ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 340, March 2006

Case No 2368 (El Salvador) - Complaint date: 22-JUN-04 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 782. Le comité a examiné ce cas lors de la réunion de juin 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 337e rapport, paragr. 873 à 893, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 293e réunion (novembre 2005).] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans un communiqué en date du 26 août 2005.
  2. 783. El Salvador n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 784. Lors de sa réunion de juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 893]:
  2. a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et de syndiqués travaillant à la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), le comité prie le gouvernement de lui communiquer copie du jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical Germán Granados et du jugement qui sera rendu ultérieurement au sujet du licenciement de M. Roberto Efraín Acosta, et de lui fournir des informations sur la situation des deux autres dirigeants syndicaux licenciés et qui, d’après les allégations, n’ont pas accepté les indemnisations légales (MM. René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar), en indiquant si les intéressés ont engagé une action en justice.
  3. b) Le comité prie le gouvernement d’étudier la question de la réintégration des syndicalistes licenciés qui n’ont pas accepté d’indemnisation de licenciement et de veiller à ce qu’à l’avenir le licenciement de dirigeants syndicaux ne soit possible qu’à condition que soit respectée la procédure prévue par l’article 47 de la Constitution.
  4. c) Quant aux allégations de licenciements antisyndicaux de syndicalistes dans l’entreprise ETESAL (neuf dirigeants syndicaux – dont sept bénéficiant de l’immunité syndicale – et sept membres), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement par lequel la grève à l’entreprise ETESAL a été déclarée illégale, de manière à être en possession de tous les éléments pertinents pour examiner les allégations concernant les licenciements survenus dans cette entreprise.
  5. d) S’agissant des allégations relatives au parrainage par l’employeur, à la CEL et chez ETESAL, de syndicats parallèles en vue d’affaiblir, voire faire disparaître, les sections syndicales de l’organisation plaignante dans ces deux entreprises, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement rendu le 21 décembre 2004 par la Chambre administrative de la Cour suprême de justice suite au recours formé par le secrétaire général de l’organisation plaignante contre l’octroi de la personnalité juridique à un nouveau syndicat chez ETESAL, de même que ses observations sur les menées auxquelles se serait livrée la CEL pour favoriser la création d’un syndicat parallèle chez elle.
  6. e) S’agissant de la campagne d’intimidation qui aurait eu pour but d’inciter les travailleurs à cesser d’adhérer aux sections syndicales de l’organisation plaignante au sein de la CEL et de l’ETESAL, le comité note que le gouvernement déclare que les allégations concernant ETESAL n’ont pu être corroborées et que l’entreprise elle-même affirme ne pas avoir eu connaissance des démissions du syndicat jusqu’à ce que les travailleurs concernés lui aient présenté une copie de leur lettre de résiliation de leur adhésion afin que l’ordre permanent de prélèvement direct de leurs cotisations syndicales soit annulé. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas émis d’observations sur les allégations relatives à la campagne d’intimidation tendant à ce que les travailleurs cessent d’adhérer à la section syndicale existant au sein de la CEL ni sur les allégations relatives à la violation de la convention collective. Le comité prie le gouvernement de procéder à des investigations approfondies sur ces questions et de l’en tenir informé.
  7. f) En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les allégations selon lesquelles le ministère du Travail aurait gardé un silence complice devant les plaintes qui lui auraient été adressées par l’organisation plaignante au sujet, précisément, de ces questions.
  8. B. Réponses du gouvernement
  9. 785. Dans sa communication du 26 août 2005, le gouvernement envoie les informations suivantes en réponse aux recommandations formulées par le comité dans son 337e rapport:
  10. – recommandation a): est annexée la photocopie du jugement du 23 février 2004 par laquelle la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême de justice a décidé de suspendre de la plainte déposée contre le président de CEL par M. Germán Granados Figueroa. En effet, selon les termes du jugement, il s’avère impossible d’attribuer aux autorités poursuivies (président de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, et vice-président de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa – CEL) le licenciement de M. Germán Granados Figueroa, puisque le licenciement a été prononcé par M. José Oscar Medina, directeur exécutif de la CEL, et demandé par la directrice de la gestion du personnel et des ressources humaines, tel qu’il ressort de la documentation de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice; c’est pourquoi, le tribunal n’accorde pas le recours demandé. Quant à la plainte déposée par M. Roberto Efraín Acosta, le jugement correspondant n’a pas encore été prononcé; dès qu’il le sera, il sera aussitôt communiqué au comité. MM. René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar quant à eux (qui avaient refusé leur indemnité de licenciement), ne travaillent plus dans l’entreprise et l’on ne sait pas s’ils ont engagé une action en justice;
  11. – recommandation b): le gouvernement prend note d’examiner la question de la réintégration des autres syndicalistes licenciés (28); il est cependant important de mentionner que ceux-ci n’ont pas demandé à la Direction générale de l’inspection du travail qu’elle diligente l’enquête correspondante en vue de leur réintégration;
  12. – recommandation c): en annexe au rapport du gouvernement figure la copie du jugement par lequel, en accord avec le système juridique national, le troisième tribunal chargé des questions du travail de San Salvador a déclaré illégale la grève menée dans l’entreprise ETESAL (le jugement a pour motifs la non-existence d’éléments d’un conflit de caractère économique ou d’intérêts établis par les travailleurs (non-respect de l’étape de conciliation), sur la base des articles 369, 546 et 553, c) du Code du travail);
  13. – recommandation d): le gouvernement joint une copie du jugement du 21 décembre 2004, aux termes duquel la Chambre administrative de la Cour suprême de justice a statué sur l’action intentée par le syndicat plaignant STESEL en octobre 2002, contre la décision du ministère du Travail et de la Prévision sociale qui avait octroyé la personnalité juridique au Syndicat de travailleurs de la Empresa Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (STESEL) le 7 janvier 2002. Dans le jugement, il est signalé que le syndicat plaignant (STESEL) a laissé passer le terme des soixante jours stipulés dans l’article 11 du Code de procédure administrative nécessaires pour pouvoir entamer une action définitive auprès de cette juridiction lui faisant acquérir ainsi autorité de la chose jugée en raison du caractère incontestable sur le plan administratif et juridictionnel de la date du dépôt de la plainte (22 octobre 2002); la plainte est donc déclarée irrecevable pour délai non conforme. En ce qui concerne la constitution du syndicat susnommé, le gouvernement a communiqué que, selon l’article 47 de la Constitution de la République, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs les travailleurs et les patrons du secteur privé ainsi que les travailleurs des institutions officielles autonomes. De son côté, le Code du travail ne limite pas le nombre de syndicats existant dans une même entreprise;
  14. – recommandation e): le gouvernement n’a pas émis d’observations sur la supposée campagne d’intimidation dénoncée par la partie plaignante, dont le but serait que les travailleurs de la section syndicale de la CEL cessent d’adhérer, ceux-ci n’ayant en effet à ce jour déposé aucune demande d’intervention de la Direction générale de l’inspection du travail dans le but d’enquêter sur cette campagne, ni sur les allégations relatives à la violation de la convention collective;
  15. – recommandation f): la Direction générale de l’inspection du travail, depuis le début de l’année 2004 jusqu’à ce jour, n’a reçu aucune sorte de demande d’inspection du travail dans le but d’enquêter sur les plaintes déposées par la partie plaignante; dénotant de ce fait un manque de responsabilité et de sérieux, l’attitude de la partie plaignante est considérée comme étrange et préoccupante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 786. Le comité rappelle que, dans le cas présent, le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STESEL) avait allégué des pratiques antisyndicales dans deux de ses sections: celle de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) et celle de la Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de CV (ETESAL). Ces pratiques antisyndicales se sont traduites par le licenciement d’un nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, par des menaces de licenciement envers les travailleurs qui resteraient membres du syndicat, par la violation de la convention collective et le parrainage par l’employeur d’un syndicat parallèle portant préjudice aux sections susmentionnées, et ce, aussi bien chez la CEL que chez ETESAL. Le STESEL ajoute qu’à la suite de ces pratiques la section syndicale de la CEL a cessé d’exister, celle de ETESAL a été décimée, et les rares membres du comité de direction de la section qui n’ont pas été licenciés font l’objet d’intimidations. Selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail a gardé un silence complice devant les plaintes qui lui ont été adressées concernant la situation décrite dans ces deux institutions.
  2. 787. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice n’a pas accueilli le recours formé par le dirigeant syndical Germán Granados Figueroa à la suite de son licenciement, ce dernier ne l’ayant pas formulé contre la personne qui avait prononcé le licenciement (le directeur exécutif de la CEL sur demande de la directrice de la gestion du personnel et des ressources humaines) mais contre le président de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa et le vice-président de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa; 2) le recours en justice formé par le syndicat plaignant contre la décision administrative qui conférait la personnalité juridique à l’autre syndicat (STESEL) a été déclaré irrecevable pour des raisons de prescription (délai outrepassant les soixante jours assignés par la loi pour contester devant l’autorité judiciaire des décisions administratives). Le comité note que, d’après le jugement prononcé par l’autorité judiciaire, la grève a été déclarée illégale pour non-respect de l’étape de conciliation.
  3. 788. Le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire n’a encore rendu aucune décision administrative concernant le licenciement du dirigeant syndical Efraín Acosta; il demande à être tenu informé du jugement dès qu’il sera rendu.
  4. 789. Le comité note que, selon le gouvernement, on ignore si les dirigeants syndicaux René Torres Aguirre et Roger Bill Aguilar (lesquels, d’après le plaignant, n’avaient pas accepté les indemnisations légales offertes par l’employeur) ont intenté une action en justice; il note aussi que les syndicalistes restants (28 d’après l’organisation plaignante) n’ont demandé aucune intervention ni enquête de la Direction générale de l’inspection du travail afin que celle-ci diligente une enquête; selon le gouvernement, le syndicat plaignant n’a pas demandé l’intervention de la Direction générale pour mener l’enquête quant à la campagne de l’employeur qui viserait à inciter les membres du syndicat plaignant à se désaffilier, ou quant à la violation alléguée de la convention collective.
  5. 790. Le comité considère que, compte tenu du délai écoulé depuis les faits allégués (qui, selon le syndicat plaignant, ont eu lieu en 2001 et 2002 [voir 337e rapport, paragr. 876]), que certaines personnes licenciées ou censées être victimes de menaces de licenciement n’ont demandé aucune intervention du ministère du Travail, que certains recours déposés par l’organisation plaignante ou par des adhérents n’ont pas abouti pour des raisons de forme (prescription, identification erronée des défendeurs) ou bien suivent leur cours et, compte tenu de la préoccupation que suscite la gravité des faits allégués pendant la période mentionnée (particulièrement les licenciements de dirigeants et de militants syndicaux, les menaces de licenciement envers les travailleurs qui ne renonceraient pas à adhérer, la promotion par l’employeur d’un syndicat parallèle et la violation de la convention collective), le comité demande au gouvernement de faire des propositions de médiation entre le syndicat plaignant, d’une part, et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa et la Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de CV, d’autre part, afin de déboucher sur une solution satisfaisante pour les deux parties concernant les problèmes restant à traiter, et ce, dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective de l’OIT. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 791. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du délai écoulé depuis les faits allégués (qui, selon le syndicat plaignant, ont eu lieu en 2001 et 2002), que certaines personnes licenciées ou supposées être victimes de menaces de licenciement n’ont demandé aucune intervention du ministère du Travail, que certains recours déposés par l’organisation plaignante ou par des adhérents n’ont pas abouti pour des raisons de forme (prescription, identification erronée des défendeurs) ou bien suivent leur cours et, compte tenu de la préoccupation que suscite la gravité des faits allégués pendant la période mentionnée (particulièrement les licenciements de dirigeants et de militants syndicaux, les menaces de licenciement envers les travailleurs qui ne renonceraient pas à adhérer, la promotion par l’employeur d’un syndicat parallèle et la violation de la convention collective), le comité demande au gouvernement de faire des propositions de médiation entre le syndicat plaignant, d’une part, et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa et la Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de CV, d’autre part, afin de déboucher sur une solution satisfaisante pour les deux parties concernant les problèmes restant à traiter, et ce, dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective de l’OIT.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité reste dans l’attente des informations que le gouvernement lui fera parvenir quant au jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Roberto Efraín aussitôt qu’il aura été rendu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer