a dû présenter une demande incidente pour représailles devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1078. Dans une communication du 12 mars 2012, le gouvernement présente ses observations au sujet du défaut de versement de la prime pour loisirs, de la non-exécution du programme de visites en vue de l’inspection de domaines et exploitations agricoles et du refus de constituer la commission aux fins de la négociation d’une convention collective par le syndicat et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  2. 1079. Le gouvernement indique qu’il a demandé des informations à la Direction des ressources humaines et à la Section de l’administration financière quant à l’état d’avancement du transfert budgétaire nécessaire au versement aux travailleurs du ministère de la prime pour loisirs de 250 quetzales. Ces services ont répondu que cette prime avait été acquittée dans le courant de la première quinzaine d’août 2011.
  3. 1080. S’agissant de la non-exécution du programme de visites en vue de l’inspection de domaines et exploitations agricoles, l’Inspection générale du travail a indiqué que l’autorité centrale n’avait jamais eu l’intention de renoncer à l’exécution de ce programme, qui relève des obligations incombant à l’Etat en vertu de la convention no 129 de l’OIT. Ce programme d’inspection s’est déroulé comme prévu en septembre, octobre et novembre 2011 ainsi que pendant la première semaine de décembre 2011. Les inspecteurs ayant participé à l’opération ont été nommés. Il est fait état de 912 inspections au total, qui se seraient déroulées dans les départements de Quetzaltenango, Izabal, Alta Verapaz et Baja Verapaz. Une fois achevées les tâches devant être effectuées en collaboration avec le Secrétariat à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, MM. Víctor Manuel Dávila Rivera, Shuvert Alí del Valle Rodríguez et Néstor Estuardo de Léon Mazariegos, inspecteurs du travail, poursuivront les visites prévues par le programme annuel dans les exploitations et domaines du pays jusqu’à l’échéance prévue. Le gouvernement indique aussi qu’il a pris contact avec les inspecteurs du travail susmentionnés et que le différend a pu être surmonté par le dialogue, si bien que les intéressés ont décidé de retirer leur demande, estimant que rien ne justifiait plus la poursuite de la procédure.
  4. 1081. En ce qui concerne la commission appelée à négocier la nouvelle convention collective, le gouvernement déclare que cette instance a déjà été constituée et qu’elle réunit en son sein le Vice-ministre chargé des questions administratives et financières, le chef de la Direction générale du travail et un conseiller du Service juridique pour la défense des travailleurs (Procuraduría de la Defensa del Trabajador); la commission procède actuellement à ses travaux dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif en instance devant la onzième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1082. Le comité relève que ce cas porte sur des persécutions et des pratiques antisyndicales, le refus de négocier un cahier de revendications, des entraves à l’exercice du droit de négociation collective et le défaut d’application de dispositions d’une convention collective au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

    Défaut d’application de dispositions d’une convention collective

  1. 1083. S’agissant du défaut d’application de dispositions de la convention collective en vigueur, le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, il n’a pas été procédé au versement d’une prime de 250 quetzales dite «prime pour loisirs» due pour la fin du mois d’avril. Le comité note que, selon le gouvernement, la prime a été versée dans le courant de la première quinzaine d’août 2011 et, par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

    Refus de négocier un cahier de revendications et entraves à l’exercice du droit de négociation collective

  1. 1084. S’agissant des entraves à l’exercice du droit de négociation collective du fait de la signature d’une convention collective avec des syndicats minoritaires au sein de l’institution, le comité prend note des allégations suivantes présentées par l’organisation plaignante: 1) la convention collective en vigueur au moment des faits (soit jusqu’au 17 mai 2011) prévoyait que les revendications relatives à des conflits du travail devraient être examinées avec le syndicat signataire de la convention, condition qui n’a pas été respectée; 2) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agréé deux groupes de travailleurs aux fins de négociations relatives à des augmentations de salaire et des reclassifications de postes; 3) la loi établit clairement que toute amélioration économique ou sociale doit être négociée avec le syndicat comptant le plus grand nombre de membres parmi les travailleurs soit, dans le cas du ministère du Travail, le Syndicat général des employés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SIGEMITRAB); 4) le 20 octobre 2011, une convention collective a été signée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et les deux autres syndicats minoritaires également implantés au sein du ministère, à savoir le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (SITRAMITRAPS) et le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; 5) le SIGEMITRAB a présenté un recours en révision par lequel il dénonce l’enregistrement de la nouvelle convention collective. Le comité note que, dans ses observations, le gouvernement ne conteste pas la représentativité du SIGEMITRAB. Le comité s’attend à ce que le gouvernement entame des négociations avec le syndicat majoritaire et il le prie de le tenir informé à cet égard. Il regrette que le gouvernement n’ait pas fourni ses observations sur les allégations relatives à la tenue de négociations et la conclusion de conventions collectives avec des syndicats minoritaires, situation qui, selon l’organisation plaignante, aurait eu pour conséquence d’affaiblir la position du SIGEMITRAB. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
  2. 1085. S’agissant de la constitution d’une commission appelée à participer à la négociation d’une nouvelle convention collective, le comité prend note des allégations suivantes présentées par l’organisation plaignante: 1) une procédure de règlement d’un conflit collectif à caractère socio-économique pour refus de négocier une nouvelle convention collective est en instance devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale; 2) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé que la négociation se fasse par la voie directe; 3) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué tardivement une commission de négociation et il a introduit un recours en amparo dans le but de ralentir la procédure judiciaire. Le comité note que, selon le gouvernement, la commission de négociation a déjà été constituée, qu’elle réunit en son sein le Vice-ministre chargé des questions administratives et financières, le chef de la Direction générale du travail et un conseiller du Service juridique pour la défense des travailleurs et qu’elle procède actuellement à ses travaux dans le cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif en instance devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Le comité rappelle qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935.] Le comité s’attend à ce qu’il soit procédé à la négociation sans délai et il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat d’une telle négociation et de l’issue de la procédure de règlement d’un conflit collectif introduite devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.

    Persécutions et pratiques antisyndicales

  1. 1086. S’agissant des persécutions et pratiques antisyndicales, le comité prend note des allégations suivantes présentées par l’organisation plaignante: 1) le ministère a constitué une commission composée de trois inspecteurs du travail – dirigeants syndicaux par ailleurs, et il a approuvé un programme annuel de visites en vue de l’inspection de domaines et exploitations agricoles, programme qui n’a pas été respecté; 2) le chef de l’Inspection générale du travail a fait entrave à la réalisation du programme par des calomnies et des affirmations diffamatoires constantes à l’égard des inspecteurs du travail ayant également la qualité de dirigeants syndicaux; 3) l’organisation demande au ministre de faire en sorte que le programme que lui-même avait autorisé soit mis à exécution dûment, affirmant que, à défaut, il faudrait conclure à une discrimination, appelée à se perpétuer, à l’égard des inspecteurs du travail détenant une charge de dirigeant syndical pour le compte du SIGEMITRAB, à savoir MM. Shuvert Alí del Valle Rodríguez, Víctor Manuel Dávila Rivera et Néstor Estuardo de León Mazariegos. Le comité note que, de son côté, le gouvernement indique ce qui suit: 1) l’autorité centrale n’a jamais eu l’intention de renoncer à l’exécution de ce programme, qui relève des obligations incombant à l’Etat en vertu de la convention no 129 de l’OIT; 2) le programme d’inspection s’est déroulé comme prévu en septembre, octobre et novembre 2011, ainsi que pendant la première semaine de décembre 2011; 3) des contacts ont été noués avec les inspecteurs du travail susmentionnés et le différend a pu être surmonté par le dialogue, si bien que les intéressés ont décidé de retirer leur demande, estimant que rien ne justifiait plus la poursuite de la procédure. Le comité prie l’organisation plaignante de lui confirmer que la demande introduite a bien été retirée suite à la conclusion d’un accord.
  2. 1087. S’agissant de la procédure disciplinaire et des procédures judiciaires introduites, d’après l’organisation plaignante, à titre de représailles du fait des activités syndicales du secrétaire général du SIGEMITRAB, qui est par ailleurs secrétaire au sein de l’organisation plaignante, le comité regrette que le gouvernement n’ai pas répondu et le prie de communiquer ses observations à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1088. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que le gouvernement ne conteste pas dans ses observations la représentativité du syndicat, il s’attend à ce que le gouvernement entame des négociations avec le syndicat majoritaire et il le prie de le tenir informé à cet égard. Le comité prie de même le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives à la tenue de négociations et la conclusion de conventions collectives avec des syndicats minoritaires, situation qui aurait eu pour conséquence, selon l’organisation plaignante, d’affaiblir la position du SIGEMITRAB.
    • b) S’agissant de la constitution d’une commission appelée à participer à la négociation d’une nouvelle convention collective, le comité s’attend à ce qu’il soit procédé à la négociation sans délai et il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat d’une telle négociation et de l’issue de la procédure de règlement d’un conflit collectif introduite devant la onzième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • c) S’agissant des persécutions et pratiques antisyndicales qui auraient eu lieu dans le cadre du programme de visites annuel de l’inspection du travail, le comité prie l’organisation plaignante de lui confirmer que la demande introduite a bien été retirée suite à la conclusion d’un accord.
    • d) S’agissant de la procédure disciplinaire et des procédures judiciaires introduites, d’après l’organisation plaignante, à titre de représailles du fait des activités syndicales du secrétaire général du SIGEMITRAB, qui est par ailleurs secrétaire au sein de l’organisation plaignante, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie de communiquer ses observations à cet égard.
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