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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2344 (Argentina) - Complaint date: 13-MAY-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2005 dans le cadre de l’allégation relative au harcèlement antisyndical dont aurait fait l’objet le secrétaire adjoint de l’organisation plaignante [voir 336e rapport, paragr. 179 à 193] et a émis, à cette occasion, la recommandation suivante:
    • Observant 1) que l’autorité judiciaire a rejeté la demande de levée de l’immunité syndicale et d’autorisation de licenciement présentée par l’Institut national des services sociaux pour les retraités à l’encontre du dirigeant syndical M. Praino notamment après avoir constaté dans son jugement les intentions antisyndicales de l’Institut, et 2) constatant en outre que l’Institut a fait appel contre ce jugement, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement en appel dès qu’il sera prononcé.
  2. 23. Dans sa communication du 9 juin 2005, l’organisation plaignante, la Confédération nationale des travailleurs de l’Etat (CONATE), se réfère à l’affaire intitulée «Institut national des services sociaux pour les retraités contre Praino Raúl relative à la levée de l’immunité syndicale» en instance près la justice fédérale de la République argentine. L’organisation indique que le jugement rendu en deuxième instance confirme la décision rendue par la juge fédérale de première instance au sujet du harcèlement et du traitement antisyndical dont a été victime M. Raúl Praino, secrétaire adjoint de la CONATE. L’organisation plaignante fait valoir qu’étant donné que le tribunal d’appel a confirmé non seulement le jugement rejetant la demande de levée de l’immunité syndicale et d’autorisation de licenciement ultérieur de M. Praino, mais aussi les motifs de ladite décision, il est impératif que le comité mette l’accent sur un tel comportement antisyndical avéré et exhorte l’Etat argentin de s’abstenir de telles pratiques dans d’autres situations de cette nature.
  3. 24. Dans ses communications des 14 juillet et octobre 2005, le gouvernement indique que M. Praino travaille actuellement à la PAMI. Le gouvernement ajoute qu’il a pris connaissance du jugement rendu en deuxième instance par la chambre fédérale d’appel de la ville de Rosario confirmant le jugement prononcé en première instance et que la partie demanderesse a interjeté un recours extraordinaire contre ce jugement. (Le gouvernement envoie une copie du recours.)
  4. 25. Le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. Le comité prend note de ces informations et en particulier du fait qu’en deuxième instance l’autorité judiciaire a confirmé le jugement rejetant la demande de levée de l’immunité syndicale et d’autorisation de licenciement présentée par l’Institut national des services sociaux pour les retraités à l’encontre du dirigeant syndical M. Praino. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours extraordinaire interjeté contre la décision de justice rendue en deuxième instance.
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