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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 356, March 2010

Case No 2518 (Costa Rica) - Complaint date: 30-AUG-06 - Closed

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  1. 631. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 et a saisi à cette occasion le Conseil d’administration d’un rapport intérimaire pour approbation. [Voir 353e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session, paragr. 796 à 828.]
  2. 632. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 15 juin 2009.
  3. 633. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 634. A sa réunion de mars 2009 [voir 353e rapport, paragr. 828], le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère fermement que les différents projets de loi en cours, liés à la question de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, seront adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seront totalement en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination à l’encontre des syndicats à la faveur de «comités permanents de travailleurs», le comité, tout en prenant note du fait que le gouvernement a soumis cette question à une instance tripartite qui prévoie l’adoption de mesures en lien avec le rapport réalisé par un expert indépendant, exprime le ferme espoir de trouver des solutions adaptées pour résoudre les problèmes des accords collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués dont il est fait référence dans l’examen antérieur du cas.
    • c) Face au manque d’informations apportées par le gouvernement concernant certaines allégations, le comité exprime le ferme espoir que, avec les informations que les entreprises estimeront opportunes de transmettre, il enverra ses observations en rapport avec les recommandations suivantes formulées en novembre 2007:
      • – concernant l’entreprise Chiquita Cobal, le comité demande au gouvernement de lui indiquer: 1) si les dirigeants syndicaux, MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara – membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA – Colsiba – Chiquita –, Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel, ont introduit des procédures judiciaires en relation avec leurs licenciements et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de telles procédures; 2) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Reinaldo López González, les motifs pour lesquels la sentence judiciaire ordonnant sa réintégration n’a pas été appliquée; et le comité demande que lui soit communiquée une copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer; et 3) les raisons qui ont motivé le licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à son licenciement;
      • – en relation avec l’entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, dans le cadre des négociations que l’entreprise affirme avoir mises en œuvre avec le syndicat, il a été décidé de réintégrer les syndicalistes et les travailleurs syndiqués et, dans la négative, de l’informer des raisons qui ont motivé les licenciements et si des actions judiciaires ont été introduites à ce sujet.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement à prendre, tel qu’il l’a sollicité le moment venu, toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre, d’un côté, les employeurs et leurs organisations et, de l’autre côté, les organisations de travailleurs pour réguler les conditions de travail de l’entreprise «Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A.», et de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Le comité note que le gouvernement est prêt à accepter l’envoi d’une mission du bureau sous-régional de l’OIT pour qu’elle effectue une enquête indépendante dans le secteur des entreprises bananières en relation avec les allégations relatives à la mise en place de listes noires, et espère que les mesures nécessaires seront prises pour concrétiser cette aide dès que possible.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 635. Dans sa communication en date du 15 juin 2009, le gouvernement transmet ses observations sur les recommandations formulées par le comité à sa réunion de mars 2009.
  2. 636. S’agissant de la recommandation a), le gouvernement prend note des recommandations formulées par le comité dans le contexte du présent cas, notamment en ce qui concerne l’urgence de l’approbation des différents projets de loi en cours visant à répondre au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires dans le cas de pratiques antisyndicales. Il rappelle à cet égard qu’il a déployé tous ses efforts pour promouvoir l’approbation des projets de loi en question, et qu’il réaffirme sa volonté de résoudre les problèmes posés. Il considère que la solution à la problématique à laquelle le pays est aujourd’hui confronté doit provenir d’une action concertée des trois pouvoirs de la République – l’exécutif, le législatif et le judiciaire – visant à convertir en lois de la République tous les projets de loi actuellement soumis à la procédure législative qui tendent à renforcer l’application effective de la convention no 98 suivant les orientations données par l’OIT. Le gouvernement est conscient que les efforts déployés pour résoudre les problèmes posés au pays doivent être concertés et il emploie son énergie à cela.
  3. 637. Le gouvernement, pour illustrer l’intérêt du ministère du Travail pour le renforcement des mesures propres à garantir le respect effectif du principe de la négociation collective dans le secteur public, évoque l’acte officiel no DMT-088-2009 daté du 27 janvier 2009, par lequel le ministère demande au ministère de la Présidence d’appuyer l’ensemble des projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective, parmi lesquels les projets d’approbation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT et le projet de réforme des procédures du travail. Si l’approbation de ces projets de loi est une question actuellement pendante qui intéresse les plus hautes autorités du pays, lorsque l’on considère le retard pris pour l’approbation des projets de loi sous l’angle des aspects qui intéressent le comité, il importe de tenir compte des événements survenus dans le pays ces dernières années. Tout d’abord, le 7 octobre 2007, par référendum à caractère contraignant, le Traité de libre-échange conclu par l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis a été approuvé. En application de cet instrument, les députés ont entrepris d’étudier, discuter et approuver une série de projets de loi qui devaient être déposés en même temps que le traité en question, entraînant en conséquence une extension de l’ordre du jour de la session législative. Ces projets de loi ont absorbé les efforts des députés, en sessions ordinaires comme en sessions extraordinaires, jusqu’à la fin de l’année 2008. En substance, le vaste débat sur le Traité de libre-échange et sur l’approbation des lois complémentaires a retardé d’autant l’examen des réformes des procédures du travail et la mise en application de l’Accord du Conseil supérieur du travail d’octobre 2006.
  4. 638. De plus, comme le font les gouvernements des autres pays de par le monde, le gouvernement concentre aujourd’hui ses efforts sur les situations que la crise financière mondiale a engendrées pour les familles et les travailleurs et travailleuses, d’une manière générale dans les entreprises et, en particulier, dans le secteur financier du pays. A cet égard, le Costa Rica ne fait pas exception, et cette situation a des répercussions jusque dans l’ordre des projets de loi soumis à l’Assemblée législative, cette assemblée s’employant aujourd’hui à analyser les projets de loi issus du «Plan Escudo» présenté par le Président de la République. Le «Plan Escudo» ne consiste pas en une réforme du Code du travail mais en un ensemble de mesures temporaires dont l’objectif principal est la protection sociale et la stimulation de l’économie face à la crise internationale. Ce plan repose sur les quatre piliers que sont les destinataires des mesures à prendre par le gouvernement: les familles, les travailleurs, les entreprises, le secteur financier. L’une des composantes de ce plan est le projet de loi no 17315 relatif à la protection du travail dans les périodes de crise, instrument qui instaure la possibilité de conclure entre employeurs et travailleurs un accord aux termes duquel, dans le contexte de la crise, les entreprises s’engagent à ne pas procéder à des licenciements ni abaisser le taux de rémunération horaire en contrepartie de l’acceptation d’une réduction du nombre des heures ouvrées par leurs salariés. De plus, cet instrument demande instamment aux dirigeants et chefs d’entreprise de réduire leurs salaires.
  5. 639. A travers ce projet, on espère en outre promouvoir de nouvelles modalités de travail dans la législation, ce qui aura un effet direct sur la création d’emplois, comme cela a été le cas dans d’autres pays. La procédure d’examen de ce projet de loi est engagée, ce texte étant actuellement en cours de discussion et d’analyse. Parallèlement à ce projet de loi, on souhaite favoriser le télétravail dans l’entreprise privée, ce qui aura des retombées bénéfiques pour le secteur public puisque cela favorisera une baisse des coûts. Les entreprises doivent donc étudier la possibilité de réduire leurs coûts suivant ce système avant d’envisager de réduire leurs effectifs. S’ajoutant à ces mesures, il est prévu de lancer un programme de bourses pour dispenser une formation qualifiante à quelque 5 000 travailleurs des entreprises touchées par la crise, de manière à inciter les entreprises à ne pas réduire leurs effectifs mais plutôt à les conserver en procurant entre-temps à leurs salariés une formation dans des domaines tels que l’anglais, l’informatique et la gestion des petites et moyennes et des microentreprises.
  6. 640. Le Programme en faveur des jeunes entrepreneurs a été lancé officiellement le 11 mars 2009. Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui désirent créer leur entreprise. Il a pour ambition de développer une culture d’entreprise chez les jeunes et de leur apporter les connaissances fondamentales indispensables pour qu’ils deviennent de bons entrepreneurs et pour contribuer, ce faisant, au développement du pays. Autre mesure déterminante, l’extension de la durée de couverture de l’assurance-santé à laquelle ont droit les personnes qui ont cessé de travailler, afin que ces personnes – et leurs ayants droit – restent couvertes au cours des six mois qui suivent la fin de leur période d’emploi, le temps qu’elles trouvent un autre travail. Le «Plan Escudo» a été soumis à l’examen du Bureau international du Travail, dont l’avis à ce sujet est attendu.
  7. 641. Le gouvernement ajoute que, le 5 mai 2009, le Président de la République a reçu au palais présidentiel un groupe de représentants des partenaires sociaux pour les entendre et pour étudier une proposition en dix points conçue pour affronter la crise dans le pays. Cette initiative a deux ambitions: la première concerne l’offre de travail décent et la seconde la demande de travail décent. La première tend à favoriser l’activité productive grâce à une reprise de la fonction socioproductive du système financier, à la garantie de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, et à la protection de l’emploi dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage. Il prévoit en outre, pour promouvoir le travail décent, un système de transferts conditionnés visant à réduire le plus possible les licenciements économiques et à stimuler l’investissement social, professionnel et environnemental. Ces initiatives ayant pour but d’atténuer l’impact négatif de la crise économique mondiale dans les différents secteurs de l’économie nationale, elles requièrent l’attention des députés en raison de l’examen qu’elles nécessitent de leur part et de la prompte mise en application qu’elles exigent, ce qui oblige à laisser de côté de manière temporaire l’examen et l’approbation des autres projets de loi, au nombre desquels se trouvent ceux qui ont trait à la question de l’efficacité et de la rapidité des procédures de protection contre la discrimination antisyndicale et de la négociation collective dans le secteur public.
  8. 642. Enfin, le gouvernement du Costa Rica conserve l’espoir que, une fois traitée la question de la réponse à la crise économique, l’Assemblée législative se penchera à nouveau sur tous les projets de loi ayant trait à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective dans le secteur public et que ces textes seront ainsi approuvés dans un proche avenir. S’agissant du devenir de ces différents projets de loi devant l’Assemblée législative, il indique que le projet de loi no 13475 portant «réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832 du 4 novembre 1949, et des textes les modifiant» se trouvent inscrits parmi les tâches prioritaires de l’ordre du jour de l’Assemblée plénière législative. Quant au projet de loi no 15990 intitulé «projet de réforme des procédures du travail», il est actuellement à l’étude d’une sous-commission désignée par la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative, qui devrait être convoquée en session ordinaire pour la période du mois de mai au mois d’octobre 2009.
  9. 643. Le projet de loi de réforme des procédures du travail constitue une proposition intégrale, qui incorpore les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale sur les questions soulevées dans ce contexte. Il est le fruit d’un vaste processus de consultations initié par la Cour suprême de justice. Il a bénéficié d’un soutien financier du gouvernement du Canada et d’une assistance technique du BIT. Il convient de souligner que cet instrument a été élaboré avec le concours, entre autres, d’hommes et de femmes magistrats titulaires et suppléants de la deuxième chambre, de juges du travail, de juristes spécialisés en droit du travail, de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de représentants des chambres patronales et des syndicats. Ce texte vise à apporter une réponse au problème de la lenteur des procédures en cas d’actes antisyndicaux et à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public. Il tend principalement à simplifier et accélérer les procédures judiciaires concernant les actes antisyndicaux, en remplaçant la procédure écrite par la procédure orale et, entre autres choses, à consolider l’application effective du droit de négociation collective dans le secteur public et renforcer la protection contre les actes antisyndicaux.
  10. 644. Il est important de souligner que, par l’acte officiel DMT-552-2009 du 25 mai 2009, la sous-commission désignée par la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative a été saisie de l’étude de ce projet de loi de réforme des procédures du travail, fruit d’une assistance technique demandée par le ministère du Travail en vue de garantir que tous les termes en soient parfaitement conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Ces précautions tendaient à ce qu’il ressorte bien à l’analyse de ce projet que les observations exprimées par les experts de l’OIT ont été prises en considération. S’agissant du projet de loi sur la négociation des conventions collectives dans le secteur public et de l’insertion d’un alinéa 5 dans l’article 112 de la loi générale de l’Administration publique, ce texte est actuellement devant la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative. Il était classé sous le numéro 91 de la dernière séance de la session ordinaire qui s’est tenue le 26 novembre 2008 et il est actuellement appuyé par un rapport juridique du Département des services techniques de l’Assemblée législative, acte officiel no ST-019-2008. Il y a lieu d’espérer qu’il sera examiné en séance ordinaire à l’initiative des députés.
  11. 645. Compte tenu de l’ampleur des efforts déployés de manière concertée par le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et les principaux partenaires sociaux, sous la direction éclairée de l’assistance technique du BIT, le gouvernement espère que les textes en question seront transformés en lois de la République dans un proche avenir, une fois qu’ils auront été étudiés et analysés par l’Assemblée législative plénière. A diverses reprises, le comité a été saisi des commentaires de la deuxième chambre et de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Il s’agit à ce stade de faire une juste part aux commentaires reçus du Président en exercice le 15 avril 2009. Le président de la deuxième chambre a transmis ses observations à la présidence de la Cour suprême de justice en date du 31 mars 2009. Dans cette communication, il fait valoir que, en ce qui concerne le principe de négociation collective, la Cour suprême a été guidée par le souci de garantir l’effectivité du principe à travers des normes juridiques qui rendent la pratique possible et praticable dans la réalité. En particulier, il est fait référence au projet de réforme des procédures du travail et il signale que le projet n’a pas recueilli l’accord des organisations syndicales sur quelque disposition que ce soit, notamment sur celles qui se réfèrent au pourcentage de travailleurs requis pour déclarer une grève et celles qui se réfèrent à la caution. Il signale en outre que la Commission permanente des questions juridiques (qui est actuellement saisie du projet en question) a tenu une réunion ayant pour objet de classer les projets intéressant le pouvoir judiciaire et a inclus dans ceux-ci à titre prioritaire le projet de réforme des procédures du travail.
  12. 646. S’agissant de la lenteur des procédures administratives et judiciaires dans les cas d’actes antisyndicaux, il convient de signaler que la Cour suprême de justice, outre qu’elle a appuyé le projet de réforme des procédures du travail, a déployé par ailleurs d’autres efforts notables en vue d’une solution à ce problème, efforts dont on mesure l’ampleur aux rapports d’action de cette instance. La Cour suprême s’est notamment attachée à ce que la juridiction du travail soit dotée de ressources humaines plus importantes, de même qu’elle s’est attachée à renforcer le fonctionnement des tribunaux grâce à l’extension des liaisons informatisées avec les organismes extérieurs tels que la CCSS, l’INS et le Registro Público, afin de faciliter l’accomplissement des fonctions judiciaires dans les procédures du travail et l’acquisition de matériel d’enregistrement numérique pour les audiences. Il convient de signaler que des tribunaux du travail de moindre importance ont été créés dans différentes zones du pays afin que le traitement des procédures soit plus rapide, notamment du fait que la règle de fonctionnement de ces instances est caractérisée par le recours, par principe, à la procédure orale. On peut espérer que ces décisions contribueront à améliorer le service de cette juridiction et que les usagers pourront obtenir que leur cause soit entendue dans des délais plus acceptables. D’autre part, le gouvernement fait savoir qu’un forum sur le thème de «L’impact de la réforme des procédures du travail» s’est tenu – avec un succès certain – le 2 juin 2009 au sein de l’Assemblée législative. Parmi les conclusions les plus importantes de cette manifestation, on signalera celles qui concernent l’importance qui s’attache à ce que la discussion concernant le projet de loi de réforme des procédures du travail soit centrée sur les points de divergence entre les partenaires sociaux, de manière à pouvoir avancer et à parvenir au final à garantir l’accès à la justice comme un des droits de l’homme.
  13. 647. Le gouvernement espère voir se concrétiser les efforts portant sur l’application de la convention de l’OIT no 98, notamment en ce qui concerne la création d’une commission mixte (syndicats, employeurs, pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), avec l’assistance technique du BIT, en vue d’obtenir un soutien consensuel en faveur du projet de réforme des procédures du travail dont l’appareil législatif est actuellement saisi.
  14. 648. S’agissant de la recommandation b), liée à l’analyse du rapport sur les accords directs au Costa Rica établi par un consultant indépendant, il convient de noter que ce même rapport a été transmis par le ministère du Travail au Conseil supérieur du travail, instance tripartite placée sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et que ce rapport a été discuté par cette instance à ses séances des 30 avril et 26 juin 2008. Mais il n’a pas été possible à ce conseil, tout au moins jusque-là, de poursuivre son examen de ce rapport, en raison de l’attention exigée par d’autres questions prioritaires, telles que la réforme des procédures du travail et le programme en faveur du travail décent. Dans l’ordre du jour du conseil, l’analyse de ce rapport sur les accords directs vient immédiatement ensuite, et l’on espère que les séances consacrées à cette question reprendront prochainement, sous une forme tripartite large.
  15. 649. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement prend note des recommandations formulées par le comité en l’absence de réponse de sa part sur certaines allégations faites dans le cadre du cas no 2518. Le gouvernement répète cependant qu’il a transmis les rapports de décharge demandés par le comité, dans les délais requis et sous la forme demandée, avec les informations communiquées par les entreprises mises en cause. Nonobstant, il a été décidé de communiquer à nouveau les observations et recommandations du 353e rapport du comité aux sociétés Chiquita Cobal S.A. et Chiriquí Land Company S.A., afin que celles-ci puissent exercer leur droit de défense légitime devant l’organe de contrôle et fournissent les informations pertinentes. Le gouvernement précise que, comme l’a fait savoir la Compañía Bananera Atlántica Limitada, dans la majorité des cas signalés par le comité, les travailleurs ont engagé une action.
  16. 650. A cet égard, le gouvernement a tenu à s’assurer que l’on ait bien connaissance de la teneur du rapport de décharge de la société reçu par courrier en date du 21 mai 2009, qui se réfère à la situation de MM. Teodoro Picado, Amado Díaz, Ricardo Peck, Reinaldo López, Manuel Murillo et Juan Reyes, salariés de Chiquita Cobal; il a tenu également à donner des informations sur les négociations finales ayant abouti à la réintégration dans leur emploi de MM. Ramiro Beker, Demetrio López et Norlando Ortiz, travailleurs des exploitations de la Chiriquí Land Company. En outre, on trouvera ci-après la reproduction littérale des commentaires de la société mise en cause sur ces affaires:
    • – Affaire concernant le salarié Teodoro Martínez Martínez: dossier no 06001828-0166-LA du tribunal du travail du deuxième circuit de San José, ayant son siège à Goicoechea. Motif du licenciement: propos irrespectueux adressés sur un ton déplacé à son supérieur immédiat, faits survenus le 8 avril 2006 pendant les heures de travail. Etat actuel de la procédure: par décision du tribunal du 29 août 2008 à 19 h 05: «… Il est fait savoir aux parties qu’il leur appartient d’attendre du présent tribunal qu’il fixe le calendrier des audiences de l’année prochaine pour savoir quand se tiendra celle qui les concerne…» (il s’agit de l’audience de conciliation et de réception des preuves). Pièce jointe no 1.
    • – Affaire concernant le salarié Amado Díaz Guevara: dossier no 06-001864-0166-LA du tribunal du travail du deuxième circuit de San José, ayant son siège à Goicoechea. Motif du licenciement: inexécution d’obligations contractuelles concernant l’opération de défoliation des bananiers pour laquelle le salarié avait été engagé, carence qui a entraîné un préjudice pour l’exploitation; manquement à la vérité par affirmation à son supérieur hiérarchique que le travail ordonné avait été exécuté dans sa totalité, ce qui s’est avéré incertain. Faits survenus le 13 mai 2006. Exploitation agricole Oropel, juridiction de Sarapiquí. Etat actuel de la procédure: appel introduit devant le tribunal du travail contre le jugement no 3280 rendu en première instance le 28 août 2008 à 10 h 05, tendant à ce que la demande soit déclarée infondée. Appel jugé recevable le 19 septembre 2008.
    • – Affaire concernant le salarié Ricardo Saturnino Peck Motiel: dossier n°07-000087-0166-LA du tribunal du travail du deuxième circuit de San José, ayant son siège à Goicoechea. Motif du licenciement: le salarié, assigné à la fonction de protection des fruits, pour laquelle il a été engagé à l’exploitation Cocobolo, juridiction de Sarapiquí, ne s’est pas acquitté de ses tâches à plusieurs reprises, omettant de suivre les procédures établies, dont il avait connaissance, pour l’accomplissement de sa tâche de protection des fruits, alors que les fruits ne parviennent à un degré de qualité qui les rend exportables que si cette tâche est accomplie de manière efficace, si bien qu’elle est primordiale dans l’activité agricole de la culture de la banane. En de précédentes occasions, le salarié s’était signalé par son inconduite pour le même motif. Il a été mis fin à son engagement le 7 septembre 2006. Etat actuel de la procédure: le dernier acte en date du tribunal est celui du 6 janvier 2009 à 19 h 35, qui tranche la question incidente de la faille dans le moyen invoqué, soulevée par la partie demanderesse.
    • – Affaire concernant le salarié Reinaldo López González: dossier no 00-000031-0166-LA du tribunal du travail du deuxième circuit de San José, ayant son siège à Goicoechea. Etat actuel de la procédure: ce dossier date de l’an 2000; nous n’en avons pas copie. La procédure est en cours de liquidation sur accord des parties, document présenté au tribunal le 13 février 2007, le demandeur, M. López González, ayant reçu de la Compañía Bananera Atlántica Limitada la somme de 7 millions de colons. Le tribunal a ordonné l’archivage du dossier et la levée des mesures conservatoires ordonnées «… les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire…».
    • – Affaire concernant le salarié Manuel Murillo de la Rosa: dossier no 98-003283-0166-LA du tribunal du travail du deuxième circuit de San José, ayant son siège à Goicoechea, contre la Chiriquí Land Company. Etat actuel de la procédure: par jugement no 4779 du 18 décembre 2008 à 13 h 07, la demande introduite par M. Manuel Murillo de la Rosa a été déclarée «dénuée de tout fondement jusque dans ses moindres prétentions». Il a été interjeté appel de ce jugement devant le tribunal du travail le 4 février 2009 à 15 h 56.
    • – Affaire concernant le salarié Juan Francisco Reyes: ayant passé en revue nos archives des demandes présentées contre notre société – la Compañía Atlántica Limitada – devant les tribunaux, nous n’en avons trouvé aucune qui ait été introduite par M. Juan Francisco Reyes (dont nous ne connaissons pas le deuxième nom). Dans le cas où un tel dossier serait découvert, nous vous en informerions immédiatement.
  17. 651. La Compañía Bananera Atlántica Limitada a ainsi communiqué des informations sur l’état de la procédure dans chacun des cas visés par le comité, faisant apparaître que certains de ces cas ont déjà été réglés par la voie extrajudiciaire et que d’autres sont en instance de jugement. Le gouvernement du Costa Rica est clair dans sa sanction des pratiques antisyndicales, et il n’est pas en proie au doute quant à l’application de la loi dans toute sa rigueur dans les cas où l’on parvient à démontrer que de tels actes illicites ont été commis. Sur ce plan, le gouvernement du Costa Rica est parfaitement disposé à voir mener à leur terme les procédures judiciaires concernant toutes ces présomptions de pratiques de travail déloyales, à travers la définition d’une politique raisonnable de la protection des droits des travailleurs syndiqués, conforme aux garanties constitutionnelles relatives à l’administration régulière de la justice et aux droits de la défense. C’est à cela que le gouvernement s’emploie, dans une concertation entre les trois pouvoirs de la République: le législatif, le judiciaire et l’exécutif.
  18. 652. S’agissant de la recommandation d), le gouvernement prend note des recommandations du comité relatives à la promotion de la négociation collective entre les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions de travail dans l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. Il convient de souligner à cet égard qu’une convention collective est un instrument qui se conclut entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ou plusieurs organisations d’employeurs en vue de régler les conditions dans lesquelles le travail doit s’accomplir de même que les autres conditions qui s’y rapportent. La convention collective a force de loi entre les parties qui l’ont souscrite, et cela doit s’entendre comme incluant toutes les règles relatives aux garanties syndicales établies par les conventions de l’OIT ratifiées par le pays, conformément à l’article 54 du Code du travail.
  19. 653. La loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1860 énonce sous son article 39 les fonctions qui incombent à l’institution, soit, concrètement, à la Direction des questions du travail de ce ministère. Au nombre de ces attributions, il incombe à cette direction d’«[…] intervenir dans les conflits du travail en tant qu’aimable compositeur, en vue de trouver des solutions, exercer une attention constante sur les conflits du travail qui peuvent se présenter, analyser leurs causes et proposer des moyens adéquats pour éviter leur répétition ou pour en atténuer les conséquences; passer en revue les conventions collectives et donner, au besoin, les indications nécessaires pour les rendre conformes à la loi». Cette responsabilité échoit aussi en partie aux départements des organisations syndicales et des relations du travail, avec une fonction de vigilance pour les travailleurs comme pour les employeurs. Une même fonction de vigilance peut être assumée par les usagers, grâce à un numéro d’appel téléphonique gratuit, le «800-TRABAJO», et par le Département de l’audit externe de la Direction des questions juridiques. L’alinéa f) de l’article 39 de la loi no 1860 susmentionnée habilite également la Direction des questions du travail à «... Convoquer les employeurs et les travailleurs en vue de négocier une convention collective du travail qui sera susceptible de revêtir le statut de “contrat-loi”, ou bien en vue de réviser les contrats de cette nature.» A cet égard, il convient de souligner qu’une telle intervention des fonctionnaires du ministère du Travail est une question qui reste à la discrétion des parties. C’est-à-dire que le ministère ne peut inciter à la négociation collective dans une entreprise privée ou une institution publique sans que la demande n’en ait préalablement été exprimée par les travailleurs ou une organisation de travailleurs, en vertu du principe de libre détermination, par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, de l’opportunité de conclure une convention collective dans l’institution ou l’entreprise concernée.
  20. 654. Lorsque l’intervention du ministère est demandée, les fonctionnaires de la Direction des questions du travail ont la faculté de promouvoir et encourager une négociation collective, en fournissant aux parties le concours de leurs compétences juridiques tout en conservant une position neutre et impartiale d’aimable compositeur. En outre, le Département des relations du travail, qui relève de la Direction des questions du travail, tient un registre des conventions collectives conclues, afin de satisfaire à la procédure d’homologation fixée par le Code du travail. C’est en effet une obligation, pour l’entreprise ou l’institution concernée, de présenter un exemplaire de la convention collective une fois qu’elle a été conclue, sous peine de nullité absolue de cet instrument, étant donné que les conventions collectives acquièrent force de loi à compter du jour où il en est remis copie au département susmentionné. Par ce système, le ministère du Travail exerce un contrôle sur la légalité des dispositions de ces instruments.
  21. 655. Il importe de noter que, dans le cadre du présent cas, la Direction des questions du travail a fait savoir qu’elle n’a pas eu connaissance d’une quelconque demande que l’organisation syndicale de l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. lui aurait adressée dans les termes prévus par le Code du travail pour solliciter ou obtenir l’intervention du ministère en vue de promouvoir la négociation d’une convention collective. De plus, il convient de clarifier que la société susmentionnée a fusionné avec la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, qui lui a succédé à compter du mois de février 2009.
  22. 656. S’agissant de la recommandation e), le gouvernement prend note de la suggestion faite par les organes de contrôle de l’envoi d’une mission du bureau sous-régional de l’OIT pour la conduite d’une enquête indépendante dans le secteur des entreprises bananières, suite aux allégations d’établissement de listes noires. Le gouvernement souligne qu’il est pour lui de la plus haute importance de disposer d’un rapport officiel qui établisse les faits conformément à la vérité dans ce secteur capital de l’économie nationale, pour être en mesure de prendre toutes mesures que les conclusions de cette enquête et les recommandations de ladite mission feront apparaître comme nécessaires et appropriées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 657. Le comité note que le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les recommandations qu’il avait formulées lors de son dernier examen de ce cas.
    • Recommandation a)
  2. 658. Le comité avait indiqué qu’il espérait vivement que les différents projets de loi en cours dont le gouvernement a fait état, qui ont trait au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux, seraient adoptés dans un avenir très proche et qu’ils seraient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité note que le gouvernement indique que: 1) la solution à la problématique à laquelle le pays fait face doit provenir d’une action concertée des représentants des pouvoirs de l’Etat afin de convertir en lois de la République tous les projets de loi actuellement soumis à la procédure législative qui tendent à renforcer l’application effective de la convention no 98; 2) on relèvera, pour preuve de l’intérêt du ministère du Travail pour le renforcement des mesures propres à garantir le respect effectif du principe de la négociation collective dans le secteur public, l’acte officiel no DMT-088-2009 daté du 27 janvier 2009, par lequel ce ministère demande au ministère de la Présidence d’appuyer l’ensemble des projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective, parmi lesquels les projets d’approbation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT et le projet de réforme des procédures du travail; 3) même si l’approbation de ces projets de loi est une question actuellement pendante qui intéresse les plus hautes autorités du pays, lorsque l’on considère le retard subi par l’approbation des projets de loi par rapport aux aspects qui intéressent le comité, il importe de tenir compte des événements survenus dans le pays ces dernières années (l’approbation du Traité de libre-échange conclu par l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis, et d’une série de projets de loi qui devaient être déposés en même temps que le traité en question, en vue de faire face aux situations que la crise financière mondiale a engendrées); 4) il y a lieu d’espérer que, une fois qu’elle aura achevé de répondre à la question de la crise économique, l’Assemblée législative reprendra son examen de tous les projets de loi se rapportant à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective dans le secteur public, et que ces textes seront approuvés dans un avenir proche; 5) le projet de loi de réforme des procédures du travail constitue une proposition intégrale, qui incorpore les recommandations formulées par le comité sur les questions soulevées dans ce contexte, et ce texte vise à apporter une réponse au problème de la lenteur des procédures en cas d’actes antisyndicaux et à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public (le 25 mai 2009, la sous-commission désignée par la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative a été saisie de l’étude de ce projet de loi de réforme des procédures du travail, en vue de garantir que tous les termes en soient parfaitement conformes aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT); 6) la Cour suprême de justice a non seulement appuyé le projet de réforme des procédures du travail, mais encore déployé d’autres efforts notables en vue d’une solution à ce problème, et elle s’est notamment attachée à ce que la juridiction du travail soit dotée de ressources humaines plus importantes et à renforcer le fonctionnement des tribunaux; et 7) il espère voir se concrétiser les efforts portant sur l’application de la convention de l’OIT no 98, notamment en ce qui concerne la création d’une commission mixte (syndicats, employeurs, pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), avec l’assistance technique du BIT, en vue d’obtenir un soutien consensuel en faveur du projet de réforme des procédures du travail dont l’appareil législatif est actuellement saisi.
  3. 659. Le comité espère vivement que les différents projets de loi dont le gouvernement fait état, dont le Congrès est saisi depuis des années et qui, de l’avis du gouvernement, tendent à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux et renforcent le droit de négociation collective dans le secteur public, seront adoptés prochainement.
    • Recommandation b)
  4. 660. En ce qui concerne les allégations de discrimination en faveur de «comités permanents de travailleurs» au préjudice des syndicats, le comité avait pris note du fait que le gouvernement avait soumis cette question à une instance tripartite et prévoyait d’adopter des mesures en lien avec le rapport pertinent établi par un expert indépendant, et il avait exprimé le ferme espoir que des solutions adaptées seraient trouvées pour résoudre le problème posé par la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. Le comité note que le gouvernement indique qu’il a transmis ce même rapport au Conseil supérieur du travail, instance tripartite placée sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et que ce rapport a été discuté lors des réunions des 30 avril et 26 juin 2008, mais qu’il n’a pas été possible à ce conseil de poursuivre son examen de ce rapport en raison de l’attention exigée par d’autres questions prioritaires, telles que la réforme des procédures du travail et le programme en faveur du travail décent. Le comité note en outre que l’analyse de ce rapport sur les accords directs vient immédiatement ensuite dans l’ordre du jour du conseil, et que l’on espère que les séances consacrées à cette question reprendront prochainement, sous une forme tripartite large. Le comité déplore les retards intervenus dans l’examen de ce rapport. Il s’attend à ce que ce rapport soit examiné très prochainement et que les mesures qui se révéleront pertinentes dans ce cadre soient prises sans délai.
    • Recommandation c)
  5. 661. Le comité avait demandé que le gouvernement fasse parvenir ses observations sur les allégations concernant l’entreprise Chiquita Cobal et, concrètement, qu’il indique:
    • – si les dirigeants syndicaux suivants: MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara (membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA-Colsiba-Chiquita), Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel, ont intenté des actions par suite de leur licenciement et, dans l’affirmative, d’indiquer à quel stade en sont ces actions. Le comité note que le gouvernement indique que: 1) l’affaire concernant le salarié Teodoro Martínez Martínez est traitée par le tribunal du travail du deuxième circuit de San José, que le motif du licenciement de l’intéressé est «propos irrespectueux adressés sur un ton déplacé à son supérieur immédiat, faits survenus le 8 avril 2006 pendant les heures de travail et que, en août 2008, les parties étaient en attente de la fixation de la date de l’audience de conciliation et de réception des preuves les concernant; 2) l’affaire concernant le salarié Amado Díaz Guevara est traitée par le tribunal du travail du deuxième circuit de San José, que le motif du licenciement de l’intéressé est «inexécution d’obligations contractuelles concernant l’opération de défoliation des bananiers pour laquelle le salarié avait été engagé, carence qui a entraîné un préjudice pour l’exploitation; manquement à la vérité par affirmation à son supérieur hiérarchique que le travail ordonné avait été exécuté: appel du jugement rendu en première instance interjeté devant le tribunal du travail; 3) l’affaire concernant le salarié Ricardo Saturnino Peck Motiel est traitée par le tribunal du travail du deuxième circuit de San José, le motif du licenciement de l’intéressé est l’inexécution à plusieurs reprises des tâches qui lui avaient été assignées dans sa fonction de protection des fruits; le dernier acte en date du tribunal est celui du 6 janvier 2009, qui tranche la question incidente de la faille dans le moyen invoqué, soulevée par la partie demanderesse. Le comité déplore, dans cette affaire, la longueur des délais qui se sont écoulés sans qu’aucune décision n’ait été rendue depuis le déclenchement des procédures actuellement en cours. Il veut croire que celles-ci seront menées rapidement à leur terme et prie le gouvernement de le tenir informé de leur issue;
    • – les motifs du licenciement de M. Reinaldo López González, les raisons pour lesquelles le jugement ordonnant sa réintégration n’a pas été appliqué et la copie de l’accord que l’entreprise et le travailleur seraient sur le point de signer. Le comité note que le gouvernement indique que ce dossier date de l’an 2000; qu’il n’en a pas de copie mais que, d’après les informations communiquées par l’autorité judiciaire, le demandeur, M. López González, a reçu de l’entreprise la somme de 7 millions de colons et le tribunal a ordonné le classement du dossier et la levée des mesures conservatoires ordonnées. Tenant compte de ces éléments, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations;
    • – les motifs du licenciement de M. Manuel Murillo de la Rosa et le stade auquel en est la procédure relative à son licenciement. Le comité note que le gouvernement indique que, par jugement du 18 décembre 2008, la demande introduite par M. Manuel Murillo de la Rosa a été déclarée «dénuée de tout fondement jusque dans ses moindres prétentions, et qu’il a été interjeté appel de ce jugement (appel toujours pendant) devant le tribunal du travail le 4 février 2009. Le comité prie le gouvernement de communiquer copie du jugement rendu en première instance et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire statuera rapidement sur l’appel interjeté contre ce jugement, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cet appel;
    • – s’agissant de l’affaire concernant M. Juan Francisco Reyes, le comité note que le gouvernement indique qu’il n’a été trouvé dans les archives aucune trace d’une demande contre la Compañía Atlántica Limitada qui ait été introduite par une personne de ce nom. Notant cette information, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 662. En ce qui concerne l’entreprise Chiquita-Chiriquí Land Company, le comité avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des négociations que l’entreprise avait menées avec le syndicat, il avait été décidé de réintégrer les syndicalistes et travailleurs syndiqués licenciés et, dans la négative, d’indiquer les motifs de leur licenciement et de préciser si des actions avaient été engagées de ce chef. A cet égard, le comité note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre des négociations menées, MM. Ramiro Beker, Demetrio López et Norlando Ortiz ont été réintégrés dans leur emploi.
    • Recommandation d)
  7. 663. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions de travail dans l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., et qu’il l’en tienne informé. Le comité note que le gouvernement indique que: 1) la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale énonce les fonctions qui incombent à l’institution, soit, concrètement, à la Direction des questions du travail de ce ministère, précisant qu’à ce titre il incombe à cette direction d’intervenir dans les conflits du travail en tant qu’aimable compositeur en vue de trouver des solutions, de passer en revue les conventions collectives et de donner, au besoin, les indications nécessaires pour les rendre conformes à la loi; 2) cette loi habilite également la Direction des questions du travail à convoquer les employeurs et les travailleurs en vue de négocier une convention collective du travail qui sera susceptible de revêtir le statut de «contrat-loi», ou bien en vue de réviser les contrats de cette nature; 3) une telle intervention des fonctionnaires du ministère du Travail est une question qui reste à la discrétion des parties. C’est-à-dire que le ministère ne peut inciter à la négociation collective dans une entreprise privée ou une institution publique sans que la demande n’en ait préalablement été exprimée par les travailleurs ou une organisation de travailleurs, lesquels restent juges de l’opportunité de conclure une convention collective; 4) lorsque l’intervention du ministère est demandée, les fonctionnaires de la Direction des questions du travail ont la faculté de promouvoir et encourager une négociation collective, en fournissant aux parties le concours de leurs compétences juridiques tout en conservant une position neutre et impartiale; 5) dans le cadre du présent cas, la Direction des questions du travail n’a pas eu connaissance d’une quelconque demande que l’organisation syndicale de l’entreprise lui aurait adressée pour l’informer ou pour obtenir une intervention du ministère tendant à promouvoir la négociation d’une convention collective; et 6) la société Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A. a fusionné avec la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, qui lui a succédé à compter du mois de février 2009.
  8. 664. A cet égard, le comité rappelle que les allégations se référaient à l’impossibilité de négocier collectivement dans l’entreprise, raison pour laquelle il était envisagé que les autorités interviennent dans le but de rapprocher les parties afin que celles-ci parviennent à un accord sur les conditions d’emploi des travailleurs. Sur la base de ces éléments, le comité demande au gouvernement, dans la mesure où les organisations syndicales le demandent, de mettre tout en œuvre pour promouvoir la négociation collective entre ces organisations et les représentants de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (qui, après fusion avec l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., a succédé à cette dernière).
    • Recommandation e)
  9. 665. Le comité avait cru comprendre que le gouvernement était disposé à accepter l’envoi d’une mission du bureau sous-régional de l’OIT pour mener une enquête indépendante sur les actes allégués de constitution de listes noires dans le secteur des entreprises bananières, et il espérait que les mesures nécessaires seraient prises pour qu’une telle aide se concrétise dès que possible. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique qu’il est pour lui de la plus haute importance de disposer d’un rapport officiel qui établisse les faits conformément à la vérité dans ce secteur capital de l’économie nationale, pour être en mesure de prendre toutes mesures que les conclusions de cette enquête et les recommandations de ladite mission feront apparaître comme nécessaires et appropriées. Le comité espère que cette mission s’effectuera dans un proche avenir et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 666. Au vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère vivement que les différents projets de loi, dont le gouvernement fait état et, en particulier, le projet de réforme des procédures du travail qui, de l’avis du gouvernement, tend à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas d’actes antisyndicaux et à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, seront adoptés prochainement.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination en faveur de comités permanents de travailleurs, au préjudice des syndicats, et le rapport établi à ce sujet par un enquêteur indépendant, le comité s’attend à ce que ce rapport soit examiné très prochainement et que les mesures qui se révéleront appropriées dans ce cadre soient prises sans délai.
    • c) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux suivants: MM. Teodoro Martínez Martínez, Amado Díaz Guevara (membre de la Commission de mise en œuvre de l’accord régional UITA-Colsiba-Chiquita), Juan Francisco Reyes et Ricardo Peck Montiel, ainsi que de M. Manuel Murillo de la Rosa, le comité déplore la longueur des délais qui se sont écoulés sans qu’aucune décision n’ait été rendue depuis le déclenchement des procédures actuellement en cours. Il veut croire que ces procédures seront menées rapidement à leur terme et prie le gouvernement de le tenir informé de leur issue.
    • d) Le comité demande au gouvernement, dans la mesure où les organisations syndicales le demandent, de mettre tout en œuvre pour promouvoir la négociation collective entre ces organisations et les représentants de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (qui, après fusion avec l’entreprise Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., a succédé à cette dernière).
    • e) S’agissant de la possibilité, pour le bureau sous-régional de l’OIT, de mener une enquête indépendante sur les actes allégués de constitution de listes noires dans le secteur des entreprises bananières, le comité espère que cette mission s’effectuera dans un proche avenir et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
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