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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2352 (Chile) - Complaint date: 18-MAY-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Lors de sa session de novembre 2005, le comité a fait les recommandations suivantes concernant des questions en suspens relatives à la Compañía de Telecomunicaciones de Chile SA et à d’autres entreprises du holding [voir 338e rapport, paragr. 644]:
    • a) Le comité constate que l’inspection du travail et dans certains cas l’autorité judiciaire en premier ressort ont sanctionné des pratiques antisyndicales qui ont été perpétrées pendant le conflit collectif qui a commencé en 2002 dans les entreprises du holding CTC du Chili et pendant la négociation collective qui a suivi, et prend note avec regret des graves répercussions que ces pratiques auraient pu avoir sur le taux d’affiliation aux organisations de la FENATEL. Le comité observe aussi que l’autorité judiciaire doit encore se prononcer sur certains recours en appel introduits par l’entreprise et qu’elle a rejeté le recours introduit par l’inspection du travail alléguant le non-respect par l’entreprise des congés syndicaux. Il a été fait appel de cette sentence. Le comité compte fermement que ces actes ne se reproduiront plus et demande au gouvernement de veiller au respect des conventions nos 87 et 98 dans les entreprises susmentionnées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours en appel qui ont été interjetés en relation avec ces affaires et en particulier au sujet des congés syndicaux de dirigeants de la FENATEL ou à propos du non-respect des clauses de l’accord collectif, et d’indiquer si la FENATEL a interjeté un recours judiciaire à propos du licenciement de certains de ses délégués au sujet desquels l’entreprise déclare qu’elle ignorait leur qualité de délégués et précise que, en tout état de cause, ils ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale.
  2. 46. Dans une communication datée du 6 janvier 2006, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne la plainte présentée au motif de pratiques antisyndicales (modification de la situation des congés octroyés aux dirigeants syndicaux, interdiction aux dirigeants de visiter les bureaux et remplacement pendant la grève), enregistrée sous le no 5295-2003, la partie demanderesse a fait appel de la décision du 5 août 2004, et ce recours n’a pas encore été examiné.
  3. 47. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera prononcée par l’autorité judiciaire à la suite du recours en appel contre la décision du 5 août 2004 qui avait sanctionné l’examen des questions relatives à des pratiques antisyndicales. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer tout jugement qui sera prononcé concernant le non-respect des clauses du contrat collectif ou les licenciements des délégués de l’organisation FENATEL effectués en 2001 et 2003 (l’entreprise avait déclaré au comité qu’elle ignorait que ces personnes étaient des délégués, et qu’elles ne jouissaient pas de l’immunité syndicale).
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