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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 362, November 2011

Case No 2567 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 24-MAY-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 81. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations d’ingérence du gouvernement dans les élections de la Confédération iranienne des associations d’employeurs (ICEA), la dissolution ultérieure de l’ICEA par l’autorité administrative et le soutien officiel à une nouvelle confédération d’employeurs créée parallèlement, la Confédération iranienne des employeurs (ICE), pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 90-95.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • Quant aux élections générales au niveau des organisations d’employeurs, […] le comité prie le gouvernement de le tenir informé des développements quant au comité exécutif de l’ICEA nouvellement élu.
    • Quant à ses précédentes recommandations sur la législation, le comité prend note du projet de loi modifiant la loi sur le travail fourni par le gouvernement qui tient compte des préoccupations qu’il a exprimées dans une affaire concernant des questions similaires [voir 359e rapport, paragr. 684 à 705], et le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le droit du travail, ainsi que les Règles et procédures du Conseil des ministres relatives à l’organisation, aux fonctions, au champ d’action et aux responsabilités des syndicats des organisations syndicales garantissent: i) une protection contre les ingérences gouvernementales dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs; ii) à l’ensemble des travailleurs et employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et de veiller que cela ne porte pas préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou des membres potentiels; et iii) que les employeurs et travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques.
    • Le comité rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard et prend note en outre que le gouvernement confirme son acceptation d’une mission de haut niveau de l’OIT dans le pays. Le comité s’attend à ce que cette mission soit en mesure d’examiner toutes les questions en suspens de tous les cas graves et urgents qui sont en instance devant lui, tel que demandé précédemment.
  2. 82. Dans une communication datée du 29 mai 2011, le gouvernement a fourni des informations complémentaires au sujet de questions en suspens dans le cas à l’examen. S’agissant de l’amendement du Code du travail, le gouvernement indique que, depuis mars 2011, la proposition qu’il a faite a été approuvée par l’Assemblée consultative islamique (Parlement), et le processus de réaménagement du marché du travail national, des lois et règlements relatifs aux relations professionnelles a été mis en œuvre dans le cadre du document national sur le travail décent et conformément aux articles 25 et 73 du cinquième Plan de développement économique, social et culturel. En vertu de l’article 73, le gouvernement est tenu d’adopter les mesures législatives nécessaires pour amender le Code du travail, la législation relative à la sécurité sociale et les relations du travail d’ici à la fin de la première année du plan. Le gouvernement indique que, conformément à cet objectif, la nouvelle procédure de révision et d’amendement du Code du travail et son Code de procédures font l’objet d’un examen plus approfondi conduit par le groupe de travail spécial du ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec les partenaires sociaux et les spécialistes du Code du travail et de l’économie. Le gouvernement informe en outre le comité qu’il a amendé et approuvé le nouveau Code de procédures qui établit et définit la portée de leurs attributions et la méthode de performance des syndicats, qui a été envoyée à tous les organismes et partenaires sociaux respectifs par lettre référencée no 112179, en date du 16 février 2011. Pour ce qui est de la mission de l’OIT dans le pays, le gouvernement indique que celle-ci pourrait avoir lieu dans le cadre de la coopération technique.
  3. 83. En ce qui concerne l’annonce des résultats des élections de l’ICEA et la capacité de cette dernière à mener ses activités sans ingérence, le gouvernement indique que les élections ont eu lieu dans une atmosphère saine en novembre 2010 et que les résultats correspondants ont été annoncés au Bureau général des organisations de travailleurs et d’employeurs du ministère du Travail et des Affaires sociales par le biais de la lettre référencée no 12040-310, datée du 16 février 2011. Le gouvernement indique en outre que la confirmation des élections a été annoncée au Bureau général des relations publiques et du ministère du Travail et des Affaires sociales pour être publiée dans le Journal officiel par lettre référencée no 117675, datée du 4 mars 2011. Le gouvernement précise qu’il n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire et d’observateur neutre à toutes les étapes. Il ajoute qu’il a confirmé les activités légales de l’ICEA, qu’il a annoncé que les élections de l’ICEA étaient authentiques et qu’il a présenté le nom des membres titulaires et suppléants du comité exécutif de l’ICEA dans le Journal officiel, préparant par là-même concrètement toutes les étapes juridiques nécessaires à la poursuite des activités légales de cette organisation. Enfin, le gouvernement indique qu’il considère que toutes les questions ont été résolues et prie le comité de clore le cas.
  4. 84. Dans une communication datée du 9 mai 2011, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indique que le gouvernement a adopté une position de non-ingérence et de neutralité dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale pour ce qui est de l’affiliation à l’ICEA et qu’il a pris les mesures nécessaires pour enregistrer et reconnaître de nouveau cet organisme comme étant l’organisation nationale la plus représentative des employeurs dans le pays. L’OIE indique en outre que le ministère du Travail et des Affaires sociales a émis la circulaire no 122212 datée du 14 mars 2011, qui donne des informations sur le résultat des élections qui ont eu lieu lors de la séance extraordinaire de l’assemblée générale de l’ICEA tenue le 9 février 2011.
  5. 85. Le comité accueille favorablement le fait que le gouvernement et l’OIE aient confirmé que le gouvernement a adopté une position de non-ingérence et de neutralité en ce qui concerne l’affiliation à l’ICEA et qu’il ait pris les mesures nécessaires pour enregistrer et reconnaître de nouveau l’ICEA en tant qu’organisation nationale la plus représentative des employeurs dans le pays.
  6. 86. En ce qui concerne le processus de révision de la législation actuellement en cours, le comité note que, depuis mars 2011, une nouvelle procédure de révision et d’amendement du Code du travail et son Code de procédures font l’objet d’un examen plus approfondi de la part du groupe de travail spécial du ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec les partenaires sociaux et des spécialistes du Code du travail et de l’économie. Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Code du travail et le nouveau Code de procédures garantiront: i) une protection contre les ingérences gouvernementales dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs; ii) à l’ensemble des travailleurs et employeurs le droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et de veiller à ce que cela ne porte pas préjudice à l’ICEA ou au droit à la liberté syndicale de ses membres ou des membres potentiels; et iii) que les employeurs et travailleurs puissent librement choisir l’organisation par laquelle ils souhaitent être représentés et que ces organisations puissent exercer pleinement leur droit à élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques. Le comité poursuivra l’examen de cette question dans les autres cas en instance contre le gouvernement de la République islamique d’Iran.
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