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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 353, March 2009

Case No 2624 (Peru) - Complaint date: 18-DEC-07 - Closed

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  1. 1232. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des ouvriers municipaux du Pérou (FENAOMP) en date du 18 décembre 2007. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 26 et 30 mai 2008.
  2. 1233. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1234. Dans sa communication en date du 18 décembre 2007, la Fédération nationale des ouvriers municipaux du Pérou (FENAOMP) allègue que, le 1er décembre 2007, le maire de la municipalité du district de Miraflores a licencié massivement et de façon arbitraire 226 travailleurs (une liste nominative est jointe) au motif qu’ils s’étaient constitués en syndicat, à savoir le Syndicat unique des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores – SUTRAOCMUN – (créé le 25 septembre 2007), ce qui avait été communiqué à la municipalité le 23 novembre 2007. Ces travailleurs temporaires accomplissaient pour la municipalité des tâches comme le balayage des rues, le ramassage des déchets solides et l’entretien des espaces verts, entre autres travaux effectués sans interruption durant huit ans en moyenne. L’organisation plaignante joint en annexe la copie d’une lettre adressée au maire et datée du 28 novembre 2007, indiquant que les membres du syndicat avaient été en butte à l’hostilité de certains fonctionnaires municipaux, qui les avaient menacés de licenciement parce qu’ils avaient constitué le syndicat en question.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1235. Dans ses communications en date des 26 et 30 mai 2008, le gouvernement indique que l’organisation plaignante compte 39 organisations syndicales affiliées, mais que le Syndicat unique des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores (SUTRAOCMUN) ne figure pas parmi elles. Ce syndicat a été reconnu par le ministère du Travail le 21 novembre 2007.
  2. 1236. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail détient un dossier administratif relatif à un cahier de revendications portant sur 2007 et émanant de SUTRAOCMUN, dossier qui a été archivé le 15 octobre 2007, étant donné qu’une autre convention collective datée du 6 juillet 2007 avait déjà été conclue dans la municipalité de Miraflores. Il n’existe en revanche aucun autre dossier relatif à des pratiques antisyndicales ou à une violation des droits syndicaux de ce syndicat, raison pour laquelle il n’a été procédé à aucune inspection.
  3. 1237. Le gouvernement indique toutefois qu’il fera procéder à une inspection concernant la plainte présentée au BIT et qu’il informera le Comité de la liberté syndicale à ce sujet.
  4. 1238. Le gouvernement communique la position de la municipalité de Miraflores, reproduite ci-après:
    • – Les motifs invoqués dans la plainte sont fondés sur des affirmations inexactes, comme en atteste à l’évidence le fait que l’administration municipale n’a été assignée dans le cadre d’aucune procédure administrative devant l’Autorité administrative du travail au titre de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail (or, si tel avait été le cas, cela aurait nécessairement dû donner lieu à une action de la part du Syndicat unique des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores (SUTRAOCMUN) devant ladite instance chargée du travail).
    • – Concrètement, ce qui s’est produit d’après ladite autorité locale est que la durée de validité des contrats de travail respectifs, soumis à conditions, des anciens ouvriers est venue à expiration, ce qui a entraîné l’extinction de la relation de travail entre ces travailleurs et la municipalité en question (les contrats des personnes licenciées sont joints).
    • – Par conséquent, il n’est pas exact que lesdits 226 travailleurs ont été licenciés par suite de la constitution du Syndicat unique des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores (SUTRAOCMUN), étant donné qu’il existe au sein du corps municipal d’autres syndicats avec lesquels des négociations collectives ont été tenues.
    • – Les droits du travail des 226 anciens travailleurs en ce qui concerne la liquidation de leurs prestations sociales ont été respectés, ainsi que d’autres droits que leur confère la loi sur le travail, ce qui confirme que, s’agissant des faits visés par la plainte dont est saisi l’OIT, il n’a pas été porté atteinte à des droits syndicaux, mais que la relation de travail a pris fin en raison de l’expiration desdits contrats soumis à conditions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1239. Le comité observe que la présente plainte a pour objet le licenciement de 226 travailleurs survenu deux mois après la constitution par ceux-ci du Syndicat des ouvriers employés par la municipalité de Miraflores (SUTRAOCMUN); certains affiliés à ce syndicat, selon les allégations, auraient été en butte à des hostilités et auraient été menacés de licenciement parce qu’ils avaient constitué ledit syndicat.
  2. 1240. Le comité prend note que le gouvernement déclare que le syndicat en question n’est pas affilié à l’organisation plaignante. Il estime toutefois que l’organisation plaignante a un intérêt direct dans ce cas, dans la mesure où elle fédère 39 organisations de travailleurs municipaux et qu’à ce titre sa plainte devrait être déclarée recevable, attendu notamment que l’organisation plaignante a un intérêt général dans les conditions des travailleurs municipaux et que le syndicat SUTRAOCMUN n’est probablement pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses affiliés après la cessation de la relation de travail.
  3. 1241. En ce qui concerne la question du licenciement des 226 travailleurs, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le syndicat en question n’a présenté aucune plainte pour violation de droits syndicaux. Il prend également note des déclarations de la municipalité de Miraflores dans lesquelles celle-ci: 1) nie que les licenciements aient eu un rapport avec la constitution du syndicat et indique que d’autres syndicats (qui ont conclu des conventions collectives) existent au sein de la municipalité; 2) souligne que la version de l’organisation plaignante ne correspond pas à la vérité, étant donné que ce qui s’est produit est l’expiration de la durée de validité des contrats de travail respectifs; 3) indique que les 226 anciens travailleurs ont reçu le versement de leurs prestations sociales et des autres droits que leur confère la loi en cas d’extinction de la relation de travail; et 4) indique que les contrats de travail (joints par la municipalité) avaient une durée de validité d’un an.
  4. 1242. S’il relève que les travailleurs dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé ont reçu le versement des prestations prévues par la loi en cas de cessation de service, le comité prend note du fait que le gouvernement a demandé la conduite d’une inspection dans la municipalité de Miraflores à la suite de la présentation de la plainte à l’OIT, et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de celle-ci.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1243. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’inspection du travail qui a été demandée à la suite de la présentation de la présente plainte.
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