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- 1244. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 14 janvier 2008. La CGTP a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 7 février 2008. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 28 et 30 mai 2008.
- 1245. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 1246. Dans ses communications en date des 14 janvier et 7 février 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) fait état de plusieurs mesures antisyndicales adoptées par le Service eau potable et assainissement de Lima (SEDAPAL) au détriment du Syndicat des fonctionnaires, travailleurs intellectuels et techniciens du SEDAPAL (SIFUSE). La CGTP indique ainsi qu’en septembre 2006 l’entreprise a licencié le secrétaire général du SIFUSE, M. Luis Humberto Tori Gentille, et que celui-ci a été expulsé des locaux de l’entreprise par des membres du personnel de sécurité, dans un geste vexatoire, alors que ce dernier n’opposait aucune résistance et ne faisait pas preuve de violence. Le licenciement a été contesté devant la justice dans le cadre d’une procédure encore pendante à ce jour. Plusieurs jours avant le licenciement, le SIFUSE avait écrit au directeur exécutif de l’entreprise pour l’informer de plusieurs actes arbitraires commis par le directeur des ressources humaines.
- 1247. La CGTP ajoute que l’entreprise a refusé de procéder à la négociation du cahier de revendications présenté par le SIFUSE et qu’elle ne s’est même pas fait représenter aux audiences de conciliation convoquées par l’autorité administrative en novembre et décembre 2006. En février 2007, le SIFUSE a décidé de demander le règlement du litige par voie d’arbitrage. Par ailleurs, l’entreprise a écrit au syndicat que 66 de ses membres devraient plutôt adhérer à l’autre syndicat implanté au sein de l’entreprise, à savoir le SUTESAL, au mépris d’une décision rendue précédemment par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi sur le domaine d’intervention du SIFUSE. En outre, l’entreprise a refusé la procédure d’arbitrage sollicitée par le SIFUSE au motif qu’une convention collective la liait déjà à l’autre syndicat.
- 1248. Qui plus est, l’entreprise a muté M. José Toche Lora, secrétaire chargé des activités culturelles et sportives du SIFUSE, sur un autre lieu de travail et elle l’a licencié quelques mois. En outre, elle a assigné de nouvelles fonctions (dans le cadre d’un remplacement) au secrétaire chargé de la défense des droits du SIFUSE, M. Juan Herrera Liendo, qui effectuait des tâches spécialisées pour une unité chargé de la collecte des eaux du centre de services de Villa El Salvador. Enfin, l’entreprise a licencié M. Alvaro Jesús Torres Enríquez, membre du SIFUSE. Le 15 octobre 2007, l’entreprise a interrompu les communications par courrier électronique entre les dirigeants et les membres du SIFUSE. En janvier 2008, la question du licenciement des dirigeants susmentionnés et d’autres membres du syndicat n’avait pas été réglée, pas plus que celle de la négociation du cahier de revendications pour 2006-07.
- 1249. Enfin, la CGTP allègue que l’entreprise favorise le SUTESAL, l’autre syndicat implanté au sein de l’entreprise, en refusant l’octroi de congés d’activité syndicale aux dirigeants du SIFUSE, en octroyant différents types de promotions aux membres du SUTESAL et en subordonnant le renouvellement des contrats temporaires à la désaffiliation du travailleur auprès du SIFUSE. En ce qui concerne la négociation collective, l’entreprise continue de repousser les échéances et de présenter des recours.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 1250. Dans ses communications en date des 28 et 30 mai 2008, le gouvernement indique qu’en juillet 2007 l’inspection du travail a constaté que le SEDAPAL comptait 1 668 salariés et deux syndicats, à savoir le Syndicat unifié des travailleurs du Service eau potable et assainissement (SUTESAL), doté de 1 486 membres, et le Syndicat des fonctionnaires, travailleurs intellectuels et techniciens du SEDAPAL (SIFUSE), qui en comptait 280. En outre, au moment de la procédure d’inspection, le SUTESAL était lié par une convention collective que l’entreprise appliquait scrupuleusement (au dire du secrétaire général du syndicat).
- 1251. En ce qui concerne le licenciement de MM. José Toche Lora et Alvaro Jesús Torres Enríquez, dirigeants syndicaux, le gouvernement indique qu’en application d’une mesure d’injonction datée du 6 juillet 2007 l’administration du travail a invité le SEDAPAL à respecter les dispositions de la convention no 98 de l’OIT. En effet, l’autorité administrative avait jugé que l’entreprise avait porté atteinte à l’immunité syndicale et au droit à la liberté syndicale en licenciant les travailleurs concernés au motif qu’ils ne jouissaient plus de la confiance de la direction alors même qu’ils ne faisaient pas partie du personnel dit de confiance et que les licenciements étaient motivés en vérité par l’affiliation syndicale des intéressés. Comme l’inobservation d’une injonction constitue une violation grave au regard du rôle de l’inspection, cette atteinte a entraîné l’établissement du constat d’infraction no 2310-2007 qui prévoyait le versement d’une amende de 61 479 nouveaux soles, soit 21 571,58 dollars E.-U.
- 1252. En ce qui concerne les cahiers de revendications pour 2006 et 2007, le SEDAPAL a refusé d’examiner le premier d’entre eux, décision jugée non fondée par la décision directoriale no 105-2006-MTPE/2/12.2. En ce qui concerne la procédure correspondante, il est apparu que le SEDAPAL n’avait pas signé le compromis arbitral nécessaire pour que le SIFUSE puisse faire enregistrer sa demande quant à un règlement du litige par voie d’arbitrage. En ce qui concerne le cahier de revendications pour 2007, le SEDAPAL a aussi refusé de procéder à son examen, et le problème était en cours de règlement à la date de l’inspection.
- 1253. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a requis l’intervention de l’inspection du travail comme suite à deux communications reçues du Congrès de la République. La procédure d’inspection devait porter sur la liberté syndicale et la discrimination au travail, qu’elle soit fondée sur l’affiliation syndicale ou sur d’autres motifs.
- 1254. Comme suite à l’intervention de l’inspection du travail, il a été établi que la quasi-totalité des membres du SIFUSE licenciés (12 sur 15) avaient engagé des poursuites devant les juridictions du travail.
- 1255. En conséquence, l’intervention de l’administration du travail dans cette affaire est exclue. En effet, la Constitution prévoit que l’autorité administrative ne peut pas se prononcer sur des faits faisant l’objet de procédures encore pendantes devant les instances judiciaires.
- 1256. En ce qui concerne le cahier de revendications pour 2006 présenté par le SIFUSE, le gouvernement rappelle que le SEDAPAL a refusé de procéder à de telles négociations collectives avec le SIFUSE au motif qu’il négociait déjà un cahier de revendications pour 2006 avec le SUTESAL, que ce dernier syndicat représentait la majorité absolue des salariés du SEDAPAL et qu’il lui revenait donc d’assurer la représentation de l’ensemble des effectifs. Le 1er juin 2006, la Sous-direction des négociations collectives a rendu la décision no 016-2006-MTPE/2/12.210 par laquelle elle donnait raison à l’entreprise. Cette décision a été annulée par la décision no 105-2006-MTPE/2/12.2 rendue le 21 août 2006 par la Direction de la prévention et de la résolution des conflits, qui se fondait principalement sur le fait que le SUTESAL était dépourvu de comité directeur dûment constitué et enregistré au moment des faits. La direction a estimé à ce titre que le SEDAPAL ne pouvait faire valoir la représentation majoritaire du SUTESAL pour justifier le refus de procéder à des négociations collectives avec le SIFUSE. Le 20 novembre 2006, les parties ont été invitées en conséquence à entamer les négociations collectives. Des séances de conciliation ont été convoquées à cet effet pour les 9 et 21 novembre et pour les 4 et 29 décembre 2006. L’employeur ne s’est pas fait représenter à ces réunions, si bien que les parties ne se sont rencontrées que les 15 et 19 janvier 2007.
- 1257. Par ailleurs, le Bureau de l’économie du travail et de la productivité a rendu sur la question un avis socio-économique communiqué au SIFUSE et au SEDAPAL le 29 décembre 2006 et le 15 janvier 2007, respectivement.
- 1258. Dans le courrier no 43824-2007, le SIFUSE indique qu’il souhaite résoudre le litige avec l’employeur par voie d’arbitrage. A cet effet, il nomme l’arbitre ayant recueilli sa préférence et demande que le SEDAPAL soit invité à désigner un deuxième arbitre et l’administration du travail le président du tribunal d’arbitrage.
- 1259. En conséquence, la Sous-direction des négociations collectives a invité le SIFUSE à présenter la convention d’arbitrage conclue avec le SEDAPAL, l’article 49 du décret suprême no 011-92-TR relatif au règlement d’application de la loi sur les relations collectives établissant en effet que la décision de soumettre un différend à l’arbitrage doit être conjointe. Cependant, le SIFUSE n’a pas été en mesure de présenter la convention susmentionnée puisque le SEDAPAL ne l’avait pas signée.
- 1260. En ce qui concerne le cahier de revendications pour 2006, le gouvernement indique que, le 12 décembre 2006, les instances judiciaires ont déclaré recevable une requête en vue de l’annulation d’une décision administrative présentée par l’entreprise SEDAPAL (décision directoriale no 105-2006-MTPE/2/12.2 déclarant non fondé le refus du SEDAPAL de procéder à la négociation des revendications visées). S’agissant du cahier de revendications pour 2007 présenté par le SIFUSE, le refus du SEDAPAL a été déclaré fondé par la décision sous-directoriale no 052-2007-MTPE/2/12.210 du 14 décembre 2007, décision confirmée par la suite par la décision directoriale no 097-2007-MTPE/2/12.1 du 5 décembre de la même année.
- 1261. S’agissant des congés syndicaux, le gouvernement indique que l’entreprise a apporté la preuve lors de la dernière visite de l’inspection du travail des congés octroyés aux dirigeants du SIFUSE. S’agissant des moyens mis à disposition de l’organisation syndicale, il a été relevé que des démarches étaient en cours pour donner suite à la demande présentée par le SIFUSE en vue de l’octroi d’un compte de courrier électronique.
- 1262. Lors de cette même visite, les inspecteurs chargés de l’intervention n’ont pas pu rencontrer le secrétaire responsable des affaires économiques du SIFUSE, avec qui ils avaient pourtant pris rendez-vous pour qu’il puisse leur fournir les informations utiles sur la plainte, ni aucun autre représentant du syndicat.
- 1263. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement estime que l’administration du travail (Direction nationale de l’inspection du travail et Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima – Callao) a agi dans le respect de la législation du travail. En outre, l’autorité administrative a renoncé à examiner certains aspects encore pendants devant les instances judiciaires, obéissant ce faisant aux dispositions du texte codifié de la loi organique sur le pouvoir judiciaire. En effet, cet instrument prévoit que, lorsque des procédures sont encore pendantes devant l’autorité judiciaire, l’autorité administrative doit s’abstenir d’exprimer une opinion à leur sujet, et que toute infraction à cette règle par un fonctionnaire engage la responsabilité pénale de l’auteur. Cette disposition est conforme à l’article 139, paragraphe 2, de la Constitution, qui se fonde sur le principe de l’indépendance de la justice, principe essentiel pour la protection de l’Etat de droit au Pérou.
- 1264. Le gouvernement a invité l’autorité judiciaire à l’informer de l’état d’avancement des procédures en lien avec la plainte – renseignements qui seront transmis à l’OIT le moment venu – afin de vérifier que l’Etat avait respecté strictement les normes relatives au travail en vigueur aux échelons national et international dans son action en matière judiciaire en vue de prévenir tout acte tendant à empêcher ou limiter l’exercice de l’un ou l’autre des droits prévus par le droit collectif du travail ou les conventions de l’Organisation internationale du Travail applicables.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1265. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue: 1) le licenciement arbitraire de M. Luis Humberto Tori Gentille, secrétaire général du SIFUSE, en septembre 2006, après que le syndicat a écrit à l’entreprise pour dénoncer des actes arbitraires, licenciement qui fait l’objet d’une procédure judiciaire encore pendante; le licenciement de M. José Toche Lora, secrétaire chargé des activités sportives, celui de M. Alvaro Jesús Torres Enríquez, membre du SIFUSE, celui d’autres syndicalistes encore et l’affectation à de nouvelles fonctions de M. Juan Herrera Liendo, secrétaire chargé de la défense des droits du SIFUSE; 2) des retards, recours et autres pratiques antisyndicales du fait de l’entreprise SEDAPAL en relation avec le processus de négociation collective avec le SIFUSE pour 2006 et 2007; 3) plusieurs mesures tendant à favoriser l’autre syndicat (SUTESAL).
- 1266. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux et membres du SIFUSE, le comité prend note que le gouvernement ne réfute pas le licenciement du secrétaire général du SIFUSE en septembre 2006 et que, selon l’organisation plaignante, la requête présentée par ce dirigeant devant les instances judiciaires est encore pendante. Le comité prend note que l’autorité administrative avait pris acte que l’entreprise avait refusé de donner effet à la décision par laquelle elle lui avait enjoint de réintégrer dans leur poste de travail MM. José Toche Lora et Alvaro Jesús Torres Enríquez (dirigeants syndicaux licenciés selon l’autorité administrative du fait de leur affiliation syndicale et non pas – comme l’entreprise l’affirmait – parce qu’ils ne jouissaient plus de la confiance de la direction, ces personnes ne faisant pas partie techniquement du personnel dit de confiance), et que l’entreprise a été condamnée en conséquence à une amende de 61 479 nouveaux soles (soit 21 575 dollars E.-U. environ).
- 1267. Le comité note également que, selon le gouvernement, les licenciements ont concerné 15 membres du SIFUSE au total, dont 12 ont engagé des poursuites judiciaires. Le comité souligne que nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales, et il exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera bientôt sur les recours introduits par les syndicalistes licenciés. Le comité regrette le retard pris par les procédures correspondantes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et, si le caractère antisyndical des licenciements est établi, de prendre des mesures pour la réintégration des intéressés. Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet de l’allégation selon laquelle M. Juan Herrera Liendo, dirigeant syndical, aurait été affecté à d’autres fonctions au sein de la société.
- 1268. En ce qui concerne les allégations relatives à des manœuvres de l’entreprise visant à éviter la négociation du cahier de revendications présenté par le SIFUSE en 2006, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 20 janvier 2006, le SIFUSE a présenté un cahier de revendications qui portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; l’ouverture de la négociation collective a été ordonnée en conséquence le 23 janvier 2006; 2) le SEDAPAL a refusé d’examiner le dossier de la négociation collective avec le SIFUSE au motif qu’il négociait déjà un cahier de revendications pour 2006 avec le SUTESAL, syndicat à qui il revenait d’assurer la représentation de l’ensemble des travailleurs; 3) le 1er juin 2006, la Sous-direction des négociations collectives a donné raison à l’entreprise; cet avis a été annulé par la décision rendue par la Direction de la prévention et de la résolution des conflits le 21 août 2006, qui se fondait principalement sur le fait que le SUTESAL était dépourvu de comité directeur dûment constitué et enregistré au moment des faits et que, par conséquent, le SEDAPAL ne pouvait pas faire valoir la représentation majoritaire du SUTESAL pour refuser de procéder à des négociations collectives avec le SIFUSE; 4) le 20 novembre 2006, les parties ont donc été invitées à entamer les négociations collectives, et des réunions de conciliation ont été convoquées pour les 9 et 21 novembre et pour les 4 et 29 décembre 2006; l’employeur ne s’y étant pas fait représenter, les parties ne se sont rencontrées que les 15 et 19 janvier 2007; 5) par le courrier no 43824-2007, le SIFUSE a fait savoir qu’il souhaitait résoudre le litige avec l’employeur par voie d’arbitrage; il a nommé l’arbitre ayant recueilli sa préférence et demandé que le SEDAPAL soit invité à désigner un deuxième arbitre et l’administration du travail le président du tribunal d’arbitrage; 6) en conséquence, la Sous-direction des négociations collectives a invité le SIFUSE à présenter la convention d’arbitrage conclue avec le SEDAPAL, l’article 49 du décret suprême no 011-92-TR relatif au règlement d’application de la loi sur les relations collectives établissant en effet que la décision de soumettre un différend à l’arbitrage doit être conjointe. Cependant, le gouvernement indique que le SIFUSE n’a pas présenté la convention susmentionnée puisque le SEDAPAL ne l’avait pas signée. Le comité rappelle ses principes relatifs à l’arbitrage et souligne notamment que, de façon générale, l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une seule des parties est contraire aux dispositions de la convention no 98.
- 1269. Le comité prend note également des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 12 décembre 2007, la justice a déclaré recevable la demande présentée par le SEDAPAL pour contester la décision par laquelle le ministère du Travail avait jugé non fondée la décision de l’entreprise de refuser la négociation du cahier de revendications pour 2006 et relève que cette demande n’a toujours pas été examinée. Le comité regrette les retards dans la procédure judiciaire et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera rendue.
- 1270. En ce qui concerne le cahier de revendications pour 2007, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le 14 septembre 2007, le ministère du Travail a donné raison à l’entreprise en ce qui concerne le refus de procéder à la négociation collective. Le comité prend note des précisions fournies par le gouvernement qui indique que le SUTESAL, qui comptait 1 668 membres – contre 280 seulement pour le SIFUSE – était titulaire de la convention collective. Le comité observe à cet égard que, selon la législation en vigueur, la représentation d’un syndicat se limite à ses membres uniquement lorsqu’aucun des syndicats implantés sur le lieu de travail n’a obtenu l’adhésion de la majorité absolue des salariés qui y sont affectés (art. 34 du règlement DS no 011-92-TR); il en ressort a contrario que la convention collective conclue par un syndicat majoritaire s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
- 1271. En ce qui concerne les mesures tendant à favoriser le SUTESAL (syndicat majoritaire), le comité observe que, selon l’organisation plaignante, ces avantages découlent de la conjonction des éléments suivants: refus d’accorder des congés syndicaux aux dirigeants du SIFUSE, octroi de différents types de promotions aux membres du SUTESAL, suppression du compte de courrier électronique qui permet au syndicat de communiquer avec ses membres et subordination du renouvellement des contrats temporaires à la désaffiliation du travailleur auprès du SIFUSE.
- 1272. Le comité prend note que, selon le gouvernement, l’entreprise a apporté la preuve lors de la dernière visite d’inspection des congés d’activité syndicale octroyés au SIFUSE, et des démarches sont en cours pour donner suite à la demande du SIFUSE en ce qui concerne l’octroi d’un compte de courrier électronique. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les différents types de promotion que l’entreprise accorderait aux membres du SUTESAL selon les allégations, opérant ce faisant une discrimination à l’encontre des membres du SIFUSE, ainsi que sur l’allégation selon laquelle le renouvellement des contrats temporaires serait subordonné à la désaffiliation du travailleur auprès du SIFUSE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1273. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette le grand nombre de licenciements à l’encontre de membres du SIFUSE. Il souligne que nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales, et il exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera prochainement sur les recours introduits par les syndicalistes visés. Le comité regrette le retard pris par les procédures correspondantes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et, si le caractère antisyndical des licenciements est établi, de prendre des mesures pour la réintégration des intéressés. Le comité demande au gouvernement de répondre à l’allégation selon laquelle M. Juan Herrera Liendo, dirigeant syndical, aurait été affecté à d’autres fonctions au sein de la société.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue par l’autorité judiciaire comme suite à la demande présentée par l’entreprise au sujet des décisions administratives relatives à la négociation du cahier de revendications pour 2006 présenté par le SIFUSE.
- c) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les différents types de promotion que l’entreprise accorderait aux membres du SUTESAL, opérant ce faisant une discrimination à l’encontre des membres du SIFUSE, ainsi que sur l’allégation selon laquelle le renouvellement des contrats temporaires serait subordonné à la désaffiliation du travailleur auprès du SIFUSE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.