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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 94. A sa réunion de novembre 2006, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 343e rapport, paragr. 647]:
- Déplorant profondément l’assassinat du dirigeant syndical M. José Gilberto Soto, le comité souligne qu’il est nécessaire de juger les coupables et demande au gouvernement de toute urgence de le tenir informé de la procédure pénale en cours, et exprime fermement l’espoir que la partie demanderesse sera autorisée à accéder à toutes les pièces du dossier, que l’enquête sera menée à terme de sorte qu’il soit remédié aux manquements signalés par la CISL s’ils sont confirmés sans qu’il soit fait obstacle au travail de la Procureure pour la défense des droits de l’homme, et qu’enfin cette procédure aboutira prochainement.
- 95. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement signale qu’il a envoyé le jugement rendu par le tribunal compétent d’Usulután, par lequel M. Herbert Joel Ramírez Gómez a été reconnu responsable des faits dont il avait été accusé dans la procédure pénale engagée à son encontre et qui avaient été qualifiés juridiquement par ledit tribunal en tant que délit d’homicide aggravé, prémédité et sanctionné aux articles 128 et 129 3) du Code pénal contre M. José Gilberto Soto. Le gouvernement signale que, comme l’indique le jugement, l’homicide de M. José Gilberto Soto n’est lié à aucune activité syndicale, autrement dit n’a pas de mobile à caractère syndical; par conséquent, avec tout le respect dû, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de déclarer clos le présent cas, puisque les faits allégués ne constituent pas une violation des droits syndicaux.
- 96. Le comité prend note de ces déclarations, mais souligne toutefois qu’il n’a pas reçu ledit jugement, bien que le Bureau l’ait réclamé en septembre 2007. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de le lui transmettre.