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Interim Report - Report No 349, March 2008

Case No 2557 (El Salvador) - Complaint date: 29-MAR-07 - Closed

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  1. 756. La plainte figure dans une communication conjointe du 29 janvier 2007 de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) et du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA). Le SIDPA a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 8 mai 2007, et la FESTSSABHRA et le SIDPA l’ont fait également dans une communication conjointe du 20 septembre 2007.
  2. 757. Le gouvernement a envoyé ses observations dans les communications des 31 mai et 24 octobre 2007.
  3. 758. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 759. Dans leur communication du 29 mars 2007, la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) (affiliée salvadorienne de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA)) et le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) allèguent la violation de la liberté syndicale des travailleurs de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., au moyen d’une procédure viciée de dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) par la deuxième chambre du tribunal du travail, sur demande de trois anciens dirigeants du syndicat, en accord avec le directeur général de l’entreprise, et avec la collaboration du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  2. 760. Il s’agit, au dire des organisations plaignantes, d’un précédent grave pour l’Etat d’El Salvador, étant donné que le SIDPA existe depuis plus de quarante ans et que, depuis les années quatre-vingt, il fait l’objet en permanence d’une campagne antisyndicale et d’actes d’ingérence de l’entreprise dans les questions syndicales.
  3. 761. Plus concrètement, les organisations plaignantes informent que, le 12 mars 2007, la directrice des ressources humaines de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V. a notifié à plusieurs membres du SIDPA que le syndicat n’existait plus et que par conséquent l’entreprise procédait à leur licenciement. Les licenciements se sont poursuivis au cours des trois jours qui ont suivi. Ce fait a servi de révélateur à une procédure qui se déroulait à l’insu de la majorité des travailleurs, mais dont les dirigeants avaient averti l’autorité compétente – le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale – assez à l’avance.
  4. 762. Les organisations plaignantes font le récit chronologique suivant:
    • a) Le 24 octobre 2006, l’ex-secrétaire général du SIDPA, M. Francisco Flores, a reçu une offre financière verbale de la part du président de Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., M. Hugo Barrera (ancien ministre de la Sécurité publique, de l’Environnement et directeur actuel de l’entreprise d’Etat autonome CEPA), pour dissoudre le syndicat en échange d’un arrangement financier. Le 28 octobre, lors d’une réunion générale des membres, M. Francisco Flores a fait part de la proposition du président de l’entreprise à ses camarades du SIDPA. La majorité a décidé de ne pas l’accepter. Ce ne fut pas le cas de Carlos Hernán Méndez Pérez, secrétaire général du SIDPA, ni de Pablo Ernesto Sánchez, secrétaire aux actes juridiques du SIDPA, qui l’ont acceptée et ont engagé (on le sait maintenant) une procédure frauduleuse de dissolution de l’organisation syndicale, à l’insu du syndicat et autres dirigeants et affiliés.
    • b) Le 28 novembre 2006 a eu lieu une première tentative de dissolution qui a été rejetée par le quatrième juge du tribunal du travail.
    • c) Le 21 décembre 2006, les secrétaires généraux de la section du SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., et le responsable des conflits sociaux de la direction générale du SIDPA ont prévenu par écrit le Département des organisations sociales (ministère du Travail) que les deux anciens dirigeants avaient l’intention de dissoudre le syndicat en collusion avec l’entreprise; ils ont également demandé au ministère du Travail de ne remettre aucun document au nom du syndicat aux deux personnes mentionnées, car elles se trouvaient en cours d’expulsion du SIDPA pour cette action, ce dont ils ont apporté la preuve avec des documents attestant qu’ils étaient en cours d’expulsion pour des manœuvres qui mettaient en péril la sécurité et la bonne marche de l’organisation, et qu’ils avaient même été remplacés par l’assemblée générale du 16 décembre.
    • d) Le 8 janvier 2007, le Département national des organisations syndicales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a remis une série d’attestations et de documents aux dirigeants en cours d’expulsion du SIDPA en dépit de la demande qui avait été adressée à ce service le 21 décembre. Non seulement ce dernier a remis ces documents – essentiels pour la procédure frauduleuse de dissolution – mais il a omis d’en notifier les dirigeants légitimes du SIDPA.
    • e) Le 5 février 2007, les dirigeants en cours d’expulsion ont engagé une procédure de dissolution «volontaire» auprès de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador. Cette procédure a été prétendument autorisée par une assemblée générale convoquée le 13 janvier 2007, dans le procès-verbal de laquelle figurent 28 signatures, dont dix sont falsifiées, notamment celle d’une personne qui réside aux Etats-Unis depuis novembre 2006.
    • f) D’après l’article 73 des statuts du SIDPA, il est nécessaire de recueillir le vote des deux tiers des membres du SIDPA pour procéder à la dissolution volontaire du syndicat. Les 18 signatures réelles du procès-verbal, même si on leur ajoutait les 10 signatures falsifiées, ne peuvent en aucun cas correspondre au pourcentage nécessaire pour la dissolution, étant donné que le SIDPA compte 43 affiliés rien que pour l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.
    • g) Il apparaît que la procédure de convocation à cette assemblée n’a pas été faite huit jours à l’avance, et n’a pas été publiée dans la presse, comme l’exigent les statuts du SIDPA, mais trois jours avant, et par le biais d’une simple note sans le minimum des formalités nécessaires à la procédure due, étant donné que le conseil exécutif n’a pas donné son accord pour convoquer cette assemblée, ce qui est une autre condition figurant dans les statuts.
    • h) Le deuxième juge intérimaire du tribunal du travail a déclaré le 15 février 2007 la dissolution volontaire en dépit de tous les vices de procédure. Ce qui attire l’attention, c’est qu’un juge intérimaire, sachant qu’il exerçait ses fonctions à titre temporaire, a tranché cette affaire en dix jours seulement alors que les affaires sociales traînent généralement des mois, voire des années, en El Salvador. Le 16 février, ce même juge a envoyé une communication au ministère du Travail demandant l’annulation de l’inscription du SIDPA. De même, seules les deux personnes à l’origine de ce jugement frauduleux ont été informées, alors qu’elles étaient en cours d’expulsion du syndicat, et le reste des représentants légaux du SIDPA n’a jamais été tenu au courant.
    • i) Le 12 mars, l’entreprise a licencié M. Daniel Ernesto Morales, responsable des conflits au SIDPA, le 14 mars, elle a licencié huit autres affiliés du SIDPA, et le 15 encore un autre, M. José Antonio Guillén, secrétaire général de la section de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.
    • j) Ces licenciements et la prétendue dissolution du syndicat ont été notifiés aux dirigeants du SIDPA par le fondé de pouvoir de l’entreprise, après que la directrice des ressources humaines leur eut proposé un minimum de compensations financières afin d’éviter toute procédure juridique ou dénonciation des faits.
    • k) Le 20 mars 2007, M. Oscar Antonio Roque, membre du SIDPA, a déposé devant le Procureur général de la République une plainte devant le tribunal pénal pour falsification matérielle contre les anciens dirigeants qui avaient présenté un faux procès-verbal pour l’assemblée générale du 13 janvier 2007, avec dix signatures falsifiées, dont la sienne. Il s’agit de l’une des actions engagées pour annuler juridiquement la dissolution du syndicat. La procédure est actuellement en cours chez le Procureur général sous la référence 208-UDAJ-2007.
  5. 763. Dans sa communication du 8 mai 2007, le syndicat SIDPA allègue que, le 7 mai 2007, l’entreprise a licencié six membres du syndicat: MM. José Alvaro Castillo López, Julio César Martínez Ramírez (ancien dirigeant syndical qui était encore dans son année supplémentaire de protection), Josefa del Carmen Samayoa López (en situation d’incapacité de travail pour maladie professionnelle, ce qui est interdit par la loi), Santos Osmin García Martínez (ancien dirigeant syndical bénéficiant de son année supplémentaire de protection), Oscar Alfredo Ramírez (responsable de la presse et de la propagande à la section du SIDPA dans l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.) et Judith Beatriz Evangelista Navarro. Ce qui démontre qu’il existe des intérêts convergents entre ceux qui ont été à l’origine de la dissolution frauduleuse de l’organisation et l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., pour en finir avec tous les membres du SIDPA dans cette entreprise.
  6. 764. Dans leur communication du 20 septembre 2007, la FESTSSABHRA et le SIDPA déclarent que, le 27 août 2007, le procureur chargé de la défense des droits de l’homme d’El Salvador a rendu une décision dans laquelle il demandait au directeur général du travail du ministère du Travail, au juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador, et à la Direction du service des délits en matière d’administration de la justice du Procureur général de la République de lui faire un rapport dans le cadre d’une enquête relative à la dissolution frauduleuse du SIDPA (les organisations plaignantes ont joint cette décision rendue à la suite d’une plainte du secrétaire général de la section du SIDPA dans l’entreprise).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 765. Dans sa communication du 31 mai 2007, le gouvernement indique que, le 16 février 2007, le Département des organisations sociales du secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu en provenance de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador une communication no 0117 demandant l’annulation de l’inscription du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, parce qu’il avait été déclaré dissous par une décision de ce même tribunal le 15 février 2007.
  2. 766. En raison de cette demande, et au vu de la décision judiciaire, le Département des organisations sociales a pris le 2 mars 2007 la décision suivante: a) considérer comme dissous le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, dont le sigle est SIDPA; b) annuler par inscription dans la marge l’enregistrement dans le premier livre du registre des associations professionnelles conservé par ce département; et c) annuler par inscription dans la marge l’enregistrement dans le dix-neuvième livre du registre des conseils exécutifs généraux des syndicats conservé par ce département, et dans lequel est enregistré le conseil exécutif en exercice du syndicat mentionné.
  3. 767. Le gouvernement ajoute que, ainsi que le prescrit l’article 235 du Code du travail, la directrice générale du travail a envoyé une communication au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, au ministre de l’Economie, ainsi qu’au dernier conseil exécutif du syndicat, pour que chacun d’entre eux nomme un représentant pour former la commission de liquidation.
  4. 768. Au sujet de l’allégation de violation de la garantie d’inamovibilité des dirigeants du SIDPA, ainsi que de ses membres qui, selon la plainte, ont été licenciés au mois de mai 2007, le gouvernement informe que ni la Direction générale du travail ni la Direction générale de l’inspection du travail, qui ont examiné leurs registres, n’y ont trouvé d’archives relatives au dépôt d’une plainte ou d’une réclamation pour licenciement de la part des personnes concernées, afin que soit mise en place la tutelle légale des droits du travail qui ont fait l’objet d’une infraction.
  5. 769. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il est important que le Comité de la liberté syndicale soit tenu au courant de la plainte déposée, dans le cadre de l’état de droit, le 20 mars 2007 par M. Oscar Antonio Roque, en qualité de membre de base de la section du SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., devant le Procureur général de la République pour les délits présumés de falsification matérielle et falsification idéologique, définis dans les articles 283 et 284 du Code pénal, contre M. Carlos Hernán Méndez Pérez, qui a eu la fonction de secrétaire général du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) (les organisations plaignantes font référence à M. Méndez Pérez comme étant l’un des responsables de la procédure présumée frauduleuse de dissolution du syndicat). Actuellement, d’après la communication du sous-directeur de la Division de la défense des intérêts de la société du Procureur général de la République, le dossier se trouve en pleine procédure d’enquête; il reste à réaliser les formalités suivantes: 1) l’entrevue de toutes les personnes dont la signature est supposée avoir été falsifiée; 2) exiger la présentation du registre des procès-verbaux (et le mettre sous séquestre) afin de pratiquer les expertises pertinentes; 3) demander au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (Département des organisations sociales) d’établir un rapport sur l’état de l’enregistrement du syndicat en question; et 4) l’entrevue avec les membres du syndicat qui étaient favorables à sa dissolution.
  6. 770. Le gouvernement estime que, dans le cas présent, il n’existe pas de violation du droit syndical, étant donné que les actes de juridiction volontaire effectués par la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador à la demande de M. Carlos Hernán Méndez Pérez, qui agissait alors en tant que secrétaire général du SIDPA pour dissoudre le syndicat en question, ont été adoptés dans le respect du droit, en se fondant sur les documents présentés par M. Méndez. C’est la raison pour laquelle M. Oscar Antonio Roque a engagé une action devant le tribunal pénal non pas contre la décision du juge de la deuxième chambre du tribunal du travail, mais contre les documents qui ont servi à engager la procédure de dissolution du syndicat et qui avaient été présentés par M. Carlos Hernán Méndez Pérez; si la culpabilité de ce dernier était avérée, il serait traduit en justice.
  7. 771. Nonobstant ce qui a été dit auparavant, le gouvernement demandera des informations à l’organisation d’employeurs concernée, et communiquera la réponse de cette dernière ainsi que le résultat de la procédure pénale en cours.
  8. 772. Dans sa communication du 24 octobre 2007, le gouvernement fait référence à la décision du procureur chargé de la défense des droits de l’homme, qui demande au directeur général du travail de l’informer des mesures adoptées en ce qui concerne les faits qui ont fait l’objet de la plainte (la dissolution du SIDPA). A ce sujet, le gouvernement retranscrit littéralement le rapport de Madame la directrice générale du travail au procureur chargé de la défense des droits de l’homme à ce sujet:
    • – Le 22 février 2007 à 11 h 09, le Département national des organisations sociales (Direction générale du travail) a reçu la communication, en date du 16 février 2007, dans laquelle le juge de la deuxième chambre du tribunal du travail de San Salvador, M. José Guillermo Ramos Chorro, ordonnait l’annulation de l’enregistrement du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), en exécution de l’arrêt prononcé à 9 h 20 le 15 février 2007 par ledit tribunal, lequel déclarait la dissolution judiciaire du syndicat susmentionné, et ordonnait que ce jugement soit communiqué au directeur du Département national des organisations sociales.
    • – Afin d’exécuter le jugement susmentionné, le Département national des organisations syndicales de cette direction, dans une décision rendue à 15 heures le 2 mars 2007, a décidé: a) de considérer comme dissous le Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, dont le sigle est SIDPA; b) d’annuler au moyen d’une annotation dans la marge l’inscription no 80, figurant sur les folios 28 et 29 du premier livre du registre des associations professionnelles conservé par ce département à cette fin, qui enregistre le syndicat susmentionné; et c) d’annuler au moyen d’une annotation dans la marge l’inscription no 204, figurant sur le folio 205 du dix-neuvième livre du registre des conseils d’administration généraux du syndicat susmentionné.
    • – Les inscriptions susmentionnées ont été annulées par annotation dans la marge le 6 mars de l’année en cours.
    • – En vertu de l’article 235 du Code du travail, la Direction générale du travail a envoyé une communication au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et à la ministre de l’Economie, ainsi qu’au dernier conseil exécutif de l’association professionnelle en question, afin qu’ils nomment chacun un représentant pour former la commission de liquidation.
    • – Le 2 juillet de l’année en cours, la Direction générale du travail a pris acte de la nomination à la commission de liquidation du représentant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et de celui du ministère de l’Economie, et de l’absence de nomination d’un représentant du dernier conseil exécutif du SIDPA, en effet, bien qu’une communication ait été envoyée à deux reprises au syndicat, ce dernier n’avait nommé personne, et ne s’était pas prononcé à ce sujet, les dispositions de l’article 235 du Code du travail ont donc été appliquées, et la procédure s’est déroulée devant les seuls représentants des ministères; ces derniers ont prêté serment et pris possession de leur charge en tant que membre de la commission de liquidation le 9 juillet de l’année en cours. Les éléments de l’affaire leur ont été remis, et un délai de 60 jours a été fixé pour terminer la procédure de liquidation, conformément aux dispositions des articles 235 et 236 du Code du travail.
    • – La procédure de liquidation du syndicat en question a pris fin le 25 juillet de l’année en cours, comme l’indique le rapport remis par les membres de la commission de liquidation, qui ont remis le même jour le dossier à la Direction générale du travail, conformément aux dispositions de l’article 244 du Code du travail.
    • – Dans une décision rendue à 14 heures le 7 août de l’année en cours, la Direction générale a décidé: a) d’adopter les formalités effectuées par la commission de liquidation du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires dont le sigle est SIDPA; et b) d’envoyer une communication au ministre du Travail, aux fins définies à l’article 247 du Code du travail.
  9. 773. Le gouvernement précise que la dissolution d’un syndicat fait l’objet d’une procédure légale définie dans le Code du travail; d’après l’article 232 c) «La dissolution du syndicat se prend sur décision de ses membres conformément aux règles du statut», et l’article 233 2) précise «Dans le cas prévu à l’article 232, toute personne intéressée pourra engager la procédure juridique correspondante.» Par conséquent, la procédure de dissolution du syndicat se fait devant un tribunal.
  10. 774. Mais, comme l’enregistrement et l’octroi de la personnalité morale à un syndicat se font par voie administrative conformément à l’article 219 5) du Code du travail, le secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale a procédé à l’annulation de l’inscription du syndicat en question sur la base de l’ordre judiciaire qui lui avait été signifié, conformément à l’article 234 du Code du travail.
  11. 775. Pour finir, le gouvernement indique que les organisations syndicales ont la possibilité de déposer un recours contre un arrêt rendu par un tribunal du travail et, d’autre part, les travailleurs peuvent faire valoir leur droit à recourir aux mécanismes juridiques établis dans le pays, comme la voie judiciaire, et les travailleurs ont été informés qu’ils pouvaient également demander une tutelle légale pour exiger les prestations qu’ils n’ont pas pu percevoir pour un motif imputable à leur patron. Le ministère du Travail continuera d’assister les travailleurs à chaque fois que ces derniers le demanderont.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 776. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent que trois dirigeants syndicaux du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), après que deux d’entre eux aient accepté une offre financière de la part du président de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., ont mené à bien une procédure frauduleuse de dissolution «volontaire» du syndicat à l’insu des autres dirigeants et des membres du syndicat, cette procédure – autorisée par une assemblée générale qui se serait tenue le 13 janvier 2007 – repose sur 28 signatures qui figurent dans un procès-verbal, parmi lesquelles dix ont été falsifiées, et qui incluent la signature d’une personne résidant aux Etats-Unis; ce qui veut dire que les statuts du syndicat n’ont pas été respectés, car ils exigent pour la dissolution du syndicat une majorité des deux tiers des membres (les organisations plaignantes indiquent à ce sujet que 43 affiliés sont enregistrés rien que pour l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V.); de même, en violation des statuts du syndicat, l’assemblée générale en question n’a pas fait l’objet d’une convocation huit jours au préalable ni par voie de presse ni après accord du conseil exécutif. Le comité observe que, d’après les allégations, le 15 février 2007, le juge intérimaire de la deuxième chambre du tribunal du travail a approuvé la dissolution (alors que les procédures sociales durent en général des mois, voire des années) et, du 12 au 15 mars 2007, l’entreprise a licencié deux dirigeants et huit membres du syndicat en leur offrant des compensations financières afin d’éviter toute procédure juridique ou dénonciation des faits; finalement, le 7 mai 2007, l’entreprise a licencié un dirigeant, deux ex-dirigeants et trois autres membres du syndicat.
  2. 777. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier des faits suivants: 1) l’autorité judiciaire a demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale l’annulation de l’inscription du syndicat SIDPA, ordre qui a été exécuté par ledit ministère le 2 mars 2007, lequel a décidé de considérer le syndicat comme dissous, a annulé l’inscription du syndicat et de son conseil d’administration et a procédé à la nomination de la commission de liquidation conformément à la législation; les travaux de cette commission ont pris fin le 25 juillet 2007 et ont été approuvés par le ministère du Travail; 2) l’arrêt du tribunal ordonnant la dissolution du syndicat peut faire l’objet d’un recours et les travailleurs licenciés peuvent se tourner vers les tribunaux ou – ce qu’ils n’ont pas fait – demander à la Direction générale de l’inspection du travail la tutelle légale des droits qui ont fait l’objet d’une violation; 3) un membre du syndicat a déposé une plainte devant le tribunal pénal contre l’un des auteurs de la dissolution du syndicat (le secrétaire général de l’époque) pour les délits présumés de falsification matérielle et falsification idéologique; et 4) à propos de la plainte devant le procureur chargé des droits de l’homme déposée par le secrétaire général de la section du SIDPA de l’entreprise Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V., à la suite de la dissolution du syndicat et des licenciements, le ministère du Travail a transmis une lettre dans laquelle il répète essentiellement ce qu’il avait déjà signalé aux points 1) et 2), en soulignant que le ministère du Travail s’est borné à exécuter l’arrêt du juge.
  3. 778. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux déclarations des organisations plaignantes selon lesquelles: le 21 décembre 2006, deux dirigeants (dont le secrétaire général de la section de l’entreprise) ont prévenu par écrit le ministère du Travail des infractions commises par les deux anciens dirigeants en vue de dissoudre le syndicat en collusion avec l’entreprise et ont demandé à ce qu’aucun document ne soit remis à ces personnes au nom du syndicat, car elles avaient été remplacées à l’assemblée générale du 16 décembre 2006 et faisaient l’objet d’une procédure d’expulsion du syndicat; en dépit de cette lettre, le ministère a remis une série de documents officiels à ces personnes.
  4. 779. Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations graves de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas effectué une enquête approfondie sur ces questions, et lui demande instamment d’en mener une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à ce sujet et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour mettre fin à ces agissements.
  5. 780. Le comité demande également au gouvernement de lui envoyer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé devant un tribunal pénal par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 781. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne la gravité des allégations formulées dans le cas présent, qui portent sur la dissolution d’un syndicat et des licenciements antisyndicaux.
    • b) Le comité regrette que, alors que le cas présent porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux d’un nombre important de syndicalistes (16) et d’actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat par le biais d’offres financières, le gouvernement n’ait pas effectué une enquête approfondie sur ces questions, et lui demande instamment d’en mener une dans les plus brefs délais, de le tenir informé à ce sujet et, si ces allégations s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés à leurs postes de travail, avec le paiement des salaires échus, ainsi que de prendre les mesures et les sanctions prévues par la loi pour remédier à ces agissements.
    • c) En liaison étroite avec la question de la dissolution du syndicat SIDPA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer le rapport du procureur chargé de la défense des droits de l’homme sur ce cas dès que ce dernier se sera prononcé, ainsi que les décisions qui seront prises dans le cadre du recours pénal pour falsification matérielle et falsification idéologique déposé par un membre du syndicat devant le Procureur général de la République contre l’ancien secrétaire général du syndicat (auteur, selon les allégations, de la dissolution frauduleuse du syndicat).
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