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- 1050. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 et a présenté à cette occasion un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 353e rapport du comité, paragr. 1054 à 1090, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session.] Dans une communication en date du 13 avril 2009, la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) a envoyé de nouvelles allégations.
- 1051. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 25 février, 28 avril et 3 novembre 2009.
- 1052. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 1053. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de mars 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 1090]:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et à l’envoi de lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent, tout en notant avec regret que le gouvernement ne se réfère dans ses observations qu’au cas de Richard Veliz Santa Cruz, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie au sein de l’entreprise afin d’obtenir les informations sur les licenciements et préavis de licenciement concernant certains dirigeants et adhérents syndicaux, ainsi que les motifs sur lesquels ils s’appuient.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006) et à l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents), le comité prie instamment le gouvernement de lui confirmer si les visites d’inspection demandées à la Direction nationale de l’inspection du travail ont déjà été réalisées et quels en ont été les résultats.
- c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera Diamante S.A. portant sur le licenciement de 37 travailleurs syndiqués pour avoir refusé de signer un contrat pour une durée de six mois, et la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat, les travailleurs ayant signé un contrat à condition que le syndicat reste inactif pendant un an, le comité demande au gouvernement de communiquer une copie des actes d’infraction élaborés au cours des inspections, ainsi que des actes qui prévoient des amendes, afin d’établir si ces sanctions ont été infligées pour violation des droits syndicaux ou pour violation d’autres droits du travail sur lesquels l’inspection a porté.
- d) En ce qui concerne les allégations concernant l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. (licenciement de 16 travailleurs membres du syndicat C.F.G. Investment du site de Chancay – dont l’ensemble des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications; la sanction imposée à l’entreprise pour ces actes de discrimination syndicale; la réintégration des dirigeants syndicaux et des membres affiliés licenciés en vertu d’un recours en amparo et leur transfert vers le site d’une autre région; ainsi que le licenciement du secrétaire général du syndicat, Abel Rojas Villagaray et d’autres travailleurs), le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie et, si le caractère antisyndical des actes est avéré, d’assurer que des sanctions suffisamment dissuasives soient prises à l’encontre de l’entreprise pour éviter à l’avenir toute action antisyndicale contre les dirigeants syndicaux, que le dirigeant syndical soit réintégré et tous les transferts annulés. En ce qui concerne les autres travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement, s’il constate le caractère antisyndical de ces licenciements, de les réintégrer et, en cas d’impossibilité de les réintégrer pour des raisons objectives et impérieuses, de les indemniser de manière adéquate pour que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que sur les résultats de l’appel interjeté par l’entreprise contre la sanction préalablement infligée.
- e) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la FETRAPEP relatives à l’annulation de l’inscription automatique du Comité exécutif national pour la période 2008-2010, de la modification des statuts et de la certification des procès-verbaux, par la directive no 118-2008-MTPE/2/12.2 de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits du MPTE, le comité demande au gouvernement d’indiquer tout recours judiciaire en cours à cet égard.
- f) En ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, selon lesquelles, au cours de la négociation collective actuelle, l’entreprise Southern Perú Copper tente par tous les moyens d’imposer une négociation pour une durée de six ans et, pour ce faire, elle s’appuie sur cinq syndicats minoritaires apparus après l’unification des syndicats, qui regroupe 2 500 travailleurs, le comité demande au gouvernement de l’informer si l’amende de 103 500 nouveaux soles qui a été proposée par la Direction nationale de l’inspection du travail est effective.
- g) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), se référant à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de procéder au décompte des cotisations syndicales des adhérents, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de l’entreprise de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert de travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité, tout en prenant note de l’amende de 103 500 nouveaux soles (36 315,79 dollars) infligée à l’entreprise, et considérant que les allégations ont été vérifiées par l’autorité administrative, demande une fois de plus au gouvernement que, en plus de faire appliquer la sanction, il prenne toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir. Le comité demande également au gouvernement qu’il encourage la négociation collective entre les parties et le tienne informé de l’évolution de la situation.
- h) En ce qui concerne l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., sollicité par l’entreprise en question, pour non-respect de l’exigence relative au nombre d’adhérents, le comité réitère sa demande au gouvernement de confirmer si l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat était due à des persécutions antisyndicales.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations - des organisations plaignantes
- 1054 Dans sa communication en date du 13 avril 2009, la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) se réfère au licenciement de travailleurs syndiqués de l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. (16 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment-Chancay-SITRACICH, dont tous les membres des instances dirigeantes et de la Commission de négociation du cahier de revendications pour 2006-07) sur lesquels 15 ont été réintégrés en vertu d’un ordre de réintégration temporaire dans le cadre d’un recours en amparo. Elle indique que, l’action en amparo étant en cours, la juridiction mixte de Chancay a rendu une décision favorable aux travailleurs en août 2008, par laquelle elle a ordonné à l’entreprise de réintégrer les travailleurs concernés à leur poste de travail. L’entreprise a fait appel de cette décision en portant l’affaire devant la Chambre civile de la juridiction de Huaura, dont le siège est dans la ville de Huacho et qui en décembre a rendu une décision définitive confirmant celle de la juridiction de Chancay. Après diverses manœuvres dilatoires de la part de l’entreprise, qui a formé plusieurs recours auprès du tribunal de Chancay, le greffe du tribunal a dressé l’acte de réintégration le 26 mars 2009. Cependant, à leur grande surprise, les 11 travailleurs réintégrés ont reçu le jour suivant, soit le 27 mars, par voie de lettre notariée un préavis de licenciement venant à échéance le vendredi 3 avril dernier.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement - 1055. Dans sa communication en date du 25 février 2009, le gouvernement indique que, s’agissant des mesures prises par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi au sujet des faits visés dans la plainte présentée par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou concernant la violation présumée des droits syndicaux au Pérou, il convient de souligner que, par sa circulaire no 069-2008-MTPE/2/11.4, la Direction nationale de l’inspection du travail relevant de ce ministère a demandé aux différentes directions régionales du travail et de la promotion de l’emploi du Pérou de lui communiquer les informations pertinentes en l’espèce. Concrètement, le gouvernement indique ce qui suit:
- – Empresa Pesquera Diamante S.A.- Les inspections menées ont permis de vérifier les faits suivants: 1) l’entreprise Pesquera Diamante S.A. a fusionné avec les sociétés Consorcio Malla S.A., Pesquera Polar S.A., Pesquera Atlántico S.R.L., Icapesaca S.A. et Pesquera Leirici S.A., comme cela est stipulé dans le document de fusion; 2) du fait de cette fusion, l’entreprise Pesquera Diamante S.A. indique que dorénavant elle détiendra universellement et intégralement le capital des sociétés absorbées, lesquelles cesseront d’exister juridiquement. A cet effet, Pesquera Diamante S.A. augmentera son capital; 3) l’entreprise Pesquera Diamante S.A. a passé de nouveaux contrats avec tous les travailleurs de l’ancienne entreprise Pesquera Polar S.A., malgré le fait que, cette dernière ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par l’entreprise inspectée, il convenait de tenir compte de la dénaturation des contrats passés avec les travailleurs de Pesquera Polar S.A. et de respecter les dates initiales de leur recrutement figurant sur les contrats conclus antérieurement. Il ressort des vérifications susmentionnées que l’entreprise faisant l’objet de l’inspection démontre, pièces à l’appui, qu’elle remet des fiches de salaire à tous les travailleurs actuellement employés, y compris aux 40 anciens travailleurs de Pesquera Polar S.A., et qu’en reprenant à son compte l’actif et le passif des entreprises absorbées elle doit par conséquent assumer les engagements qui avaient été pris vis-à-vis des travailleurs des entreprises avec lesquelles elle a fusionné, ce qui n’a pas été le cas pour les travailleurs de l’entreprise Pesquera Polar S.A. Il est également conclu que l’entreprise faisant l’objet de l’inspection a signé de nouveaux contrats avec les anciens travailleurs de Pesquera Polar S.A. le 1er novembre 2007, sans tenir compte de la date de recrutement de ces travailleurs, qui pour la majorité comptaient déjà plus de cinq ans de service et avaient bénéficié de renouvellements successifs, et que de ce fait elle a dénaturé les contrats de durée déterminée. Dans l’acte d’infraction dressé au titre de l’ordre d’inspection no 033-2007-TR du 31 août 2007 (mentionnant comme raison sociale Pesquera Polar S.A.), il est établi au deuxième alinéa du point IV (qualification de l’infraction) l’existence d’une infraction très grave qui est due au «non-respect des dispositions applicables au recrutement pour une durée indéterminée, indépendamment de la dénomination des contrats concernés et de son utilisation frauduleuse …» et qui a été sanctionnée par une amende d’un montant de 34 500 nouveaux soles au titre du non-respect des dispositions relatives à des contrats de durée déterminée. Cette sanction tient compte du cas de 81 travailleurs, dont les 40 anciens travailleurs de la société susmentionnée qui font désormais partie des effectifs de Pesquera Diamante S.A., car celle-ci, ayant repris à son compte l’actif et le passif de l’entreprise Pesquera Polar S.A., voit sa responsabilité engagée en ce qui concerne aussi bien les anciens travailleurs de cette entreprise que le règlement de cette amende, étant donné que l’entreprise absorbée a cessé d’exister; ainsi la notion de double amende ne s’applique pas en l’occurrence.
- – Empresa C.F.G. Investment S.A.C.- En ce qui concerne l’ordre d’inspection no 0692007-DNIT et des inspections menées à bien, il a été constaté ce qui suit: conformément aux informations qu’il a fournies, l’employeur compte au total 36 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay. L’entreprise commet des actes de discrimination du fait des augmentations de salaire qu’elle accorde uniquement aux travailleurs non membres de cette organisation syndicale. En licenciant les 16 travailleurs affiliés à l’organisation, dont les membres de la commission de négociation, l’entreprise a paralysé la négociation du cahier de revendications. Les inspections effectuées ont permis de constater finalement que l’employeur ne respecte pas la législation du travail en vigueur en ce qui concerne les droits constitutionnels en matière de liberté syndicale et de discrimination, ce qui lèse les 36 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay et a donné lieu à l’établissement d’un acte d’infraction en conséquence.
- – Empresa Tecnológica de Alimentos S.A.- Il a été procédé à une inspection en vertu de l’ordre d’inspection no 0301-2008 du 20 février 2008 aux fins de la vérification des états de paie et des fiches de salaire, des contrats de travail, du recours à des intermédiaires et de l’exercice de la liberté syndicale. D’après le rapport d’inspection final, il a été constaté que l’entreprise visée emploie 98 travailleurs au siège inspecté, sis rue A, no 193, district de Callao, province constitutionnelle de Callao, dont 79 ouvriers et 19 employés. Les 98 travailleurs figurent sur les états de paie de l’entreprise depuis la date de leur recrutement. De même, l’entreprise a démontré, pièces à l’appui, que depuis novembre 2007 elle remet des fiches de salaire à ceux de ses travailleurs qui y ont droit en fonction de la date de leur recrutement, et qu’elle a passé des contrats de travail temporaire avec 29 de ses travailleurs. Les autres travailleurs continueraient d’être engagés au bénéfice de contrats de durée indéterminée, les travailleurs concernés étant ceux qui comptent plus de cinq ans de service. Il a également été vérifié que cette entreprise a passé des contrats de services avec Eulen del Perú de Servicios Complementarios S.A., afin que ce prestataire mette à sa disposition des travailleurs pour assurer un service complémentaire de nettoyage, avec SGF Servicios Generales S.A., également pour un service complémentaire de nettoyage, et avec la société Protección Personal S.A. pour un service complémentaire de sécurité et de surveillance privée. Il a également été vérifié que l’entreprise faisant l’objet de l’inspection a passé un contrat de services avec Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., afin que ce prestataire assure un service de triage du poisson, en vertu de l’article 4 du décret suprême no 003-2002-TR. L’entreprise susmentionnée compterait 516 employés travaillant sur les installations du siège inspecté. Toutefois, il s’avère que, lors des trois visites effectuées au siège de l’entreprise inspectée, aucun travailleur ne se trouvait dans la zone de triage du poisson du fait que, d’après les explications fournies, il n’y avait pas de pêche ces jours-là et que l’on n’avait donc pas reçu de poisson aux fins du triage, en conséquence de quoi il n’a pas pu être vérifié in situ si effectivement les travailleurs de l’entreprise Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., sont exclusivement affectés au triage du poisson. Enfin, s’agissant de la liberté syndicale, le corps d’inspection (ordre d’inspection no 0301-2008) conclut que ni les faits constatés ni les points sur lesquels portait l’ordre d’inspection ne permettent de déterminer que l’entreprise ne respecte pas ses obligations.
- – Empresa Pesquera Diamante S.A.- Par voie de l’ordre d’inspection no 017-2008-DDT-MOLL-ARE, une visite d’inspection a été effectuée à la demande de la Direction nationale de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et sur ordre de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi d’Arequipa. Cette visite s’est déroulée sur le lieu de travail indiqué, situé à Quebrada Agua Lima, rue Matarani Mollendo à 6,5 km du district de Mollendo, province d’Islay, département d’Arequipa. Elle a notamment permis d’établir ce qui suit: en ce qui concerne la liberté syndicale, les travailleurs admettent que l’entreprise Pesquera Diamante S.A. ne les a pas menacés de ne pas renouveler leur contrat de travail s’ils avaient l’intention de constituer une organisation syndicale. La date à laquelle chaque travailleur a été engagé a été déterminée et il s’avère qu’un contrat de travail temporaire a été conclu et enregistré avec les 55 travailleurs de l’usine. L’entreprise a produit les contrats de travail temporaire, qui ont été soumis et enregistrés auprès de l’Autorité administrative du travail.
- – Empresa Textiles San Sebastián S.A.C.- S’agissant du refus de cette entreprise de reconnaître le droit d’organisation des travailleurs et d’engager une négociation collective ainsi que de l’externalisation par celle-ci de la production afin de limiter l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, le gouvernement indique notamment qu’ayant constaté la véracité des allégations formulées par l’organisation plaignante l’inspection du travail a imposé une sanction sous la forme d’une amende globale d’un montant de 103 500 nouveaux soles. A ce jour, aucune information récente sur l’exécution effective de cette mesure n’est disponible. Par voie de la communication no 1272009-MTPE/9.1 (355/389), il a été demandé des informations sur toute mesure prise récemment par l’autorité administrative en rapport avec ce cas. En particulier, il a été demandé si à ce jour la sanction imposée en vertu de la directive no 130-2008-MTPE/2/12320 du 7 février 2008 a bien été exécutée, et il en sera rendu compte dès qu’une réponse à cette demande aura été reçue.
- – Empresa Southern Perú Copper Corporation.- Le gouvernement indique qu’il ressort de la communication de la Direction nationale de l’inspection du travail no 9642008MTPE/2/11.4 du 27 mai 2008 qu’il a été procédé aux inspections pertinentes en vertu de l’ordre d’inspection no 052.2007-DNIT. A l’issue de ces inspections, il a été établi que l’entreprise avait commis une infraction à la législation du travail en n’ayant pas fourni de fiches de salaire à 190 travailleurs, en s’étant livrée à des pratiques antisyndicales au détriment de 2 446 travailleurs membres d’organisations syndicales et en n’ayant pas respecté dans les délais la mesure de mise en demeure dont elle avait fait l’objet, en conséquence de quoi les inspecteurs ont dressé un acte d’infraction le 5 novembre 2007 dans lequel ils proposent l’imposition d’une amende d’un montant de 103 500 nouveaux soles. A cet égard, l’état d’avancement de la procédure de sanction au titre de pratiques antisyndicales avérées n’étant pas connu à ce jour, cette information a été demandée et sera communiquée en temps voulu.
- – Empresa Southern Perú Copper Corporation.- Le gouvernement indique que les allégations (selon lesquelles l’entreprise aurait imposé un délai de validité de six ans pour une convention collective, en se prévalant du soutien de syndicats minoritaires) manquent de fondement légal et factuel, attendu que dans les faits cette négociation a bien été menée à son terme et qu’une solution définitive a été trouvée à une réunion extraprocédurale tenue le 9 octobre 2007. A cette occasion, les parties ont accepté de signer un accord définitif concernant les projets de convention collective pour 2007 et que l’arbitrage effectué à la demande des parties a abouti à la décision prononcée le 26 octobre 2007. En vertu de cette décision, les quatre points ci-après sur lesquels les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre ont été réglés: i) augmentation générale et ajustement des rémunérations; ii) prime au titre de la clôture du cahier de revendications; iii) journée de travail; et iv) ajustement annuel des avantages sociaux. Cette décision a été rendue en application du point 2 de l’article 28 de la Constitution politique du Pérou et de l’article 60 du texte unique codifié de la loi sur les relations collectives du travail, dispositions réglementaires qui autorisent les parties à recourir à un moyen valide de règlement des conflits du travail, qu’ils soient individuels ou collectifs.
- – Empresa San Fermín S.A.- S’agissant des allégations de licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz ainsi que de l’envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et M. Freddy Medina Soto, le gouvernement indique avoir été informé de ce que l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. a fait l’objet d’une fusion-absorption par l’entreprise Corporación Pesquera Inca S.A. (COPEINCA) durant le premier trimestre 2008 et que, compte tenu de cette information, il a demandé à l’Autorité administrative du travail d’effectuer une visite d’inspection auprès de cette entreprise afin que celle-ci fournisse des éclaircissements sur les imputations portées contre l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. et relatives à des pratiques antisyndicales présumées.
- – Empresa Pesca Perú Huarmey S.A.- En ce qui concerne l’allégation relative à l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise, le gouvernement indique de nouveau que cette décision judiciaire s’appuie sur les dispositions de l’article 20 du texte unique codifié de la loi sur les relations collectives du travail – décret suprême no 010-2003-TR – qui prévoit qu’après avoir vérifié que le syndicat avait cessé de remplir l’une de ses conditions constitutives (en l’occurrence le nombre minimum légal d’affiliés) l’autorité judiciaire doit se prononcer sur la demande. Par conséquent, ayant constaté que ledit syndicat ne comptait plus parmi ses membres 20 travailleurs employés par cette entreprise, l’autorité judiciaire a jugé que la demande était fondée (jugement qui a été maintenu, puisque l’organisation syndicale n’a pas fait appel de cette décision); en application de ce mandat juridictionnel, l’autorité du travail a procédé à l’annulation de l’enregistrement syndical du groupement de travailleurs en question. Sans préjudice de ce qui précède, il y a lieu de préciser que dans les dossiers d’inspection l’Autorité administrative du travail a indiqué qu’aucune pratique antisyndicale en rapport avec cette décision de justice n’a été constatée.
- 1056. En ce qui concerne les nouvelles allégations de la FETRAPEP relatives à l’annulation de l’enregistrement de son comité exécutif national pour la période 2008-2010, le gouvernement indique qu’un avis sur ce point particulier a été formulé dans le rapport no 03-2009-MTPE/9120 (254/254) du 20 janvier 2009, dans lequel il est conclu qu’aux fins de la sécurité juridique l’administration publique a l’obligation de mettre en place des mécanismes et de définir des paramètres permettant de déterminer durant le déroulement d’une procédure administrative si l’intérêt général est menacé, ce qui pourrait constituer une cause de nullité de tout acte administratif au cours de la procédure en question. En ce qui concerne l’allégation mentionnée précédemment, lorsque la modification des statuts de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou a été portée à sa connaissance, l’Autorité administrative du travail a relevé des indices donnant à penser que l’intérêt général était menacé au cours de ce processus. Conformément à la directive nationale no 002-2005-MTPE/DVMT/DNRT et en application des dispositions de l’article 202 de la loi no 27444 – loi de procédure administrative générale –, les mesures administratives voulues ont été prises afin d’établir avec certitude les faits signalés dans le dossier administratif susmentionné, dont l’état d’avancement fera l’objet d’une communication en temps voulu. En l’absence de causes légales objectivement démontrables des actes d’ingérence dans les affaires internes de la Fédération qui sont imputés à l’Autorité administrative du travail au motif que celle-ci a pris l’ordonnance no 118-2008-MTPE/2/12.2 le 30 juillet 2008, il serait difficile d’arguer dans ces circonstances qu’il y a eu violation des règles de droit nationales et internationales et encore moins de la liberté syndicale.
- 1057. Le gouvernement estime que sa réponse fait apparaître que l’Autorité administrative du travail s’est activement occupée de l’ensemble de la problématique soulevée par les organisations plaignantes. Il ajoute qu’il a été procédé à de nombreuses mesures d’inspection, dont les résultats exposés dans le présent rapport permettent de démontrer que, lorsqu’elles ont enfreint la législation du travail, les entreprises mises en cause ont fait l’objet de sanctions. A ce titre, il a été recommandé d’appliquer des amendes d’un montant correspondant et il sera rendu compte de l’exécution effective de ces sanctions, dès que les informations demandées sur ce cas précis aux services administratifs concernés auront été obtenues. Le gouvernement affirme que, à la lumière des résultats des différentes mesures d’inspection menées à bien, il est également possible de déterminer avec certitude que, dans la plupart des cas, ces amendes ont été infligées pour sanctionner non pas des violations de droits syndicaux, mais d’autres violations de la législation du travail qui ont été vérifiées en temps utile. En ce qui concerne les cas dans lesquels des licenciements arbitraires sont présumés et qui sont portés devant la justice, il est important de souligner que, conformément aux dispositions du texte unique codifié de la loi organique du pouvoir judiciaire, l’Autorité administrative du travail doit s’abstenir de se prononcer en la matière et tout fonctionnaire ne respectant pas cette règle engagerait sa responsabilité pénale. Cette disposition est conforme au point 2 de l’article 139 de la Constitution politique du Pérou, qui est fondé sur le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, en conséquence de quoi le gouvernement demandera à la justice de le tenir informé de l’issue de toutes les procédures judiciaires en rapport avec la plainte concernée et communiquera ces informations à l’OIT en temps voulu.
- 1058. Dans sa communication en date du 28 avril 2009, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le complément d’information fourni par la FETRAPEP, qui met en cause l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., il a déjà formulé les observations pertinentes. Il ajoute que, comme cela est indiqué dans le rapport no 24-2009-MTPE/9.120 du 26 février 2009, il a demandé dans sa communication no 127-2009-MTPE/9.1 (355/389) du 19 février 2009 à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao de fournir des informations sur toute mesure récente que l’Autorité administrative du travail aurait prise dans cette affaire, en particulier sur la question de savoir si, à ce jour, la sanction infligée à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. a été exécutée. Cette sanction a été imposée à ladite entreprise en vertu de la décision de la sous-direction no 130-2008-MTPE/2/12.320 du 7 février 2008, à la suite de l’ordre d’inspection no 9532-2007-MTPE/2/12.3, et a consisté en une amende globale d’un montant de 103 500 nouveaux soles. Le gouvernement indique que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao informe, dans sa communication no 450-2009-MTPE/2/12.1 du 12 mars 2009, qu’elle a fait copie des actes au bureau chargé du contrôle des amendes afin que celui-ci engage la procédure exécutoire de recouvrement, et il est à conclure par conséquent que le dossier correspondant à cette sanction (no 1756-2007) a été traité et classé.
- 1059. Dans sa communication du 3 novembre 2009, le gouvernement déclare ce qui suit:
- – Allégations relatives aux entreprises Pesquera San Fermín et Alexandra: En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. concernant le licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent M. Richard Veliz Santa Cruz, et l’envoi de lettres de préavis de licenciement à MM. Juan Martínez Dulanto, Ronald Díaz Chilca et Fredy Medina Soto, ainsi que les allégations de non-reconnaissance du syndicat et de harcèlement de ses membres de la part de l’entreprise Alexandra S.A.C., il est à noter que, par communication no 962-2009-MTPE/9.1, des informations à jour ont été demandées à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, dont il sera rendu compte en temps utile.
- – Allégations relatives aux actes antisyndicaux commis contre le Syndicat des travailleurs de CFG Investment du site de Chancay: Dans le cadre de la procédure de sanction no 035-2007-PS-MTPE/2/12.621 relative à l’infraction commise le 23 novembre 2007 sur le site de CFG Investment S.A.C., conformément aux dispositions de la loi générale relative à l’inspection du travail no 28806 et à son règlement d’application approuvé par décret suprême no 019-2006-TR, l’autorité administrative de Huacho, en date du 1er juillet 2009, a adopté la décision no 046-2009-MTPE/2/12.621 constatant trois infractions graves de la part de l’entreprise et lui infligeant une amende de 18 216 nouveaux soles. Il est constaté que l’entreprise inspectée a commis des actes de harcèlement contre les membres du Syndicat des travailleurs de CFG Investment S.A.C. – Chancay, en les empêchant d’exercer leurs droits constitutionnels en matière de liberté syndicale par le licenciement, sans motif objectif, des membres de la commission de négociation. Qui plus est, cette mesure a coïncidé avec la constitution de l’organisation syndicale et avec la négociation collective demandée par cette dernière, ce qui a porté atteinte aux droits de 36 travailleurs. Il est également constaté que l’entreprise inspectée a soumis à discrimination salariale les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de CFG Investment S.A.C. – Chancay en accordant sans raison objective des augmentations de salaire aux travailleurs non syndiqués, poussant ainsi des membres du syndicat à se désaffilier et lésant par ailleurs 36 travailleurs affiliés à ce dernier. Il a été constaté enfin une troisième infraction très grave aux activités d’inspection en ce sens que l’entreprise inspectée n’a pas obtempéré à l’injonction qui lui a été faite d’adopter des mesures visant à assurer le respect des normes du travail en vigueur par la réintégration des travailleurs qui ont fait l’objet de la mesure de réduction de personnel, ce qui a lésé 16 travailleurs. A titre de sanction, une amende s’élevant au total à 18 216 nouveaux soles a été infligée, sanction qui a fait l’objet du recours no 3629 en date du 30 juillet 2009, présenté par l’entreprise CFG Investment S.A.C., et qui est à ce jour en instance de jugement. En ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à la réintégration de tous les travailleurs du Syndicat des travailleurs de CFG Investment du site de Chancay licenciés pour motifs antisyndicaux, dont huit membres de l’instance dirigeante, les membres de la commission de négociation du cahier de revendications et les onze syndicalistes réintégrés et à nouveau licenciés, comme ces questions n’ont pas été examinées lors des visites d’inspection susmentionnées, et compte tenu de la plainte qui a été déposée, il a été demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail, par communication no 963-2009-MTPE/9, de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier la véracité des faits allégués.
- – Allégation relative à l’enregistrement du comité exécutif national de la FETRAPEP: En ce qui concerne l’enregistrement de la modification des statuts de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou – FETRAPEP, au moyen du rapport no 255-2009-MTPE/2/12.1 en date du 12 mai 2009, la Direction générale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao rend compte de l’état d’avancement du dossier no 101-974-915310 relatif à l’enregistrement de la modification des statuts de la FETRAPEP, dans lequel on signale qu’à la date indiquée sur l’attestation d’inscription automatique du 20 février 2009 l’organisation en question possède une instance dirigeante menée par M. Wilmert Medina Campos en sa qualité de secrétaire général pour la période du 19 février 2008 au 18 février 2010. Sans préjudice de ce qui a été indiqué plus haut, par communication no 946-2009-MTPE/9.1 en date du 23 octobre 2009, des informations à jour ont été demandées sur l’état d’avancement du dossier relatif à l’enregistrement de la modification des statuts de la FETRAPEP, dont il sera rendu compte en temps utile.
- – Allégations relatives à l’entreprise Southern Perú Cooper: En ce qui concerne les allégations formulées, dans le présent cas, par l’organisation plaignante, le gouvernement signale que, en vertu de la procédure de sanction (dossier no 003-2008-SDILSST-RG/DRTPE.MOQ) et du rapport no 021-2009-SDILSST-RG/DRTPE.MOQ en date du 18 mai 2009, l’auteur de l’infraction a payé la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.
- – Allégation relative à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C.: En ce qui concerne la plainte de la FETRAPEP, qui met en cause l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. au motif que cette dernière a refusé de reconnaître le droit des travailleurs à se syndiquer et de participer à la négociation collective et qu’elle a externalisé sa production en vue de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, entre autres, il convient de tenir compte du fait que l’autorité chargée de l’inspection du travail, après avoir constaté la véracité des allégations formulées par l’organisation plaignante, a infligé une sanction consistant en une amende globale d’un montant de 103 500 nouveaux soles. Pour l’heure, on ne dispose pas d’informations à jour quant à l’application concrète de cette mesure, c’est pourquoi, par communication no 963-2009-MTPE/9.1, des informations ont été demandées sur toute mesure récente que l’Autorité administrative du travail aurait prise en relation avec cette affaire. Il a été demandé en particulier si, à ce jour, la sanction infligée par la directive no 130-2008-MTPE/2/12.320 en date du 7 février 2008 a effectivement été exécutée; des informations ont également été demandées sur le refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, le refus de participer à la négociation collective, le transfert de travailleurs syndiqués, ainsi que sur le licenciement du secrétaire général et du secrétaire chargé de la défense des droits, et sur les visites d’inspection, dont il sera rendu compte en temps utile.
- – Allégation relative au site Tecnológica de Alimentos S.A.: En ce qui concerne les allégations formulées, dans la présente affaire, par l’organisation plaignante, le gouvernement se réfère au rapport final relatif aux inspections menées en vertu de l’ordre d’inspection no 9517-2009-MTPE/2/12.3 sur le site Tecnológica de Alimentos S.A., étant donné que, conformément aux faits qui font l’objet de l’enquête, cette entreprise aurait licencié, le 25 juillet 2006, les travailleurs de tous ses sites de travail. Les inspections effectuées ont permis d’établir ce qui suit: premièrement, l’entreprise inspectée produit des états de paie correspondant au mois de mai 2009, ainsi qu’aux mois de juin, juillet et août 2006; deuxièmement, au vu des états de paie du mois de mai 2009, l’entreprise inspectée compte 4 139 travailleurs et 32 établissements annexes au niveau national; troisièmement, au vu des états de paie, des contrats de travail, des lettres de démission, des accords de cessation de service par accord mutuel et de liquidation des prestations sociales, on a constaté qu’au cours des mois de juin, juillet et août 2006 211 travailleurs de l’entreprise Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA) ont été licenciés; quatrièmement, au vu du pouvoir relatif à l’absorption, par l’entreprise Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA), de l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. en date du 1er janvier 2007, on a constaté que l’entreprise Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. (SIPESA) a absorbé l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A., puis qu’elle a changé d’appellation, pour s’appeler Tecnológica de Alimentos S.A., avec un nouveau numéro de RUC (Registre unique des contribuables); cinquièmement, conformément à ce qu’a indiqué l’entreprise inspectée dans sa lettre en date du 19 juin 2009, adressée par celle-ci au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que produit par l’avocat chargé de la démarche de comparution effectuée le 10 juillet 2009, sur les 211 travailleurs licenciés, 12 seulement étaient affiliés à des syndicats et 199 n’étaient affiliés à aucun syndicat. L’entreprise a également signalé que, à l’heure actuelle, ces syndicats existent toujours; il s’agit des syndicats suivants: Syndicat des travailleurs de l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A., Comité des travailleurs de la pêche du port d’Atico (CODEPTA), Comité des travailleurs, des employés et des ouvriers de Tecnológica de Alimentos S.A. – Astillero, et Comité des travailleurs journaliers de Tecnológica de Alimentos S.A. – Chimbote Norte; l’entreprise précise qu’il n’y a pas eu d’acte tendant à réduire la liberté syndicale des travailleurs affiliés aux syndicats en question et que tous les travailleurs de l’entreprise n’ont pas été licenciés. Il ressort des visites d’inspection menées par l’inspection du travail qu’il n’y a pas eu d’infraction aux normes indiquées dans l’ordre d’inspection. Il convient d’ajouter que le rapport d’inspection final publié le 7 avril 2008 par la sous-direction de l’inspection du travail de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de La Liberdad et qui figure dans le dossier administratif no 312-08-SDILSST/TRU a établi qu’il n’y avait pas eu d’actes de harcèlement visant à porter atteinte à la liberté syndicale ni inobservation de normes du travail.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 1060. Le comité rappelle que le présent cas, examiné pour la dernière fois en mars 2009 [voir 353e rapport, paragr. 1054 à 1090], porte sur les allégations suivantes: 1) licenciements et suspension de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, et obstacles aux négociations collectives dans des entreprises du secteur de la pêche; 2) négociation collective avec les syndicats minoritaires dans une entreprise du secteur minier; et 3) violations des droits syndicaux dans une entreprise du secteur textile.
- Alinéa a) des recommandations
- 1061. Pour ce qui est des allégations concernant l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. relatives au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et à l’envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent, le comité a prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie au sein de l’entreprise afin d’obtenir des informations sur les licenciements et préavis de licenciement concernant tous les dirigeants et affiliés susmentionnés, ainsi que les motifs sur lesquels ils s’appuient. Le comité prend note de ce que le gouvernement indique avoir pris connaissance de la fusion-absorption de cette entreprise par l’entreprise Corporación Pesquera Inca S.A. (COPEINCA) au cours du premier trimestre 2008 et que, compte tenu de cette fusion, il a demandé à l’Autorité administrative du travail d’effectuer une visite d’inspection afin que cette entreprise fournisse des éclaircissements sur les imputations portées contre l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. et relatives à des pratiques antisyndicales présumées; il note également que des informations à jour ont été demandées à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi. Dans ces conditions, le comité veut croire que l’inspection au sein de l’entreprise à laquelle se réfère le gouvernement sera effectuée sans délai et qu’elle portera sur toutes les allégations en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Alinéa b) des recommandations
- 1062. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (selon lesquelles, après avoir subi des pressions, les travailleurs ont tous été licenciés dans toutes les usines le 25 juillet 2006) et à l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents), le comité a prié instamment le gouvernement de confirmer si les visites d’inspection demandées à la Direction nationale de l’inspection du travail avaient été effectuées et quels en ont été les résultats. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) au sujet des allégations relatives à Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA, des mesures d’inspection ont été prises dans divers domaines (états de paie et fiches de salaire, contrats de travail, recours à des intermédiaires et liberté syndicale) et, s’agissant de la vérification des faits allégués dans le domaine de la liberté syndicale, le corps d’inspection qui a mené à bien ces enquêtes a constaté l’existence d’un syndicat et de quatre comités de travailleurs, et il n’a pas été établi qu’il y avait eu des actes de harcèlement visant à porter atteinte à la liberté syndicale, ou une inobservation des normes du travail; et 2) au sujet de l’entreprise Alexandra, des informations à jour ont été demandées à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de le tenir informé du résultat des visites d’inspection effectuées au sein de l’entreprise Alexandra S.A.C. en ce qui concerne les allégations de non-reconnaissance du syndicat et de harcèlement des membres.
- Alinéa c) des recommandations
- 1063. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera Diamante S.A. portant sur le licenciement de 37 travailleurs syndiqués qui avaient refusé de signer un contrat d’une durée de six mois et sur la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat, que ceux-ci ont fini par signer alors qu’il prévoyait comme condition que le syndicat reste inactif pendant un an, le comité a demandé au gouvernement de lui faire copie des actes d’infraction élaborés au cours des inspections ainsi que des actes qui prévoient des amendes, afin d’établir si ces sanctions ont été infligées pour violation des droits syndicaux ou pour violation d’autres droits du travail sur lesquels l’inspection a porté. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) à la suite de l’ordre d’inspection du 31 août 2007, une infraction très grave a été constatée en raison du non-respect des dispositions concernant le recrutement de travailleurs pour une durée indéterminée et a été sanctionnée en conséquence; et 2) par voie de l’ordre d’inspection no 017-2008, une visite d’inspection a été demandée et a permis d’établir que, en matière de liberté syndicale, les travailleurs admettent que l’entreprise ne les a pas menacés de ne pas renouveler leur contrat de travail s’ils avaient l’intention de constituer une organisation syndicale.
- Alinéa d) des recommandations
- 1064. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. (licenciement de 16 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay – dont huit membres des instances dirigeantes ainsi que les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications; la sanction imposée à l’entreprise pour ces actes de discrimination antisyndicale; la réintégration ultérieure des dirigeants syndicaux et des adhérents licenciés, en vertu d’un recours en amparo et leur transfert vers le site d’une autre région; et, enfin, le licenciement du secrétaire général du syndicat, M. Abel Rojas Villagaray, et de deux autres travailleurs), le comité a demandé au gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie sur les nouvelles allégations présentées et, si le caractère antisyndical de ces actes était avéré, de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises afin que l’entreprise fasse l’objet de nouvelles sanctions suffisamment dissuasives pour qu’elle s’abstienne à l’avenir de toute action antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux, qu’elle réintègre le dirigeant syndical, M. Abel Rojas, et annule tous les transferts. En ce qui concerne les autres travailleurs licenciés, le comité a demandé au gouvernement, s’il constatait le caractère antisyndical de ces licenciements, de faire en sorte qu’ils soient réintégrés ou, si cela n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, de les indemniser de manière adéquate pour que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive.
- 1065. En outre, le comité note que la FETRAPEP indique ce qui suit dans ses nouvelles allégations: 1) dans le cadre du recours en amparo intenté au sujet des licenciements allégués en août 2008, la juridiction mixte de Chancay a rendu une décision favorable aux travailleurs par laquelle elle a ordonné à l’entreprise de réintégrer ces travailleurs à leur poste de travail; 2) l’entreprise a fait appel de cette décision et, en décembre 2008, la chambre civile de la juridiction de Huaura a confirmé la décision rendue par la juridiction de Chancay; et 3) le 26 mars 2009, il a été procédé à la réintégration des travailleurs au sein de l’entreprise mais, le 27 mars, 11 d’entre eux ont reçu une lettre de licenciement.
- 1066. Le comité note que le gouvernement l’informe que, en ce qui concerne l’ordre d’inspection no 069-2007-DNIT, les mesures d’inspection prises en conséquence ont permis d’aboutir aux constatations ci-après: 1) d’après les informations qu’elle a fournies, l’entreprise compte au total 36 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay; 2) l’entreprise commet des actes de discrimination en accordant des augmentations de salaire uniquement aux travailleurs qui ne sont pas membres de l’organisation syndicale; 3) en licenciant les 16 travailleurs affiliés à l’organisation, dont les membres de la commission de négociation, l’entreprise a paralysé la négociation du cahier de revendications; 4) l’employeur ne respecte pas la législation du travail en vigueur en ce qui concerne les droits constitutionnels en matière de liberté syndicale et de discrimination, ce qui lèse les 36 travailleurs membres dudit syndicat et a donné lieu à l’établissement d’un acte d’infraction en conséquence; l’autorité administrative de Huacho, en date du 1er juillet 2009, a adopté une décision dans laquelle elle a constaté la commission de trois infractions graves (harcèlement des membres du syndicat, licenciement des membres de la commission de négociation, discrimination salariale à l’égard des travailleurs affiliés et non-respect de l’ordonnance de réintégration de 16 travailleurs licenciés) de la part de l’entreprise et lui a infligé une amende de 18 216 nouveaux soles; l’entreprise a fait appel de cette sanction le 30 juillet 2009; 6) en ce qui concerne la demande de réintégration de tous les travailleurs licenciés, y compris les huit membres de l’instance dirigeante, les membres de la commission de négociation et les onze syndicalistes, la Direction nationale de l’inspection du travail a été priée de prendre les mesures nécessaires pour vérifier les faits.
- 1067. Compte tenu de l’ensemble des informations fournies et en particulier de la confirmation par le gouvernement des allégations de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise à l’encontre des travailleurs affiliés au syndicat, le comité demande au gouvernement: 1) conformément à la décision judiciaire rendue en la matière, de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer tous les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux – y compris les huit membres de l’instance dirigeante et les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications ainsi que les 11 syndicalistes qui avaient été réintégrés puis de nouveau licenciés; 2) de faire cesser les actes de discrimination antisyndicale consistant à accorder des augmentations de salaire uniquement aux travailleurs non syndiqués; 3) de veiller à la réouverture de la négociation sur le cahier de revendications, si l’organisation syndicale le souhaite; et 4) de fournir des informations sur l’exécution de l’amende infligée à l’entreprise pour actes antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur toute mesure prise à cet égard.
- Alinéa e) des recommandations
- 1068. En ce qui concerne les allégations de la FETRAPEP relatives à l’annulation de l’inscription de son comité exécutif national pour la période 2008-2010, de la modification des statuts et de la certification des procès-verbaux par la directive no 118-2008-MTPE/2/12.2 de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits, le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer tout recours judiciaire en instance formé par l’organisation syndicale à cet égard. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) en vertu du principe de la sécurité juridique, l’administration publique a l’obligation d’établir des mécanismes et de définir des paramètres permettant de déterminer si l’intérêt général a été menacé durant le déroulement d’une procédure administrative, ce qui pourrait constituer une cause de nullité de tout acte administratif au cours de ladite procédure; 2) lorsqu’il a été pris connaissance de la modification des statuts de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou, des indices donnant à penser que l’intérêt général était menacé au cours de ce processus ont été relevés; conformément à la directive nationale no 002-2005-MTPE/DVMT/DNRT et aux dispositions de la loi de procédure administrative générale, les mesures administratives voulues ont été prises afin d’établir avec certitude les faits signalés dans ce dossier, dont l’état d’avancement fera l’objet d’une communication en temps utile; 3) en l’absence de causes légales objectivement démontrables des actes d’ingérence imputés à l’autorité administrative, il serait difficile d’arguer qu’il y a eu violation des règles de droit nationales et internationales et encore moins de la liberté syndicale; 4) le 12 mai 2009, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao a signalé que la FETRAPEP est dotée d’une instance dirigeante ayant à sa tête M. Wilmert Medina Campos en sa qualité de secrétaire général pour la période comprise entre le 19 février 2008 et le 18 février 2010; et 5) le 23 octobre 2009, des informations ont été demandées sur l’état d’avancement du dossier relatif à la prise de connaissance de la modification des statuts de la FETRAPEP; cette question fera l’objet d’une communication en temps utile.
- 1069. Dans ces conditions, le comité prend bonne note de ce que la formalité d’inscription du comité exécutif national de la FETRAPEP pour la période 2008-2010 a été menée à bien et il espère que la formalité d’inscription de la modification des statuts et de la certification des procès-verbaux sera achevée à brève échéance, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Alinéa f) des recommandations
- 1070. En ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou qui ont trait à l’entreprise Southern Perú Copper et selon lesquelles au cours de la négociation de la convention collective cette entreprise a tenté d’imposer une durée de validité de six ans en se prévalant de l’appui de cinq syndicats minoritaires qui représentent 350 travailleurs sur un total de 2 500 employés, le comité a demandé au gouvernement d’indiquer si l’amende de 103 500 nouveaux soles proposée par la Direction nationale de l’inspection du travail a été exécutée dans les faits. A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement indique que l’entreprise en question a payé l’amende qui lui avait été infligée.
- Alinéa g) des recommandations
- 1071. En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité, tout en prenant note de l’amende de 103 500 nouveaux soles (36 315,79 dollars) infligée à l’entreprise et étant donné que la véracité des faits allégués a été constatée par l’autorité administrative, a demandé une fois de plus au gouvernement non seulement de faire appliquer la sanction, mais aussi de prendre sans délai les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés et au versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales adoptées à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir. Le comité a demandé également au gouvernement qu’il encourage la négociation collective entre les parties et le tienne informé de l’évolution de la situation. A cet égard, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao fait savoir, dans sa communication no 450-2009-MTPE/2/12.1 du 12 mars 2009, qu’elle a fait copie des actes au bureau chargé du contrôle des amendes afin que celui-ci engage la procédure exécutoire de recouvrement, et qu’il convient de conclure par conséquent que le dossier correspondant à cette sanction (no 1756-2007) a été traité et classé; et 2) ces informations font apparaître que l’Autorité administrative du travail s’est activement occupée de l’ensemble de la problématique soulevée par la FETRAPEP et la CGTP et que de nombreuses mesures d’inspection ont été prises et ont permis de démontrer que, lorsqu’elles ont enfreint la législation du travail, les entreprises mises en cause ont fait l’objet de procédures de sanction. A ce titre, il a été recommandé de leur infliger des amendes, dont l’application est soumise à la procédure exécutoire prévue à cet effet.
- 1072. Dans ces conditions, tout en notant que le recouvrement des amendes opportunément infligées a été ordonné, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures requises pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés avec le versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
- Alinéa h) des recommandations
- 1073. En ce qui concerne l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., sollicitée par l’entreprise en question, pour non-respect de l’exigence relative au nombre minimal d’adhérents, le comité a demandé au gouvernement de confirmer si l’autorité judiciaire a pu constater que la diminution du nombre d’adhérents en deçà du nombre minimal requis par la loi n’était pas due au licenciement des travailleurs membres du syndicat ou à des pressions antisyndicales que ceux-ci auraient subies. A cet égard, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) ayant constaté que ledit syndicat ne comptait plus parmi ses membres 20 travailleurs employés par cette entreprise, l’autorité judiciaire a jugé que la demande était fondée; 2) le jugement a été maintenu, puisque l’organisation syndicale n’a pas fait recours contre cette décision; et 3) dans les dossiers d’inspection, l’Autorité administrative du travail a indiqué qu’aucune pratique antisyndicale n’a été constatée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1074. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., qui ont trait au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et à l’envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent, le comité veut croire que l’inspection au sein de l’entreprise à laquelle se réfère le gouvernement sera effectuée sans délai et qu’elle portera sur toutes les allégations en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de l’informer du résultat des visites d’inspection effectuées au sein de l’entreprise Alexandra S.A.C., au sujet des allégations de non-reconnaissance du syndicat et de harcèlement des membres.
- c) Le comité demande au gouvernement: 1) conformément à la décision judiciaire rendue en la matière, de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer tous les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux – y compris les huit membres de l’instance dirigeante et les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications ainsi que les 11 syndicalistes qui avaient été réintégrés puis de nouveau licenciés; 2) de faire cesser les actes de discrimination antisyndicale consistant à accorder des augmentations de salaire uniquement aux travailleurs non syndiqués; 3) de veiller à la réouverture de la négociation sur le cahier de revendications, si l’organisation syndicale le souhaite; et 4) de fournir des informations sur l’exécution de l’amende infligée à l’entreprise pour actes antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur toute mesure prise à cet égard.
- d) Le comité espère que la formalité d’inscription de la modification des statuts de la FETRAPEP et de la certification des procès-verbaux sera menée à bien à brève échéance et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité note que, suite aux plaintes déposées, des amendes ont été infligées à l’entreprise dont le paiement a été ordonné. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures requises pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés avec le versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.