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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 124. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 906 à 928.] Il concerne des allégations de licenciement de 58 membres syndicaux dans l’entreprise PT Takeda Indonesia, une mesure de rétorsion prise à la suite de leur demande de négociations au sujet du non-respect par l’entreprise de la convention collective signée avec le Syndicat des travailleurs de l’industrie pharmaceutique et de la santé «Reformasi» (FSP Farkes/R) dans l’établissement de Bekasi. A l’occasion de son dernier examen, le comité a pris note de l’accord conclu entre les parties, regretté de constater que les autorités semblaient, dans le présent cas, n’avoir agi que comme médiateur sans enquêter pleinement sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale. Le comité a également demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur l’état actuel des négociations collectives dans l’entreprise PT Takeda Indonesia et de lui transmettre une copie de la convention collective en vigueur.
- 125. Dans ses communications du 8 mars et du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que le cas a été réglé conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans la République d’Indonésie. Le gouvernement a envoyé une mission d’investigation dans l’entreprise et constaté que tous les travailleurs licenciés avaient reçu une indemnité de licenciement par une décision du Bureau central pour le règlement des conflits du travail (P4P). En outre, il a été établi qu’en novembre 2006 une nouvelle convention collective avait été conclue entre l’entreprise et l’organisation plaignante, dotée d’une nouvelle direction. Le gouvernement joint une copie de la convention collective couvrant la période du 5 janvier 2006 au 4 janvier 2008. La convention collective porte sur les modalités et conditions d’emploi dans l’entreprise, notamment la question des salaires (les articles 23 et 24 du chapitre VI contiennent des dispositions relatives aux salaires de base, aux indemnités de panier et de transport, aux indemnités pour les fêtes religieuses, aux primes, etc.).
- 126. Le comité prend note de ces informations.