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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 359, March 2011

Case No 2400 (Peru) - Complaint date: 17-NOV-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 122. Lors de sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 356e rapport, paragr. 120]:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours judiciaires relatifs aux licenciements des syndicalistes MM. Miguel Moreno Avila et Felipe Fabián Fernández Flores. Le comité espère qu’une décision sera rendue sans délai. Par ailleurs, en l’absence d’informations sur l’action en justice engagée par Banco del Trabajo pour obtenir la dissolution du syndicat SUDEBANTRA, le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer la décision.
  2. 123. Le syndicat unifié des travailleurs de Crediscotia Financiera (anciennement appelé SUTRABANTRA) allègue dans une communication du 11 mars 2010 que le secrétaire général, M. Arnoldo Calle Flores, est toujours licencié en violation de l’immunité syndicale, ainsi que le secrétaire à la défense, M. William Alburquerque Zevallos (22 juin 2009), en dépit des ordonnances judiciaires de réintégration; ces dernières années, des affiliés ont été aussi licenciés afin que l’organisation n’ait plus le nombre minimum légal de membres. Par ailleurs, il indique que, dans le cadre de la procédure de dissolution à l’encontre du syndicat SUDEBANTRA, la sentence rendue a été en faveur de cette organisation.
  3. 124. Dans sa communication en date du 7 février 2011, le gouvernement déclare que, selon l’employeur, la société Crediscotia Financiera S.A. n’a pas établi les conditions ni proposé des avantages ou autres incitations à ne pas adhérer au syndicat, il n’est donc pas avéré qu’elle soit intervenue dans la décision des travailleurs de s’affilier au syndicat. L’employeur ajoute qu’il n’a jamais interdit la constitution du syndicat, ni la tenue de réunions en assemblée pour prendre des décisions. Concernant le droit à la négociation collective, l’entreprise déclare qu’elle a établi des procédures de négociation collective avec l’organisation syndicale régulièrement constituée et qui représente les travailleurs à Lima et dans les provinces. En ce sens, la société indique qu’elle n’a jamais commis d’actes qui violeraient la liberté syndicale de l’organisation ou de ses membres et elle reconnaît le syndicat plaignant comme une organisation syndicale représentative.
  4. 125. S’agissant des procédures judiciaires intentées, l’entreprise indique qu’il y a plusieurs recours intentés par certains de ses membres, et que l’autorité judiciaire s’est prononcée en constatant l’absence de violation de la liberté syndicale. Ces procédures judiciaires ont fait l’objet de décisions en dernière instance et ont été classées.
  5. 126. En ce qui concerne la situation des dirigeants syndicaux William Alburquerque Zevallos et Arnoldo Calle Flores, l’employeur indique que, conformément aux décisions du pouvoir judiciaire, les travailleurs ont été réintégrés à leur poste de travail. Toutefois, suite à leur réintégration, ces employés n’ont pas manifesté leur volonté de se conformer aux obligations qui leur étaient imposées, ce qui a conduit à des sanctions et à une nouvelle rupture de la relation de travail. Suite à cela, MM. Alburquerque Zevallos et Calle Flores ont intenté de nouveaux recours à l’encontre de la banque, lesquels sont actuellement en instance. Les requérants ont retrouvé leur poste de travail suite à une injonction. L’organisation syndicale est au fait que ces derniers viennent travailler normalement actuellement. Toutefois, l’employeur indique que M. Alburquerque Zevallos ne remplit pas ses fonctions.
  6. 127. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante. Il note en particulier que: 1) l’entreprise reconnaît le syndicat plaignant comme une organisation syndicale représentative; 2) plusieurs poursuites judiciaires ont été déclenchées par certains de ses membres, et l’autorité judiciaire s’est prononcée en constatant l’absence de violation de la liberté syndicale; 3) suite à leur transfert et révocation pour ne pas avoir obéit aux obligations qui leur étaient imposées, MM. Alburquerque Zevallos et Calle Flores ont intenté de nouveaux recours judiciaires à l’encontre de la banque, procédures qui sont toujours en cours; et 4) les syndicalistes ont obtenu par injonction leur réintégration à leur poste de travail initial. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du processus en cours et de fournir copie de la décision rendue. En outre, le comité demande à nouveau au gouvernement de faire état des résultats des actions en justice relatives au licenciement des syndicalistes Miguel Moreno Ávila et Felipe Fabián Fernández López et de transmettre copie des jugements prononcés.
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