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- 803. La plainte a été présentée par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) dans une communication du 22 mai 2009.
- 804. Le gouvernement a répondu dans une communication du 8 septembre 2009.
- 805. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 806. Dans sa communication du 22 mai 2009, l’organisation plaignante déclare que, le 28 août 2006, la British American Tobacco (Malaysia) Berhad (BAT Malaysia) a annoncé que des postes étaient à pourvoir, notamment, le nouveau poste de «spécialiste de processus» dans la catégorie de salariés «personnel d’encadrement». Le week-end suivant cette annonce, des membres du Syndicat des salariés de la British American Tobacco (BATEU) occupant le poste de technicien de processus ont fait l’objet d’un harcèlement afin qu’ils présentent leur candidature aux postes nouvellement créés.
- 807. Par la suite, le syndicat a rencontré le directeur des ressources humaines de l’employeur et a exprimé sa déception face à ces événements. Il a également soulevé les préoccupations suivantes: 1) en dépit de l’existence d’une convention collective, le syndicat n’a pas été informé des créations de postes; 2) les nouveaux postes remplacent des postes relevant de la compétence du syndicat et nient les droits du syndicat de représenter ce groupe de salariés; 3) les postes de «spécialiste de processus» et de «technicien de processus» sont similaires, c’est-à-dire qu’ils concernent l’utilisation de machines et ne couvrent pas de fonctions d’encadrement, de direction ou de supervision, et en tant que tels devraient donc relever de la compétence du syndicat; et 4) la mise en place de cette nouvelle catégorie d’emploi, sous le prétexte d’une promotion professionnelle, était destinée à supprimer 60 pour cent des affiliés du syndicat. L’organisation plaignante allègue que, bien que l’employeur ait faiblement tenté de justifier les actions susvisées, le syndicat n’était pas convaincu qu’il existait des différences significatives entre les deux descriptions de poste.
- 808. L’employeur a ensuite procédé à une reclassification des postes de 31 techniciens de processus sur 175, qui étaient tous membres du syndicat, et a insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient plus être représentés par le syndicat. Il a par ailleurs menacé de licencier les salariés qui refuseraient d’accepter la nouvelle classification. Le 29 décembre 2006, l’employeur a envoyé une lettre annonçant son intention de supprimer 109 postes dans le cadre d’un plan de départs volontaires (VSS), voire, au besoin, par des départs forcés.
- 809. Le 9 janvier 2007, l’employeur, après avoir réussi à désaffilier un grand nombre de salariés du syndicat, a entamé une autre action destinée à faire disparaître tous les représentants en commercialisation et distribution du syndicat et de la couverture de la convention collective. Bien que ces pratiques aient été portées à l’attention du directeur général des Relations professionnelles, ce dernier a souscrit aux actions de l’employeur.
- 810. L’organisation plaignante ajoute que le 29 octobre 2007, le directeur général du ministère des Affaires syndicales (DGTU), pressé par l’employeur, a arbitrairement déclaré que le BATEU, qui existe depuis quarante-six ans, ne pouvait plus représenter les salariés des deux filiales en priorité exclusive de BAT Malaysia, à savoir la Tobacco Importers and Manufacturers Sdn Bhd (TIM) et la Commercial Marketing and Distributors Sdn Bhd (CMD). Le règlement du syndicat précise expressément qu’il est «ouvert à tous les salariés de la British American Tobacco (BAT) [Malaysia] Bhd et à ses filiales». L’organisation plaignante affirme que, à la suite de cette décision du DGTU et des actions de l’entreprise, le nombre d’affiliés au syndicat (BATEU) s’élève aujourd’hui à 15 salariés sur des effectifs totaux de 1 000 personnes.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 811. Dans sa communication du 8 septembre 2009, le gouvernement déclare que BAT Malaysia est l’une des principales entreprises du pays dans le secteur de la fabrication, de la vente, de l’importation et de la distribution de produits du tabac, et qu’elle possède deux filiales, la TIM et la CMD.
- 812. En 2006, BAT Malaysia a annoncé une restructuration, par laquelle trois nouveaux postes étaient créés: le poste de spécialiste de processus, qui remplace celui de technicien de processus au sein de la TIM et qui, selon l’employeur, est un poste de cadre, et les postes de représentant des ventes et de la distribution (SDR) et de représentant en commercialisation (TMR), créés tous deux au sein de la CMD et qui sont, aux dires de l’employeur, des postes de cadre.
- 813. Le gouvernement déclare que, selon BAT Malaysia, la restructuration était nécessaire et avait pour but de promouvoir le développement personnel des salariés et leur épanouissement professionnel, ainsi que d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un environnement commercial en mutation rapide. BAT Malaysia affirme également que de nombreux salariés, y compris des membres ordinaires du BATEU, étaient intéressés par ces postes et qu’aucun d’entre eux n’a été contraint de présenter sa candidature, notamment aux postes de spécialiste de processus. BAT Malaysia prétend que les trois postes nouvellement créés sont assortis de meilleures conditions d’emploi, de sorte qu’ils ne peuvent pas relever de la représentation du syndicat. Etant donné que le BATEU était opposé à ce point de vue, par sa lettre du 6 septembre 2006, BAT Malaysia a déposé une demande de classification des postes de TMR et de SDR en application de l’article 9, paragraphe 1A, de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (IRA 1967).
- 814. Le gouvernement déclare que la restructuration et sa mise en œuvre, notamment la création de 38 postes de spécialistes de processus, ont fait l’objet d’une forte opposition du BATEU, dans la mesure où cela signifiait la perte de 60 pour cent de ses affiliés. Le syndicat a allégué que les nouveaux postes créés étaient un prétexte pour faire quitter le syndicat aux salariés, et que le poste de spécialiste de processus ne possédait pas les fonctions et l’autorité de décision nécessaires et devait donc toujours relever de la représentation du syndicat. En conséquence, le syndicat a déposé des demandes afin de déterminer la classification des postes de spécialiste de processus, de TMR et de SDR, en application de l’IRA 1967.
- 815. Le gouvernement indique que BAT Malaysia a ensuite déposé une demande auprès du ministère des Affaires syndicales (DTU) afin de déterminer la compétence du syndicat à représenter tous les salariés des deux filiales. Le 29 octobre 2007, le DGTU, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi de 1959 sur les syndicats (TUA) et après avoir examiné la législation et la jurisprudence pertinentes, a rendu une décision par laquelle il déclare que le BATEU «n’est pas compétent» pour représenter les salariés employés dans les filiales de BAT Malaysia. La décision du DGTU était fondée sur la portée de la représentation du BATEU, qui n’est pas conforme à la définition d’un syndicat énoncée à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1A, de la TUA, qui dispose qu’un syndicat ne peut représenter que les travailleurs employés dans un établissement particulier.
- 816. Le gouvernement déclare que le ministère des Relations professionnelles (DIR) réfute catégoriquement l’allégation du MTUC ou du BATEU selon laquelle, «en collusion avec BAT Malaysia et le ministère des Affaires syndicales, il a paralysé le BATEU qui existe depuis quarante-sept ans». La décision du 29 octobre 2007 du DGTU, selon laquelle le BATEU n’est pas compétent pour représenter les salariés de la TIM et de la CMD, était fondée sur l’interprétation de la législation et de la jurisprudence en vigueur; la portée de la représentation du BATEU n’était pas conforme à la loi sur les syndicats, même si, en pratique, le BATEU comptait parmi ses membres des salariés de la TIM et de la CMD parce que le DGTU avait approuvé ses statuts par erreur en 2000. En outre, le DIR n’est jamais intervenu de quelque manière que ce soit dans la décision du DGTU.
- 817. Le gouvernement ajoute que des visites sur le lieu de travail ont été effectuées par le DIR afin de vérifier le poste de spécialiste de processus. Sur la base du rapport du DIR, le ministre des Ressources humaines a décidé, le 7 mars 2007, que le poste de spécialiste de processus fait partie de la catégorie des postes d’encadrement, de direction, de confiance ou de sécurité, et a conclu que les salariés qui occupent un poste de spécialiste du processus ne relèvent pas de la portée de la représentation syndicale. Mécontent de la décision du ministre, le syndicat a fait appel devant la Cour suprême le 20 avril 2007. L’affaire est toujours pendante. Le syndicat a également obtenu de la Cour suprême une ordonnance conditionnelle de sursis à exécution lui permettant de poursuivre ses activités.
- 818. Le gouvernement maintient que le BATEU n’a pas été paralysé, étant donné que la reconnaissance accordée par BAT Malaysia demeure inchangée et qu’il est toujours légalement compétent pour mener des négociations collectives avec l’entreprise, bien qu’il compte désormais moins d’affiliés. Toutefois, le syndicat n’a pris aucune mesure pour négocier une nouvelle convention collective avec l’employeur pour les travailleurs qu’il représente actuellement.
- 819. Selon le gouvernement, l’employeur a le droit de réorganiser ses activités comme bon lui semble, pour autant qu’il agisse de bonne foi. BAT Malaysia est donc libre de créer les postes nécessaires, de déterminer la responsabilité liée au poste et de fixer les salaires. De nombreux salariés, dont des membres du BATEU, ont volontairement accepté un poste de spécialiste de processus, étant donné qu’il s’agit d’une promotion assortie d’un salaire plus élevé et d’avantages supérieurs. Le gouvernement ajoute qu’il est courant que les entreprises qui s’efforcent de consolider leurs effectifs en période de troubles le fassent en recourant à un plan de départs volontaires, qui rend la suppression d’emplois moins pénible en proposant des indemnités de licenciement plus élevées aux salariés. Tous les salariés, dont les membres du BATEU, étaient libres de choisir de quitter l’entreprise en échange d’une indemnité de départ supérieure au barème en vigueur. Il n’y a pas l’ombre d’une preuve que les membres du BATEU ont été contraints d’accepter le plan de départs volontaires.
- 820. Une communication de l’employeur BAT Malaysia du 27 juillet 2009 est annexée à la communication du gouvernement. L’employeur déclare ne pas avoir enfreint les conventions de l’OIT et donner à ses salariés la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier. En tant qu’entreprise citoyenne responsable de Malaisie, BAT Malaysia s’est strictement conformée à toutes les conventions pertinentes de l’OIT et à la législation et aux pratiques de travail pertinentes. BAT Malaysia est une holding qui n’est pas active dans le secteur de la fabrication ou de la commercialisation de produits. Les activités de fabrication sont réalisées par une entreprise baptisée TIM, une filiale en propriété exclusive de BAT Malaysia, tandis que les activités de commercialisation et de distribution sont assumées par une entreprise baptisée CMD, qui est également une filiale en propriété exclusive de BAT Malaysia. Le syndicat BATEU était officiellement connu sous le nom de Syndicat des salariés de Rothmans (REU) et représentait des salariés dans les trois entreprises précitées.
- 821. L’employeur précise qu’auparavant la fabrication était réalisée par des techniciens de processus qui étaient en fait des opérateurs de machine. Chaque machine devait être dirigée par un technicien de processus. Au fil des années, l’entreprise a étudié la possibilité d’accroître sa productivité et d’introduire des machines plus perfectionnées pour améliorer le rendement, en raison de la mutation et de la concurrence du marché. A cette fin, il a fallu remplacer des techniciens de processus par un groupe plus limité de spécialistes hautement qualifiés qui ne seraient pas simplement des opérateurs de machine, mais qui géreraient l’ensemble du processus. L’entreprise a suivi l’évolution du concept de spécialiste de processus, qui a été mis en œuvre dans de nombreux pays développés. Les spécialistes de processus sont des personnes hautement qualifiées formant une équipe autonome.
- 822. Aux dires de l’employeur, le profil du spécialiste de processus avait été évalué selon la Méthodologie de Hays, et il a été jugé que ce poste incluait des fonctions et des responsabilités de cadre. Le 28 août 2006, des avis de vacance pour des postes de spécialiste de processus ont été diffusés par la messagerie électronique interne de l’entreprise. L’employeur déclare qu’il est faux que les membres du BATEU ont fait l’objet de harcèlement afin qu’ils présentent leur candidature à ces postes, et que le BATEU n’avait pas été informé au préalable.
- 823. Près de 150 techniciens de processus, dont des membres du comité exécutif du BATEU, ont présenté leur candidature au poste de spécialistes de processus. Environ 70 d’entre eux qui possédaient des connaissances techniques spécialisées (détenteurs de certificats et de diplômes) ont été considérés comme aptes à occuper ce nouvel emploi, ont été nommés spécialistes de processus et ont suivi par la suite une formation spécifique. Grâce à la mise en œuvre du nouveau processus de production et à la désignation de spécialistes de processus, l’entreprise a enregistré une hausse de production de 17 pour cent, une réduction du gaspillage et des rejets de 25 pour cent, aucune baisse de qualité et le plan de continuité a été renforcé.
- 824. L’employeur déclare que le BATEU n’a pas été officiellement informé de la création du poste de spécialiste de processus, étant donné qu’il s’agit d’un poste de cadre qui ne relève pas du champ d’application de la convention collective. Le rôle de ce spécialiste implique des fonctions et des responsabilités de cadre, et les salaires et les conditions d’emploi proposées pour ce poste sont nettement supérieurs à ceux prévus dans la convention collective conclue entre l’employeur et le BATEU.
- 825. L’employeur indique que, immédiatement après la diffusion de l’avis de vacance par courrier électronique interne, sa direction a rencontré le BATEU en septembre 2006. Le BATEU a refusé de discuter de la question, a lancé des accusations de pratiques antisyndicales de l’entreprise et a envoyé des circulaires à l’ensemble de ses affiliés, dans lesquelles il avançait les mêmes allégations et donnait de fausses informations. Le BATEU insistait également sur le fait qu’il n’y avait pas de différence entre la fonction de technicien de processus et celle de spécialiste de processus.
- 826. En application de l’IRA 1967, un différend portant sur le titre auquel une personne est employée peut être soumis pour enquête au directeur général des Relations professionnelles (DGIR). Le résultat de l’enquête est ensuite transmis au ministre des Ressources humaines pour décision. Le BATEU a porté l’affaire devant le DGIR. Ensuite, le ministre des Ressources humaines a jugé, le 8 mars 2007, que le poste de spécialiste de processus était un poste de cadre qui ne relève pas du champ d’application de la convention collective. Le BATEU n’était pas satisfait de la décision du ministre des Ressources humaines et, soutenu par le MTUC, il a accusé le ministre de conspirer avec l’entreprise pour démanteler le syndicat. L’employeur maintient que, dès lors que cette décision n’a jamais été contestée par le BATEU, ce dernier ne devrait pas aujourd’hui remettre en cause sa légalité, étant donné qu’il est réputé avoir accepté la décision et renoncé à ses droits. Toutes les parties devraient désormais se conformer à cette décision.
- 827. L’employeur déclare qu’à la suite du recrutement des spécialistes de processus plusieurs salariés, en particulier ceux qui ne possédaient pas les compétences requises, ont dû être licenciés. Il a donc été décidé qu’une réduction des effectifs au sein de la TIM serait nécessaire et le BATEU a été dûment notifié de cette intention. S’agissant des salariés licenciés, l’entreprise a fait une offre de départs volontaires qui était assez généreuse pour les personnes concernées. De ce fait, l’ensemble des salariés auxquels le plan de départs volontaires a été proposé ont volontairement accepté l’offre, en dépit de la campagne menée par le BATEU contre ce plan.
- 828. Comme indiqué plus haut, les activités de commercialisation et de distribution de l’employeur sont menées par la CMD. Bien que la distribution de ses produits du tabac soit du ressort de la CMD, une grande partie de la distribution et de la vente effective de ses produits a été prise en charge par des distributeurs et des revendeurs indépendants, qui disposent de leur propre personnel. Dans le cadre des activités de commercialisation et de distribution, l’entreprise employait un grand nombre de représentants en commercialisation et distribution (représentants TM&D), dont les fonctions consistent essentiellement à planifier, organiser, coordonner et mettre en œuvre des activités rentables de distribution et de vente, en vue d’assurer la qualité et la disponibilité d’une gamme de produits de BAT Malaysia et de mener des initiatives dynamiques de soutien et de promotion des activités de commercialisation. Etant donné l’évolution du marché, l’entreprise a compris que le système en place n’était pas idéal parce qu’il n’était pas rentable et que les revendeurs et distributeurs indépendants ne veillaient pas assez activement à ce que les points de vente au détail soient suffisamment approvisionnés en produits de l’entreprise. BAT Malaysia a décidé que, pour disposer d’un système plus dynamique de distribution et de commercialisation, elle commercialiserait et distribuerait directement ses produits et confierait cette tâche à son propre personnel. Le personnel de vente employé par les revendeurs et distributeurs indépendants serait absorbé par la CMD. Pour soutenir ce changement et garantir la rentabilité, l’entreprise doit réorganiser et restructurer sa division de vente et de distribution actuelle afin de la centrer davantage sur les activités de commercialisation, de vente et de distribution, et de permettre un renforcement structuré des capacités dans ces domaines. Les fonctions et les responsabilités de représentants TM&D existants changeront également afin de refléter le niveau de professionnalisme et de maîtrise des ventes que l’entreprise exigera désormais de ses représentants TM&D, et de fournir à l’avenir un service plus professionnel et dynamique en termes de commercialisation et de distribution.
- 829. L’employeur précise qu’il a décidé que les représentants TM&D doivent être scindés en deux groupes, les TMR et les SDR. Les représentants TM&D actuels seront requalifiés en TMR ou SDR. Ces deux catégories assumeront des fonctions de direction, d’encadrement et de confiance exigeant des compétences diverses en termes de gestion des aspects opérationnels et de direction de leur travail. Les TMR et les SDR assument actuellement plusieurs responsabilités d’encadrement, mises en évidence dans les tâches quotidiennes qu’ils exécutent, comme: a) la nécessité de prendre des décisions concernant les activités quotidiennes, y compris choisir des méthodes et des moyens efficaces pour atteindre leurs objectifs de commercialisation, de vente et de distribution dans des points de vente sur des segments de marché; b) la nécessité de trouver des solutions aux problèmes et de fournir des conseils aux détaillants et aux différents intervenants dans leur travail quotidien; c) assurer un retour d’informations et donner des idées qui aideront la CMD à prendre de meilleures décisions en ce qui concerne l’exécution de la stratégie de commercialisation; d) planifier leurs activités pour atteindre les objectifs de la CMD dans le respect des budgets; e) contrôler et diriger directement les équipes de vente et, au besoin, fournir des conseils aux équipes de vente sur les performances; et f) procéder à des évaluations des performances des équipes de vente, résoudre les problèmes disciplinaires et les difficultés quotidiennes que connaissent ces équipes. L’employeur joint en annexe un résumé des fonctions et des responsabilités principales des TMR et des SDR.
- 830. L’employeur indique qu’il a demandé un avis au directeur des Relations professionnelles sur les postes de TMR et de SDR et que, le 14 décembre 2006, l’entreprise a été informée de la décision du ministère des Ressources humaines, selon laquelle les postes de TMR et de SDR font partie du personnel d’encadrement. En janvier 2007, l’entreprise a proposé les nouveaux postes à tous les représentants TM&D en fonction; tous les salariés concernés ont accepté le poste. Le président du BATEU et plusieurs membres du comité exécutif étaient au nombre des personnes ayant accepté les nouveaux postes.
- 831. Aux dires de l’employeur, bien que les statuts du BATEU prévoient qu’il est ouvert à tous les salariés de BAT Malaysia et de ses filiales, la loi sur les syndicats (TUA) n’autorise pas cette disposition. Les statuts du BATEU ont été approuvés par erreur par le DGTU en 2000, lors de la création du syndicat. L’article 2 de cette loi dispose que l’affiliation à un syndicat n’est ouverte qu’aux travailleurs d’un établissement, d’une activité, d’une profession ou d’un secteur spécifique, ou au sein d’activités, de professions ou de secteurs similaires. Par ailleurs, dans une de ses décisions, la Cour suprême a déclaré qu’un établissement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la TUA, inclut une succursale ou une division de l’entreprise considérée, mais n’inclut pas ses filiales; dans la même décision, la Cour suprême avait également conclu qu’un syndicat enregistré pour un établissement ne pouvait pas s’étendre afin de représenter des salariés d’un autre établissement. Au vu de ce qui précède, le BATEU ne peut représenter que des salariés de BAT Malaysia et non ceux qui sont employés par les filiales de celle-ci. L’entreprise a donc décidé, en vertu de la loi applicable, de saisir le DGTU afin qu’il statue sur la compétence du BATEU pour représenter tous les salariés de BAT Malaysia, y compris les salariés des filiales. Le 29 octobre 2007, le DGTU a déclaré que le BATEU ne pouvait représenter que les salariés de BAT Malaysia, à l’exclusion de ceux de la TIM ou de la CMD.
- 832. L’employeur indique que, le 15 novembre 2007, le syndicat a demandé à la Cour suprême d’exercer son contrôle juridictionnel sur la décision du DGTU. Le 27 novembre 2007, la Cour suprême a autorisé la demande du BATEU d’engager une procédure de contrôle juridictionnel; la requête en autorisation a été entendue ex parte. Outre la requête en autorisation, le BATEU a également demandé une ordonnance de sursis à exécution concernant toutes les procédures en cours et tout effet découlant de la décision du DGTU ou en rapport avec celle-ci, afin que le BATEU puisse continuer à remplir ses fonctions et ses obligations, notamment l’utilisation de son compte bancaire, jusqu’à la conclusion de sa requête ou jusqu’à la décision de la Cour suprême. La demande de sursis doit encore être examinée. La Cour suprême avait refusé de rendre une ordonnance provisoire de sursis à exécution, mais a rendu le 7 décembre 2007 une ordonnance restreinte permettant aux trois signataires de chèques du BATEU de signer uniquement des chèques pour payer les factures mensuelles du syndicat concernant les services publics et le salaire mensuel de son employé administratif à temps partiel. En dehors de cette ordonnance restreinte, la décision du DGTU reste d’application, et toutes les parties sont tenues de s’y conformer.
- 833. L’employeur précise que, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la convention collective qu’il a conclue avec le syndicat, l’entreprise a le droit d’exploiter et de gérer ses affaires dans l’intérêt de l’entreprise. En outre, les articles 15 et 17 de la convention collective prévoient des recrutements et des promotions, et imposent à l’entreprise d’annoncer les vacances de postes aux salariés existants, dans le cadre de la convention. Cependant, en ce qui concerne les postes d’encadrement, l’article 17, paragraphe 2, dispose que l’entreprise envisagera de promouvoir des salariés, dans le cadre de l’accord, à des postes de cadre inférieur; dans ces cas, il n’y a pas d’obligation d’annonce interne. Pour les avis concernant les postes de spécialiste de processus, l’entreprise n’était donc pas tenue de faire une annonce interne, mais elle l’a fait afin d’offrir à un grand nombre de salariés la possibilité de présenter leur candidature à des postes d’encadrement, une possibilité qu’ils n’auraient pas eue sans cela. Les actes de l’entreprise ne peuvent donc pas être interprétés comme une action antisyndicale.
- 834. L’employeur déclare qu’il a toujours reconnu le droit des salariés à être représentés par des syndicats. Bien que le DGTU ait jugé que le BATEU ne peut pas représenter des salariés de la TIM et de la CMD, l’entreprise est toujours prête à travailler avec des syndicats légalement habilités à représenter des salariés de la TIM et de la CMD, et n’a jamais refusé ou omis de négocier avec le BATEU. La décision du DGTU ne permet pas aux dirigeants syndicaux actuels, y compris le président et le secrétaire général, d’être membres du BATEU. Cependant, le BATEU n’a pas été dissous par le DGTU et reste très actif. Il appartient aux membres actuels du BATEU d’élire un nouveau secrétaire général et un nouveau président et de négocier avec l’entreprise.
- 835. L’employeur maintient qu’il n’a pas mené d’activités antisyndicales et a toujours agi dans le respect de la législation locale et de relations professionnelles équitables. Ses décisions ont été prises afin de s’adapter à un marché mondial en mutation, et à ce jour la restructuration globale menée par l’entreprise a abouti à une main-d’œuvre forte d’environ 500 membres potentiels de syndicats et à des possibilités de développement professionnel pour ses salariés. Par ailleurs, toutes les initiatives prises par l’entreprise jusqu’à ce jour ont été approuvées par les autorités compétentes de Malaisie. L’employeur ajoute enfin que, en ce qui concerne la procédure pendante devant la Cour suprême, elle ne peut transmettre que les informations ci-dessus, étant donné que tout autre point pourrait faire l’objet d’un examen par la Cour.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 836. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles BAT Malaysia a reclassifié des postes existant au sein de l’entreprise pour empêcher des salariés qui étaient membres du BATEU de conserver leur affiliation. Selon l’organisation plaignante, sur les 175 postes de techniciens de processus existants, 31 ont été reclassifiés comme spécialistes de processus; à la suite de l’annonce des postes vacants, des membres du syndicat auraient fait l’objet d’un harcèlement afin qu’ils présentent leur candidature, et 109 techniciens de processus ont ensuite été licenciés. L’organisation plaignante déclare par ailleurs qu’il n’y a pas de différence significative entre les obligations et les fonctions des deux postes.
- 837. Le comité note les informations transmises par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne les décisions adoptées le 7 mars 2007 par le ministre des Ressources humaines et le 29 octobre 2007 par le DGTU. Le comité note également la déclaration de l’employeur, selon laquelle le poste de spécialiste de processus a été créé pour remplacer celui de technicien de processus au sein de sa filiale en propriété exclusive, la TIM, afin d’accroître la productivité, et que ledit poste avait fait l’objet d’une évaluation et était réputé posséder des fonctions et des responsabilités d’encadrement, avec des salaires et des conditions d’emploi largement supérieurs à ceux prévus dans la convention collective conclue avec le BATEU. En outre, en tant que postes d’encadrement, les postes de spécialiste de processus ne doivent pas faire l’objet d’une annonce interne, conformément à la convention collective. Selon l’employeur, à la suite de l’annonce des nouveaux postes le 28 août 2006, près de 150 techniciens de processus, y compris des membres du comité exécutif du BATEU, ont présenté leur candidature, et environ 70 ont été nommés et ont reçu une formation spécialisée. Par la suite, plusieurs salariés ont dû être licenciés et ont reçu des offres de départ volontaire qui étaient assez généreuses. Tous les salariés concernés ont accepté volontairement ces offres. L’employeur précise qu’aucun syndicaliste n’a fait l’objet d’un harcèlement pour qu’il présente sa candidature à ces postes.
- 838. Le comité note qu’il existe une divergence entre les déclarations de l’organisation plaignante et celles de l’employeur en ce qui concerne le nombre de postes reclassifiés. Le comité note néanmoins que, le 7 mars 2007, le ministre des Ressources humaines a décidé que le poste de spécialiste de processus relève de la catégorie des postes d’encadrement, de direction, de confiance ou de sécurité et que – en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la TUA, qui impose que les syndicats soient des associations ou des groupements de travailleurs dans des activités, des professions ou des secteurs «similaires» – ces postes n’étaient donc pas couverts par la représentation du syndicat. Le gouvernement indique que le syndicat a fait appel de la décision du ministre devant la Cour suprême le 20 avril 2007 et que l’affaire est pendante.
- 839. L’employeur avait également créé deux nouveaux postes, les TMR et les SDR, pour remplacer les représentants TM&D au sein de sa filiale en propriété exclusive, la CMD. A cet égard, le comité note que, à l’instar du poste de spécialiste de processus dans la filiale TIM de l’employeur, les postes de TMR et de SDR ont été classés dans la catégorie des postes d’encadrement par le ministère des Ressources humaines (le 14 décembre 2006) et, en outre, qu’à la demande de l’employeur le DGTU a jugé le 29 octobre 2007 que, en application de l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, le BATEU ne pouvait plus représenter les salariés employés par les filiales TIM ou CMD de BAT Malaysia; le BATEU a formé un recours devant la Cour suprême contre la décision du DGTU, et l’affaire est toujours pendante. Enfin, le comité note que, selon l’organisation plaignante, ces décisions ont eu pour effet que le nombre d’affiliés du BATEU s’élève actuellement à 15 salariés sur des effectifs totaux d’environ 1 000 personnes.
- 840. Le comité observe que la décision du ministère des Ressources humaines du 14 décembre 2006 et la décision du ministre des Ressources humaines du 7 mars 2007, qui ont respectivement établi que les postes de TMR/SDR et les postes de spécialiste de processus étaient des postes d’encadrement et ne relevaient donc pas de la représentation du syndicat, semblent être basées sur l’article 9 de l’IRA 1967. Cette disposition établit qu’aucun syndicat dont la majorité des membres se compose de «travailleurs occupants des fonctions d’encadrement, de direction, de confiance ou de sécurité» ne peut demander à être reconnu ou inviter l’employeur à ouvrir des négociations collectives en application de l’article 13 de l’IRA. Le comité note également que l’IRA ne définit pas les catégories susvisées, mais dispose en revanche que l’appartenance d’une profession particulière à l’une desdites catégories est une décision prise soit par le directeur général des Relations professionnelles (art. 9, paragr. 4), soit par le ministre des Ressources humaines (art. 9, paragr. 5).
- 841. S’agissant du personnel de direction et d’encadrement, le comité rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l’article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 247.] En outre, le comité a considéré que le mot «dirigeants» devrait se limiter aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.] Le comité a reconnu précédemment que le fait de limiter le personnel d’encadrement et de direction aux seules personnes qui sont habilitées à nommer ou licencier des employés satisfait à la condition que cette catégorie de personnel ne doit pas être définie en termes trop larges et qu’une référence dans la définition du personnel d’encadrement et de direction à l’exercice d’un contrôle disciplinaire sur les travailleurs peut donner lieu à une interprétation très large qui exclurait un grand nombre de travailleurs des droits accordés aux travailleurs. Il rappelle en outre qu’une interprétation trop large de la notion de «poste de confiance» permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l’exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l’encontre du principe de liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 249, 250 et 251.] Au vu des principes énoncés plus haut, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’IRA 1967 de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) les personnels d’encadrement et de direction aient le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective.
- 842. Sur la base des informations fournies par l’employeur et l’organisation plaignante sur le poste de spécialiste de processus, le comité demande si l’on peut véritablement considérer que ce poste nouvellement créé, qui remplace entièrement le poste précédent de technicien de processus, satisfait aux critères applicables au personnel d’encadrement tels qu’ils sont énoncés dans les principes susvisés, en particulier dans la mesure où les renseignements fournis ne font pas référence à la capacité de nommer, de licencier ou d’exercer un contrôle disciplinaire sur d’autres employés. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision des décisions du 14 décembre 2006 et du 7 mars 2007 du ministère des Ressources humaines, de manière à s’assurer que les exclusions d’affiliation au BATEU sont limitées au personnel de direction représentant les intérêts des employeurs. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 843. Le comité observe que d’autres causes de réduction du nombre d’affiliés du BATEU sont à chercher dans la législation du travail de la Malaisie – article 2, paragraphe 1, et article 26, paragraphe 1, de la TUA, en particulier – et son application qui, comme le comité l’a noté dans un autre cas dont il est saisi concernant la Malaisie, a entraîné des violations graves et persistantes du droit d’organisation et de négociation collective. Dans ce cas, le comité a, pendant de nombreuses années, pointé du doigt les insuffisances fondamentales de la législation (y compris l’article 2, paragraphe 1, de la TUA, qui limite la définition des syndicats à des associations ou groupements de travailleurs dans des activités, des professions ou des secteurs «similaires»), et dans son examen le plus récent dudit cas il a à nouveau prié instamment le gouvernement d’incorporer pleinement les recommandations qu’il a de longue date formulées sur la nécessité de modifier la législation de telle sorte que, notamment, tous les travailleurs sans aucune distinction jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux. [Voir cas no 2301, 353e rapport, paragr. 137.]
- 844. Le comité observe par ailleurs que l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, sur lequel se fondait la décision du DGTU du 29 octobre 2007, dispose que «nul ne s’affiliera à un syndicat, n’en sera membre ou ne sera accepté ou maintenu comme membre par celui-ci s’il n’est pas employé ou actif dans un établissement, une activité, une profession ou un secteur pour lequel le syndicat est enregistré». Comme dans ses examens précédents du cas no 2301, le comité rappelle, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 335.]
- 845. Dans ces circonstances, le comité, rappelant ses recommandations de longue date sur la réforme législative dans le cas no 2301, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, de telle sorte que tous les travailleurs sans aucune distinction jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux. Notant également que le BATEU a fait appel des décisions du ministre des Ressources humaines et du DGTU devant la Cour suprême il y a plus de deux ans et que, dans l’intervalle, l’action du BATEU en tant qu’organisation syndicale est limitée, le comité s’attend fermement à ce que ses conclusions soient portées à l’attention de la Cour suprême lorsqu’elle examinera ces affaires et que ses décisions soient rendues sous peu et garantissent le droit de tous les travailleurs à constituer des organisations de leur choix et à s’y affilier, y compris les travailleurs des filiales en propriété exclusive de BAT Malaysia. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements dès qu’ils auront été rendus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 846. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1967 sur les relations professionnelles, de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) les personnels d’encadrement et de direction aient le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision des décisions du 14 décembre 2006 et du 7 mars 2007 du ministère des Ressources humaines, de manière à s’assurer que les exclusions d’affiliation au BATEU sont limitées au personnel de direction représentant les intérêts des employeurs. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- c) Le comité, rappelant ses recommandations de longue date sur la réforme législative dans le cas no 2301, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la TUA, de telle sorte que tous les travailleurs sans aucune distinction jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux.
- d) Notant que le BATEU a fait appel des décisions du ministre des Ressources humaines et du DGTU devant la Cour suprême il y a plus de deux ans, le comité s’attend fermement à ce que ses conclusions soient portées à l’attention de la Cour suprême lorsqu’elle examinera ces affaires et que ses décisions soient rendues sous peu et garantissent le droit de tous les travailleurs à constituer des organisations de leur choix et à s’y affilier, y compris les travailleurs des filiales en propriété exclusive de BAT Malaysia. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements dès qu’ils auront été rendus.