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- 661. La plainte figure dans une communication en date du 9 septembre 2009, présentée par l’Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral, le Syndicat des travailleurs et employés de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral, le Syndicat national Luis Donaldo Colosio des travailleurs et employés du secteur industriel, le Front syndical Luis Donaldo Colosio Murrieta des travailleurs de l’industrie du fer, de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral et le Syndicat révolutionnaire des travailleurs et employés de l’industrie plastique et des activités apparentées du District fédéral.
- 662. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 août 2010.
- 663. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 664. Dans leur communication en date du 9 septembre 2009, les organisations plaignantes (l’Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral, le Syndicat des travailleurs et employés de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral, le Syndicat national Luis Donaldo Colosio des travailleurs et employés du secteur industriel, le Front syndical Luis Donaldo Colosio Murrieta des travailleurs de l’industrie du fer, de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral et le Syndicat révolutionnaire des travailleurs et employés de l’industrie plastique et des activités apparentées du District fédéral) allèguent que, depuis l’année 2000, le gouvernement du District fédéral (ville de Mexico), à travers le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, porte atteinte à la liberté syndicale des travailleurs et des organisations syndicales, en faisant entrave aux demandes d’enregistrement de syndicats légalement constitués qui doivent remplir des formalités non prévues par la loi ou à qui l’on formule des observations absurdes. Cette pratique interdit de fait aux travailleurs de la ville de Mexico d’enregistrer des syndicats. Seuls les syndicats soutenant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral et les politiques menées par ses dirigeants sont enregistrés. L’une des pratiques les plus graves du gouvernement du District fédéral, à travers le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, est le refus du bureau du secrétariat dudit conseil d’enregistrer les demandes qui concernent l’enregistrement de syndicats, les appels à la grève, les mises à jour de statuts et de registres des membres syndicaux, la reconnaissance du droit d’administrer des conventions et autres accords collectifs ou le dépôt de conventions collectives, qui lui sont présentés par des syndicats indépendants de l’autorité du gouvernement ou par des membres qui contrôlent le conseil, qui est géré de façon parfaitement arbitraire. Ceci contraint les représentants des organisations syndicales à transmettre leurs demandes par courrier certifié ou par d’autres moyens équivalents afin d’obliger les autorités à donner suite à toutes ces demandes concernant la liberté syndicale, le droit de grève ou la négociation collective. Il s’agit donc d’une pratique antisyndicale néfaste, sans précédents dans aucune autre entité fédérale, visant à frustrer toute tentative de contestation des décisions prises par le conseil à l’égard des syndicats.
- 665. Par ailleurs, les organisations plaignantes soulignent que l’article 920 de la loi fédérale du travail stipule que pour initier une grève il suffit de présenter un cahier de revendications et précise les formalités à remplir, ainsi que les responsabilités incombant au conseil de conciliation et d’arbitrage concerné. Cependant, dans la pratique, lorsqu’un syndicat demande la signature d’une convention collective au moyen d’une grève, le conseil de conciliation et d’arbitrage exige de celui-ci, de façon arbitraire, qu’il remplisse des conditions non prévues par la loi comme, par exemple, attester que les travailleurs lui sont affiliés et fournir la liste des personnes travaillant au service de l’employeur concerné, et ce au moyen de documents tombés en désuétude, tels que les inscriptions des travailleurs à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), qui se font désormais par voie électronique. D’ailleurs, il suffit qu’un dirigeant ne déclare pas ses employés à l’IMSS, comme c’est souvent le cas – par exemple dans les stations-service –, ou qu’il refuse de fournir aux travailleurs des documents qui attestent l’existence de la relation de travail avec l’entreprise pour empêcher l’exercice du droit de grève consacré par la Constitution nationale dans son article 123, section A.
- 666. L’article 921 de la législation fédérale du travail dispose que le président du conseil de conciliation et d’arbitrage ou l’autorité compétente, le cas échéant, sont entièrement responsables de faire parvenir à l’employeur concerné une copie du cahier de revendications avec appel à la grève dans un délai de quarante-huit heures suivant sa réception. Cependant, dans les faits, le conseil retarde cette procédure au-delà du délai prévu par la loi afin d’aider l’employeur à déposer un «contrat collectif de protection» signé avec un autre syndicat, pour être en mesure ensuite de rejeter l’appel à la grève lancé par le syndicat le plus représentatif et éviter ainsi l’entrée en vigueur d’une convention collective authentique. Il convient également de souligner qu’en agissant de la sorte le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral favorise les appels à la grève de syndicats non représentatifs et les extorsions. Une telle pratique survient dans un contexte de corruption généralisée au sein d’un conseil de conciliation et d’arbitrage où la justice est au plus offrant.
- 667. Bien que la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice du pays ait déclaré illégale cette pratique antisyndicale, dans sa décision jurisprudentielle 2a./J. 15/2003, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral fait fi de cette jurisprudence et continue à entraver les appels à la grève lorsqu’ils visent à faire signer une convention collective.
- 668. Les organisations plaignantes condamnent ces pratiques qui portent atteinte au principe de liberté syndicale. Elles demandent qu’il soit recommandé au gouvernement d’y mettre un terme, et notamment que ledit conseil cesse de subordonner les appels à la grève visant à faire signer une convention collective à la présentation de documents, ou de toute autre formalité non prévue par la loi, et qu’il transmette aux employeurs concernés les cahiers de revendications avec appel à la grève dans les délais prévus à cet effet par la législation nationale.
- 669. D’après les organisations plaignantes, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral refuse, de façon arbitraire, de délivrer aux syndicats des copies certifiées de leurs certificats officiels attestant leur autorité à représenter les travailleurs et leurs statuts syndicaux, ou en limite la délivrance à deux ou cinq copies maximum, contrevenant aux dispositions de l’article 723 de la loi fédérale du travail. De même, lorsqu’il refuse de remettre des documents à un représentant légal du syndicat, le conseil méconnaît les procurations accordées par les secrétaires généraux des syndicats, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 692 de la loi fédérale du travail. De plus, lorsqu’un syndicat présente au conseil une demande de retrait à son profit de l’autorité d’un syndicat ayant perdu la plupart de ses travailleurs à administrer la convention collective d’une entreprise, ledit conseil exige, de façon arbitraire, que le syndicat démontre la validité de ses statuts et qu’il apporte la preuve que les travailleurs de cette entreprise lui sont affiliés et qu’ils travaillent bien pour elle. Cette situation, qui compromet l’autonomie syndicale, conduit à ce que les noms des travailleurs qui sont transmis par le syndicat au conseil parviennent au patron de l’entreprise concernée, entraînant le licenciement immédiat des travailleurs. Enfin, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ne respecte pas le principe de justice prompte consacré par l’article 17 de la Constitution nationale et les dispositions de l’article 838 de la loi fédérale du travail, qui prévoient que le conseil doit dicter ses résolutions dans les quarante-huit heures suivant la réception des demandes déposées par écrit. Le conseil tarde parfois de façon excessive à rendre ses résolutions. De façon illégale, il ralentit les procédures engagées et impose des formalités absurdes non prévues par la loi aux syndicats qui demandent l’octroi de certificats d’enregistrement officiel accréditant l’autorité reconnue aux dirigeants syndicaux suite aux modifications intervenues dans la composition des comités exécutifs des syndicats.
- B. Réponse du gouvernement
- 670. Dans sa communication en date du 3 août 2010, le gouvernement soulève des objections quant à la recevabilité de la plainte et souligne que, selon l’alinéa a) du paragraphe 82 du Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, pour être recevables les plaintes doivent être «déposées par écrit, signées et accompagnées de preuves à l’appui concernant des cas précis de violations de la liberté syndicale». Cette condition requise n’est pas respectée dans la mesure où, dans leur communication du 9 septembre 2009, les syndicats avancent une série d’arguments génériques, subjectifs et confus, sans accompagner leurs allégations de preuves concrètes. De même, les syndicats plaignants présentent, en guise de preuves, des copies d’articles de presse, de textes et des déclarations qui ne renvoient pas à des cas précis de violations de la liberté syndicale et qui, par conséquent, ne démontrent pas l’existence d’actes de discrimination syndicale. Dans ces conditions, il est demandé au Comité de la liberté syndicale de rejeter la plainte qui ne répond pas aux dispositions de l’alinéa a) du Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail étant donné que les allégations des syndicats ne s’appuient pas sur des preuves irréfutables.
- 671. Le gouvernement considère à cet égard que la plainte n’est pas recevable dans la mesure où elle ne répond pas aux dispositions du paragraphe 31 de la procédure spéciale en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail (2006) ni à l’alinéa b) du paragraphe 82 du Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, dans lesquels il est établi que:
- 31. Les plaintes déposées devant de l’OIT soit directement, soit par l’intermédiaire des Nations Unies doivent émaner soit d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, soit de gouvernements. Les allégations formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une organisation nationale directement intéressée à la question, par des organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs jouissant d’un statut consultatif auprès de l’OIT ou d’autres organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement les organisations membres de ces organisations internationales. De telles plaintes peuvent être déposées indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n’a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale.
- 82 b). Les plaintes doivent émaner d’organisations d’employeurs ou de travailleurs ou de gouvernements. Par organisation, on entend:
- i) une organisation nationale ayant un intérêt direct à l’affaire;
- ii) une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs ayant statut consultatif auprès de l’OIT;
- iii) toute autre organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs lorsque les allégations se rapportent à des questions affectant directement des organisations qui leur sont affiliées.
- 672. A ce propos, le gouvernement indique que les syndicats n’ont présenté aucune preuve qui les concerne directement ou qui fasse état d’un manquement de la part du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, de sorte que les organisations plaignantes n’ont pas pu démontrer le soi-disant préjudice subi ni l’affectation de leurs droits syndicaux. Par conséquent, aucune de ces organisations nationales n’ont un intérêt direct dans l’affaire examinée.
- 673. Il ressort des allégations et des documents de preuve présentés par les organisations plaignantes que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral a fourni aux organisations syndicales les certificats d’enregistrement officiel attestant l’autorité à représenter les travailleurs qui avaient été sollicités. Ainsi, l’allégation selon laquelle cette autorité aurait refusé de fournir de telles pièces est infondée. Il en va de même de l’allégation selon laquelle le conseil aurait refusé d’enregistrer les demandes qui lui ont été présentées depuis l’année 2000, elle aussi infondée, comme en témoignent les documents présentés par les plaignants, qui ont tous été émis après l’année 2000 par le conseil en question.
- 674. Pour établir leurs points de vue, les organisations plaignantes ont présenté comme preuves les accords datés des 5 mars et 22 juin 2009 – correspondant aux dossiers nos 246/2009 et 551/2009, qui concernent le Syndicat des travailleurs et employés des commerces et des activités apparentées du District fédéral – ainsi que l’accord daté du 7 août 2009. Or ces documents se rapportent à un syndicat qui n’est pas à l’origine de la plainte de sorte qu’ils n’ont pas force probante et ne font état d’aucun préjudice subi par les organisations plaignantes.
- 675. De même, il n’est à aucun moment démontré dans cette plainte que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ait porté atteinte à une convention internationale quelle qu’elle soit. On ne peut donc pas conclure au manquement de l’un quelconque des principes consacrés par les conventions internationales de l’OIT.
- 676. Enfin, les organisations plaignantes ne démontrent pas non plus que leurs droits à rédiger leurs statuts et règlements, à élire librement leurs représentants, à organiser leurs gestion et activités ou à formuler des programmes d’action n’aient été enfreints. Il n’est nulle part établi que les autorités aient agi en ce sens. Le gouvernement conclut, par conséquent, qu’aucun syndicat à l’origine de la plainte ne démontre qu’il ait été porté atteinte à ses droits syndicaux. Leurs allégations ne s’appuient pas sur des preuves suffisantes, contrairement à ce que prévoient les alinéas a) et b) du paragraphe 82 du Manuel sur les procédures de l’OIT et le paragraphe 31 de la procédure. Les documents présentés ne prouvent pas que le conseil ait porté atteinte aux droits syndicaux et il n’est fait référence à aucun cas précis de violation de la liberté syndicale. Par conséquent, cette plainte n’est pas recevable.
- 677. Le gouvernement précise cependant que, malgré les objections présentées et afin de collaborer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, il formule une série de commentaires portant sur le fond de la plainte.
- 678. D’après la plainte, le gouvernement du District fédéral (ville de Mexico), à travers le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, porterait atteinte au principe de liberté syndicale par l’entrave faite aux demandes d’enregistrement de syndicats légalement constitués, qui doivent remplir des conditions non prévues par la loi ou à qui l’on formule des observations absurdes, rendant ainsi nul le droit d’enregistrement syndical dans la ville de Mexico. A ce propos, le gouvernement déclare que les preuves présentées par les syndicats, à savoir les accords datés des 5 mars et 22 juin 2009, correspondant aux dossiers nos 246/2009 et 551/2009, qui concernent le Syndicat des travailleurs et employés des commerces et des activités apparentées du District fédéral, et l’accord daté du 7 août 2009 ne font que démontrer l’existence de telles demandes en matière de travail constituées contre le service commercial Garis S.A. de C.V., et que des observations ont été faites et traitées à temps mais n’établissent pas l’existence d’agissements malveillants ou portant atteinte aux droits des organisations plaignantes de la part du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral. Il est donc subjectif d’affirmer que seuls les syndicats soutenant le conseil et la politique menée par ses dirigeants sont enregistrés par le conseil en question. Une telle affirmation ne s’appuie sur aucune preuve concrète.
- 679. Pour sa part, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral souligne que pour émettre ses résolutions il s’appuie sur la Constitution nationale, la loi fédérale du travail, la jurisprudence de la Cour suprême de justice et des tribunaux nationaux ainsi que les conventions internationales adoptées et ratifiées par le Mexique auprès de l’OIT. Par conséquent, il rejette les allégations des organisations plaignantes.
- 680. En effet, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral a bien fourni les copies des certificats d’enregistrement officiel – datés du 25 septembre 1995 – accréditant la nouvelle appellation du syndicat Front syndical Luis Donaldo Colosio Murrieta des travailleurs de l’industrie du fer, de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral, ses nouveaux statuts, la composition de son comité exécutif et le registre de ses adhérents. On note également l’octroi des certificats d’enregistrement officiel de comités exécutifs syndicaux suivants (tous datés):
- - le Syndicat des travailleurs et employés de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral, du 13 février 2000;
- - le Syndicat révolutionnaire des travailleurs et employés de l’industrie plastique et des activités apparentées du District fédéral, du 3 mai 2005;
- - le Syndicat des travailleurs et employés de l’industrie de transformation du bois, du papier et du carton, des arts graphiques, de l’ébénisterie, de la menuiserie et des activités apparentées du District fédéral, du 17 mars 2006;
- - l’Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral, du 5 juin 2006.
- 681. Il ressort de ces documents que les allégations exposées dans le premier point de cette plainte sont infondées puisque les syndicats plaignants eux-mêmes ont apporté la preuve que le conseil a bien fourni les certificats d’enregistrement officiel, conformément à la loi.
- 682. En ce qui concerne les allégations relatives au refus du bureau du secrétariat du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral d’enregistrer les demandes de syndicats indépendants de l’autorité du gouvernement et de celles des membres qui contrôlent le conseil concernant l’enregistrement de syndicats, les appels à la grève, les mises à jour de statuts et de registres des membres syndicaux, la reconnaissance du droit d’administrer des conventions et autres accords collectifs ou le dépôt de conventions collectives (ce qui d’après les organisations plaignantes contraint les syndicats à transmettre leur demandes concernant la liberté syndicale, le droit de grève ou la négociation collective par courrier certifié ou par d’autres moyens équivalents afin d’obliger les autorités à y donner suite), le gouvernement affirme qu’aucune des preuves présentées par les organisations plaignantes n’atteste ce refus et encore moins que seules sont traitées les demandes provenant de syndicats soi-disant proches des intérêts du conseil. Le recours au courrier certifié ou à d’autres moyens équivalents par les syndicats pour transmettre au Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ces demandes n’est pas non plus démontré. De telles affirmations sont donc subjectives et infondées. Le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral rend ses résolutions conformément aux dispositions légales, et toutes les allégations formulées par les organisations plaignantes sont sans fondement. D’ailleurs, les syndicats qui remplissent les conditions requises sont enregistrés conformément aux dispositions légales. C’est le cas par exemple des demandes d’enregistrement déposées par Luis Cuadra Bermúdez, Miguel Ángel Cuadra Andrade et Ana Luisa Cuadra Andrade, détaillées ci-dessous:
- – dossier no 1147. Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Miguel Ángel Cuadra Andrade);
- – dossier no 1234. Syndicat des travailleurs et employés de la métallurgie et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire générale: María Luisa Cuadra Andrade);
- – dossier no 1459. Syndicat des travailleurs et employés de l’industrie de transformation du bois, du papier et du carton, des arts graphiques, de l’ébénisterie, de la menuiserie et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez);
- – dossier no 2286. Association syndicale des travailleurs et employés des industries de produits alimentaires et dérivés, et secteurs apparentés du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez);
- – dossier no 3079. Groupe syndicaliste d’ouvriers et d’employés du commerce et de l’industrie du secteur textile, couture, tannerie, teinturerie, blanchisserie et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez);
- – la demande d’enregistrement du Syndicat national des ouvriers et employés de l’industrie du bâtiment, transports, quincailleries, terrassement et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez) est quant à elle en cours de traitement, le conseil rendra sa résolution dès que possible.
- 683. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le conseil ralentirait volontairement la procédure d’appel à la grève et exigerait aux syndicats engageant une telle procédure de remplir des conditions non prévues par la loi (ceci afin d’aider l’employeur à déposer un «contrat collectif de protection» signé avec un autre syndicat pour être en mesure ensuite de rejeter l’appel à la grève lancé par le syndicat le plus représentatif et éviter, ainsi, l’entrée en vigueur d’une convention collective authentique), le gouvernement déclare que celles-ci sont subjectives dans la mesure où les preuves apportées ne démontrent pas la gravité des agissements dénoncés ni des allégations formulées. De plus, ces allégations sont génériques et ne précisent pas quelles sont les conditions non légales qui sont soi-disant exigées par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral. En outre, les organisations plaignantes oublient que la législation nationale ne reconnaît pas la figure juridique qu’elles dénomment «contrats collectifs de protection patronale». Les travailleurs sont libres de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs et constituer des syndicats libres et indépendants; et chaque syndicat est libre de se constituer, de solliciter son enregistrement, d’élaborer ses statuts et de gérer son administration et sa vie interne. Les conseils de conciliation et d’arbitrage n’aident pas les patrons en cas d’appel à la grève des syndicats. Rappelons que les conseils de conciliation et d’arbitrage sont des organismes tripartites, intégrés par des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, composition qui garantit un partage équilibré et juste des responsabilités dans le processus de prise de décisions. Dans le cas extrême où un syndicat ou une autre organisation repérerait que l’un des représentants intégrant un conseil de conciliation et d’arbitrage est en conflit d’intérêts par rapport à une affaire traitée, celui-ci a le droit et la possibilité de demander le retrait de cette personne de l’affaire. L’article 710 de la loi fédérale du travail prévoit que, si l’une des parties a connaissance d’une situation interdisant à l’un des représentants de continuer à traiter une affaire, celle-ci devra le dénoncer aux autorités visées par l’article 709, section I, de la même loi et le représentant en question devra être remplacé. A ce propos, d’après les données statistiques, le conseil reçoit tous les jours un nombre considérable de demandes concernant les appels à la grève, l’enregistrement de syndicats, la mise à jour de la composition des comités exécutifs, de statuts et de registres d’affiliés syndicaux, la reconnaissance du droit d’administrer une convention collective et le dépôt de conventions collectives, pour ne citer que les demandes relatives aux relations collectives de travail. Ces demandes sont transmises par courrier certifié et traitées conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, le gouvernement rejette catégoriquement les allégations formulées par les organisations plaignantes.
- 684. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral refuserait de délivrer des copies certifiées de documents et tarderait excessivement à rendre ses résolutions, en plus de transformer le droit tutélaire des travailleurs qu’est le droit du travail en un droit tutélaire des patrons, le gouvernement déclare que les organisations plaignantes ne démontrent pas avec preuve à l’appui le fondement de leurs allégations. Contrairement à ce qu’allèguent les plaignants, et conformément aux dispositions de l’article 723 de la loi fédérale du travail, les conseils de conciliation et d’arbitrage sont légalement tenus de remettre aux parties qui le sollicitent une copie certifiée conforme de n’importe quel document ou attestation figurant dans leur dossier. Quant à l’allégation selon laquelle le conseil tarderait beaucoup à rendre ses résolutions et décisions, elle est générique et subjective, dans la mesure où elle ne renvoie à aucun cas précis ni concret susceptible de conclure à l’existence d’un tel retard et ne repose sur aucune preuve permettant d’en démontrer le bien-fondé. Il convient de souligner que lorsque le conseil reçoit des demandes clairement irrecevables, il doit, conformément à la loi fédérale du travail, solliciter l’avis d’autres autorités judiciaires ou administratives pour clarifier des faits et des documents et être en mesure de faire respecter les droits des travailleurs. Par conséquent, le gouvernement nie catégoriquement que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ait agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi dans le traitement des demandes qui lui ont été présentées par les organisations plaignantes ou toute autre organisation. Les organisations plaignantes n’ont pas démontré que le conseil en question ait agi de façon partiale dans le traitement de ces demandes. En témoigne l’état actuel des procédures relatives aux demandes d’appel à la grève, de dépôt de conventions collectives, de reconnaissance du droit à administrer des accords collectifs de travail, ainsi que des diverses procédures engagées par les syndicats enregistrés par Luis Cuadra Bermúdez, Ana Luisa Cuadra Andrade, Miguel Ángel Cuadra Andrade, Rogelio Quiroga Calderón, Raúl et José Magaña Córdova, Luis Ángel Palancares López, Esteban Sarabia et Margarita Espinoza (signataires de la plainte):
- – en ce qui concerne la demande no 563/2009, présentée le 1er avril 2009, par le Syndicat des travailleurs et employés de l’industrie de transformation du bois, du papier et du carton, des arts graphiques, de l’ébénisterie, de la menuiserie et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez) pour l’adoption et la signature d’une convention collective, à laquelle il n’a pas été donné suite, le gouvernement indique qu’une convention était déjà en vigueur dans l’entreprise (Cartones y Tubos del Sur S.A. de C.V.) appelée à la grève, et que cette convention avait été signée conformément à l’article 923 de la loi fédérale du travail;
- – en ce qui concerne la demande no 1070/2009, présentée par l’Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire générale: Ana Luisa Cuadra Andrade) pour la signature d’une convention collective, le gouvernement informe que celle-ci est en cours de traitement;
- – Luis Cuadra Bermúdez, Ana Luisa Cuadra Andrade, Miguel Ángel Cuadra Andrade, à travers des syndicats dont ils apparaissent comme étant les secrétaires généraux, ont signé au total 124 conventions collectives et ont présenté plusieurs demandes de reconnaissance du droit d’administrer une convention collective de travail;
- – Rogelio Quiroga Calderón, secrétaire général du front syndical Luis Donaldo Colosio Murrieta, a déposé une convention collective de travail;
- – Raúl Magaña Córdova a enregistré le Syndicat des travailleurs des ateliers mécaniques, forges et aciéries et usines métallurgiques du District fédéral et a lancé plusieurs appels à la grève. Dans ses démarches, il apparaît tantôt comme secrétaire général, tantôt comme représentant légal. Parmi ses demandes figurent les dossiers nos 843/2009, 775/2009, 1201/2009 et 1197/2009;
- – Ricardo Magaña Alvarado a enregistré un syndicat, l’Association syndicale des travailleurs de l’industrie de la couture et des activités apparentées du District fédéral et a déposé 22 conventions collectives. Dans ses démarches, il apparaît soit comme secrétaire général, soit comme représentant légal. Parmi ses demandes figurent les dossiers nos 756/2006, 2591/2007, 1197/2009, 1201/2009, 775/2009 et 843/2009;
- – Esteban Sarabia est titulaire de divers syndicats à travers lesquels il a déposé 44 conventions collectives;
- – Margarita Martínez Espinoza a déposé auprès du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, à travers son syndicat enregistré, sept conventions collectives.
- 685. Le gouvernement déclare que, en vertu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît clairement que les demandes présentées devant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ont été traitées conformément aux dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur en matière de travail, de sorte que les affirmations des organisations plaignantes s’avèrent infondées.
- 686. Enfin, le gouvernement énonce les conclusions suivantes: 1) la plainte ne respecte pas les alinéas a) et b) du paragraphe 82 du Manuel sur les procédures de l’OIT ni les dispositions du paragraphe 31 de la procédure, les organisations plaignantes n’accompagnant pas de preuves suffisantes leurs allégations de soi-disant violation du droit syndical; 2) la plainte ne fait pas référence à une convention internationale ou à des dispositions internationales en la matière qui auraient été violées; 3) aucun des syndicats à l’origine de la plainte ne démontre qu’il ait été porté atteinte à leurs droits syndicaux et ne fait non plus référence à des cas concrets de violation de la liberté syndicale, comme cela a été démontré; 4) il ressort des documents présentés par les organisations plaignantes elles-mêmes que les arguments avancés sont infondés. Ceux-ci établissent en effet que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral a fourni les certificats d’enregistrement officiel demandés et a donné suite et a traité les demandes qui lui ont été présentées, conformément aux dispositions légales. On ne peut donc pas affirmer que le conseil refuse de délivrer de tels certificats ou de traiter des demandes; 5) tel que cela a pu être établi, il n’a pas été démontré que pour donner suite aux procédures de convocation à la grève le conseil impose aux syndicats des obligations non prévues par la loi ni qu’il tarde à rendre ses décisions; 6) contrairement aux allégations des organisations plaignantes, il est établi que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral a bien donné suite aux demandes des organisations plaignantes concernant les appels à la grève, l’enregistrement de syndicats, la mise à jour de la composition de comités exécutifs, de statuts et de registres d’adhérents, la reconnaissance du droit d’administrer une convention collective et le dépôt de conventions collectives; et 7) en vertu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît clairement que les demandes présentées par les plaignants devant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ont bien été traitées conformément aux dispositions de la législation nationale et internationale en matière de travail en vigueur. Par conséquent, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de rejeter cette plainte.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 687. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent tout d’abord le refus du bureau du secrétariat du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral d’enregistrer les demandes d’enregistrement de syndicats, d’appels à la grève, de mise à jour de statuts et de registres des membres syndicaux, de reconnaissance du droit d’administrer une convention collective et d’autres accords collectifs, obligeant ainsi les syndicats à transmettre leurs demandes par courrier certifié ou par d’autres moyens équivalents.
- 688. Le comité prend note des arguments du gouvernement sur l’irrecevabilité de la plainte, à savoir le manque de preuves et l’absence d’intérêt direct à l’affaire des organisations plaignantes. Le comité constate cependant que cette plainte a été déposée par écrit, qu’elle est datée et signée par des dirigeants syndicaux légalement compétents et qu’elle a trait à la violation des droits syndicaux. Le comité souligne qu’il n’est pas toujours facile, voire même possible, d’étayer de preuves certains types d’allégations. L’important est l’acceptation des preuves présentées (ceci a lieu au moment où le comité examine le cas) et que l’existence d’un intérêt direct à l’affaire est avérée, en l’occurrence lorsque les organisations plaignantes font état d’une atteinte à la liberté syndicale plus ou moins générale. Enfin, le comité observe que les organisations plaignantes citent des jurisprudences qui selon elles n’ont pas été respectées et adjoignent en annexe un certain nombre de documents pour étayer leurs allégations.
- 689. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les allégations selon lesquelles: 1) il ne ressort pas des preuves présentées par les organisations plaignantes que ces allégations soient avérées dans la mesure où aucune n’atteste le refus du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral d’enregistrer des demandes et encore moins de n’enregistrer que les demandes provenant de syndicats soi-disant proches des intérêts du conseil; 2) il n’est pas non plus démontré, comme le prétendent les organisations plaignantes, que les demandes concernant la liberté syndicale, le droit de grève ou la négociation collective doivent être transmises au Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral par courrier certifié ou d’autres moyens équivalents, de sorte que ces affirmations sont subjectives et infondées; et 3) le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral rend ses résolutions conformément aux dispositions légales, et toutes les allégations formulées par les organisations plaignantes sont sans fondement. D’ailleurs, les syndicats qui remplissent les conditions requises sont enregistrés conformément aux dispositions légales. Tel est le cas notamment de l’obtention de l’enregistrement syndical auprès du conseil, sollicité par Luis Cuadra Bermúdez, Miguel Ángel Cuadra Andrade et Ana Luisa Cuadra Andrade, tous signataires de cette plainte (le gouvernement se réfère à cinq syndicats enregistrés et à un en cours d’enregistrement).
- 690. Le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle, lorsqu’un syndicat demande l’adoption d’une convention collective au moyen d’une grève, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral exige en pratique au syndicat, de façon arbitraire, qu’il atteste que les travailleurs lui sont affiliés et fournisse la liste des personnes travaillant au service de l’employeur concerné; ceci au moyen de documents tels que les inscriptions des travailleurs à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). Il suffit ainsi qu’un dirigeant refuse de fournir aux travailleurs des documents attestant l’existence de la relation de travail avec l’entreprise pour empêcher aux travailleurs l’exercice du droit de grève. Le comité note que, d’après les organisations plaignantes, dans les faits, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral retarde cette procédure au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par la loi fédérale du travail, dont l’article 921 impose audit conseil qu’il fasse parvenir à l’employeur une copie du cahier de revendications avec appel à la grève dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
- 691. Les organisations plaignantes indiquent que ces retards, par rapport au délai imparti par la loi, visent à aider l’employeur à déposer un contrat «de protection» signé avec un autre syndicat pour rejeter l’appel à la grève du syndicat le plus représentatif et éviter ainsi l’entrée en vigueur d’une convention collective authentique. De plus, en agissant de la sorte le Conseil local de conciliation et d’arbitrage favorise les appels à la grève de syndicats non représentatifs et les extorsions.
- 692. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les affirmations des organisations plaignantes sont subjectives dans la mesure où les preuves apportées ne démontrent pas la gravité des agissements dénoncés ni des allégations formulées; de plus, ces allégations sont génériques et ne précisent pas quelles sont les conditions non légales qui sont soi-disant exigées par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral; 2) la législation nationale ne reconnaît pas la figure juridique qu’elles dénomment «contrats collectifs de protection patronale». Les travailleurs, en effet, sont libres de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs et constituer des syndicats libres et indépendants; et chaque syndicat est libre de se constituer, de solliciter son enregistrement, d’élaborer ses statuts et de gérer son administration et sa vie interne; 3) les conseils de conciliation et d’arbitrage n’aident pas les patrons en cas d’appel à la grève des syndicats. Il s’agit d’organismes tripartites composés de représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, composition qui garantit un partage équilibré et juste des responsabilités dans les processus de prise de décisions; 4) dans le cas extrême où un syndicat ou une autre organisation repérerait que l’un des représentants intégrant un conseil de conciliation et d’arbitrage est en conflit d’intérêts par rapport à une affaire traitée, celui-ci a le droit et la possibilité de demander le retrait de cette personne de l’affaire (article 710 de la loi fédérale du travail); 5) d’après les données statistiques, le conseil reçoit tous les jours un nombre considérable de demandes concernant les appels à la grève, l’enregistrement de syndicats, la mise à jour de la composition de comités exécutifs, de statuts et de registres d’affiliés, la reconnaissance du droit d’administrer une convention collective et le dépôt de conventions collectives; et 6) les demandes portant sur des questions relatives aux relations collectives de travail, transmises par courrier certifié, sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur. Par conséquent, le gouvernement rejette catégoriquement les allégations formulées par les organisations plaignantes.
- 693. Le comité note que, d’après les organisations plaignantes, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral refuse de façon arbitraire de délivrer des copies certifiées de statuts syndicaux ou de certificats d’enregistrement officiel de comités exécutifs syndicaux ou en limite la délivrance à deux ou cinq copies maximum, contrevenant aux dispositions légales. Le comité prend note également de l’allégation selon laquelle, lorsqu’un syndicat présente au conseil une demande de retrait à son profit de l’autorité d’un syndicat ayant perdu la plupart de ses travailleurs à administrer la convention collective d’une entreprise, celui-ci exige de façon arbitraire que le syndicat démontre la validité de ses statuts et apporte la preuve que les travailleurs de cette entreprise lui sont affiliés et qu’ils travaillent bien dans l’entreprise. Cette pratique compromet l’autonomie syndicale et conduit à ce que les noms de ses travailleurs transmis par le syndicat au conseil parviennent au patron de l’entreprise concernée, entraînant leur licenciement immédiat. D’après les organisations plaignantes, on note d’importants retards dans ce cas comme dans d’autres, notamment pour l’obtention de certificats d’enregistrement officiel accréditant l’autorité des dirigeants syndicaux lorsque interviennent des modifications de la composition des comités exécutifs des syndicats.
- 694. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les allégations selon lesquelles le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral refuse de délivrer des copies certifiées de documents et tarde excessivement à rendre ses résolutions, en plus de transformer le droit du travail en un droit tutélaire des patrons, sont injustifiées; 2) les organisations plaignantes ne démontrent pas avec preuve à l’appui le bien-fondé de telles allégations (de refus et de retards). Contrairement aux affirmations des organisations plaignantes et conformément aux dispositions de l’article 723 de la loi fédérale du travail, les conseils de conciliation et d’arbitrage sont légalement tenus de remettre aux parties qui le sollicitent la copie certifiée conforme de n’importe quel document ou attestation figurant dans leur dossier; 3) l’allégation selon laquelle le conseil tarde beaucoup à rendre ses résolutions et décisions est générique et subjective dans la mesure où elle ne renvoie à aucun cas précis ni concret, susceptible de conclure à l’existence d’un tel retard et ne repose sur aucune preuve permettant d’en démontrer le bien-fondé; 4) lorsque le conseil reçoit des demandes clairement irrecevables, il doit, conformément à la loi fédérale du travail, solliciter l’avis auprès d’autres autorités judiciaires ou administratives pour clarifier des faits et des documents et être en mesure de faire respecter les droits des travailleurs; 5) on ne peut pas parler d’agissements malhonnêtes ou de mauvaise foi de la part du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral dans le traitement des demandes qui lui ont été soumises par des organisations plaignantes ou par toute autre organisation, dans la mesure où elles n’ont pas démontré que le conseil en question ait agi de façon partiale dans le traitement de ces demandes. Le comité note que, en appui à ses déclarations, le gouvernement met en avant l’état actuel des procédures relatives aux demandes d’appel à la grève, de dépôt de conventions collectives, de reconnaissance du droit d’administrer des accords collectifs de travail, ainsi que des diverses procédures engagées par les syndicats signataires de la plainte devant le comité:
- – en ce qui concerne la demande no 563/2009, présentée le 1er avril 2009, par le Syndicat des travailleurs et employés de l’industrie de transformation du bois, du papier et du carton, des arts graphiques, de l’ébénisterie, de la menuiserie et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire général: Luis Cuadra Bermúdez) pour l’adoption et la signature d’une convention collective, à laquelle il n’a pas été donné suite, le gouvernement informe qu’une convention était déjà en vigueur dans l’entreprise (Cartones y Tubos del Sur S.A. de C.V.) convoquée à la grève et que cette convention avait été adoptée conformément à l’article 923 de la loi fédérale du travail;
- – en ce qui concerne la demande no 1070/2009, présentée par l’Union syndicale des travailleurs et employés de l’industrie plastique, chimique, du caoutchouc, de la céramique et du verre et des activités apparentées du District fédéral (secrétaire générale: Ana Luisa Cuadra Andrade) pour la signature d’une convention collective, le gouvernement informe que celle-ci est en cours de traitement;
- – Luis Cuadra Bermúdez, Ana Luisa Cuadra Andrade, Miguel Ángel Cuadra Andrade, à travers des syndicats dont ils apparaissent comme étant les secrétaires généraux, ont signé au total 124 conventions collectives et ont présenté plusieurs demandes de reconnaissance du droit d’administrer une convention collective;
- – Rogelio Quiroga Calderón, secrétaire général du front syndical Luis Donaldo Colosio Murrieta, a déposé une convention collective;
- – Raúl Magaña Córdova a enregistré le Syndicat des travailleurs des ateliers mécaniques, forges et aciéries et usines métallurgiques du District fédéral et a lancé plusieurs appels à la grève. Dans ses démarches, il apparaît tantôt comme secrétaire général, tantôt comme représentant légal. Parmi ses demandes figurent les dossiers nos 843/2009, 775/2009, 1201/2009 et 1197/2009;
- – Ricardo Magaña Alvarado a enregistré un syndicat, l’Association syndicale des travailleurs de l’industrie de la couture et des activités apparentées du District fédéral a déposé 22 conventions collectives de travail. Dans ses démarches, il apparaît soit comme secrétaire général, soit comme représentant légal. Parmi ses demandes figurent les dossiers nos 756/2006, 2591/2007, 1197/2009, 1201/2009, 775/2009 et 843/2009;
- – Esteban Sarabia est titulaire de divers syndicats à travers lesquels il a déposé 44 conventions collectives.
- – Margarita Martínez Espinoza a déposé auprès du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral, à travers son syndicat enregistré, sept conventions collectives.
- 695. Le comité note que le gouvernement déclare qu’en vertu des éléments exposés ci-dessus il apparaît clairement que les demandes présentées devant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral ont été traitées conformément aux dispositions de la législation nationale et internationale en matière de travail en vigueur, de sorte que les affirmations des organisations plaignantes s’avèrent infondées.
- 696. Le comité souligne que la question des «contrats collectifs de protection» dont il est question dans les allégations a déjà été soumise au comité dans un cas précédent (no 2694) dont l’examen a dû être reporté à une prochaine réunion, le gouvernement ayant invoqué l’irrecevabilité de la plainte, ce qui a retardé son examen.
- 697. De façon générale, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations plaignantes n’ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer les atteintes aux droits syndicaux, le comité note que celles-ci ont fourni certains éléments de preuve bien que limités; figurent, notamment, dans les annexes des organisations plaignantes des communications du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral datant de 1995, 2004, 2005 et 2006, où figurent les comités exécutifs et les listes d’affiliés syndicaux mises à jour de plusieurs syndicats, ce qui semble indiquer que la présentation de la liste des membres syndicaux est bien une formalité exigée pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement officiel. Le comité signale que les noms des affiliés, fournis afin d’enregistrer un syndicat, devraient avoir un caractère confidentiel afin d’éviter de possibles actes de discrimination antisyndicale. De même, selon les organisations plaignantes, la jurisprudence établit qu’il ne faut pas subordonner l’appel à la grève, lorsque l’objectif poursuivi est de faire signer une convention collective, à la condition que le syndicat atteste que les travailleurs prétendant faire grève lui sont affiliés. A ce propos, les organisations plaignantes ont transmis une communication du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral signalant que l’un des noms de la liste des membres syndicaux communiqués par le comité exécutif du syndicat n’était pas enregistré auprès de l’Institut national de sécurité sociale (IMSS) et laissant au syndicat un délai de trois jours pour fournir des explications, sans quoi la demande serait classée sans suite. De façon alternative, le conseil demande au syndicat de prouver l’existence d’une relation de travail des travailleurs qu’il affirme représenter.
- 698. En revanche, en ce qui concerne les retards excessifs des autorités dans le traitement de demandes liées à l’exercice des droits syndicaux, le comité observe que les organisations plaignantes n’ont pas apporté de preuves suffisantes.
- 699. Compte tenu des contradictions entre les allégations des organisations plaignantes et la réponse du gouvernement et des annexes où figurent certains éléments de preuve bien que limités, mentionnés précédemment, relatifs à l’exigence de certaines conditions pour pouvoir exercer les droits syndicaux qui selon les allégations des plaignants ne sont pas prévues par la loi, le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue entre les organisations plaignantes et le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral pour aborder la question des procédures en place et leur fonctionnement ainsi que les inquiétudes manifestées par ces organisations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 700. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue entre les organisations plaignantes et le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du District fédéral pour aborder la question des procédures en place et leur fonctionnement ainsi que les inquiétudes manifestées par ces organisations.