ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 357, June 2010

Case No 2703 (Peru) - Complaint date: 20-FEB-09 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 986. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 20 février 2008. La CGTP a envoyé de nouvelles allégations par communication de décembre 2008.
  2. 987. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 12 novembre 2009 et du 25 mai 2010.
  3. 988. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 989. Dans sa communication du 20 février 2009, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue le licenciement antisyndical, au Foyer clinique San Carlos de Dios, du comité directeur du Syndicat des travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios:
    • Sergio Ruiz Taipe, secrétaire général
    • Lamberto O. Babetón Venancio, secrétaire d’organisation
    • Angel T. Tarazona Rodríguez, secrétaire à la défense
    • Lucio Cuya Pullo, secrétaire à la presse et à la propagande
    • Miguel L. Jaimes Salinas, secrétaire à l’économie
    • Teófanes P. Eulogio Espinoza, secrétaire à la discipline
    • Héctor D. Rojas Machuca, secrétaire aux procès-verbaux et aux archives
    • Emiliano Sulca Cerda, secrétaire à l’assistance sociale
    • Mónica Elisa Meneses La Riva, secrétaire aux questions techniques et aux statistiques
    • Enrique Thomas Vargas Deudor, secrétaire aux relations
    • Dionisio Lajos Zambrano, délégué
  2. 990. La CGTP indique que le Foyer clinique San Juan de Dios est une organisation proposant des soins médicaux comprenant tous les services d’orthopédie et de traumatologie et de rééducation pour adultes et enfants, qui a commencé ses activités en 1952. La clinique possède six centres au Pérou, et son établissement de Lima compte 210 travailleurs au total, dont plus de 50 pour cent sont syndiqués. L’organisation plaignante indique que, le 17 novembre 2008, l’administration du Foyer clinique San Juan de Dios a envoyé au domicile des travailleurs des lettres notariées les informant qu’ils feraient l’objet d’une procédure de licenciement collectif, comportant en annexe la liste des travailleurs qui seraient licenciés. L’administration du Foyer clinique San Juan de Dios motivait cette décision par le fait que sa situation économique et financière s’était détériorée nettement et de manière durable, ce qui s’était traduit par un déficit permanent qui avait commencé à être financé par des donations et par la vente d’une partie de son patrimoine.
  3. 991. La CGTP ajoute que, le 18 novembre 2008, la clinique a demandé à l’Autorité administrative du travail de commencer une procédure de résiliation collective de contrat de travail pour motifs économiques et structurels à l’égard de 103 travailleurs, en invoquant comme cause objective la détérioration durable de sa situation économique et financière, les travailleurs affectés comprenant 20 personnes atteintes d’incapacité. D’après la CGTP, l’Autorité administrative du travail a demandé, en date du 19 novembre 2008, au Foyer clinique San Juan de Dios, de joindre les documents suivants à la demande formulée: a) des justificatifs du motif invoqué; b) la preuve de la réception par les travailleurs affectés des informations pertinentes fournies par l’employeur, leur indiquant avec précision les motifs invoqués et la liste des travailleurs affectés; c) indiquer l’effectif total de l’entreprise; d) joindre la liste des noms et adresses des travailleurs affectés, en indiquant expressément qu’ils représentent au moins 10 pour cent des travailleurs de l’entreprise; e) joindre un nombre de copies de la demande et des documents annexés à cette dernière égal au nombre des travailleurs affectés par la mesure; f) produire une déclaration sous serment confirmant l’existence de la cause objective invoquée, accompagnée d’une expertise de partie et d’un document attestant de la tenue de la réunion de négociation directe ou, à défaut, d’une attestation notariée de présence; g) indiquer si les travailleurs affectés sont ou non membres d’un syndicat, en précisant lesquels des travailleurs sont membres d’un syndicat et lesquels ne le sont pas; et h) justifier du paiement de la taxe correspondante moyennant l’attestation de paiement délivrée par la Banque de la Nation.
  4. 992. La CGTP ajoute que l’Autorité administrative du travail a, par acte de son directeur adjoint sans numéro du 12 décembre 2008, déclaré irrecevable la demande de résiliation collective de contrat pour motifs économiques et structurels. Le Foyer clinique San Juan de Dios a formé un recours contre cette décision devant une instance supérieure. La Direction de la prévention et du règlement des conflits a statué sur le recours administratif par une résolution du directeur no 01-2009-MTPE/2/12.2 du 5 janvier confirmant l’acte du directeur adjoint sans numéro du 12 décembre 2008. Le 25 novembre 2008, l’administration de la clinique a décidé de manière unilatérale de ne pas autoriser l’accès aux installations à 103 travailleurs, en les informant qu’ils avaient été licenciés et que les motifs avaient été indiqués dans les lettres notariées envoyées à leur domicile entre les 17, 18, 19, 20, 21 et 22 novembre 2008. Les 103 travailleurs licenciés comprenaient tous les membres du comité directeur du syndicat, sans qu’il ait été tenu compte du fait qu’ils étaient protégés par leur mandat syndical.
  5. 993. La CGTP indique que, le 28 novembre 2008, le syndicat, représenté par son comité directeur, a formé un recours en amparo devant le 27e tribunal civil de Lima contre le Foyer clinique San Juan de Dios pour cause de licenciement collectif, fondé sur une résiliation prétendue de la relation de travail pour causes objectives, à savoir des causes économiques et structurelles. L’action a été déclarée recevable et a été communiquée à la défenderesse. En outre, le 15 décembre 2008, le 27e tribunal civil de Lima a été saisi d’une demande de mesure conservatoire tendant à la réintégration, qui a été accueillie par ordonnance no 4 du 6 janvier 2009, mais cette dernière n’a pu être exécutée jusqu’à présent en raison d’actes ayant retardé son traitement et son exécution. La CGTP allègue qu’en procédant au licenciement collectif des 103 travailleurs (dont 86 étaient membres du syndicat, en plus de tous les membres de son comité directeur) l’employeur cherche à faire disparaître le syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 994. Dans ses communications du 12 novembre 2009 et du 25 mai 2010, le gouvernement déclare qu’il est important de souligner que la Constitution politique du Pérou consacre, en son article 28, les droits d’organisation et de négociation collective. De même, étant donné que l’Etat péruvien a ratifié la convention no 87 et la convention no 98 de l’OIT, les dispositions figurant dans ces instruments internationaux doivent être obligatoirement respectées sur le territoire national.
  2. 995. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les faits faisant l’objet de la plainte le Foyer clinique San Juan de Dios a déclaré que la procédure de licenciement collectif pour motifs économiques et structurels avait été conduite dans l’application stricte de la loi, et que cette mesure ne reposait pas sur des motifs occultes ayant un rapport avec la disparition d’un syndicat quelconque. A cet égard, il a essayé de se justifier comme suit:
    • – D’après les conclusions de l’expertise de partie du Foyer clinique San Juan de Dios concernant la résiliation collective de contrats de travail pour cause justifiée le 30 juin 2008, «[…] le Foyer clinique n’a pas atteint un niveau d’autonomie financière permettant que ses recettes provenant de donations et les réserves soient utilisées en vue d’augmenter sa capacité de soins, d’améliorer son matériel, etc., mais il a au contraire utilisé ces ressources pour financer des dépenses courantes, principalement le paiement des rémunérations du personnel de soins […] le Foyer clinique doit réduire ses dépenses de personnel de près de 50 pour cent, ce qui permettrait de ramener le déficit d’exploitation à des niveaux gérables […] la réduction du personnel à un niveau général doit intervenir principalement dans les centres de responsabilité de l’administration, la clinique et les services d’orthopédie. Conformément à notre expertise, nous estimons qu’il existe des motifs objectifs de nature structurelle en vue de la résiliation collective de certains contrats de travail dans les domaines précédemment mentionnés conformément aux dispositions du texte unique ordonné du décret législatif no 728 approuvé par décret suprême no 003-97-TR […]».
    • – L’inclusion de dirigeants syndicaux dans les procédures de licenciement collectif pour motifs économiques et structurels correspond strictement au fait que leurs fonctions relèvent des domaines visés par la restructuration, qui cesseront de fonctionner. Les quatre membres du comité directeur du syndicat bénéficiant d’une immunité syndicale qui ont été inclus dans la liste de licenciement travaillaient dans les domaines suivants: M. Sergio Ruiz Taipe: service d’orthopédie; M. Lamberto Babetón Venancio: service d’orthopédie; M. Angel Tarazona Rodríguez: service d’orthopédie, et Mme Mónica Elisa Meneses La Riva: service postopératoire.
    • – En ce qui concerne le reste des travailleurs mentionnés dans la plainte, aucun d’entre eux ne bénéficie d’une immunité syndicale au sens de la lettre b) de l’article 12 du décret suprême no 11-92-TR, règlement de la loi sur les relations collectives de travail, puisque dans les syndicats de base, comme celui dont il s’agit en l’occurrence, le mandat syndical comprend trois dirigeants pour la première tranche de 50 travailleurs et un dirigeant supplémentaire pour chaque tranche suivante de 50 travailleurs, sans que le nombre total puisse être supérieur à 12, au vu de quoi, étant donné que le syndicat représentait alors 105 travailleurs, quatre dirigeants seulement ont le droit d’exercer un mandat syndical.
    • – En ce qui concerne les membres du comité directeur du syndicat plaignant, ont participé à une conciliation: MM. Miguel Luis Jaime Salinas, Teófanes Pedro Eulogio Espinoza, Emiliano Sulca Rojas et Dionisio Lajos Zambrano; ont été réintégrés: MM. Sergio Ruiz Taipe, Héctor Darío Rojas Machuca et Enrique Thomas Vargas Deudor; se trouvent dans une procédure judiciaire en cours: MM. Lamberto Oscar Babetón Venancio, Lucio Cuya Pullo, Mónica Elisa Meneses La Riva et Angel Teófilo Tarazona Rodríguez.
  3. 996. Le gouvernement se réfère à la procédure de licenciement collectif et à la réglementation interne à ce sujet. Il indique concrètement que le texte unique ordonné du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité du travail, approuvé par décret suprême no 003-97-TR, constitue le cadre juridique régissant la relation de travail des travailleurs relevant du régime des activités privées. A cet égard, la lettre b) de l’article 46 indique comme l’une des causes objectives de résiliation collective des contrats de travail les motifs d’ordre économique, technologique, structurel ou analogue. De même, l’article 48 prévoit que l’extinction des contrats de travail pour les causes objectives prévues à la lettre b) de l’article 46 ne sera possible que dans les cas où elle vise un nombre de travailleurs qui n’est pas inférieur à 10 pour cent de l’effectif total de l’entreprise, et qu’elle est subordonnée à la procédure suivante:
    • a) L’entreprise fournira au syndicat ou, à défaut de syndicat, aux travailleurs ou à leurs représentants autorisés au cas où le syndicat n’existe pas les renseignements pertinents indiquant avec précision les motifs invoqués et la liste des travailleurs affectés. Elle rendra compte de cette procédure à l’Autorité administrative du travail en vue de l’ouverture de la procédure correspondante.
    • b) L’entreprise entamera des négociations avec le syndicat ou, à défaut de syndicat, avec les travailleurs affectés ou leurs représentants, en vue de convenir des conditions de la résiliation des contrats de travail ou des mesures susceptibles d’être adoptées pour éviter ou limiter le licenciement de personnel. Ces mesures peuvent comporter la suspension temporaire, totale ou partielle, du travail; la réduction des périodes de garde, des jours et des heures de travail; la modification des conditions de travail; la révision des conditions collectives en vigueur, ainsi que toute autre mesure susceptible de contribuer à la continuité des activités économiques de l’entreprise. L’accord adopté aura force obligatoire.
    • c) Parallèlement ou ultérieurement, l’employeur présentera auprès de l’Autorité administrative du travail une déclaration sous serment attestant du fait qu’il se trouve visé par la cause objective invoquée, à laquelle il joindra une expertise de partie justifiant de son bien-fondé, qui doit être réalisée par une société d’audit agréée par l’Inspection générale des finances de la République. L’employeur pourra également demander la suspension totale du travail pendant la durée de la procédure, et cette demande sera réputée approuvée par la seule réception de cette communication, sans préjudice de la vérification a posteriori à la charge de l’Autorité d’inspection du travail. L’Autorité administrative du travail portera à la connaissance du syndicat ou, à défaut de syndicat, des travailleurs ou de leurs représentants l’expertise de partie, dans les 48 heures de sa présentation; les travailleurs pourront produire des expertises supplémentaires dans les 15 jours ouvrables suivants au plus tard.
    • d) A l’expiration de ce délai, l’Autorité administrative du travail convoquera, dans les 24 heures suivantes, les représentants des travailleurs et de l’employeur à des réunions de conciliation, qui devront dans tous les cas se tenir dans les trois jours ouvrables suivants.
    • e) A l’expiration des délais précédents, l’Autorité administrative du travail est tenue de se prononcer par une résolution dans les cinq jours ouvrables suivants, à l’expiration desquels la demande sera réputée approuvée en l’absence de résolution.
    • f) La résolution expresse ou tacite est susceptible d’un recours qui devra être formé au plus tard dans les trois jours ouvrables. Le recours doit faire l’objet d’une décision au plus tard dans les cinq jours ouvrables, à l’expiration desquels la résolution faisant l’objet du recours sera réputée approuvée en l’absence de décision.
  4. 997. Le gouvernement ajoute qu’à titre complémentaire l’article 50 du texte mentionné dispose que, dans les cas prévus à la lettre b) de l’article 46, l’employeur informera les travailleurs affectés de l’autorisation de licenciement et mettra à leur disposition les prestations sociales auxquelles ils ont droit en vertu de la loi. Dans ce contexte, la procédure de licenciement collectif pour motifs économiques et structurels engagée par le Foyer clinique San Juan de Dios fait l’objet des dossiers nos 276098-2008-MTPE/2/12.210 et 21308-2009-MTPE/2/12.210 à la Sous-direction des négociations collectives.
  5. 998. A la lecture du dossier no 276098-2008-MTPE/2/12.210, on constate ce qui suit:
    • – Le Foyer clinique San Juan de Dios a présenté sa demande de licenciement collectif le 18 novembre 2008, en se fondant sur des motifs économiques et structurels. Lors de la qualification de sa demande, le demandeur a été invité à joindre les documents exigés par la lettre b) de la procédure administrative no 5 du TUPA dans un délai de dix jours. Par la suite, le demandeur a été informé que le délai avait expiré.
    • – Le demandeur a communiqué les renseignements demandés à l’Autorité administrative du travail; néanmoins, comme le dossier n’était pas complet conformément à ce qui avait été demandé, la demande de licenciement collectif a été déclarée irrecevable par un acte du directeur adjoint sans numéro en date du 12 décembre 2008, et a été classée.
    • – Un appel a été formé contre l’acte du directeur adjoint sans numéro, à la suite duquel ce dernier a été confirmé par résolution du directeur no 001-2009-MTPE/2/12.2 du 5 janvier 2009 rendue par la Direction de la prévention et du règlement des conflits, ordonnant de nouveau le classement de la procédure.
    • – Ensuite, la résolution du directeur no 001-2009-MTPE/2/12.2 a fait l’objet d’un recours en révision, qui a été déclaré infondé par la Direction régionale de Lima et Callao par résolution du directeur sans numéro du 5 février 2009, ordonnant de ce fait le classement de l’affaire.
  6. 999. A la lecture du dossier no 21308-2009-MTPE/2/12.210, on constate ce qui suit:
    • – Le Foyer clinique San Juan de Dios a présenté sa demande de licenciement collectif le 12 février 2009, en se fondant sur des motifs d’ordre économique et structurel, et la mesure actuelle concernait 86 travailleurs. Lors de la qualification de sa demande, le demandeur a été prié de mettre sa demande en conformité avec la disposition no 5 b) du TUPA, dans un délai de dix jours.
    • – Lorsque cette observation a été suivie, la Sous-direction des négociations collectives a ordonné l’ouverture de la procédure de résiliation collective de contrats de travail pour motifs économiques, technologiques, structurels et analogues engagée par le centre de travail Foyer clinique San Juan de Dios, en communiquant l’expertise de partie aux travailleurs affectés.
    • – Par mandat du 30 avril 2009, le Foyer clinique San Juan de Dios a été invité, dans un délai de cinq jours ouvrables, à préciser le domicile de trois travailleurs (Mme Rosa Emperatriz Mariñas de la Peña, M. Luis Alberto Flores Ruiz et Mme Miriam Reyes la Chira), sous peine d’exclusion desdits travailleurs de la procédure, et cette prescription a été remplie le 13 mai 2009.
    • – La Sous-direction des négociations collectives a convoqué les parties, par mandat du 26 juin 2009, à des réunions de conciliation prévues pour les 9, 10 et 13 juillet de l’année en cours, auxquelles les représentants de l’organisation syndicale ne se sont pas présentés, bien qu’ils aient été dûment notifiés.
    • – Par résolution du directeur no 157-2009-MTPE/2/12.2 du 17 juillet 2009, la Direction de la prévention et du règlement des conflits a rejeté la demande de résiliation de contrat de travail en raison du fait que le Foyer clinique San Juan de Dios n’avait pas démontré, par l’expertise de partie du 12 novembre 2008, le bien-fondé de la mesure en ne justifiant pas dûment et de manière appropriée le motif allégué.
    • – En instance d’appel, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao a, par résolution du directeur no 035-2009-MTPE/2/12.1 du 14 août 2009, déclaré que l’appel n’était pas fondé et a confirmé la résolution rendue par l’autorité inférieure.
    • – Devant l’instance administrative de dernier ressort, la Direction nationale des relations du travail, par résolution du directeur no 031-2009-MTPE/2/11.1 du 23 septembre 2009, a exclu de la procédure 17 travailleurs qui, à cette date, n’avaient pas de relation de travail avec le défendeur et a confirmé les résolutions rendues par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao et la Direction de la prévention et du règlement des conflits.
    • – Par lettre du 13 octobre 2009 et en exécution des ordres de l’Autorité administrative du travail, le Foyer clinique San Juan de Dios a informé la Sous-direction des négociations collectives que, sur la totalité des 86 travailleurs visés par cette procédure de licenciement collectif, 37 personnes avaient été réintégrées, 48 avaient signé une convention de cessation de leurs fonctions interrompant leur relation de travail, et une était décédée au cours de la présente procédure, qui constitue le dernier état de ce dossier.
  7. 1000. En ce qui concerne le recours en amparo formé par le syndicat le 28 novembre 2008 devant le 27e tribunal civil de Lima contre le Foyer clinique San Juan de Dios pour cause de licenciement collectif et la demande de mesure conservatoire présentée devant le même tribunal le 15 décembre 2008 (qui a été accueillie le 6 janvier 2009), le gouvernement indique que l’autorité judiciaire a communiqué les renseignements suivants: en ce qui concerne le recours en amparo à titre principal, par décision no 21 du 24 mars 2009, le 26e tribunal de Lima spécialisé en matière civile a jugé que la demande était fondée en partie et a ordonné en conséquence à la défenderesse de réintégrer les dirigeants du syndicat de travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios. Ce jugement a fait l’objet d’un appel, qui a été déclaré recevable par décision no 25 du 6 avril 2009 et a été renvoyé devant l’instance judiciaire supérieure en instance d’appel, à savoir la première chambre civile de la Cour supérieure de justice de Lima, sous le numéro de dossier 01191-2009. Par décision no 4 du 30 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour supérieure de justice de Lima a annulé la décision no 21 du 24 mars 2009 et l’a réformée en déclarant la demande infondée. Par décision du 11 septembre 2009, le recours en responsabilité constitutionnelle formé contre l’arrêt du 30 juillet 2009 a été déclaré recevable et l’affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle, où elle est pendante actuellement.
  8. 1001. En ce qui concerne la mesure conservatoire, après que sa demande a été accueillie sur le fond, le Syndicat des travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios a demandé une mesure conservatoire consistant en la suspension de l’acte portant atteinte à l’immunité syndicale et tendant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de réintégrer les dirigeants affectés; cette demande a été accueillie par décision du 6 janvier 2009. Après l’accomplissement d’une série de mesures en vue de l’exécution des injonctions et vu le temps écoulé, la défenderesse s’est vu imposer une amende égale à deux unités de référence procédurale (URP) et, par la suite, une amende supplémentaire égale à une URP.
  9. 1002. Le gouvernement affirme que la législation péruvienne du travail réglementant la liberté syndicale est conforme aux normes et principes de l’OIT; ainsi, à la lumière de la convention no 98 de l’OIT, sa réglementation protège le droit d’organisation collective, l’affiliation libre et volontaire, et préconise que l’employeur s’abstienne de tous types d’actes tendant à contraindre, restreindre ou affecter les droits d’organisation collective des travailleurs. L’employeur dénoncé par le Syndicat des travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios pour avoir licencié de manière frauduleuse son comité directeur a justifié son action en indiquant que l’inclusion de ces travailleurs dans la procédure de licenciement collectif n’avait pas été déterminée par leur qualité de dirigeants syndicaux, mais qu’elle correspondait seulement aux domaines où ils s’acquittaient de leurs fonctions, qui étaient ceux qu’il convenait d’éliminer ou de restructurer conformément aux rapports techniques présentés dans la plainte où il est signalé que «[…] le Foyer clinique doit réduire ses dépenses de personnel de près de 50 pour cent, ce qui permettrait de ramener le déficit d’exploitation à des niveaux gérables […] la réduction du personnel à un niveau général doit intervenir principalement dans les centres de responsabilité de l’administration, la clinique et les services d’orthopédie. Conformément à l’expertise pratiquée, il a été estimé qu’il existe des motifs objectifs de nature structurelle en vue de la résiliation collective de certains contrats de travail dans les domaines précédemment mentionnés conformément aux dispositions du texte unique ordonné du décret législatif no 728 approuvé par décret suprême no 003-97-TR […]».
  10. 1003. Le gouvernement indique qu’à cet égard le Foyer clinique San Juan de Dios a présenté les documents attestant de la convention de résiliation d’un commun accord conclue avec MM. Miguel Luis Jaime Salinas, Teófanes Pedro Eulogio Espinoza, Emiliano Sulca Rojas et Dionisio Lajos Zambrano; ainsi que les procès-verbaux de réintégration de MM. Sergio Ruiz Taipe, Héctor Darío Rojas Machuca et Enrique Thomas Vargas Deudor, tous membres du comité directeur du syndicat ayant présenté la plainte. Il convient d’indiquer que la signature des conventions de résiliation d’un commun accord implique que tant le travailleur que l’employeur décident, par un accord de volonté, de mettre fin à la relation de travail, l’employeur s’engageant à verser au travailleur une indemnisation pécuniaire, et le travailleur à renoncer à toute action en justice pendante ou à venir.
  11. 1004. De même, en ce qui concerne les quatre membres restants du comité directeur du syndicat plaignant, MM. Lamberto Oscar Babetón Venancio, Lucio Cuya Pullo, Mónica Elisa Meneses La Riva et Angel Teófilo Tarazona Rodríguez, le gouvernement indique qu’ils ont engagé la procédure d’amparo mentionnée qui est en cours. Cette procédure est en attente d’une décision définitive de la Cour constitutionnelle. A titre complémentaire, il convient d’indiquer que le Foyer clinique San Juan de Dios a consigné auprès de l’organe juridictionnel compétent le montant des prestations sociales des dirigeants qui ont engagé la procédure d’amparo mentionnée. Enfin, l’Autorité administrative du travail s’abstiendra de se prononcer sur cette question, vu qu’une attitude contraire impliquerait la responsabilité pénale des fonctionnaires ayant contrevenu à cette norme conformément aux dispositions du texte unique ordonné (TUO) de la loi organique sur le pouvoir judiciaire; cette disposition correspond à l’alinéa 2 de l’article 139 de la Constitution politique du Pérou, qui trouve son fondement dans le respect de l’indépendance de la fonction juridictionnelle, pilier de base de la préservation de l’Etat de droit dans ce pays. Sans préjudice de ce qui a été dit précédemment, il convient de mentionner que, parmi les travailleurs prétendument affectés qui étaient visés dans la plainte, 11 possèdent le statut de dirigeants syndicaux, alors que les autres ont la qualité de travailleurs. Sur les 11 dirigeants syndicaux, trois ont été réintégrés, quatre ont conclu des conventions portant cessation de leurs fonctions et quatre autres ont formé un recours en amparo qui est pendant devant la Cour constitutionnelle.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1005. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’en dépit du fait que l’Autorité administrative du travail a déclaré irrecevable la demande de licenciement collectif pour motifs économiques et structurels, le Foyer clinique San Juan de Dios (ci-après «le Foyer»), en invoquant la détérioration de sa situation économique et financière, a licencié 103 travailleurs, parmi lesquels les 11 membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios.
  2. 1006. Le comité prend note du fait que l’employeur (le Foyer) indique que: 1) la procédure de licenciement collectif pour motifs économiques et structurels a été menée dans l’application stricte de la loi, sans que cette mesure ait été fondée sur des motifs occultes ayant un rapport avec la disparition du syndicat; 2) l’inclusion de dirigeants syndicaux dans les procédures de licenciement collectif est due au fait que leurs fonctions interviennent dans les domaines visés par la restructuration; et 3) sur les 11 membres du comité directeur mentionnés dans la plainte, trois ont été réintégrés, quatre ont accepté une conciliation et quatre ont engagé une procédure judiciaire qui est en cours.
  3. 1007. Le comité prend note du fait que le gouvernement se réfère de son côté aux dispositions légales concernant les causes objectives de résiliation collective des contrats de travail, à savoir les motifs d’ordre économique, technologique, structurel ou analogue, et qu’il indique en plus de cela que: 1) le Foyer a déposé le 18 novembre 2008 une demande de licenciement collectif auprès de l’autorité administrative, en invoquant des motifs économiques et structurels, qui a été déclarée irrecevable; et 2) le 12 février 2009, le Foyer a déposé une nouvelle demande auprès de l’Autorité administrative du travail, qui visait 86 travailleurs (et non 103, comme le signale l’organisation plaignante, puisque 17 d’entre eux n’avaient plus de relation de travail), qui a également été rejetée. Le gouvernement explique que, sur ces 86 travailleurs, 48 ont conclu une convention portant cessation de leurs fonctions d’un commun accord, 37 ont été réintégrés et une personne est décédée au cours de la procédure.
  4. 1008. Le comité prend également note du fait que le gouvernement indique que l’organisation syndicale en question a engagé des procédures judiciaires au sujet des licenciements et que les autorités judiciaires ont indiqué que: 1) en ce qui concerne la procédure principale d’amparo: i) par décision no 21 du 24 mars 2009, le 26e tribunal de Lima spécialisé en matière civile a jugé que la demande était fondée en partie et a ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux; ii) ce jugement a fait l’objet d’un appel et, par décision no 4 du 30 juillet 2009, la chambre civile de la Cour supérieure de justice de Lima a annulé le jugement no 21 du 24 mars 2009 et a déclaré que la demande des dirigeants syndicaux licenciés n’était pas fondée; et iii) par décision du 11 septembre 2009, les dirigeants syndicaux licenciés ont été autorisés à exercer le recours en responsabilité constitutionnelle contre l’arrêt du 30 juillet 2009 et l’affaire a été portée devant la Cour constitutionnelle, où elle est en cours d’instance; 2) la mesure conservatoire demandant la suspension de l’acte portant atteinte au mandat syndical a été accordée par décision du 6 janvier 2009 et, à la suite d’une série de diligences en vue de l’exécution de l’injonction et vu l’écoulement du temps, le Foyer s’est vu imposer une amende égale à trois unités de référence procédurale (à peu près 370 dollars des Etats-Unis).
  5. 1009. Le comité rappelle à cet égard que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent; et que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Dans ces conditions, tout en prenant note du fait que quatre dirigeants syndicaux ont obtenu, au moyen d’une mesure conservatoire, une injonction provisoire de réintégration, le comité espère que la Cour constitutionnelle se prononcera très prochainement par un arrêt définitif au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux MM. Lamberto Oscar Babetón Venancio, Lucio Cuya Pullo, Mónica Elisa Meneses La Riva et Angel Teófilo Tarazona Rodríguez, et qu’elle tiendra compte du principe susmentionné. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1010. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité espère que la Cour constitutionnelle se prononcera très prochainement par un arrêt définitif au sujet du licenciement des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Foyer clinique San Juan de Dios, MM. Lamberto Oscar Babetón Venancio, Lucio Cuya Pullo, Mónica Elisa Meneses La Riva et Angel Teófilo Tarazona Rodríguez. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer