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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2301 (Malaysia) - Complaint date: 22-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 130. Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, pendant de nombreuses années, s’est traduite pour les travailleurs par de graves violations du droit syndical et de la négociation collective: pouvoirs excessifs et discrétionnaires accordés aux fonctionnaires en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, y compris les fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres des représentants des organisations; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées lors de sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et y a fait suite à sa réunion de juin 2004 dans les termes suivants [voir 334e rapport, paragr. 39-40]:
    • Le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fait que soumettre à nouveau les arguments déjà présentés dans sa réponse initiale. Il souligne que tous les points soulevés par le gouvernement dans sa communication ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi et qu’ils ont été réfutés dans la précédente décision du comité sur le fond du cas, notamment après examen des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats, 1959. [Voir paragr. 586 à 598 et annexe 1.]
    • Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement sur ces questions qui sont examinées depuis une quinzaine d’années et réitère donc ses précédentes recommandations dans leur intégralité et, notant la demande de l’organisation plaignante, rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
  2. 131. Dans une communication du 19 août 2004, le gouvernement déclare que les réalités socio-économiques sont différentes selon les pays Membres. Pour permettre aux syndicats de continuer à se développer et préserver la paix sociale dans le pays, il propose d’amender certaines dispositions du droit du travail pertinent afin de faciliter la création des syndicats, d’accélérer les procédures en vue de leur reconnaissance et de faciliter le processus de négociation collective. Selon le gouvernement, tous les travailleurs de Malaisie, sans discrimination aucune, ont le droit de s’affilier à un syndicat ou d’en établir un en vertu de la Constitution et du droit du travail. Le droit à la représentation et à la négociation collective n’a pas été refusé aux travailleurs ainsi qu’en témoignent l’augmentation du nombre des syndiqués (725 322 en 1999; 788 620 en 2003), le nombre de syndicats enregistrés (537 en 1999; 595 en 2003) et le nombre croissant de conventions collectives (268 en 1999; 369 en 2003). Le gouvernement réaffirme qu’il n’est pas nécessaire que le BIT diligente une mission à ce sujet.
  3. 132. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, de son intention déclarée (sans aucune précision toutefois) d’amender «certaines dispositions» de la législation du travail ainsi que des données chiffrées qu’il a fournies. Le comité rappelle que les faits qui motivent la présente plainte sont extrêmement graves, et qu’il a été appelé à formuler des observations sur sept cas au moins en l’espace de quinze ans, sans pouvoir constater aucune amélioration. Encore une fois, le comité déplore fermement le manque total de coopération du gouvernement qui se contente d’avancer les mêmes arguments et de faire les mêmes déclarations que dans le passé, ne donne aucune réponse substantielle ou ne donne purement et simplement aucune réponse. Dans ces circonstances, le comité se doit de réitérer ses recommandations initiales dans leur intégralité. Il exhorte le gouvernement à traiter les questions soulevées en l’espèce et lui demande de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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