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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 2525 (Montenegro) - Complaint date: 23-OCT-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 184. Le comité a examiné ce cas, qui concerne l’exercice du droit de grève dans l’usine d’aluminium, pour la dernière fois à sa session de juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 1219-1243.] Il a fait les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de réviser la loi sur la grève, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le dédommagement demandé par l’employeur auprès de huit membres du comité de grève, le comité invite le gouvernement et les plaignants à lui fournir un complément d’information sur la demande de l’employeur et plus précisément sur l’autorité qui en a été saisie ainsi que sur le résultat, le cas échéant, de l’action engagée.
  2. 185. Dans une communication en date du 31 août 2007, le gouvernement indique que, si au terme de l’évaluation il juge nécessaire de réviser la loi sur la grève, il en tiendra compte dans son plan d’activités de l’année à venir, ce dont il informera le comité.
  3. 186. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle l’entreprise a engagé des gardes de sécurité armés pour intimider les grévistes, le gouvernement indique qu’une visite des lieux réalisée par l’Inspection républicaine du travail le 16 juin 2006 a démontré que le comité de grève et les grévistes n’ont pas respecté la décision prise par l’entreprise de maintenir un service minimum pendant la grève. Dans ces circonstances, la direction a été obligée d’assurer la sécurité des personnes et des biens; à cette fin, elle a engagé des gardes de sécurité auprès d’une agence spécialisée. Pendant la durée où ils ont assuré la sécurité des biens, ces gardes n’ont pas gêné les grévistes.
  4. 187. S’agissant de la question du dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du comité de grève, le gouvernement indique que, selon l’article 14(1) de la loi sur la grève, «la participation à une grève dans les conditions fixées par la loi ne représente pas un manquement aux devoirs du travailleur, ne justifie pas que l’on entame la procédure de détermination de la responsabilité du travailleur sur le plan disciplinaire et matériel ni que l’on licencie le travailleur, et ne doit pas entraîner sa mise à pied». Selon le paragraphe 5 du même article, «les organisateurs de la grève et les grévistes, lorsque le mouvement n’a pas été organisé conformément à la loi, ne bénéficient pas de la protection prévue aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article». Le gouvernement explique en outre que la procédure de dédommagement peut être entamée auprès du tribunal central conformément à la réglementation applicable en vigueur dans le pays. Le gouvernement, en qualité d’organe du pouvoir exécutif, ne peut s’ingérer dans le travail du pouvoir judiciaire. C’est donc au tribunal compétent de statuer sur le dédommagement réclamé par la direction de l’entreprise au comité de grève, lequel, pendant la grève, n’a pas respecté les dispositions de la loi sur la grève.
  5. 188. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la loi sur la grève, le comité rappelle que, selon les articles 10 et 10(a) de ladite loi, il appartient à l’employeur de définir le service minimum en cas d’échec des négociations. Le comité considère que la définition unilatérale du service minimum par l’employeur quand les négociations ont échoué n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité est d’avis que tout désaccord à cet égard doit être réglé par un organisme indépendant ayant la confiance des parties concernées. En conséquence, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur la grève, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
  6. 189. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’action en justice concernant le dédommagement réclamé par l’employeur aux huit membres du comité de grève et de lui communiquer tout jugement qui sera rendu à ce sujet.
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