ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 360, June 2011

Case No 2813 (Peru) - Complaint date: 31-MAY-10 - Closed

Display in: English - Spanish

1011. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA) datée du 31 mai 2010. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations par communication du 15 octobre 2010.

  1. 1011. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA) datée du 31 mai 2010. L’organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations par communication du 15 octobre 2010.
  2. 1012. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 7 février 2011.
  3. 1013. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1014. Dans sa communication du 31 mai 2010, le Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA) déclare qu’il s’est constitué le 14 février 2010 et qu’il a demandé son inscription au registre syndical du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi le 16 février de la même année. Le jour même, un justificatif d’inscription automatique a été obtenu.
  2. 1015. L’organisation plaignante allègue que, le 16 février, une tentative a été faite pour notifier la constitution du syndicat à l’entreprise, mais que celle-ci a refusé d’accepter la notification. D’après l’organisation plaignante, le jour même, le chef des ressources humaines de l’entreprise a convoqué les travailleurs affiliés au syndicat pour les inviter à se retirer du syndicat en les menaçant de licenciement. L’organisation plaignante allègue qu’ils ont ensuite été conduits à l’arrière des bureaux et contraints, sous la menace et les insultes, à signer des papiers en blanc, censés garantir leur démission du syndicat.
  3. 1016. L’organisation plaignante signale qu’elle a demandé l’intervention de l’inspection du travail et que, au moment de l’inspection, l’entreprise a présenté des documents dont les signatures apposées par les adhérents syndicaux avaient été falsifiées et où ceux-ci affirmaient avoir soi-disant accepté leur solde de tout compte. L’organisation plaignante allègue que, le 17 février, sans justification ni communication formelle d’aucune sorte, le personnel de sécurité de l’entreprise a interdit l’entrée dans les locaux de l’entreprise à trois membres syndicaux, Roberto Pablo Mendiola Chacón, Héctor Paul Roque Romero et Juan Manuel Atoche Silva (secrétaire de l’assistance et du bien-être social), invoquant les instructions de la direction interdisant de les laisser entrer dans l’entreprise sous prétexte qu’ils avaient constitué un syndicat.
  4. 1017. L’organisation plaignante indique que, le 22 février 2010, elle a à nouveau essayé d’informer l’entreprise de la création du syndicat, sans succès, et que le jour même son secrétaire général, Santos Miguel Ventura Cobeñas, s’est vu interdire l’entrée dans l’entreprise sous prétexte, d’après le personnel de sécurité, qu’il avait incité les autres travailleurs à constituer un syndicat. Le 23 février, un constat de police a consigné le licenciement.
  5. 1018. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a ensuite interdit l’entrée dans les locaux de l’entreprise à: Jhoan Luis Vigil Quispe, secrétaire de la sécurité et de l’hygiène industrielle, le 2 mars; Antonio César García Manta, secrétaire de la presse, de la diffusion et des relations publiques, le 3 mars; Gregory Santos Huamán, secrétaire de la défense, Julio Enrique Lujan Muñoa, secrétaire de l’économie, et Marco Antonio Bolívar Flores, le 7 avril; et Jhonny Henry Damiano Laupa, le 20 avril 2010 (d’après l’organisation plaignante, l’entreprise s’était engagée auprès de l’inspection du travail à ne pas le licencier).
  6. 1019. L’organisation plaignante souligne que des audiences ont eu lieu dans les bureaux du ministère du Travail (les 8, 16 et 23 avril) avec des représentants de l’entreprise et du syndicat en question, mais que l’entreprise n’a jamais justifié les licenciements ni répondu aux accusations de violations de la liberté syndicale. L’organisation plaignante affirme que, le 23 avril 2010, l’autorité administrative du travail a ordonné la réintégration dans l’entreprise de tous les travailleurs licenciés et que, pour s’en assurer, il a convoqué à nouveau les parties le 30 avril 2010.
  7. 1020. Dans sa communication du 15 octobre 2010, l’organisation plaignante informe que, le 30 avril 2010, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi leur a fait parvenir un rapport définitif sur le procès-verbal d’infraction no 928-2010-MTPE/2/12.3, issu de l’ordre d’inspection no 5712-2010, d’où il ressort que l’entreprise a porté atteinte au droit de liberté syndicale reconnu par la Constitution. D’autre part, l’organisation plaignante précise que, dans le cadre du recours en amparo formé par les dix dirigeants et travailleurs licenciés, l’entreprise a soutenu dans sa réponse que les demandeurs avaient été démis de leurs fonctions de façon unilatérale par l’entreprise. L’organisation plaignante informe que, le 12 octobre 2010, le deuxième tribunal mixte spécialisé en matière constitutionnelle (Segundo Juzgado Mixto Especializado en lo Constitucional) a déclaré que la demande des dix personnes licenciées était fondée et a ordonné leur réintégration au sein de l’entreprise. Or ces personnes n’ont toujours pas été réintégrées.
  8. 1021. L’organisation plaignante allègue aussi que, poursuivant sa politique de persécution syndicale, le 16 juillet 2010, l’entreprise a procédé au licenciement de quatre autres de ses membres (Martín Tuesta Oliveira, Luis Alberto Luyo Manco, Luis Alberto Agapito Hernández et Ronald Edgar Camac Inga). D’après l’organisation plaignante, ces licenciements s’inscrivent dans une démarche visant à empêcher le syndicat de continuer ses activités (qui, selon la loi, a besoin pour exister d’un minimum de 20 travailleurs).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1022. Dans sa communication du 7 février 2011, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises par l’Etat péruvien eu égard au présent cas. En ce qui concerne les autorités chargées des questions du travail, la première Sous-direction d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a, par la résolution no 602-2010-MTPE/1/20.41 du 13 septembre 2010, condamné l’entreprise TUPEMESA à verser une amende de 13 428 nouveaux soles pour les infractions suivantes: a) mesures visant à entraver et restreindre la liberté syndicale, et à s’ingérer dans la constitution et le maintien de l’organisation syndicale plaignante (infraction grave); b) licenciement des dirigeants syndicaux et des travailleurs affiliés au syndicat (infraction grave); et c) non-tenue d’un registre permanent de contrôle des entrées et sorties du personnel (infraction légère). Le gouvernement ajoute que, par une résolution du 8 novembre 2010, l’entreprise a été mise en demeure de verser l’amende à laquelle elle s’est vue condamnée, le jugement de première instance ayant été confirmé.
  2. 1023. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le tribunal mixte de Villa El Salvador a, par communication no 14-2010AA JM-VES-CSJLS/OTT, transmis une copie du recours en amparo pour violation de la liberté syndicale interposé par Santos Miguel Ventura Cobeñas, Juan Manuel Atoche Silva, Antonio César García Manta, Jhoan Luis Vigil Quispe, Roberto Pablo Mendiola Chacón, Héctor Paul Roque Romero, Gregory Santos Huamán, Julio Enrique Lujan Muñoa, Marco Antonio Bolívar Flores et Jhonny Henry Damiano Laupa, informant que: a) le 12 octobre 2010, le tribunal mixte de Villa El Salvador a émis une résolution confirmant le bien-fondé de la demande présentée et ordonnant au défendeur de réintégrer les travailleurs affectés à leurs postes de travail, au même poste et avec le même niveau de rémunération qu’au moment du licenciement; et b) le 25 octobre 2010, l’entreprise TUPEMESA a fait appel de la décision. L’appel ayant été déclaré recevable, par la résolution no 07 datée du 7 novembre 2010, le dossier a été porté devant la chambre du travail compétente, s’agissant là de la dernière instance du procès.
  3. 1024. Le gouvernement indique que le présent cas est actuellement examiné par la justice, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi organique du pouvoir judiciaire, approuvé par le décret no 017-93-JUS (article 4. Caractère contraignant des décisions de justice. Principes de l’administration de justice), l’autorité administrative ne peut intervenir dans cette affaire judiciaire en cours de jugement. Nonobstant, le gouvernement tiendra informé le comité sur le déroulement de la procédure en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1025. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue qu’entre février et avril 2010, après avoir essayé, sans y être parvenu, de notifier à l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA la constitution du syndicat, celle-ci a licencié dix dirigeants membres du syndicat (mentionnés par leurs noms) et que, poursuivant sa politique de persécution syndicale, le 16 juillet 2010, elle a procédé au licenciement de quatre autres adhérents syndicaux (également mentionnés par leurs noms).
  2. 1026. A cet égard, le comité note les observations du gouvernement, selon lesquelles: 1) la première Sous-direction d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a condamné l’entreprise TUPEMESA à verser une amende de 13 428 nouveaux soles pour les infractions suivantes: a) mesures visant à entraver et restreindre la liberté syndicale et à s’ingérer dans la constitution et le maintien de l’organisation plaignante (infraction grave); b) licenciement des dirigeants syndicaux et des travailleurs affiliés au syndicat (infraction grave); et c) non-tenue d’un registre permanent de contrôle des entrées et sorties du personnel (infraction légère); 2) le tribunal mixte de Villa El Salvador a confirmé le bien-fondé de la demande présentée et ordonné au défendeur, le 12 octobre 2010, qu’il réintègre les travailleurs affectés à leur poste de travail, au même poste et avec le même niveau de rémunération qu’au moment de leur licenciement; 3) le 25 octobre 2010, l’entreprise a fait appel de la décision et le dossier a été porté devant la chambre du travail compétente; et 4) le présent cas est actuellement examiné par la justice, et l’autorité administrative ne peut intervenir dans des affaires judiciaires en cours de jugement.
  3. 1027. Tout en déplorant l’existence d’actes de discrimination antisyndicale confirmés par l’inspection du travail et l’autorité judiciaire en première instance, le comité demande au gouvernement: 1) de lui indiquer si l’entreprise a versé l’amende à laquelle elle a été condamnée par l’autorité administrative; 2) dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire de seconde instance confirmerait la résolution ayant ordonné la réintégration à leur poste de travail des dix dirigeants et affiliés syndicaux licenciés, de prendre des mesures pour que l’entreprise se soumette aussitôt à cette décision; et 3) de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que l’entreprise reconnaisse le Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ces questions.
  4. 1028. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, poursuivant sa politique de persécution syndicale, le 16 juillet 2010, l’entreprise aurait procédé au licenciement de quatre autres membres syndicaux. Le comité demande, par conséquent, au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur cette allégation et de le maintenir informé à cet égard et que, si ces licenciements s’avéraient être antisyndicaux – comme pour les licenciements mentionnés au paragraphe précédent –, qu’il prenne les mesures à sa disposition afin que les travailleurs en question soient réintégrés à leur postes de travail et l’entreprise sanctionnée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1029. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en déplorant l’existence d’actes de discrimination antisyndicale confirmés par l’inspection du travail et l’autorité judiciaire en première instance, le comité demande au gouvernement: 1) de lui indiquer si l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA a versé l’amende à laquelle elle a été condamnée par l’autorité administrative; 2) dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire de seconde instance confirmerait la résolution ayant ordonné la réintégration à leur poste de travail des dix dirigeants syndicaux licenciés, de prendre des mesures pour que l’entreprise se soumette aussitôt à cette décision; et 3) de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que l’entreprise reconnaisse immédiatement le Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ces questions.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations de licenciement de quatre membres du syndicat plaignant le 16 juillet 2010 et le tienne informé à cet égard et que, si ces licenciements s’avéraient être antisyndicaux, qu’il prenne les mesures à sa disposition pour que les travailleurs en question soient réintégrés et l’entreprise sanctionnée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer