ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 338, November 2005

Case No 2404 (Morocco) - Complaint date: 19-JAN-05 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 1024. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) en date du 19 janvier 2005, présentée au nom de l’Union marocaine du travail (UMT).
  2. 1025. Le gouvernement a transmis sa réponse dans une communication datée du 9 mars 2005.
  3. 1026. Le Maroc a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1027. Dans sa communication du 19 janvier 2005, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) explique que la société Somitex SA est installée dans la zone industrielle de Hay Rahma, à Salé, au Maroc. L’élection des représentants des travailleurs s’y est tenue le 15 septembre 2003; 12 (six permanents et six suppléants) des 14 représentants élus étaient membres de l’Union marocaine du travail (UMT), qui représentait 194 travailleurs de la Somitex SA.
  2. 1028. En décembre 2003, trois mois après l’élection, le syndicat a convoqué une assemblée générale durant laquelle les membres de l’UMT devaient élire le comité directeur de la section syndicale, composé des 12 représentants élus, plus deux autres membres de l’UMT. Peu après, M. Abdelhay Bessa, directeur d’exploitation, a décidé de licencier quatre travailleurs, au motif qu’ils étaient au bénéfice de contrats à durée déterminée. L’examen des contrats d’emploi des travailleurs licenciés démontre cependant qu’ils bénéficiaient, en fait, de contrats à durée indéterminée.
  3. 1029. La section syndicale locale a demandé une réunion avec la direction pour discuter des licenciements et d’autres questions relatives aux conditions de travail dans l’entreprise. Les salaires payés étaient souvent inférieurs au minimum légal, les heures de travail étaient supérieures au maximum prévu par la loi et le harcèlement verbal et sexuel était pratique courante de la part des cadres. De décembre 2003 à mars 2004, M. Bessa a systématiquement refusé de négocier avec les représentants syndicaux, refusant même d’assister aux réunions convoquées par le représentant local du ministère du Travail. Lors des réunions, la direction déléguait des représentants sans pouvoir de négociation. Toutefois, les autorités n’ont pris aucune mesure pour forcer la société à entamer le dialogue.
  4. 1030. Une réunion s’est tenue le 1er mars 2004 sous la supervision du représentant local du ministère du Travail. Les représentants de la société ont d’abord clairement déclaré qu’ils refusaient de négocier avec les représentants syndicaux mais, après l’intervention du représentant du ministère, ont trouvé une excuse pour repousser les négociations à une date ultérieure, déclarant qu’ils ne rouvriraient les discussions qu’après avoir reçu un document écrit exposant les préoccupations des travailleurs, ce qui fut fait le jour même. Le syndicat demandait la réintégration de tous les travailleurs licenciés, la fin du harcèlement verbal et sexuel, le respect des postes et spécialités des travailleurs et la fin de l’ingérence des cadres dans les fonctions des représentants syndicaux et de la discrimination exercée contre eux en raison de leur affiliation syndicale. Il demandait également le respect de la loi en ce qui concerne le salaire minimum, la durée du travail et les heures supplémentaires, l’hygiène et la sécurité au travail, le droit des travailleuses allaitant un enfant à l’heure quotidienne réglementaire, les périodes de chômage technique non rémunéré, le paiement de deux jours fériés (21 et 22 août) et la mise à disposition du syndicat d’un local et des facilités pour exécuter les tâches syndicales.
  5. 1031. Le 12 mars 2004, lors d’une réunion tenue dans les locaux de la société, la direction a simplement déclaré qu’elle refusait toutes les revendications du syndicat, qui en a informé le représentant local du ministère et lui a demandé d’intervenir d’urgence et d’ordonner à la société d’observer la loi. De février à mars 2004, le syndicat a demandé 15 fois l’intervention du ministère.
  6. 1032. Entre le 15 et le 17 mars, la société a licencié tous les représentants syndicaux, membres de l’UMT, ainsi que d’autres syndiqués pour des motifs inventés de toutes pièces. Les lettres de licenciement mentionnaient une variété d’infractions alléguées, notamment l’exercice d’activités syndicales et l’organisation d’une réunion syndicale sans la permission de l’employeur. Bien que la législation nationale oblige la société à informer les autorités du travail avant de pouvoir licencier des représentants des travailleurs, elle n’a en fait envoyé les avis que trois à quatre semaines après le licenciement des travailleurs concernés. L’inspection du travail déclare qu’un rapport a condamné la société Somitex SA pour cette violation de la procédure destinée à protéger les représentants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, mais elle a refusé de publier le rapport malgré des demandes répétées du syndicat local. Il est à noter que les deux autres représentants, non syndiqués, des travailleurs n’ont pas été licenciés.
  7. 1033. MM. Abdellah Laksir, Lahcen Marir, Khalid Maljoum (représentants élus), M. Brahim Boussouga et Mme Malika Hoummana (représentants suppléants) ont été licenciés le 15 mars 2004. Mmes Karima Albaz, Malmane Aït Wasse (représentantes élues), Mme Drissia Silââ et M. Adil Khribchi (représentants suppléants) ont été licenciés le 16 mars 2004. Mme Milouda Alwarhi (représentante élue), Mmes Fatna Alwafi, Alaichi Nazha, Aicha Almardanichi et M. Khaled Almhachi ont été licenciés le 17 mars 2004.
  8. 1034. Le 17 mars 2004, plusieurs travailleurs ont été harcelés physiquement. Certaines travailleuses se sont évanouies et ont été envoyées à l’hôpital. Les jours suivants, elles ont reçu des lettres de la société leur expliquant qu’elles avaient été envoyées à l’hôpital suite à une crise d’hystérie collective et qu’elles ne seraient réintégrées que si elles fournissaient un certificat médical d’un neurologue, attestant qu’elles ne souffraient pas d’hystérie.
  9. 1035. Le syndicat a de nouveau alerté le représentant local du ministère du Travail de la situation à la société Somitex SA et lui a demandé d’intervenir, l’avertissant que les travailleurs porteraient un brassard en guise de protestation contre le comportement de la direction. Le même jour, certains travailleurs ont été licenciés, au motif qu’ils avaient organisé une action illégale en distribuant des brassards aux travailleurs.
  10. 1036. Le 20 mars 2004, le syndicat a de nouveau demandé l’ouverture de négociations ainsi que l’intervention du représentant local du ministère du Travail. Après avoir observé la procédure légale de préavis, les travailleurs ont décidé de faire grève le 7 avril pour appuyer leurs représentants et protester contre le refus de la société de reconnaître leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le 9 avril, la direction a empêché 145 travailleurs qui avaient participé à la grève de reprendre leur travail et de pénétrer dans les locaux de la société. Tous ces événements ont été consignés en détail dans un procès-verbal dressé par un huissier du ministère de la Justice. Toutefois, suite à ces mises à pied et licenciements collectifs, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour obliger l’employeur à réintégrer les travailleurs injustement licenciés. Cette inertie des autorités a largement contribué à laisser l’employeur libre de prendre toutes les décisions qu’il souhaitait à son avantage. De fait, les travailleurs se sont trouvés dans une situation de précarité telle qu’après quelques semaines ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter l’indemnité de départ proposée par la société, bien que cette somme fût largement inférieure au minimum légal. En outre, pour obtenir cette indemnité proposée par la société, certains travailleurs ont été contraints de retirer les accusations portées contre des cadres qui les avaient harcelés. L’organisation plaignante fournit un exemple de désistement.
  11. 1037. A la date du dépôt de la plainte, plus de huit mois après les faits, sept travailleurs (dont quatre représentants syndicaux) continuaient de refuser l’indemnité de licenciement proposée par la société, ayant intenté des poursuites judiciaires en vue de leur réintégration. Face à l’apathie du gouvernement dans l’exécution de la loi, les autres travailleurs n’ont eu d’autre choix que d’accepter les maigres indemnités proposées par la Somitex SA. A ce jour, la plupart d’entre eux sont au chômage et ont déclaré que, s’ils étaient réintégrés, ils sont prêts à rendre l’argent qu’ils ont été contraints d’accepter.
  12. 1038. Malgré les nombreux appels du syndicat, le gouvernement a jusqu’ici refusé de prendre quelque mesure que ce soit pour forcer la société à respecter la législation nationale et les normes du travail internationalement reconnues. Bien qu’un conseil d’entreprise ait été récemment établi dans l’usine depuis l’adoption d’une nouvelle loi en juin 2004, seuls deux représentants élus y siègent, avec sept autres soi-disant représentants des travailleurs qui, eux, n’ont pas été élus. La législation dispose que les conseils d’entreprise devraient être composés d’un représentant de l’employeur, de deux représentants des travailleurs et d’au moins un ou deux représentants syndicaux.
  13. 1039. A ce jour, le syndicat continue à demander la réintégration des sept travailleurs qui ont refusé l’indemnité de départ offerte par la société, la réintégration de tous les travailleurs qui n’ont eu d’autre choix que d’accepter ce règlement en raison de l’inertie du ministère du Travail ainsi que le respect du droit des travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  14. 1040. L’organisation plaignante allègue en conclusion que le gouvernement n’a pas fait respecter les droits garantis par les conventions nos 87 et 98, et demande qu’il prenne immédiatement des mesures pour obliger la société Somitex SA à réintégrer les travailleurs et représentants syndicaux licenciés, ainsi qu’à respecter leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
  15. B. Réponse du gouvernement
  16. 1041. Dans sa communication du 9 mars 2005, le gouvernement déclare que la plainte concerne un différend sur le paiement d’heures supplémentaires au sein d’une société privée (Somitex SA qui comptait à l’époque 330 employés) dans la ville de Salé, comme l’atteste un rapport daté du 15 juin 2004 de la délégation locale de l’emploi, joint à la réponse du gouvernement. Selon l’inspecteur du travail chargé de l’enquête, les motifs «indirects» du conflit concernaient la distinction entre les heures supplémentaires effectuées et le rattrapage des heures de travail perdues parce que les travailleurs n’avaient pas atteint la production exigée. Quant aux motifs «directs», le rapport indique que, parallèlement au dialogue engagé pour résoudre le litige sur les heures supplémentaires, le 15 mars 2004, la société a décidé de muter certaines travailleuses d’un poste à un autre à l’intérieur de l’usine. Le secrétaire général de la section locale de l’UMT ayant demandé des explications sur les motifs de cette mesure à l’employeur, ce dernier a estimé qu’il avait outrepassé ses compétences et que son intervention constituait une immixtion dans la gestion de la société et une tentative d’inciter les travailleurs à la désobéissance. Le directeur de la société a donc licencié le responsable syndical et tous ceux qui s’étaient solidarisés avec lui. Au total, 194 travailleurs ont été licenciés.
  17. 1042. Les services du ministère de l’Emploi sont intervenus dès qu’ils ont été informés du conflit et ont tenté d’y trouver une solution; plusieurs réunions ont été tenues au niveau de l’entreprise, de la délégation de l’emploi et de la préfecture, comme le démontre la plainte elle-même, qui fait référence à plusieurs réunions initiées par les autorités. Suite à un dialogue direct entre les parties, 186 travailleurs, dont le secrétaire général du syndicat, ont trouvé une solution à l’amiable et ont perçu leurs indemnités de départ, calculées en présence de l’inspection du travail. Les huit salariés restants ont préféré résoudre leur conflit en s’adressant au tribunal compétent.
  18. 1043. L’inspecteur du travail a également dressé contre l’employeur trois procès-verbaux d’infraction, en date du 15 juin 2004, qui font état de plusieurs violations du Code du travail: licenciement de huit personnes, en violation de l’article 67, punissable conformément à l’article 78; licenciement de 12 personnes sans accord de l’inspecteur du travail, en violation de l’article 457 du code, punissable conformément à l’article 468; licenciement de 14 membres du bureau syndical au cours de l’exercice de leur activité syndicale, en violation de l’article 428. Ces procès-verbaux ont été acheminés au tribunal compétent pour jugement.
  19. 1044. Dans son rapport, l’inspecteur déclare que la question du harcèlement sexuel n’avait jamais été soulevée avant le début du conflit et les réunions entre les parties. Aucune plainte n’a été déposée à ce sujet à l’inspection du travail ou à la police judiciaire. L’inspecteur conclut que l’environnement social est stable, même si l’activité économique de la société n’est pas revenue à sa situation naturelle.
  20. 1045. Le gouvernement conclut qu’il a agi dans le respect des règles en matière de liberté syndicale et assure le comité qu’il ne ménage aucun effort pour assurer la protection de l’exercice du droit syndical, le règlement des différends et la promotion du dialogue social.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1046. Le comité note que les allégations dans la présente plainte concernent des actes de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement de représentants syndicaux qui avaient exercé des activités syndicales légitimes et le licenciement collectif des travailleurs qui avaient fait grève pour protester contre l’attitude de la société. L’organisation plaignante allègue également que les dirigeants de la société ont refusé d’assister et de participer de bonne foi aux réunions de négociation collective, durant lesquelles ils se sont livrés à des manœuvres dilatoires. Le gouvernement déclare pour sa part que le conflit avait à la fois des motifs indirects (litige sur la nature réelle des heures de travail effectuées: heures supplémentaires ou rattrapage de la production non effectuée) et des motifs directs (licenciement de dirigeants syndicaux, sans autorisation de l’inspection du travail, et des syndiqués qui s’étaient solidarisés avec eux).
  2. Négociation collective
  3. 1047. S’agissant des négociations collectives, le comité note que selon les allégations, malgré plusieurs interventions des services compétents du ministère de l’Emploi, le syndicat a éprouvé les plus grandes difficultés à engager des discussions avec l’employeur, voire à obtenir qu’il se présente à la table de négociation. De plus, lorsqu’ils étaient présents, les représentants de la direction n’avaient pas de véritable pouvoir de négociation. Le comité rappelle à cet égard l’importance qu’il attache au principe de la négociation de bonne foi, employeurs et syndicats devant déployer tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 814-815.] Cela suppose également que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816.] Le comité considère que, lorsqu’une partie fait preuve d’une réticence manifeste dans les négociations et n’y participe pas de bonne foi, les autorités compétentes ont une responsabilité particulière, notamment si le gouvernement a ratifié la convention no 98, et devraient utiliser toutes les procédures existantes dans la législation nationale pour faciliter le déroulement des négociations. Tout en notant que les services du ministère sont intervenus à plusieurs reprises en l’espèce, le comité invite le gouvernement à donner instruction aux services compétents d’intervenir plus activement dans le prochain cycle de négociation collective à la société Somitex SA, afin d’y assurer le déroulement de négociations de bonne foi, à la lumière des principes ci-dessus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation de la négociation collective dans l’entreprise.
  4. Licenciements
  5. 1048. S’agissant des licenciements, le comité note que, même s’il subsiste certaines contradictions entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, notamment quant au nombre et à l’identité des personnes concernées, il ressort des derniers documents soumis au comité par l’organisation plaignante que 194 travailleurs (sur un effectif total de 330 salariés, soit presque les deux tiers) ont été licenciés, 186 d’entre eux ont accepté des indemnités de licenciement et huit ont préféré poursuivre la voie judiciaire. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, la plupart des 186 travailleurs qui ont accepté le règlement extrajudiciaire l’ont fait en réalité sous la contrainte parce qu’ils étaient dans une situation précaire et que certains d’entre eux, pour obtenir leurs indemnités de licenciement, ont dû retirer les accusations portées contre des cadres qui les avaient harcelés.
  6. 1049. Le comité note par ailleurs que l’inspection du travail a dressé trois procès-verbaux d’infraction à la législation du travail concernant au total 34 personnes: huit travailleurs licenciés en violation de l’article 67 du Code du travail, 12 travailleurs licenciés sans accord de l’inspection du travail, en violation de l’article 457 du code, et 14 membres du bureau syndical, en violation de l’article 428 du code.
  7. 1050. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux licenciés, le comité note qu’ils exerçaient des activités syndicales légitimes, soit la représentation des intérêts des travailleurs et la négociation collective de meilleures conditions de travail. Le comité rappelle à cet égard qu’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.] Ces principes trouvent une résonance particulière dans le présent cas, où la direction syndicale locale de l’UMT a été pratiquement décapitée suite à ces licenciements.
  8. 1051. Le comité note en outre que les deux représentants, non syndiqués, des travailleurs n’ont pas été touchés par les licenciements, ce qui renforce les suspicions de pratiques de discrimination antisyndicale de l’employeur.
  9. 1052. Tenant notamment compte du fait que le Maroc a ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale, selon les constatations de l’inspection du travail, bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par celle-ci, y compris par une réintégration ou, si celle-ci est impossible, que les dirigeants en question bénéficient d’une indemnisation appropriée, tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  10. 1053. Quant aux autres travailleurs, il ressort des informations présentées au comité qu’ils ont été licenciés pour avoir manifesté leur solidarité avec les membres de leur bureau syndical, pour avoir fait grève et porté des brassards exprimant leur appui à leurs dirigeants, soit, là aussi, des activités syndicales légitimes. Notant les procès-verbaux d’infraction dressés par l’inspecteur du travail, notamment en ce qui concerne les licenciements effectués sans l’autorisation préalable prévue par la législation nationale, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que tous les licenciements ainsi effectués en violation de la législation nationale, selon les constatations de l’inspection du travail, soient sanctionnés conformément à cette législation, y compris par une annulation des licenciements et la réintégration des travailleurs concernés dans leurs fonctions ou, si celle-ci est impossible, que les travailleurs concernés bénéficient d’une indemnisation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  11. 1054. S’agissant du cas particulier des huit travailleurs qui ont refusé les indemnités proposées par l’employeur et ont intenté des poursuites judiciaires contre l’employeur, le comité veut croire que les tribunaux compétents statueront sur la base des principes de la liberté syndicale exposés ci-dessus. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant ces huit travailleurs.
  12. 1055. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’employeur concerné dans la présente plainte a été consulté et, sinon, d’obtenir ses observations par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1056. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à donner instruction aux services compétents d’intervenir plus activement dans le prochain cycle de négociation collective à la société Somitex SA, afin d’y assurer le déroulement de négociations de bonne foi, et lui demande de le tenir informé de l’évolution de la situation de la négociation collective dans cette entreprise.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale, selon les constatations de l’inspection du travail, bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par ladite législation, y compris par voie de réintégration ou, si celle-ci est impossible, que les dirigeants en question reçoivent une indemnisation appropriée, tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que tous les licenciements de travailleurs effectués en violation de la législation nationale, selon les constatations de l’inspection du travail, soient sanctionnés conformément à ladite législation, y compris par une annulation des licenciements et la réintégration des travailleurs concernés ou, si celle-ci est impossible, que ces travailleurs reçoivent une indemnisation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les huit travailleurs qui ont refusé les indemnités proposées par l’employeur et se sont pourvus devant les tribunaux.
    • e) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’employeur concerné dans la présente plainte a été consulté et, sinon, d’obtenir ses observations par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer