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Interim Report - Report No 357, June 2010

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

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  1. 677. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session. [Voir 354e rapport, paragr. 885-927.]
  2. 678. Le gouvernement a fourni des observations partielles dans des communications en date des 22 et 26 mai 2010.
  3. 679. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 680. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 927]:
    • a) Notant avec intérêt que les propositions d’amendements à l’article 131 du droit du travail sembleraient permettre le pluralisme syndical, y compris sur le lieu de travail et au niveau national, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les avancées réalisées dans l’adoption de ces amendements et il espère vivement que la législation sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande une fois encore au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il demande une fois de plus au gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • d) Le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été avéré qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire. Il demande par ailleurs à être tenu informé du cas de M. Madadi, qui a été renvoyé par le Tribunal administratif de l’Etat devant un conseil de règlement des conflits parallèle.
    • e) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder immédiatement à une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant, dès qu’il l’aura reçue, une copie de la décision judiciaire qui aura été rendue sur les poursuites introduites par le syndicat concernant ces agressions.
    • f) Rappelant qu’il avait déjà conclu que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement qui lui a été infligé au cours de cette période constituent non seulement une ingérence dans ses activités syndicales mais également une grave violation de ses libertés civiles et notant l’importance que le gouvernement lui-même accorde à l’ouverture rapide d’enquêtes indépendantes, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante requise soit menée d’urgence sur cette question.
    • g) Le comité, tout en notant les efforts que le gouvernement affirme déployer pour la libération de M. Osanloo, doit de nouveau le prier instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate et l’abandon de toute charge encore retenue. Quant aux allégations relatives au défaut d’attention médicale appropriée, le comité demande au gouvernement de lui fournir toutes les précisions sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
    • h) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la libération immédiate de M. Madadi et de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements auxquels il aurait été soumis pendant sa détention.
    • i) Le comité demande au gouvernement de l’informer des avancées réalisées en vue de la mise au point définitive et de l’adoption du projet de code et de lui fournir toutes les précisions sur les questions qui s’y trouvent traitées, notamment les règles, règlements et critères que les divers ministères sont apparemment tenus de formuler et de présenter pour régir l’organisation de manifestations et de rassemblements. Le comité prie instamment le gouvernement de recevoir une assistance technique du BIT pour mettre définitivement au point le projet de code et pour la formulation des règles et règlements requis y afférents, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent conduire des manifestations pacifiques sans craindre des autorités des arrestations, détentions ou inculpations pour la conduite d’une telle activité conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • j) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations contre Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux sont encore détenus, ils soient immédiatement libérés. Qui plus est, le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de lui communiquer toutes décisions de justice rendues à l’égard de ces travailleurs.
    • k) Le comité note avec satisfaction que le gouvernement se dit favorable à une mission et il espère vivement que celle-ci pourra se rendre rapidement dans le pays et qu’elle sera à même d’aider le gouvernement à obtenir des résultats significatifs concernant l’ensemble des graves questions qui restent à résoudre et notamment le projet de législation du travail et les principes relatifs aux manifestations syndicales mentionnés par le gouvernement ainsi que les questions en relation avec les syndicalistes demeurant en détention.
    • l) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.

B. Réponse partielle du gouvernement

B. Réponse partielle du gouvernement
  1. 681. Dans sa communication en date du 22 mai 2010, le gouvernement déclare que, de manière à améliorer le dialogue social et à établir les bases d’une mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, le chef de la magistrature a accepté la requête du ministre du Travail et des Affaires sociales de prendre les mesures nécessaires pour accorder le pardon à Mansour Osanloo. Le gouvernement ajoute que cet accord avec la magistrature constitue une partie d’un effort de plus grande envergure pour résoudre les questions soulevées dans les cas concernant la République islamique d’Iran devant le comité et pour développer de bonnes relations professionnelles.
  2. 682. Dans sa communication en date du 26 mai 2010, le gouvernement indique que la Commission des travailleurs du Conseil de sécurité national a approuvé le Code de pratiques pour la gestion et le réaménagement des manifestations syndicales. Ledit code dispose que le conseil de sécurité de chaque province ou ville doit, en cas d’émeute, de rassemblement illégal ou de trouble, prévoir le déploiement des forces de l’ordre pour des raisons de sécurité au cours de rassemblements autorisés et de manifestations de travailleurs, et requiert que les organisations de travailleurs et d’employeurs donnent un préavis d’au moins 21 jours avant de lancer une manifestation. Enfin, le code prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, sont prêtes à échanger leurs expériences et utiliser la formation des institutions internationales dans la gestion des manifestations syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 683. Le comité rappelle que le présent cas concerne des actes de harcèlement commis à l’encontre de membres du syndicat de la compagnie des bus de Téhéran Vahed (SVATH), notamment: des rétrogradations, mutations et suspensions sans salaire de membres du syndicat; des actes de violence contre des syndicalistes; et de nombreux cas d’arrestation et de détention de dirigeants et de membres du syndicat.
  2. 684. S’agissant de Mansour Osanloo, le président du SVATH, le comité accueille favorablement les efforts du ministre du Travail et des Affaires sociales d’obtenir le pardon de M. Osanloo. Notant que le chef de la magistrature a accepté la requête du ministre d’accorder le pardon, le comité s’attend à ce que ces événements aboutissent à une libération imminente de M. Osanloo. Rappelant par ailleurs qu’il avait précédemment formulé les conclusions selon lesquelles la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement dont il a fait l’objet durant cette période ne constituent pas seulement une ingérence dans ses activités syndicales mais une violation extrêmement grave de ses libertés publiques, le comité attend du gouvernement qu’il diligente une enquête indépendante à cet égard et de manière urgente. Par ailleurs, tout en rappelant les allégations relatives au manque de soin médical adéquat, le comité attend une nouvelle fois du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées et complètes sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
  3. 685. En ce qui concerne M. Madadi, vice-président du SVATH, le comité regrette profondément qu’aucun renseignement n’ait été fourni quant aux mesures prises en vue d’assurer sa libération immédiate. Le comité prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si M. Madadi est toujours en prison et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. Il prie en outre le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations concernant les mauvais traitements qu’il avait subis au cours de sa détention. De manière plus générale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité tant de M. Osanloo que de M. Madadi et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  4. 686. Le comité regrette profondément qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des accusations portées contre de nombreux autres syndicalistes, et demande encore une fois instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations contre Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux se trouvent toujours en détention, ils soient immédiatement libérés. De plus, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de lui faire parvenir toutes décisions de justice rendues au sujet de ces travailleurs.
  5. 687. Dans ses commentaires précédents, le comité avait noté les propositions d’amendements de l’article 131 de la loi sur le travail, qui semblaient permettre le pluralisme syndical, notamment sur le lieu de travail et au niveau national, et avait prié le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis quant à l’adoption de ces amendements. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait communiqué aucun renseignement quant aux progrès accomplis à cet égard. Il espère vivement que la législation sera très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale et demande instamment au gouvernement de communiquer des renseignements détaillés à cet égard. Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
  6. 688. En ce qui concerne sa recommandation antérieure relative au projet de code de pratiques sur la gestion et le contrôle des syndicats et des manifestations liées au travail, le comité prend note du Code de pratiques pour la gestion et le réaménagement des manifestations syndicales transmis par le gouvernement. Le comité constate que ce code prévoit que le conseil de sécurité de chaque province ou ville doit, en cas d’émeute, de rassemblement illégal ou de trouble, prévoir le déploiement des forces de l’ordre pour des raisons de sécurité au cours de rassemblements autorisés et de manifestations de travailleurs.
  7. 689. Constatant que le code dispose que les autorités compétentes et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont prêts à échanger leurs expériences et à utiliser la formation des institutions internationales dans la gestion des manifestations syndicales, le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître pleinement et de manière urgente le droit à la manifestation publique et d’expression comme un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale de l’assistance technique du Bureau, dans un très proche avenir, afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques pour la gestion et le réaménagement des manifestations syndicales, ainsi que les règles et règlements régissant la tenue de manifestations et assemblées, garantissent les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de conduire des manifestations pacifiques, sans craindre des arrestations, détentions ou inculpations pour la conduite d’une telle activité.
  8. 690. Le comité rappelle également ses recommandations antérieures, résumées ci-dessous, et demande instamment au gouvernement de fournir des informations complètes au sujet de leur mise en œuvre:
    • – Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il demande une fois de plus au gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • – Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été constaté qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire.
    • – Le comité demande de nouveau au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant, dès qu’il l’aura reçue, une copie de la décision judiciaire qui aura été rendue dans la procédure engagée par le syndicat concernant ces agressions.
  9. 691. Enfin, notant qu’une période de trois ans s’est écoulée depuis son premier examen du présent cas, et notant également la gravité des questions qu’il concerne – en particulier les allégations de violations graves des libertés publiques à l’encontre d’un grand nombre de personnes –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité extrême de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 692. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité accueille favorablement les efforts du ministre du Travail et des Affaires sociales d’obtenir le pardon de M. Osanloo, le président du SVATH, et exprime fermement son attente de voir ces événements aboutir à une libération imminente de M. Osanloo. Rappelant par ailleurs qu’il avait précédemment formulé des conclusions selon lesquelles la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement dont il a fait l’objet durant cette période ne constituent pas seulement une ingérence dans ses activités syndicales, mais une violation extrêmement grave de ses libertés publiques, le comité s’attend à ce que le gouvernement diligente une enquête indépendante à cet égard et de manière urgente. Par ailleurs, le comité attend une nouvelle fois du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées et complètes sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Madadi est toujours en prison et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. Il prie en outre le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations concernant les mauvais traitements qu’il avait subis au cours de sa détention. Plus généralement, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité tant de M. Osanloo que de M. Madadi et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité demande encore une fois instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations contre Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux se trouvent toujours en détention, ils soient immédiatement libérés. Qui plus est, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de lui faire parvenir toutes décisions de justice rendues au sujet de ces travailleurs.
    • d) Le comité insiste fermement pour que la législation soit très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, en particulier ceux concernant le pluralisme syndical, et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître pleinement et de manière urgente le droit de manifestation publique et d’expression comme un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale de l’assistance technique du Bureau, dans un très proche avenir, afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques pour la gestion et le réaménagement des manifestations syndicales, ainsi que les règles et règlements régissant la tenue de manifestations et assemblées, garantissent les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de manifester pacifiquement sans craindre des arrestations, des détentions ou des inculpations pour la conduite d’une telle activité.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il demande une fois de plus au gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • g) Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été constaté qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire.
    • h) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant, dès qu’il l’aura reçue, une copie de la décision judiciaire qui aura été rendue dans la procédure engagée par le syndicat concernant ces agressions.
    • i) Notant qu’une période de trois ans s’est écoulée depuis son premier examen du présent cas, et notant également la gravité des questions qu’il concerne
      • – en particulier les allégations de violations graves des libertés civiles à l’encontre d’un grand nombre de personnes –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité extrême de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.
    • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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