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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2587 (Peru) - Complaint date: 10-JUL-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 134. A sa réunion de juin 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 1063]:
    • a) Le comité s’attend à ce que la révision de la loi générale du travail qui sera adoptée soit pleinement conforme à la convention et en particulier qu’il prévoira que les services minima et le nombre de travailleurs qui les assurent en cas de grève dans le secteur de l’éducation de base ne sont pas fixés uniquement par les autorités publiques mais aussi par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988, afin que la déclaration d’irrecevabilité ou d’illégalité des grèves dans le secteur de l’éducation soit attribuée à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 7 à 10 du décret no 017-2007-ED d’application de la loi no 28988 relatifs au registre, et concentrer sa politique sur le respect effectif du service minimum au lieu d’élaborer des listes de remplaçants des grévistes.
  2. 135. Dans sa communication du 27 mai 2009, le gouvernement déclare que, concernant le décret no 017-2007-ED, le pouvoir exécutif élabore actuellement un projet de loi qui vise à attribuer la déclaration d’irrecevabilité ou d’illégalité des grèves à un organe indépendant; de même, cette proposition réglemente également la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au processus permettant de fixer les services minima et le nombre de travailleurs qui les assurent en cas de grève. Le gouvernement ajoute que dans ce contexte, une fois achevé, le projet de loi sera soumis aux représentants des employeurs et des travailleurs du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) pour qu’il fasse l’objet d’un consensus.
  3. 136. Le comité note avec intérêt ces informations et exprime le ferme espoir que la future réforme juridique tiendra compte des recommandations formulées dans le cadre de l’examen antérieur du cas. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur le suivi de ce cas.
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