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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 357, June 2010

Case No 2697 (Peru) - Complaint date: 17-DEC-08 - Closed

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  1. 949. La plainte figure dans des communications de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date des 17, 18 et 23 décembre 2008. La CATP a fait parvenir de nouvelles allégations par une communication datée de décembre 2008.
  2. 950. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 19 janvier et 25 mai 2010.
  3. 951. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 952. Dans des communications en date des 17 et 18 décembre 2008, la CATP allègue des entraves à la procédure de négociation collective entre le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima (SUNARP) (qui représente des travailleurs du secteur public engagés sous le régime du secteur privé) et la commission de négociation de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima. L’organisation plaignante déclare notamment que: 1) après plusieurs semaines de négociation directe avec la commission de négociation désignée par la direction de l’administration (administration de l’enregistrement no IX), des accords relatifs aux conditions de travail ont été obtenus mais il n’a pas été possible de parvenir à des accords sur les rémunérations et sur d’autres avantages économiques du fait que ladite commission a déclaré l’impossibilité légale de formuler des propositions sur des questions de cette sorte en raison des dispositions sur l’austérité de la loi budgétaire; 2) lors de l’étape de négociation sur les questions économiques, l’organisation syndicale a proposé de réduire les treize points économiques à cinq pour parvenir à un consensus par la voie arbitrale, mais l’employeur n’a pas accepté la proposition et s’est réfugié derrière les restrictions budgétaires; il n’a pas permis qu’un tribunal d’arbitrage se prononce sur le différend; et 3) face à cette position, par la note no 67-2007-SITRA no IX, siège de Lima, du 17 mai 2007, l’organisation syndicale a considéré l’étape de négociation directe comme terminée et a décidé de soumettre le conflit à une procédure d’arbitrage exerçant ainsi la faculté légale que lui octroie la loi sur les relations collectives au travail; 4) la direction de l’administration a répondu, par la note no 700-2007-SUNARP-Z.R. no IX/JEF que la loi sur les relations collectives au travail prévoit différents mécanismes pour négocier un cahier de revendications, la conciliation en est un, c’est pourquoi une demande a été déposée en vue de fixer une date pour cela; et qu’il doit être tenu compte du fait que, «dans la mesure où nous devons nous en tenir à des normes budgétaires, nous pouvons difficilement nous soumettre à une procédure d’arbitrage dans laquelle nous devrions offrir une proposition de négociation, ce qui n’est pas possible. Vu ce qui précède, nous nous en tenons à notre communication en date du 15 juin de l’année en cours et nous ne procéderons donc pas à la signature d’une convention arbitrale pour les raisons exposées précédemment.» L’organisation plaignante indique qu’à ce jour la procédure de négociation est toujours au point mort.
  2. 953. La Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) ajoute que les membres du Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima (SUNARP), lors de l’assemblée du 13 août 2008, ont décidé d’appeler à la grève pour les 15, 16 et 17 avril 2008; par l’arrêté sous-directorial du 31 mars 2008, le ministère du Travail l’a reconnue légale. La CATP signale qu’elle a procédé conformément à la loi, dans le strict respect des dispositions de la loi sur les relations collectives au travail et a respecté les contraintes supplémentaires s’appliquant aux fonctionnaires du ministère du Travail. On a également cherché à ce que l’administration qui gère actuellement le SUNARP et l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, repense la situation et décide de reconnaître l’exercice effectif d’un droit fondamental et constitutionnel comme celui de la négociation collective, en soumettant le différend à un arbitrage.
  3. 954. La CATP déclare que les principaux motifs à l’origine de la grève ont été: a) défendre le caractère institutionnel des registres publics: on a besoin de personnel qualifié et non de personnes qui accèdent à ces postes par l’intérêt politique de partis, et il a été demandé que l’administration mette en place un projet global visant à l’amélioration du service; b) que tous les outils nécessaires pour le travail demandé soient à disposition, entre autres besoins urgents, qu’un meilleur service soit offert à la communauté; et c) défendre les droits fondamentaux à la négociation collective et à la liberté syndicale, vu qu’actuellement l’employeur refuse de respecter la loi en signant une convention arbitrale, ce qui incite ainsi à choisir la seule option légale restante: la grève.
  4. 955. Selon la CATP, les travailleurs ont été poussés à la grève et la seule responsable de cet état de fait est la direction actuelle de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, et de la surintendance nationale des registres publics. L’organisation plaignante allègue que, dans le but exprès de violer le droit fondamental de grève, les travailleurs en grève (grève qui avait été déclarée légale par l’autorité administrative) ont été remplacés, comme le confirme le procès-verbal d’inspection no 1343-2008-MTPE/2/12.3, procès-verbal dans lequel il est même attesté qu’il a été fait obstruction à la visite d’inspection. A cet égard, des amendes ont été infligées conformément à la décision sous-directoriale no 1307-2008-MTPE/2/12.330 en date du 16 octobre 2008. Cette décision confirme clairement qu’il y a eu violation du droit constitutionnel de grève.
  5. 956. La CATP ajoute que la meilleure preuve de cette attitude d’intimidation antisyndicale et de violation permanente de l’exercice de la liberté syndicale du SUNARP, a été le licenciement de sept travailleuses dont deux dirigeantes syndicales, sous le prétexte qu’elles avaient protesté contre les mauvais traitements dont avaient été victimes les travailleurs syndiqués qui avaient assisté à une manifestation organisée par le SUNARP. Il s’agit des travailleuses suivantes: Adriana Delgado Angulo, secrétaire à l’organisation, María Yolanda Zaplana Briceño, sous-secrétaire générale, Rosemary Almeyda Bedoya, membre, Elizabeth Mujica Valencia, membre, Mirian Reyes Candela, membre, Nelly Marimón Lino Montes, membre, et Rocío del Carmen Rojas Castellares, membre. En outre, la CATP allègue que le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du système national des registres publics, Elías Vilcahuamán, a été licencié au mois de juillet 2008; après avoir obtenu une mesure conservatoire de réintégration il a de nouveau été licencié, avec un nouveau motif de licenciement sans fondement légal.
  6. 957. Dans une communication en date du 23 décembre 2008, la CATP déclare que la législation nationale n’a pas encore adopté la totalité des recommandations formulées par le comité dans son examen des cas no 1648 et 1650 (291e rapport) en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi sur les relations collectives au travail au sujet du pouvoir dont jouit le ministère du Travail de suspendre unilatéralement une grève, la faculté du ministère de déterminer quels sont les services minima en cas de différend, et la restriction apportée à certaines modalités de grève – grève sauvage, grève du zèle, grève perlée, etc. La CATP conteste également les dispositions législatives (articles 71, 74 et 84 de la loi sur les relations collectives au travail et la directive no 003-2004-DNRT) qui accordent au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi la faculté de déclarer une grève illégale et que les critères appliqués par l’autorité du travail limitent sérieusement le droit de grève des travailleurs publics et privés (la CATP indique que, selon les statistiques du ministère du Travail, 90 pour cent des grèves sont déclarées illégales).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 958. Dans ses communications en date du 19 janvier et du 25 mai 2010, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la plainte formulée par le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, sur le refus de l’employeur de négocier le cahier de revendications correspondant à la période 2007-2008, et le licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, qu’il est important de souligner que la Constitution politique du Pérou, article 28, consacre les droits d’organisation et de négociation collective. Egalement, vu que l’Etat du Pérou a ratifié la convention no 87 de l’OIT et la convention no 98 en 1964, les dispositions contenues dans ces instruments internationaux ont force de loi sur le territoire national.
  2. 959. Le gouvernement signale qu’en ce qui concerne les allégations, l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, par la note no 648-2009-SUNARP-Z.R. no IX/OLJEF a affirmé que les déclarations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) ne sont pas conformes à la réalité, étant donné que, dès le début de la négociation en question, les dispositions sur l’austérité établies par la loi no 28927 «loi sur le budget du secteur public pour l’année fiscale 2007» avaient été portées à la connaissance de l’organisation syndicale, ce qui a empêché l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, de pouvoir formuler les augmentations financières demandées dans le cahier de revendications en question. Cette position est confirmée par le rapport no 1032007-EF/76.16, rapport émis par le ministère de l’Economie et des Finances, institution qui a précisé ce qui suit:
    • – l’alinéa 1) de l’article 4 de la loi no 28927, «loi sur le budget pour l’exercice fiscal 2007» a établi comme normes d’austérité pour les entités publiques l’interdiction d’effectuer des réajustements ou des hausses de rémunérations, primes, indemnités, allocations, remboursements de frais et avantages de toute nature, et conclut que l’interdiction établie constitue une restriction aux avantages définis dans le Texte unique ordonné de la loi sur les relations collectives du travail; une négociation collective au travail portant sur le réajustement ou la hausse des avantages de toute nature serait dès lors impossible;
    • – en outre, dans le rapport no 001-2009-EF/76.16 du 7 janvier 2009, la Direction nationale au budget public du ministère de l’Economie et des Finances a précisé que, face à la demande de l’organisation syndicale de négocier le cahier de revendications par la signature d’une convention arbitrale, il faut comprendre que la possibilité de signer une convention arbitrale se rapporte à la négociation de cahiers de revendications pour lesquels un accord n’aurait pas été obtenu en négociation directe ou en conciliation, accord portant sur les conditions de travail, la productivité ou d’autres aspects concernant les relations de travail, mais pas sur des hausses de rémunérations;
    • – également, dans l’alinéa 5.1) de l’article 5 de la loi no 29142, «loi sur le budget du secteur public 2008», il est établi que dans les entités publiques il est interdit de réajuster ou d’augmenter les rémunérations, les primes, les indemnités journalières de subsistance, les allocations, et précisé qu’il n’est pas possible de soumettre à un arbitrage les cahiers de revendications contenant des hausses de rémunérations ou autres à caractère financier;
    • – en conclusion, il est attesté que, en ce qui concerne la négociation collective motif de la plainte, la loi a été respectée, vu la restriction imposée par les dispositions d’austérité de la norme budgétaire; cela ne doit pas être compris comme un refus de reconnaissance du droit d’organisation ou du droit de grève, établis dans l’article 42 de la Constitution.
  3. 960. En ce qui concerne la procédure de négociation collective et la norme interne sur ce sujet, le gouvernement indique que le Texte unique ordonné de la loi sur les relations collectives au travail, décret-loi no 25593, approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR et le règlement approuvé par le décret suprême no 011-92-TR, est le dispositif légal qui réglemente la liberté d’association, la liberté syndicale, la reconnaissance effective du droit de négociation collective et le droit de grève des travailleurs assujettis au régime de travail privé. La négociation collective peut se concevoir comme un cadre dans lequel les organisations syndicales et les employeurs traitent des matières relevant des relations de travail en vue de signer une convention collective. Elle commence par le dépôt du cahier de revendications par l’organisation syndicale ou les représentants des travailleurs, cahier qui doit contenir un projet de convention collective comportant l’information suivante: a) nom et numéro d’enregistrement du syndicat; b) liste des membres de la commission de négociation en respectant les conditions requises établies dans l’article 49 de la loi; c) nom ou dénomination sociale et domicile de chacune des entreprises ou organisations d’employeurs concernées; d) les demandes formulées sur les rémunérations, les conditions de travail, la productivité, etc., devront être présentées sous forme de clause et être intégrées de façon harmonieuse dans un seul projet de convention; et e) la signature des dirigeants syndicaux désignés par l’assemblée pour la négociation, ou des représentants accrédités s’il n’y a pas de syndicat. Le cahier de revendications doit être déposé au maximum soixante jours calendaires avant et trente jours calendaires après la date d’expiration de la convention en vigueur. Le cahier est présenté directement à l’entreprise, et une copie en est envoyée à l’autorité du travail. Dans les conventions par branche d’activité ou corporation, la remise de ce document doit toujours se faire par l’intermédiaire de l’autorité du travail. Il sera procédé à la négociation collective dans les délais et les modalités décidés par les parties, pendant le temps de travail ou en dehors, et elle doit commencer dans les dix jours calendaires suivant le dépôt du cahier de revendications. Cette période s’appelle étape de négociations directes.
  4. 961. Si, au cours de l’étape de négociations directes, les parties ne parviennent pas à négocier leur cahier de revendications, elles informeront l’autorité du travail de la fin de la négociation et pourront de manière simultanée solliciter le début d’une étape de conciliation. L’étape de conciliation se déroule devant l’autorité administrative du travail, dans les locaux du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, et est prise en charge par un organisme technique spécialisé et qualifié. La procédure de conciliation doit être caractérisée par la flexibilité et la simplicité, le conciliateur doit jouer un rôle actif en vue de parvenir à un accord entre les parties. Il n’y a pas de délai défini dans les étapes de négociations directes et de conciliation; autant de réunions de négociations directes ou de conciliation que nécessaires pourront se tenir, tant que les parties le souhaiteront. Si aucun accord n’est intervenu au cours de l’étape de conciliation, n’importe laquelle des parties peut demander la négociation du cahier de revendications via une procédure d’arbitrage; pour cela il faut le consentement des parties ainsi que la signature de l’acte de convention arbitrale. Dans le cas en question, si la négociation directe et la conciliation n’ont pas abouti, l’organisation syndicale a le droit d’exercer son droit de grève, après avoir rempli toutes les conditions établies par la loi devant l’autorité administrative du travail.
  5. 962. En ce qui concerne la grève, elle est définie comme une suspension collective du travail décidée par la majorité et exercée de manière volontaire et pacifique par les travailleurs, qui abandonnent le centre de travail. Pour déclarer une grève il faut: qu’elle ait pour objectif de défendre les droits et les intérêts socio-économiques ou professionnels des travailleurs qui y participent, que la décision soit prise selon les dispositions expresses des statuts et que dans tous les cas elle représente la volonté de la majorité des travailleurs concernés, que le procès-verbal de l’assemblée soit avalisé par un notaire ou, à défaut, par le juge de paix de la localité, qu’il soit communiqué à l’employeur et à l’autorité administrative du travail avec au moins cinq jours ouvrables d’anticipation, ou dix s’il s’agit de services publics essentiels, avec copie du procès-verbal du vote, et que la négociation collective n’ait pas été soumise à un arbitrage.
  6. 963. Dans les trois jours ouvrables après réception de la communication, l’autorité administrative du travail pourra se prononcer sur son irrecevabilité si les conditions requises exposées précédemment ne sont pas remplies. La décision par laquelle la déclaration de grève est déclarée irrecevable devra indiquer avec précision le ou les conditions omises. Dans ce type de procédure, c’est le principe du silence administratif positif qui s’applique. La grève peut concerner une entreprise, un ou plusieurs de ses établissements, une branche d’activité ou une corporation, et être déclarée pour un temps limité ou illimité; si sa durée n’est pas déterminée, on comprendra qu’elle est déclarée pour un temps illimité. La grève déclarée qui respecte les conditions requises a les effets suivants: elle détermine l’arrêt total des activités des travailleurs concernés, l’employeur ne pourra donc pas engager de personnel de remplacement pour effectuer les activités des travailleurs en grève; elle suspend tous les contrats individuels de travail, y compris l’obligation de rémunération, mais n’affecte pas la subsistance du lien de travail; elle empêche le retrait du centre de travail des outils, machines, matières premières ou autres biens, sauf dans des circonstances exceptionnelles dont l’autorité administrative du travail aura eu connaissance auparavant; est exceptée la suspension des activités indispensables à l’entreprise dont la paralysie mettrait en danger les personnes, la sécurité ou la conservation des biens ou empêcherait la reprise immédiate de l’activité ordinaire de l’entreprise une fois la grève terminée; lorsque la grève affecte les services publics essentiels ou que certaines activités indispensables doivent être garanties, les travailleurs en conflit doivent garantir la permanence du personnel nécessaire pour empêcher son interruption totale et assurer la continuité des services et activités qui l’exigeraient.
  7. 964. Le gouvernement déclare que la grève sera déclarée illégale: a) si elle a lieu en dépit du fait qu’elle a été déclarée irrecevable; b) si, au cours de celle-ci, il s’est produit des faits de violence sur des biens ou des personnes; c) s’il se produit des grèves sauvages, des arrêts de travail dans des zones ou des secteurs névralgiques de l’entreprise, une grève du zèle ou tout autre arrêt de travail où les travailleurs resteraient présents sur le lieu de travail ainsi que des obstacles empêchant l’accès au centre de travail; d) si elle n’est pas levée après notification de la sentence ou de la décision définitive mettant fin au conflit.
  8. 965. La décision sera émise, d’office ou à la demande d’une partie, dans les deux jours suivant les faits et peut faire l’objet d’un recours. La décision en seconde instance devra être émise dans un délai maximum de deux jours. La grève se termine: par accord des parties en conflit, par décision des travailleurs ou parce qu’elle est déclarée illégale. La décision de lever la grève prise par les travailleurs devra être communiquée à l’employeur et à l’autorité du travail 24 heures à l’avance. Que la grève soit déclarée illégale par une décision volontaire ou exécutoire, les travailleurs devront réintégrer leurs postes de travail le jour suivant. La décision émise en deuxième et dernière instance devient exécutoire le jour suivant sa notification.
  9. 966. Le gouvernement déclare que, dans ce contexte, en ce qui concerne la procédure de négociation collective à laquelle l’organisation plaignante fait référence, il convient de rappeler que, devant la sous-direction aux négociations collectives, trois cahiers de revendications correspondant aux périodes suivantes ont été déposés. Le premier se réfère au dossier no 78627-2007-MTPE/2/12.210 (cahier de revendications 2007-08). Le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, le 3 avril 2007, a déposé son cahier de revendications pour la période 2007-08, indiquant comme champ d’application du cahier tous les travailleurs travaillant dans l’administration de l’enregistrement no IX. Les questions à négocier étaient: hausses de rémunérations, avantages (scolarité, ancienneté, fin de contrat, etc.), primes de repas, primes de mobilité, formation, remise d’uniformes, rémunération pour charges et primes de nuit, etc. La sous-direction aux négociations collectives a ordonné l’ouverture du dossier et la notification aux parties afin que la négociation collective commence en négociations directes. Le 15 juin 2007, l’organisation syndicale a informé l’autorité administrative du travail de la clôture de l’étape de négociations directes et a demandé l’ouverture de l’étape de conciliation. Les réunions de conciliation se sont déroulées les 2 et 7 juillet 2007; les deux parties étaient présentes; cependant, aucun accord n’ayant été obtenu, la représentation syndicale a déclaré la clôture de l’étape de conciliation. La proposition finale du syndicat était que le différend concernant la négociation du cahier de revendications soit porté devant un tribunal d’arbitrage par la signature d’un acte de convention arbitrale, demande qui n’a pas été acceptée par l’administration de l’enregistrement no IX.
  10. 967. Le syndicat, par la note no 55-2008-SITRA Z.R. no IX, siège de Lima, en date du 18 mars 2008, a présenté devant l’autorité administrative du travail la communication d’une déclaration de grève pour les 15, 16 et 17 avril 2008, concernant le cahier de revendications correspondant à l’année 2007. L’organisation syndicale avait indiqué que son employeur, l’administration de l’enregistrement no IX, s’était montré réticent à signer une convention arbitrale, vu qu’elle était dans l’impossibilité de le faire car la sentence arbitrale qui serait émise formulerait des propositions sur des questions financières demandées dans le cahier, ce qui est interdit par les dispositions sur l’austérité établies dans la loi no 28927, «loi sur le budget du secteur public pour l’année fiscale 2007». La communication effectuée par le syndicat a été déclarée irrecevable par la sous-direction aux négociations collectives par un arrêté sous-directorial no 017-2008-MTPE/2/12.1 daté du 18 mars 2008; il indiquait, entre autres, que l’organisation syndicale n’avait pas respecté les dispositions de l’alinéa c) de l’article 73 du D.S. no 010-2003-TR et l’alinéa e) du D.S. no 011-92-TR, vu qu’il n’avait pas produit de copie de la communication de la déclaration de grève adressée à l’employeur et que la déclaration certifiée n’était pas signée par la totalité des membres du comité de direction. Le syndicat n’a pas fait appel de ladite décision.
  11. 968. Malgré cela, le syndicat, par la note no 72-2008-SITRA Z.R. no IX, siège de Lima/JD, en date du 28 mars 2008, a de nouveau présenté une communication de déclaration de grève générale, qui a eu lieu les jours indiqués dans la première communication. La sous-direction aux négociations collectives, par un arrêté sous-directorial s/n daté du 31 mars 2008 a considéré ladite communication comme effectuée puisqu’elle respectait toutes les conditions requises par la loi. L’administration de l’enregistrement no IX n’a pas fait appel de cette décision.
  12. 969. Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, par le biais de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, a convoqué les parties à une réunion extrajudiciaire le 4 avril 2008, concernant le conflit en question, afin de contribuer à la résolution des problèmes. Lors de la réunion et, selon les déclarations des parties, cinq points de désaccord ont pu être répertoriés dans le cahier de revendications 2007, points qui traitent d’augmentations financières demandées par le syndicat. Après plusieurs délibérations, le syndicat a indiqué qu’il gardait seulement trois des cinq points mentionnés. L’administration de l’enregistrement no IX a déclaré qu’il lui était impossible de signer un acte de convention arbitrale, au motif que la «loi sur le budget du secteur public pour l’année fiscale 2007» interdit l’augmentation ou le réajustement des rémunérations, ce qui se passerait si les chèques repas étaient remplacés par une indemnité directe en faveur des travailleurs syndiqués. Pour négocier le cahier de revendications en question, l’administration de l’enregistrement no IX a proposé de clôturer le cahier de revendications pour la somme de 3 000 nouveaux soles. Ladite proposition n’a pas été acceptée par le syndicat qui a argué que ladite somme ne compensait pas le temps écoulé depuis le début de la présente négociation. Dans le but de parvenir à un accord sur le présent conflit, l’instance en question a procédé à une nouvelle convocation des parties à des réunions extrajudiciaires les 9 et 11 avril 2008, réunions au cours desquelles les deux parties sont restées sur leurs positions.
  13. 970. La deuxième période de négociation se réfère au dossier no 92640-2008-MTPE/2/12.210 (cahier de revendications 2008-09). Le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, a déposé devant l’autorité administrative du travail, le 27 mars 2008, son cahier de revendications correspondant à la période 2008-09, indiquant comme champ d’application du cahier tous les travailleurs qui travaillent dans l’administration de l’enregistrement no IX. Les négociations portent sur les mêmes points que le cahier antérieur. La sous-direction aux négociations collectives a ordonné l’ouverture du dossier et la notification aux parties afin d’ouvrir la négociation collective à l’étape de négociations directes, et c’est le stade actuel de cette négociation collective.
  14. 971. La troisième période de négociation se réfère au dossier no 50148-2009-MTPE/2/12.210 (cahier de revendications 2009-10). Le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, a déposé devant l’autorité administrative du travail, le 20 avril 2009, son cahier de revendications correspondant à la période 2009-10, indiquant comme champ d’application du cahier tous les travailleurs qui travaillent dans l’administration de l’enregistrement no IX. Les négociations portent sur les mêmes points que le cahier antérieur. La sous-direction aux négociations collectives a ordonné l’ouverture du dossier et la notification aux parties afin d’ouvrir la négociation collective à l’étape de négociations directes. Le 1er octobre 2009, l’organisation syndicale a mis fin à l’étape de négociations directes et a demandé l’ouverture de l’étape de conciliation, qui s’est déroulée les 9 et 17 novembre de la même année, réunions au cours desquelles aucun accord n’a été trouvé. L’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, a de nouveau déclaré qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’octroyer des augmentations financières, étant donné que la loi sur le budget public de 2009 l’interdit. Elle a également repoussé toute possibilité de négocier la convention en question via une sentence arbitrale.
  15. 972. En ce qui concerne la communication d’une déclaration de grève de 72 heures et le licenciement de dirigeants syndicaux et de personnel membre du Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, la direction de l’inspection du travail a procédé à des inspections dont voici le résultat: 1) ordre d’inspection no 53562008 – contrôle de grève. Les inspections ont eu lieu les 15, 16 et 17 avril 2008. L’inspecteur du travail mandaté a informé que l’arrêt de travail s’est manifesté de la manière suivante: sur 668 travailleurs le 15 avril 2008, 347 ont fait grève et 321 n’ont pas fait grève; le 16 avril 2008, 357 ont fait grève et 311 n’ont pas fait grève; et le 17 avril 2008, 332 ont fait grève et 336 n’ont pas fait grève; 2) ordre d’inspection no 4794-2008 – violation de la liberté syndicale et du droit de grève. L’inspecteur du travail mandaté a vérifié que, tandis que l’organisation syndicale mettait en place la mesure de force, son employeur, l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, prenait des mesures allant à l’encontre du droit à la liberté syndicale et du droit de grève, ce qui a empêché la réalisation de son objectif, par exemple: a) en plein exercice du droit de grève, l’administration de l’enregistrement no IX a procédé au remplacement des travailleurs syndiqués par du personnel qui était lié à l’institution par des modalités d’apprentissage (pratiques préprofessionnelles), ce qui a affecté 441 travailleurs syndiqués; b) le représentant de l’administration de l’enregistrement no IX n’a pas autorisé que, dans son parcours, l’inspecteur du travail mandaté soit accompagné de représentants de l’organisation syndicale, ce qui a été signalé par l’inspecteur qui a averti qu’un tel acte signifiait une entrave au travail d’inspection; c) eu égard à cette attitude, l’inspecteur du travail, par un procès-verbal d’infraction no 1343-2008-MTPE/2/12.3 a proposé une amende de 105 000 nouveaux soles pour infraction à la législation du travail; d) le troisième bureau de la sous-direction de l’inspection du travail, par la décision sous-directoriale no 13017-2008-MTPE/2/12.330 a imposé une amende de 105 000 nouveaux soles à l’administration de l’enregistrement no IX. Ladite sentence a été confirmée par la Direction de l’inspection du travail par la décision directoriale no 927-2009-MTPE/2/12.3, en date du 28 octobre 2009, après avoir épuisé la voie de recours administrative; 3) ordre d’inspection no 18471-2008 – violation de la liberté syndicale. Le syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX a dénoncé la violation de son droit à la liberté syndicale en indiquant que son employeur a procédé au licenciement de dirigeants syndicaux et de cinq travailleurs syndiqués, suite aux faits survenus au cours de l’arrêt de travail des 15, 16 et 17 avril 2008; l’inspecteur du travail mandaté a pu s’assurer que la représentation patronale argue de faute grave de la part du personnel licencié, consistant au non-respect du principe de bonne foi au travail, actes de violence, grave indiscipline, injures et manquements envers l’employeur, ses représentants et les supérieurs hiérarchiques pendant l’inauguration du XXIe congrès du Comité latino-américain sur l’enregistrement, qui s’est tenu le 22 septembre 2008, dans les locaux de l’hôtel Los Delfines. Il étaie sa position en présentant les lettres notariées de préavis et la lettre notariée de licenciement présentée aux travailleuses concernées, et respecte ainsi la procédure de licenciement établie par la loi sur la productivité et la compétitivité au travail. Enfin, il est déclaré qu’aucune infraction contre la législation du travail n’a été relevée, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale et que les travailleurs affectés ont la possibilité d’utiliser la voie judiciaire pour réclamer le respect de leurs droits.
  16. 973. Le bureau de conseil juridique du secteur, par la note no 1039-2009-MTPE/2/9.1 datée du 2 décembre 2009, a demandé au coordinateur de la Cour supérieure de justice de Lima de se prononcer sur l’application judiciaire des conventions de l’OIT et de s’informer pour savoir si les personnes licenciées mentionnées antérieurement ont entamé des actions en justice; et, si tel était le cas, d’informer sur l’état actuel des procédures, afin d’en informer l’OIT en temps utile. A ce jour sa réponse est toujours attendue.
  17. 974. Après avoir effectué l’analyse pertinente, et concernant la plainte déposée par le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX contre l’Etat du Pérou pour des violations présumées des droits syndicaux suite à la violation de leur droit à la liberté syndicale, leur droit de grève et le licenciement illégal contre les dirigeants dudit syndicat, le gouvernement déclare que la législation du travail péruvienne qui réglemente la liberté syndicale est conforme aux normes et principes de l’OIT; ainsi, conformément aux dispositions de la convention no 98, ses normes protègent le droit d’organisation et de négociation collective et elles préconisent que l’employeur s’abstienne de tout acte tendant à contraindre, limiter ou réduire les droits énoncés. Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, par son bureau de conseil juridique, a émis une décision à caractère juridico-légal par le rapport no 308-2009-MTPE/9.110 et le rapport no 391-2008MTPE/9.110, datés respectivement du 30 mai et du 25 juin 2008. Suite à l’analyse effectuée sur les questions contestées, le bureau de conseil juridique a conclu que le silence des textes de la norme budgétaire invoquée par l’administration de l’enregistrement no IX en ce qui concerne les hausses des rémunérations a servi de point de départ pour arriver à la conclusion qu’elle estime qu’une restriction du droit constitutionnel de la négociation collective (comme de tout droit fondamental) ne pourrait être exprimée que de manière expresse et que la norme budgétaire ne limite pas expressément l’augmentation via la négociation collective.
  18. 975. Dans ce contexte, après avoir observé que la norme budgétaire a une rédaction générique qui pourrait mener vers une conclusion préjudiciable au droit constitutionnel de négociation collective, il a été décidé qu’il lui a été attribué le sens qui préserve ledit droit, laissant de côté celui qui pourrait lui porter atteinte. La théorie générale du droit reconnaît que, entre une lecture qui met en évidence une incompatibilité entre une loi et la Constitution, et une autre qui les rend compatibles, on doit préférer la seconde. C’est ainsi que, si entre la loi et la Constitution il peut exister une interprétation permettant d’établir une compatibilité entre les deux normes et que ladite compatibilité est raisonnable, on doit préférer cette dernière interprétation. Enfin, il convient d’indiquer que les rapports émis ont été clairs en déclarant que le paramètre retenu pour les négociations collectives avec des entités assujetties à la loi budgétaire est fixé par la disponibilité budgétaire de celles-ci, et que leur position dans la négociation pourrait aller de zéro au maximum de la disponibilité sur laquelle ils peuvent compter. Dans ce contexte, la légalité des conventions éventuellement signées est déterminée par le respect de la limite marquée par la disponibilité budgétaire de l’entité.
  19. 976. Des déclarations qui précèdent, le gouvernement estime pertinent d’indiquer que la violation constatée par les inspections a déterminé que le droit constitutionnel de grève a bien été violé lorsque l’administration de l’enregistrement no IX a remplacé des travailleurs grévistes par du personnel engagé par le biais de modalités d’apprentissage. En effet, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, constatant la violation des droits invoqués dans la présente plainte, a procédé à des sanctions, infligeant une amende de 105 000 nouveaux soles à l’administration de l’enregistrement no IX.
  20. 977. En ce qui concerne le traitement des cahiers de revendications suivis par l’autorité administrative du travail, il convient de signaler que, en dépit de l’effort déployé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, il n’y a pas, à ce jour, de solution concrète à la négociation collective en question, et la solution du présent conflit revient maintenant aux parties, comme le prévoit la législation nationale. Dans ce contexte, il est important de signaler que l’Etat ne peut interférer dans la prise de décisions finale de signature de la convention car il s’agirait d’interventionnisme dans la solution d’un conflit qui revient exclusivement aux parties. Cependant, par le biais des instances pertinentes des mécanismes appropriés seront mis en place afin que les parties parviennent à un accord satisfaisant.
  21. 978. Enfin, en ce qui concerne les licenciements allégués par la partie plaignante, il convient de préciser que nous sommes dans l’attente de la réponse que le pouvoir judiciaire pourra fournir, afin de déterminer si les personnes affectées ont entamé des actions en justice, information qui sera transmise à l’Organisation internationale du Travail en temps utile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 979. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, dans le cadre de la procédure de négociation collective avec le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima (SUNARP) (qui représente des travailleurs du secteur public recrutés sous le régime privé), la commission de négociation de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, refuse de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage; elle allègue également le licenciement de dirigeants syndicaux et de membres du syndicat qui ont participé à une grève, ainsi que le remplacement de grévistes. En outre, le comité observe que l’organisation plaignante conteste des dispositions législatives en matière de grève.
  2. 980. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, dans le cadre de la procédure de négociation collective avec le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima (SUNARP) (qui représente des travailleurs du secteur public recrutés sous le régime privé), la commission de négociation de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, refuse de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage. Le comité prend note de ce que le gouvernement se réfère aux dispositions légales qui réglementent la procédure de négociation collective et plus particulièrement en ce qui concerne les allégations. Il affirme que: 1) trois cahiers de revendications ont été traités devant la sous-direction aux négociations collectives (cahier de revendications 2007-08; cahier de revendications 2008-09 et cahier de revendications 2009-10); 2) dans le cadre des négociations des cahiers de revendications de 2007-08 et 2009-10, l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, a déclaré qu’elle était dans l’impossibilité d’octroyer des augmentations financières étant donné que la loi sur le budget public de l’année correspondante l’interdisait; 3) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, par le biais de son bureau de conseil juridique, a émis une décision à caractère juridico-légal par des rapports datés du 30 mai et du 25 juin 2008, rapports dans lesquels il arrivait à la conclusion que la norme budgétaire invoquée par l’administration no IX ne limite pas de façon expresse l’augmentation salariale par la voie de la négociation collective, et qu’une limitation du droit constitutionnel ne pourrait se faire que de manière expresse; 4) les rapports ont été clairs lorsqu’ils indiquaient que le paramètre servant à l’ouverture des négociations collectives avec des entités assujetties à la loi sur le budget est fixé selon la disponibilité budgétaire de celles-ci; 5) malgré les efforts déployés par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, à ce jour il n’y a toujours pas de solution concrète à la négociation collective en question, et elle revient maintenant aux parties, comme l’établit la législation nationale; et 6) l’Etat ne peut interférer dans la prise de décisions finale dans la signature de la convention collective car il s’agirait d’interventionnisme dans la solution d’un conflit qui revient aux parties; cependant, par les instances pertinentes, des mécanismes appropriés seront mis en place afin que les parties puissent parvenir à un accord satisfaisant.
  3. 981. A cet égard, tout en observant que, selon les affirmations de l’autorité administrative, la loi sur le budget public invoquée par l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, pour ne pas accorder d’augmentations financières, ne limite pas expressément l’augmentation par la voie de la négociation collective et que, selon les déclarations de l’organisation plaignante, des accords sont intervenus en ce qui concerne les conditions de travail mais qu’il n’a pas été possible de parvenir à des accords sur les rémunérations, le comité exprime l’espoir que, grâce à la mise en place des mécanismes appropriés annoncés par le gouvernement, les parties pourront finalement signer une convention collective fixant leurs conditions d’emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 982. En ce qui concerne le licenciement, après la grève – selon l’organisation plaignante, grève déclarée légale par l’autorité administrative –, dans le cadre de la procédure de négociation collective, des dirigeants syndicaux Elías Vilcahuamán, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du système national des registres publics, Adriana Delgado Angulo, sous-secrétaire à l’organisation du SUNARP et María Yolanda Zaplana Briceño, sous-secrétaire générale du SUNARP et des membres du SUNARP, Rosemary Almeida Bedoya, Elizabeth Mujica Valencia, Miriam Reyes Candela, Nelly Marimón Lino Montes et Rocío del Carmen Rojas Castellares, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que l’organisation syndicale SUNARP a dénoncé la violation de la liberté syndicale au motif que l’employeur a procédé au licenciement de dirigeants syndicaux et de membres du syndicat suite aux faits survenus au cours de l’arrêt de travail des 15, 16 et 17 avril 2008. Le comité prend note également de ce que le gouvernement déclare que, suite à la plainte, une inspection a été menée (ordre no 18471-2008) et que l’inspecteur du travail a signalé que: 1) la représentation patronale argue qu’il y a eu faute grave de la part du personnel licencié, consistant au non-respect du principe de bonne foi au travail, actes de violence, grave indiscipline, injures et manquements envers l’employeur, ses représentants et les supérieurs hiérarchiques pendant l’inauguration du XXIe congrès du Comité latino-américain sur l’enregistrement, qui s’est tenu le 22 septembre 2008, dans les locaux de l’hôtel Los Delfines; 2) l’employeur étaie sa position en présentant les lettres notariées de préavis et la lettre notariée de licenciement présentée aux travailleurs concernés, et respecte ainsi la procédure de licenciement établie par la loi sur la productivité et la compétitivité au travail; 3) aucune infraction contre la législation du travail n’a été détectée, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale, et que les travailleurs affectés ont la possibilité d’utiliser la voie judiciaire pour réclamer le respect de leurs droits. Enfin le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que le bureau de conseil juridique du secteur a demandé au coordinateur de la Cour supérieure de justice de Lima d’informer si les personnes licenciées mentionnées antérieurement ont entamé des actions en justice; et, si tel était le cas, d’informer sur l’état actuel des procédures. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action en justice entamée par les dirigeants syndicaux et les travailleuses mentionnées en ce qui concerne leurs licenciements.
  5. 983. En ce qui concerne l’allégation relative au remplacement de grévistes pendant la grève en question des 15, 16 et 17 avril 2008, le comité prend note de ce que le gouvernement informe qu’une inspection a été menée (ordre d’inspection no 4794-2008) et que l’inspecteur du travail mandaté a vérifié que, pendant la mesure de force de l’organisation syndicale, l’employeur, l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, a pris des mesures allant à l’encontre du droit à la liberté syndicale et du droit de grève et indique que: 1) en plein exercice du droit de grève, l’administration de l’enregistrement no IX a procédé au remplacement des travailleurs syndiqués par du personnel qui était lié à l’institution par des modalités d’apprentissage, ce qui a affecté 441 travailleurs syndiqués; 2) le représentant de l’employeur n’a pas autorisé que, dans son parcours, l’inspecteur du travail mandaté soit accompagné de représentants de l’organisation syndicale, et l’inspecteur a averti qu’un tel acte signifiait une obstruction au travail d’inspection; 3) eu égard à cette attitude, l’inspecteur du travail, par un procès-verbal d’infraction no 13432008-MTPE/2/12.3 a proposé une amende de 105 000 nouveaux soles pour infraction à la législation du travail; et 4) le troisième bureau de la sous-direction de l’inspection du travail, par la décision sous-directoriale no 13017-2008-MTPE/2/12.330 a infligé une amende de 105 000 nouveaux soles à l’administration de l’enregistrement no IX et ladite sentence a été confirmée par la Direction de l’inspection du travail, par la décision no 927-2009-MTPE/2/12.3, en date du 28 octobre 2009, après avoir épuisé la voie de recours administrative. Tout en rappelant l’importance qu’il accorde au principe que l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 632], et tenant compte des efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne ces faits, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  6. 984. En ce qui concerne les dispositions législatives contestées sur l’exercice du droit de grève, le comité observe que le gouvernement ne s’y réfère pas de manière spécifique; il fait référence à la définition de la grève et aux conditions requises pour qu’une grève soit déclarée, à ses effets et aux motifs sur lesquels se base la déclaration d’illégalité de la grève. Le comité rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Le comité observe que ces questions d’ordre législatif font déjà l’objet d’un suivi par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR). Dans ces conditions, tout en prenant note de ce que le gouvernement a communiqué à la CEACR qu’un projet de loi générale sur le travail est en cours, projet par lequel la loi sur les relations collectives au travail va être amendée, le comité, ainsi que la commission d’experts, espèrent que la loi qui sera adoptée sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 985. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime l’espoir que, grâce à la mise en place de mécanismes appropriés annoncés par le gouvernement, le Syndicat des travailleurs de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, et la commission de négociation de l’administration de l’enregistrement no IX, siège de Lima, pourront enfin parvenir à la signature d’une convention collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Tout en prenant note de ce que l’inspection du travail a déclaré qu’il n’y avait pas eu de violation des normes légales en matière de liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action en justice intentée par les dirigeants syndicaux, Elías Vilcahuamán, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du système national des registres publics, Adriana Delgado Angulo, sous-secrétaire à l’organisation du SUNARP et María Yolanda Zaplana Briceño, sous-secrétaire générale du SUNARP et des membres du SUNARP Rosemary Almeida Bedoya, Elizabeth Mujica Valencia, Miriam Reyes Candela, Nelly Marimón Lino Montes et Rocío del Carmen Rojas Castellares, en relation avec leurs licenciements.
    • c) Le comité espère que la nouvelle loi générale sur le travail (par laquelle sera amendée la loi sur les relations collectives au travail) qui sera adoptée sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
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