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- les statuts de l’organisation plaignante pour lui permettre d’étendre son rayon d’action
- au secteur de la télévision par câble,
- de la radiodiffusion, de la fabrication de radios, téléviseurs, écrans et équipements électroniques en général.
- 1020 La plainte figure dans une communication du Syndicat national de l’industrie des produits électriques et assimilés de la République mexicaine (SNIPES) datée du 8 octobre 2003. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication datée du 22 avril 2004.
- 1021 Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 1022. Dans sa communication du 8 octobre 2003, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques et assimilés de la République mexicaine (SNIPES) indique qu’il représente l’industrie au niveau national, que ses statuts ont été légalement approuvés et qu’il est enregistré auprès du Secrétariat au travail et à la protection sociale du gouvernement fédéral des Etats-Unis du Mexique.
- 1023. Le syndicat plaignant indique qu’il a tenu le 11 novembre 2001 son IXe Congrès extraordinaire sur une réforme complète des statuts et sur les élections au comité exécutif. La réforme des statuts a prévu, à la majorité absolue des membres de cette organisation syndicale, de revoir comme suit l’article 3 bis:
- Article 3 bis. Peuvent adhérer au syndicat, les travailleurs permanents, intermittents ou temporaires en service dans n’importe quelle entreprise, compagnie, fabrique, unité de production, qui se consacre à la fabrication de pièces détachées, de pièces électriques, fusibles, raccords, interrupteurs, câbles, conducteurs, extincteurs, à la télévision par câble, à la radiodiffusion, à l’assemblage de pièces électriques, à la fabrication de radios, téléviseurs, écrans et équipements électroniques en général, dans des ateliers de réparation de pièces électriques, ainsi que dans toute entreprise qui approvisionne en électricité les particuliers, l’industrie et les services publics, dans les entreprises ayant des activités en rapport avec l’électricité en général, notamment les installations électriques et d’alimentation en électricité, y compris la production, la distribution, la commercialisation, la transformation et la transmission d’énergie électrique et, de manière générale, toute infrastructure ou tout ouvrage similaire de la République mexicaine.
- 1024. Nonobstant ce qui précède, poursuit le plaignant, le gouvernement, par le biais du Secrétariat au travail et à la protection sociale et par l’intermédiaire de la Direction générale de l’enregistrement des associations, a pris une résolution illégale qui dit ceci: «Il est refusé de prendre en considération la révision de l’article 3 bis des statuts concernant l’extension du rayon d’action du syndicat en question». De l’avis de l’organisation plaignante, la décision, en plus de constituer une ingérence dans les affaires internes de l’organisation, relève de la corruption et équivaut à instaurer un système d’octroi de visas aux syndicats. Par ailleurs, cette résolution enfreint les articles 357 et 359 du droit du travail mexicain, en vertu de la convention nº 87 de l’OIT.
- 1025. L’organisation plaignante signale que, le 23 octobre 2002, elle a déposé auprès de la Direction générale de l’enregistrement des associations un recours en révision de la résolution datée du 6 septembre 2002. En réponse à ce recours, le sous-secrétaire au travail du Secrétariat d’Etat au travail et à la protection sociale a pris une résolution qui dit ceci, entre autres choses: «Nous confirmons la validité, dans sa totalité et dans chacune de ses parties, de la résolution datée du 6 septembre 2002, contenue dans le rapport no 21122-2724, résolution que nous avons jugée dûment fondée et motivée».
- 1026. L’organisation plaignante estime que le gouvernement du Mexique n’a pas le droit de refuser de prendre en considération toute révision intégrale des statuts approuvée en congrès et à la majorité absolue des membres de l’organisation, et qu’il doit s’abstenir de faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs affiliés à l’organisation.
- B. Réponse du gouvernement
- 1027. Dans sa communication du 22 avril 2004, le gouvernement déclare que, le 29 janvier 2002, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a demandé à la Direction générale de l’enregistrement des associations du Secrétariat au travail et à la protection sociale de prendre en considération les révisions apportées à ses statuts et approuvées lors du IXe Congrès extraordinaire. Ces révisions concernent notamment l’article 3 bis relatif à l’extension de son rayon d’action.
- 1028. Le gouvernement ajoute que, le 6 septembre 2002, la Direction générale de l’enregistrement des associations a pris une résolution selon laquelle elle refuse de prendre en considération la révision de l’article 3 bis des statuts du Syndicat national de l’industrie des produits électriques, tout en acceptant les modifications apportées aux articles restants.
- 1029. Dans sa résolution, la Direction générale de l’enregistrement des associations a indiqué que l’article 3 bis des statuts étend le rayon d’action du syndicat en incluant, en plus des activités déclarées au moment de l’enregistrement et relatives à l’industrie électrique, d’autres activités comme «… la télévision par câble, la radiodiffusion, …», lesquelles exigent de passer un contrat ou un accord de concession avec le gouvernement fédéral et sont évoquées aux articles 123, partie XXXI, alinéa b), point 2, de la Constitution des Etats-Unis du Mexique et 527, partie II, point 2 de la Loi fédérale du travail. Par ailleurs, les activités concernant «… la fabrication de radios, de téléviseurs, … les équipements électroniques en général, les ateliers de réparation de pièces électriques, … et de manière générale toute infrastructure…» relèvent de la compétence des autorités locales et sont encadrées par l’article 529 de la Loi fédérale du travail; en conséquence, il n’est pas fondé d’inclure ces activités à l’article 3 des statuts car elles s’écartent de l’objet initial de cette organisation, n’étant pas de la nature des activités qui représentent la raison d’être de ce syndicat.
- 1030. Le gouvernement indique que le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a déposé un recours en révision de la résolution de la Direction générale de l’enregistrement des associations, auprès du sous-secrétariat au travail du Secrétariat au travail et à la protection sociale, autorité qui a statué en confirmant dans sa totalité et dans chacune de ses parties la résolution prise par la Direction générale de l’enregistrement des associations.
- 1031. L’article 357 de la Loi fédérale du travail stipule que les travailleurs et employeurs ont le droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. De même, l’article 2 de la convention nº 87 de l’OIT prescrit que les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations qu’ils jugent utiles, et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition qu’ils respectent les statuts de ces dernières.
- 1032. A ce titre, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a exercé le droit qui lui est reconnu de se constituer en syndicat comme il le signale dans sa communication.
- 1033. L’article 359 de la Loi fédérale du travail et l’article 3 de la convention nº 87 de l’OIT disposent que les syndicats ont le droit de rédiger leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur administration et leurs activités et d’établir leur programme de travail. Le Syndicat national de l’industrie des produits électriques possède des statuts légalement enregistrés, qui ont été révisés lors du IXe Congrès extraordinaire. De même, il a élu librement ses représentants, organisé son administration et ses activités et établi son programme de travail. Autrement dit, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a exercé pleinement le droit qui lui est reconnu par les articles susmentionnés.
- 1034. Le gouvernement signale que le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a présenté une demande de protection dans laquelle il conteste le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations de prendre en considération la révision de l’article 3 bis des statuts et la confirmation de cette décision administrative par le sous-secrétariat au travail. La demande de protection a été soumise au tribunal de district compétent en matière de travail.
- 1035. Le 10 novembre 2003, le tribunal de district compétent en matière de travail a considéré que le Syndicat national de l’industrie des produits électriques appartient à la branche de l’industrie électrique (qui est de compétence fédérale) et que, par conséquent, il ne peut étendre son champ d’action ni modifier ses statuts en y incluant des secteurs qui relèvent de compétences locales, aux termes de l’article 527 de la Loi fédérale du travail, et que la combinaison de juridictions différentes est interdite. C’est la raison pour laquelle la protection de la justice fédérale a été refusée au Syndicat national de l’industrie des produits électriques.
- 1036. Le 23 décembre 2003, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a déposé un recours en révision du jugement de refus de la protection prévue par la Constitution. Le 20 février 2004, le tribunal collégial compétent en matière de travail a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district en vertu duquel la protection de la justice est refusée au Syndicat national de l’industrie des produits électriques, et le dossier doit être classé comme étant totalement et définitivement clos, en conséquence de quoi la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations est maintenue.
- 1037. Sur le sujet, le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a déclaré ce qui suit:
- Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d’ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 331.]
- 1038. Par conséquent, le gouvernement estime que les décisions des autorités compétentes sont conformes tant à la législation mexicaine du travail qu’à la convention nº 87 de l’OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical. De même, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques a déposé un recours valable en appel de ces résolutions, jugées par lui contraires à ses intérêts, devant un organe judiciaire, impartial et indépendant comme l’est le pouvoir judiciaire de la fédération.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1039. Le comité observe que l’organisation plaignante, le Syndicat national de l’industrie des produits électriques et assimilés de la République mexicaine, conteste les décisions prises par la Direction générale de l’enregistrement des associations du Secrétariat au travail et à la protection sociale, dudit secrétariat et du tribunal de district compétent en matière de travail de ne pas «prendre en considération» la révision de l’article 3 bis des statuts du syndicat plaignant au motif qu’il avait l’intention d’étendre son champ d’action. Le gouvernement signale que, ainsi qu’il ressort des décisions administratives et du jugement rendu sur cette question, les secteurs que le syndicat plaignant a l’intention d’inclure dans son rayon d’action sont de compétence locale selon l’article 527 de la Loi fédérale du travail (la révision des statuts a notamment pour objet d’étendre la représentation du syndicat au secteur de la télévision par câble, à la radiodiffusion, à la fabrication de radios, téléviseurs, écrans et équipements électroniques en général, et de ne pas la limiter à la branche de l’industrie électrique), alors que la branche qui correspond au syndicat plaignant est celle de l’industrie électrique, branche qui est du ressort du gouvernement fédéral, et que la combinaison de juridictions différentes est interdite.
- 1040. Le comité prend note de ce que le gouvernement: 1) se réfère aux différentes étapes des procédures administratives et judiciaires engagées dans le cadre de cette affaire; 2) souligne que les décisions des autorités compétentes sont conformes tant à la législation nationale qu’aux conventions de l’OIT, et que les parties ont pu exercer leurs droits comme le stipule la loi; 3) indique que, comme le prévoient les articles 357 et 359 de la Loi fédérale du travail, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable et d’en rédiger les statuts. Le comité prend également note de ce que la dernière décision judiciaire a pour effet de refuser au syndicat plaignant la protection de la justice.
- 1041. Ainsi qu’il l’a fait dans des cas similaires [voir par exemple le 330e rapport, cas nº 2207 (Mexique), paragr. 907], le comité rappelle que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et d’y adhérer implique la libre détermination de leur structure et de leur composition, et que la législation nationale doit se limiter à établir les conditions formelles que les statuts devront respecter, statuts qui, tout comme les règlements correspondants, pourront entrer en vigueur sans avoir été préalablement approuvés par les autorités publiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.] Le comité souligne que le syndicat plaignant est un syndicat national et que, aux fins des garanties prévues par la convention no 87, il n’est pas pertinent de prétendre que son action doit couvrir uniquement un secteur fédéral comme l’électricité ou un secteur local comme la radio, la télévision ou l’électronique en général. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soient enregistrées les modifications des statuts demandées par l’organisation plaignante et de le tenir informé à cet égard. Cependant, le comité doit souligner que le fait que les statuts impliquent une extension du champ d’action du syndicat ne préjuge en aucune manière de sa représentativité dans les secteurs qui l’intéressent ni, par conséquent, de son droit de négocier collectivement avec les employeurs ou organisations d’employeurs concernés. Le comité souligne enfin que le droit de solliciter l’intervention d’un organisme judiciaire lorsque les autorités refusent de reconnaître les révisions apportées aux statuts d’un syndicat ne garantit pas totalement le respect de la convention nº 87 dans la mesure où l’autorité judiciaire peut se fonder sur des dispositions juridiques ou de principe en désaccord avec les dispositions de ladite convention.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1042. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soient enregistrées les modifications apportées aux statuts du syndicat, telles qu’elles ont été demandées par l’organisation plaignante, et de le tenir informé à cet égard.