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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 357, June 2010

Case No 2390 (Guatemala) - Complaint date: 30-SEP-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 43. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 78 à 81]:
    • Le comité observe que les deux syndicalistes de l’entreprise Horticultura de Salamá, dont la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire, se trouvent à l’étranger. Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer aux syndicalistes susmentionnées la décision judiciaire relative à leur réintégration afin qu’elles décident de ce qu’elles estimeront pertinent.
    • En ce qui concerne les allégations sur les licenciements et les actes antisyndicaux commis par l’entreprise NB Guatemala, le comité prend note de la décision du procureur aux droits de l’homme dans laquelle il estime qu’il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale. Le comité invite l’organisation plaignante à formuler, si elle le désire, des commentaires à ce sujet.
    • Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis des informations demandées en ce qui concerne les allégations relatives à l’INTECAP (actes d’ingérence, pressions sur les travailleurs et menaces proférées à leur encontre pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat). Par conséquent, le comité réitère sa recommandation antérieure et demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les faits allégués, et de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation.
  2. 44. Le comité a par ailleurs noté que le gouvernement avait indiqué avoir soumis les questions en suspens à la Commission tripartite des affaires internationales en vue de leur trouver une solution, que plusieurs réunions avaient été organisées et que des informations seraient communiquées sur les accords auxquels parviendraient les parties. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard et a fait observer que les questions en suspens remontaient à 2004 et qu’il espérait, par conséquent, qu’elles seraient rapidement réglées.
  3. 45. Dans ses communications en date du 13 novembre 2009 et du 26 mars 2010, le gouvernement indique que les deux syndicalistes de l’entreprise Horticultura de Salamá (Mmes María Gilberto Garrido et María García Garrido) ont renoncé à leur demande de réintégration et que le syndicat de travailleurs de l’INTECAP renonce à la plainte présentée pour actes d’ingérence, pressions sur les travailleurs et menaces proférées à leur encontre pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, dans la mesure où le changement de directeur de l’INTECAP au 1er avril 2009 a permis de supprimer totalement les causes qui ont donné lieu aux allégations.
  4. 46. Le comité prend note de ces informations. Il observe par ailleurs que, bien qu’elle y ait été invitée, l’organisation plaignante n’a pas formulé de commentaires sur la décision du procureur aux droits de l’homme dans laquelle celui-ci estime qu’il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale et considère ainsi qu’il ne poursuivra pas l’examen de ce cas.
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